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Jug / 2018 / 463

Datum:
2018-11-23
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 434 PE18.006306-AAL COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 23 novembre 2018 .................. Composition : M. Sauterel, prĂ©sident GreffiĂšre : Mme Grosjean * * * * * Parties Ă  la prĂ©sente cause : K........., partie plaignante et appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimĂ©, H........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Christian Bettex, dĂ©fenseur de choix Ă  Lausanne, intimĂ©. Vu le jugement du 24 septembre 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libĂ©rĂ© H......... du chef d’accusation de dĂ©sagrĂ©ments causĂ©s par la confrontation Ă  un acte d’ordre sexuel (I) et a laissĂ© les frais Ă  la charge de l’Etat (II), vu l’avis recommandĂ© du 27 septembre 2018, par lequel le tribunal a notifiĂ© le dispositif du jugement prĂ©citĂ© Ă  la plaignante K........., vu l’avis de suivi des envois de La Poste Suisse, duquel il ressort que K......... a retirĂ© le pli susmentionnĂ© le 1er octobre 2018, vu l’annonce d’appel de K........., datĂ©e du 5 octobre 2018 et dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 9 octobre 2018, vu l’envoi recommandĂ© du 12 octobre 2018, par lequel le tribunal a notifiĂ© une copie complĂšte du jugement du 24 septembre 2018 Ă  la plaignante K......... et lui a imparti un dĂ©lai de vingt jours, non prolongeable, pour dĂ©poser auprĂšs de la Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal une dĂ©claration d’appel motivĂ©e conformĂ©ment aux rĂ©quisits lĂ©gaux, vu le courrier recommandĂ© du 12 novembre 2018, par lequel le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a constatĂ© qu'aucune dĂ©claration d'appel n'avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai imparti et a dĂšs lors informĂ© K......... que, sauf objection motivĂ©e, son appel Ă©tait caduc, que la cause serait rayĂ©e du rĂŽle sans frais si elle confirmait qu’elle retirait son appel dans un dĂ©lai de cinq jours, mais qu'Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse de sa part, un jugement d'irrecevabilitĂ© serait rendu et des frais mis Ă  sa charge, vu l’avis de suivi des envois de La Poste Suisse, duquel il ressort que K......... n’a pas retirĂ© le pli susmentionnĂ© dans le dĂ©lai de garde de sept jours, vu les piĂšces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de premiĂšre instance par Ă©crit ou oralement pour mention au procĂšs-verbal dans le dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxiĂšme temps, une dĂ©claration d'appel Ă©crite Ă  la juridiction d'appel dans les vingt jours Ă  compter de la notification du jugement motivĂ© (art. 399 al. 3 CPP), que l’appelant doit notamment y indiquer s’il entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties et les modifications du jugement de premiĂšre instance qu’il demande (art. 399 al. 3 let. a et b CPP), que le dĂ©lai lĂ©gal de vingt jours ne peut pas ĂȘtre prolongĂ© (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des dĂ©lais pour annoncer l'appel et pour adresser une dĂ©claration d'appel est une condition de recevabilitĂ© de l'appel, qui est examinĂ©e d'office et dont l’inobservation entraĂźne la dĂ©chĂ©ance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prĂ©voit que lorsque la direction de la procĂ©dure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la dĂ©claration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par Ă©crit sa dĂ©cision sur la recevabilitĂ© de l’appel, qu’aux termes de l’art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer, que si elle n’entre pas en matiĂšre sur l’appel, elle notifie aux parties sa dĂ©cision motivĂ©e (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcĂ© des autoritĂ©s pĂ©nales est notamment rĂ©putĂ© notifiĂ© lorsque, expĂ©diĂ© par lettre signature, il n’a pas Ă©tĂ© retirĂ© dans les sept jours Ă  compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernĂ©e devait s’attendre Ă  une telle remise, qu’ainsi, celui qui se sait partie Ă  une procĂ©dure judiciaire et qui doit dĂšs lors s’attendre Ă  recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne nĂ©anmoins, qu’à dĂ©faut, il est rĂ©putĂ© avoir eu connaissance du contenu des plis recommandĂ©s qui lui sont adressĂ©s par le juge Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3) ; attendu qu’en l’espĂšce, K......... n’a pas adressĂ© de dĂ©claration d’appel dans le dĂ©lai de vingt jours qui lui a Ă©tĂ© imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans son envoi du 12 octobre 2018, parvenu Ă  Ă©chĂ©ance le 1er novembre 2018, que l’avis du 12 novembre 2018 du PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans, adressĂ© Ă  K......... sous pli recommandĂ© non retirĂ© par cette derniĂšre, est rĂ©putĂ© lui avoir Ă©tĂ© notifiĂ© Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai de garde, soit le 20 novembre 2018, qu’il convient dĂšs lors de constater que K......... n’a ni dĂ©posĂ© de dĂ©claration d’appel dans le dĂ©lai lĂ©gal de vingt jours, ni donnĂ© suite au courrier du 12 novembre 2018, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de l’intĂ©ressĂ©e ne satisfait pas aux conditions posĂ©es par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de dĂ©claration d’appel, que l’appel de K......... doit par consĂ©quent ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais de la prĂ©sente dĂ©cision, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis Ă  la charge de K........., qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme ayant succombĂ© (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la prĂ©sente dĂ©cision, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis Ă  la charge de K.......... III. La prĂ©sente dĂ©cision est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du La dĂ©cision qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©e, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Mme K........., - Me Christian Bettex, avocat (pour H.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ©e Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La prĂ©sente dĂ©cision peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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