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TRIBUNAL CANTONAL 269 PE18.020327-OJO//JJQ COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 13 novembre 2019 .................. Composition : Mme Fonjallaz, présidente MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin ***** Parties à la présente cause : Z........., prévenu, représenté par Me Julien Chappuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Z......... s’était rendu coupable de dommages à la propriété (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a condamné à une amende de 200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende serait de 2 jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge de Z......... (V). B. Par annonce du 14 mars 2019, puis par déclaration du 12 avril 2019, Z......... a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à son acquittement, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat. Par lettre du 23 septembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse, célibataire et sans enfant, Z......... est né le [...] à [...]. Il vit à [...] et travaille pour le compte de la société [...], à [...], pour un salaire annuel d’environ 55'000 francs. Ses primes d’assurance-maladie mensuelles se montent à environ 400 fr., tandis que sa charge fiscale représente une somme de 290 fr. par mois. Il dispose d’économies, qui s’élevaient à 153'000 fr. au 31 décembre 2016. Son casier judiciaire est vierge. 2. 2.1 Par ordonnance pénale du 22 octobre 2018, le Ministère public a condamné Z........., pour dommages à la propriété, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, la valeur du jour-amende étant de 100 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement, en raison des faits suivants : « Entre le lundi 18 juin 2018 à 20h00 et le mardi 19 juin 2018 à 12h00, à [...], dans la chambre [...] de l’Hôtel [...] qu’il avait louée pour la nuit, Z......... a endommagé par frottement les lavabos en marbre brut non traité de la salle de bain. La réfection des dégâts s’est élevée à CHF 2'522,35, somme que le prévenu a remboursée à [...]. Le 19 juin 2018, l’Hôtel [...], représenté par J........., directeur général, a déposé plainte. » 2.2 En temps utile, Z......... a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 11 janvier 2019, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par le prévenu Z......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelant sollicite son acquittement. Il reproche au premier juge d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence. En outre, il conteste avoir eu l’intention de commettre un dommage sur le lavabo en question, même par dol éventuel. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B.1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B.1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). 3.1.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 et la référence citée). Cette infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 3.2 3.2.1 Le premier juge a indiqué qu’il n’avait aucun doute sur le fait que le marbre de la salle de bains de la chambre n° [...] de [...], occupée par le prévenu, avait bien été endommagé par frottement, les dégâts ayant été constatés par les policiers et par les photographies figurant au dossier. Il a ajouté que le prévenu avait, selon les déclarations des parties, utilisé deux flacons entiers de produit Palmolive pour nettoyer les taches de sang qui souillaient le marbre des lavabos en question. Par ailleurs, le tribunal a relevé qu’il était convaincu des déclarations de la partie plaignante selon lesquelles une éponge abrasive se trouvait dans la poubelle dans la chambre en sus des flacons de Palmolive et qu’il voyait mal quel aurait été l’intérêt de cette dernière de mentir sur ce point, au contraire du prévenu, qui selon le premier juge, avait lui un intérêt à mentir pour échapper à une condamnation pénale. Ainsi, le tribunal a acquis la conviction que Z......... avait frotté volontairement avec un objet abrasif le marbre du lavabo, ce qui avait entraîné sa détérioration, de sorte que le prénommé s’était rendu coupable de dommages à la propriété. 3.2.2 L’appelant soutient que le tribunal n’a pas tenu compte de sa version des faits sans motif valable et qu’aucun élément ne prouve qu’il soit à l’origine du dommage qui lui est reproché. Il fait valoir que les policiers intervenus sur les lieux n’ont pas constaté la présence d’une éponge abrasive, comme l’affirme la partie plaignante, qu’en raison de l’incident intervenu entre lui et cette dernière au sujet du système de facturation de la taxe de séjour, il n’est pas exclu qu’elle ait agi par esprit de vengeance en déposant plainte contre lui et qu’il est curieux que la direction de l’établissement n’ait jamais cherché à trouver un arrangement à l’amiable. L’appelant relève en outre qu’il a un casier judiciaire vierge et qu’il n’a jamais eu de conduite contraire à l’honneur. Enfin, sous l’angle subjectif, il relève que rien ne permet d’affirmer qu’il aurait volontairement cherché à altérer l’état du marbre du lavabo, mais qu’il a simplement voulu nettoyer le sang qui s’était répandu sur la surface brute et poreuse du matériau. 3.2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que Z......... s’est blessé sur le bord tranchant de la robinetterie, qu’il a saigné abondamment, que le sang a coulé sur le marbre situé autour des lavabos et que le prévenu a, ensuite, nettoyé durant plusieurs minutes les taches de sang qui étaient sur le marbre, en utilisant deux flacons de Palmolive. Cependant, sur la base du dossier, à savoir le rapport de police et les photographies, force est de constater que la nature du dommage qui est reproché à l’appelant ne peut pas être établie avec certitude. Les photographies sont en effet en noir et blanc et ne permettent pas de déterminer réellement quel type de dommage a ou aurait été occasionné par l’appelant. Sur la première photographie (P. 7), il apparaît simplement que le marbre situé entre les deux vasques semble plus clair qu’aux abords de celles-ci. De plus, si l’on remarque effectivement des traces foncées à l’endroit concerné, il n’est pas possible d’affirmer qu’elles proviennent d’un endommagement par frottement, dès lors qu’il pourrait tout aussi bien s’agir d’usure normale, la surface paraissant brute et poreuse, ou même de simples nervures provenant de l’état originel du matériau en question. En tout état de cause, aucune marque de frottement ou de grattage n’apparaît clairement sur la photographie. Sur le second cliché (P. 8), on relève uniquement des marques de coulure blanche sur le côté de l’une des vasques. Or, de telles marques ne sauraient non plus avoir été occasionnées par frottement. Par ailleurs, le devis de réparation produit par la partie plaignante ne fournit aucune indication à cet égard (P. 8). Ainsi, à défaut de pouvoir établir la nature du dommage qui est reproché à l’appelant, il n’est pas possible de retenir que celui-ci a endommagé le marbre de la chambre de l’hôtel de la partie plaignante. De toute manière, à supposer que Z......... soit bel et bien à l’origine du dommage occasionné dans la salle de bain de sa chambre d’hôtel, aucune intention délictueuse, ni même par dol éventuel, ne pourrait lui être reprochée. Sur ce point, l’appelant a déclaré de manière constante avoir nettoyé le sang durant plusieurs minutes à l’aide d’un linge (P. 7 ; jgt, p. 4 ; appel, p. 3). Il a en outre contesté avoir utilisé une éponge abrasive pour ce faire et, malgré les déclarations de la partie plaignante, les policiers intervenus sur les lieux n’ont pas indiqué avoir retrouvé une éponge abrasive. Ainsi, l’appelant apparaissant crédible, il n’y a en l’occurrence aucune raison de s’écarter de ses déclarations à cet égard, au profit de celles de la partie plaignante. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu’en nettoyant le marbre en question durant quelques minutes à l’aide d’un simple linge et de produit Palmolive, Z......... ne pouvait quoi qu’il en soit raisonnablement savoir qu’il pouvait endommager le matériau concerné. En définitive, l’appelant doit être libéré de l’infraction de dommages à la propriété. 4. Vu l’acquittement de l’appelant, celui-ci ne doit pas supporter les frais de première instance. Le chiffre V du dispositif du jugement attaqué doit par conséquent être modifié en ce sens que les frais de procédure, par 900 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat. 5. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Lors de l’audience d’appel, Z......... a renoncé à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé aux chiffres I, II, III, IV et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère Z......... du chef d’accusation de dommages à la propriété ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. laisse les frais de la cause, par 900 (neuf cents) francs, à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Chappuis, avocat (pour Z.........), - M. J........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :