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Décision / 2019 / 930

Datum
2019-11-08
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 906 PE19.014427-LAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 8 novembre 2019 .................. Composition : M. Meylan, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 59 CPP ; 173 CP Statuant sur la demande de récusation du 30 juillet 2019 dirigée contre la Procureure P........., ainsi que sur le recours interjeté le 5 août 2019 par S......... contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.014427-LAL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 19 juillet 2019, S......... a déposé une plainte et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil contre Me L........., avocat des couples A.M......... et B.M........., B.N......... et A.N......... ainsi que J........., avec qui S......... est en conflit depuis plusieurs années au sein de leur PPE. Elle reproche à l'avocat d'avoir tenu des propos diffamatoires en écrivant, en page 3 de son mémoire de réponse déposé le 23 avril 2019 devant la Chambre des recours civile, "Entre la mi-août 2017 et juin 2018, le recourante a envoyé des messages d'intimidation, voire de menaces, par email ou sur messagerie vocale, sur un ton dénigrant et ironique. Parfois des agressions verbales ont eu lieu face aux enfants des familles A.M........., A.N......... et J.........". B. Par ordonnance du 25 juillet 2019, le Ministère public a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Après avoir examiné les deux phrases dénoncées par S......... comme diffamatoires, la procureure a relevé qu'elles étaient suivies par trois phrases dans lesquelles l'avocat indiquait que ses clients avaient déposé plainte pénale contre elle le 18 juin 2018, pour infractions au patrimoine, à l'honneur, à la liberté, à l'autorité publique et à l'administration de la justice, cette cause étant encore pendante. La magistrate a considéré que dans un tel contexte, les propos prétendument diffamatoires de l'avocat [...] étaient un simple rappel d'un fait objectif et que les éléments constitutifs d'une atteinte à l'honneur, en particulier d'une diffamation au sens de l'art. 173 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), n'étaient pas réalisés. C. a) Le 30 juillet 2019, S......... a demandé la récusation de la Procureure P.......... Dans sa prise de position du 13 août 2019, la Procureure P......... a conclu au rejet de la demande de récusation de S......... à son encontre, sous suite de frais. Les 20 août et 16 octobre 2019, S......... a maintenu sa requête de récusation à l'encontre de la Procureure P.......... A l'appui de cette requête, elle a produit la copie d'un courrier daté du 19 août 2019, émanant de l'avocat [...], dans lequel ce dernier dénonce une audience tenue dans une ambiance délétère le 29 novembre 2018 devant la même procureure, alors qu'il était l'avocat de S........., mais dans lequel l'avocat conclut que le "recadrage" de sa part avait permis de renoncer à lui ouvrir le procès-verbal (P. 11/1 produite le 20 août 2019 par S.........). b) Par acte du 5 août 2019, S......... a déposé un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 juillet 2019. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'ordre soit donné au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne d'ouvrir une instruction relative à sa plainte pénale déposée le 19 juillet 2019. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : I. Procédure de récusation 1. 1.1 S......... requiert tout d'abord la récusation de la Procureure P........., soutenant que cette dernière lui serait hostile. 1.2 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par S......... dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public. 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2.1.2 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B.46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2 ; TF 1B.415/2011 du 25 octobre 2011 ; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 64 ad art. 56 CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 124 I 76 consid. 2 ; ATF 118 Ia 95 consid. 3b ; ATF 112 Ia 142 consid. 2a et les arrêts cités). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 2.1.3 Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B.105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et l’arrêt cité). En outre, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant (ibidem; ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Dans la situation dans laquelle le même procureur est amené à instruire successivement des plaintes réciproques, le Tribunal fédéral a jugé qu’il y a matière à récusation uniquement lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises, seule une formulation clairement négative pouvant entraîner la récusation (TF 1B.430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2, SJ 2016 I p. 49 ; TF 1B.328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2). 2.2 Dans un premier grief, S......... indique que ce serait la même procureure qui traiterait systématiquement ses affaires. Comme l'a cependant relevé de manière convaincante la Procureure P......... dans sa prise de position du 13 août 2019, on rappelle que l'attribution des dossiers se fait non par la procureure concernée, qui ne les choisit pas, mais par le premier procureur de l'arrondissement, qui tient compte notamment des complexes de fait identiques, mais aussi de la charge de chacun, ainsi que d’autres facteurs propres à la marche de l’office. Les explications données par la procureure démontrent d'ailleurs clairement que, non seulement les affaires concernant S......... ne sont pas attribuées uniquement à celle-ci, mais que d'autres procureurs en ont également été chargés, de même que sur les quatorze affaires répertoriées, plusieurs procureurs se sont succédés. 2.3 La requérante critique ensuite le sort donné à ses plaintes, qui seraient, selon elle, systématiquement rejetées. Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.1.2 supra), la récusation est cependant inadéquate s'agissant des griefs de la requérante qui dispose des voies de droit pour contester le bien-fondé des décisions prises par la magistrate. 2.4 Dans un troisième grief, la requérante se plaint de formulations inadéquates de la procureure, qui démontreraient, selon elle, une prévention justifiant sa récusation. En l'espèce, les formulations reprochées à la magistrate sont en partie reprises de deux ordonnances de non-entrée en matière rendues les 2 et 10 juillet 2019. Quoi qu’il en soit, elles ne présentent rien de subjectif puisqu'elles ne font que relater un fait concret. De toute manière, seule une formulation clairement négative peut entraîner une récusation (TF 1B.430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2, SJ 2016 I p. 49), ce qui n’est pas le cas ici. 2.5 Dans un dernier grief, la requérante s'en prend à la notification de l'ordonnance de non-entrée en matière au prévenu potentiel, l'avocat [...], et y voit une violation de l'art. 73 CPP. 2.5.1 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle. L'art. 104 al. 1 CPP dispose que le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours, ont la qualité de partie. Conformément à l'art. 321 al. 1 let. a CPP, le ministère public notifie l’ordonnance de classement aux parties. L’art. 310 al. 2 CPP précise que ces dispositions s’appliquent aussi à l’ordonnance de non-entrée en matière. 2.5.2 En l'espèce, la plainte du 19 juillet 2019 de la requérante était nommément déposée contre l'avocat [...] (P. 4), pour un fait relevant de son activité professionnelle, de sorte que ce dernier devait bien être considéré comme prévenu au sens de l'art. 111 CPP. Si la pratique veut que, parfois, l'ordonnance de non-entrée en matière ne soit pas notifiée au prévenu potentiel pour éviter d'alimenter le conflit, la règle est plus justement de notifier l'ordonnance aux parties, ce qu'a fait la procureure sans que l'on puisse y voir une violation de son obligation de garder le secret au sens de l'art. 73 CPP. 2.6 Quant au courrier de Me [...] (P. 11/1 produite le 20 août 2019 par S.........), on ne discerne pas de quelle affaire il s'agissait, les faits remontant d'ailleurs à 2018. De toute manière, l'avocat ayant été ou étant également le conseil de la requérante, et faute de disposer d'éléments plus complets, son courrier, d'ailleurs nuancé, ne saurait changer l'appréciation relative à l’absence de motifs de récusation. 2.7 Enfin, le conseil de S......... a encore déposé un courrier le 16 octobre 2019 en lien avec une instruction des affaires PE [...] et PE [...], dont on semble comprendre qu'il s'agit d'une récusation demandée à l'encontre du Juge cantonal [...]. La procureure P......... avait été invitée à se déterminer sur cette demande de récusation et avait conclu au rejet en expliquant pour quels motifs. C'est à tort que la requérante, par son avocat, y voit une marque supplémentaire de prévention à son égard. En effet, dans la mesure où elle était interpellée, la procureure avait légitimement le droit de se déterminer, en indiquant ce qu'il pensait de la demande de récusation et les motifs pour lesquels elle devait être rejetée, puisque c'était précisément l'objet du litige. Pour le reste, on relève que la Cour d'appel pénale a rejeté la demande de récusation de S......... à l'encontre du Juge cantonal [...] (CAPE 21 octobre 2019/426). 2.8 Compte tenu de ce qui précède, on ne discerne aucun manquement ou erreur, ni aucune prévention de la Procureure P......... à l'égard de la requérante S.......... La demande de récusation doit dès lors être rejetée. II. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière 1. 1.1 S......... conteste l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2019 ensuite de sa plainte déposée contre l'avocat [...]. 1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.3 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de S......... est recevable. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B.1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B.709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'espèce, l'accusation de la plaignante a trait à des propos tenus par l'avocat [...], au nom de ses clients A.M........., A.N......... et J......... dans un mémoire de réponse déposé devant la Chambre des recours civile, clients avec qui elle est en conflit. Les termes utilisés étaient : "... la recourante a envoyé des messages d'intimidation, voire de menaces, par email ou sur messagerie vocale, sur un ton dénigrant et ironique. Parfois des agressions verbales ont eu lieu face aux enfants des familles...". 3.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP). Ainsi, les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite selon l’art. 14 CP (ATF 131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid. 2c; ATF 116 IV 211, JdT 1992 IV 83; ATF 107 IV 34 consid. 4a; Dupuis et alii., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 52 ad art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 14 CP; de Werra, L’avocat et la diffamation [Der Anwalt und die üble Nachrede, traduit de l’allemand], in : L’avocat suisse, n° 70, décembre 1980, p. 14). Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l’art. 14 CP à condition de s’être exprimés de bonne foi, de s’être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.2.3). Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.14 ad art. 173 CP). Les propos incriminés dans le cadre de l’art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (TF 6B.974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 173 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). 3.3 En l'espèce, le contexte du litige a trait à une procédure civile opposant des propriétaires en PPE. Il s'agissait dans le cas précis de déterminer si une suspension de l'une des procédures civiles se justifiait. Les griefs exposés par le conseil dans son mémoire de réponse du 23 avril 2019 à la Chambre des recours civile figurent sous la partie "faits". Cette partie "faits" relate le contexte extrêmement problématique des relations entre la plaignante et les autres copropriétaires, notamment les nombreuses procédures initiées, le refus de la plaignante de s'exécuter et la nécessité pour les copropriétaires de faire exécuter les travaux par un tiers au vu des blocages. Dans ce contexte, l'avocat faisait également mention des interdictions et autres ordres donnés à la plaignante pour faire face à ses comportements qui semblaient sortir du cadre d'une procédure raisonnable. Le paragraphe faisant l'objet de la plainte pénale objet de la présente procédure relate plus précisément les faits en lien avec les travaux et surtout la nécessité pour les intimés au recours d'avoir dû déposer une plainte pénale contre la recourante pour infractions au patrimoine, à l'honneur, à la liberté, à l'autorité publique et à l'administration de la justice. Pour justifier le dépôt de cette plainte, les courts propos relatés dans le mémoire résumaient de manière très succincte les raisons de la plainte. Force est de retenir que ce paragraphe, pris dans son entier, est une relation de la situation et de ses ramifications pénales, ce qui paraît légitime pour faire connaître au juge saisi le contexte de la situation. Ne pas le faire serait une faute professionnelle, contrairement à ce que soutient la plaignante, l'intérêt de l'information étant évident pour comprendre l'attitude de la plaignante, soupçonnée d'aller au-delà des limites raisonnables en adoptant une attitude répréhensible. Cet élément est pertinent pour le juge. Ensuite, si les propos devaient être blessants, il appartient effectivement au procureur de trancher cette question; il est indéniable que, sortis de tout contexte, ces propos pourraient être diffamatoires. En l'état, les propos repris dans la réponse au recours sont quasiment ceux de la plainte pénale déposée par les intimés au recours contre la recourante le 18 juin 2018, mais aussi pour partie de l'ordonnance du 4 juin 2018. Sur ce point, on constate cependant que le prévenu a clairement conclu ce passage par "... Le ministère public de l'arrondissement est en charge de l'instruction. A ce jour, la cause n'est pas encore jugée". Cette adjonction, pour tous professionnels du droit, est suffisante pour comprendre clairement que les propos de la plainte en sont au stade de l'instruction et que les faits n'ont pas encore été confirmés ou infirmés par les instances judiciaires, le conditionnel étant de mise. Que toutes ces affirmations n'aient été retenues que dans des décisions provisionnelles ou d'instruction ne changent rien à l'appréciation de la cause, puisque il est notoire que ces décisions ne préjugent pas du fond. En l'absence de décisions au fond, on ne saurait empêcher un avocat de se référer à ce qu'il a déjà obtenu ou exécuté comme actes de procédure. Ainsi, si l'on peut toujours retenir que des propos judiciaires pourraient être tenus avec force de conditionnels et de circonvolutions prudentes, il n'en reste pas moins que les débats judiciaires imposaient de faire une description de la situation, description qui, prise dans son ensemble, était suffisamment descriptive et conditionnelle pour que l'autorité judiciaire puisse en faire la part des choses. C'est dès lors à raison que la procureure a retenu que les éléments constitutifs de la diffamation au sens de l'art. 173 CP n'étaient pas réalisés et qu'elle a rendu l'ordonnance entreprise. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante et recourante, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation de la Procureure P......... est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L'ordonnance du 25 juillet 2019 est confirmée. IV. Les frais de la procédure, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de S.......... V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Frank Tièche, avocat (pour S.........), - Me [...], - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :