TRIBUNAL CANTONAL 269 PE18.020327-OJO//JJQ COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 13 novembre 2019 .................. Composition : Mme Fonjallaz, prĂ©sidente MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : Z........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Julien Chappuis, dĂ©fenseur de choix Ă Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de lâEst vaudois, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois a constatĂ© que Z......... sâĂ©tait rendu coupable de dommages Ă la propriĂ©tĂ© (I), lâa condamnĂ© Ă une peine pĂ©cuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 100 fr. (II), a suspendu lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire et fixĂ© au condamnĂ© un dĂ©lai dâĂ©preuve de 2 ans (III), lâa condamnĂ© Ă une amende de 200 fr. et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de lâamende serait de 2 jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., Ă la charge de Z......... (V). B. Par annonce du 14 mars 2019, puis par dĂ©claration du 12 avril 2019, Z......... a formĂ© appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, Ă son acquittement, les frais de premiĂšre instance Ă©tant laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. Par lettre du 23 septembre 2019, le MinistĂšre public a conclu au rejet de lâappel, aux frais de son auteur. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse, cĂ©libataire et sans enfant, Z......... est nĂ© le [...] Ă [...]. Il vit Ă [...] et travaille pour le compte de la sociĂ©tĂ© [...], Ă [...], pour un salaire annuel dâenviron 55'000 francs. Ses primes dâassurance-maladie mensuelles se montent Ă environ 400 fr., tandis que sa charge fiscale reprĂ©sente une somme de 290 fr. par mois. Il dispose dâĂ©conomies, qui sâĂ©levaient Ă 153'000 fr. au 31 dĂ©cembre 2016. Son casier judiciaire est vierge. 2. 2.1 Par ordonnance pĂ©nale du 22 octobre 2018, le MinistĂšre public a condamnĂ© Z........., pour dommages Ă la propriĂ©tĂ©, Ă une peine pĂ©cuniaire de 10 jours-amende, la valeur du jour-amende Ă©tant de 100 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi quâĂ une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas dâabsence fautive de paiement, en raison des faits suivants : « Entre le lundi 18 juin 2018 Ă 20h00 et le mardi 19 juin 2018 Ă 12h00, Ă [...], dans la chambre [...] de lâHĂŽtel [...] quâil avait louĂ©e pour la nuit, Z......... a endommagĂ© par frottement les lavabos en marbre brut non traitĂ© de la salle de bain. La rĂ©fection des dĂ©gĂąts sâest Ă©levĂ©e Ă CHF 2'522,35, somme que le prĂ©venu a remboursĂ©e Ă [...]. Le 19 juin 2018, lâHĂŽtel [...], reprĂ©sentĂ© par J........., directeur gĂ©nĂ©ral, a dĂ©posĂ© plainte. » 2.2 En temps utile, Z......... a fait opposition Ă cette ordonnance pĂ©nale. Le 11 janvier 2019, le MinistĂšre public a dĂ©cidĂ© de maintenir son ordonnance pĂ©nale et a transmis le dossier au Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois en vue des dĂ©bats, lâordonnance pĂ©nale tenant lieu dâacte dâaccusation. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (cf. art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formĂ© par le prĂ©venu Z......... est recevable. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (al. 3 let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunitĂ© (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de lâappel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. Lâappelant sollicite son acquittement. Il reproche au premier juge dâavoir violĂ© le principe de la prĂ©somption dâinnocence. En outre, il conteste avoir eu lâintention de commettre un dommage sur le lavabo en question, mĂȘme par dol Ă©ventuel. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de lâart. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement nâont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis dâadministrer la preuve dâun fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de lâadministration dâun moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). S'agissant plus prĂ©cisĂ©ment de l'apprĂ©ciation des preuves et de l'Ă©tablissement des faits, il sâagit de lâacte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour lâapplication du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau dâindices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En dâautres termes, ce nâest ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les rĂ©fĂ©rences jurisprudentielles citĂ©es). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B.1283/2018 du 14 fĂ©vrier 2019 consid. 1.2). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe Ă l'accusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portĂ©e plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B.1283/2018 du 14 fĂ©vrier 2019 consid. 1.2). 3.1.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dommages Ă la propriĂ©tĂ© celui qui aura endommagĂ©, dĂ©truit ou mis hors d'usage une chose appartenant Ă autrui ou frappĂ©e d'un droit d'usage ou d'usufruit au bĂ©nĂ©fice d'autrui. L'atteinte peut consister Ă dĂ©truire ou Ă altĂ©rer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en rĂ©duire l'usage, les propriĂ©tĂ©s, les fonctions ou l'agrĂ©ment. L'auteur se rend coupable de dommages Ă la propriĂ©tĂ© dĂšs qu'il cause un changement de l'Ă©tat de la chose qui n'est pas immĂ©diatement rĂ©versible sans frais ni effort et qui porte atteinte Ă un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). Cette infraction nâest rĂ©alisĂ©e que si elle a Ă©tĂ© commise intentionnellement, ce qui signifie que lâauteur doit avoir eu la conscience et la volontĂ©, au moins sous la forme du dol Ă©ventuel, de sâen prendre Ă une chose appartenant Ă autrui ou Ă lâusage dâautrui, et dâen changer lâĂ©tat (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al. [Ă©d.], Petit Commentaire du Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e Ă©d., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 3.2 3.2.1 Le premier juge a indiquĂ© quâil nâavait aucun doute sur le fait que le marbre de la salle de bains de la chambre n° [...] de [...], occupĂ©e par le prĂ©venu, avait bien Ă©tĂ© endommagĂ© par frottement, les dĂ©gĂąts ayant Ă©tĂ© constatĂ©s par les policiers et par les photographies figurant au dossier. Il a ajoutĂ© que le prĂ©venu avait, selon les dĂ©clarations des parties, utilisĂ© deux flacons entiers de produit Palmolive pour nettoyer les taches de sang qui souillaient le marbre des lavabos en question. Par ailleurs, le tribunal a relevĂ© quâil Ă©tait convaincu des dĂ©clarations de la partie plaignante selon lesquelles une Ă©ponge abrasive se trouvait dans la poubelle dans la chambre en sus des flacons de Palmolive et quâil voyait mal quel aurait Ă©tĂ© lâintĂ©rĂȘt de cette derniĂšre de mentir sur ce point, au contraire du prĂ©venu, qui selon le premier juge, avait lui un intĂ©rĂȘt Ă mentir pour Ă©chapper Ă une condamnation pĂ©nale. Ainsi, le tribunal a acquis la conviction que Z......... avait frottĂ© volontairement avec un objet abrasif le marbre du lavabo, ce qui avait entraĂźnĂ© sa dĂ©tĂ©rioration, de sorte que le prĂ©nommĂ© sâĂ©tait rendu coupable de dommages Ă la propriĂ©tĂ©. 3.2.2 Lâappelant soutient que le tribunal nâa pas tenu compte de sa version des faits sans motif valable et quâaucun Ă©lĂ©ment ne prouve quâil soit Ă lâorigine du dommage qui lui est reprochĂ©. Il fait valoir que les policiers intervenus sur les lieux nâont pas constatĂ© la prĂ©sence dâune Ă©ponge abrasive, comme lâaffirme la partie plaignante, quâen raison de lâincident intervenu entre lui et cette derniĂšre au sujet du systĂšme de facturation de la taxe de sĂ©jour, il nâest pas exclu quâelle ait agi par esprit de vengeance en dĂ©posant plainte contre lui et quâil est curieux que la direction de lâĂ©tablissement nâait jamais cherchĂ© Ă trouver un arrangement Ă lâamiable. Lâappelant relĂšve en outre quâil a un casier judiciaire vierge et quâil nâa jamais eu de conduite contraire Ă lâhonneur. Enfin, sous lâangle subjectif, il relĂšve que rien ne permet dâaffirmer quâil aurait volontairement cherchĂ© Ă altĂ©rer lâĂ©tat du marbre du lavabo, mais quâil a simplement voulu nettoyer le sang qui sâĂ©tait rĂ©pandu sur la surface brute et poreuse du matĂ©riau. 3.2.3 En lâespĂšce, il nâest pas contestĂ© que Z......... sâest blessĂ© sur le bord tranchant de la robinetterie, quâil a saignĂ© abondamment, que le sang a coulĂ© sur le marbre situĂ© autour des lavabos et que le prĂ©venu a, ensuite, nettoyĂ© durant plusieurs minutes les taches de sang qui Ă©taient sur le marbre, en utilisant deux flacons de Palmolive. Cependant, sur la base du dossier, Ă savoir le rapport de police et les photographies, force est de constater que la nature du dommage qui est reprochĂ© Ă lâappelant ne peut pas ĂȘtre Ă©tablie avec certitude. Les photographies sont en effet en noir et blanc et ne permettent pas de dĂ©terminer rĂ©ellement quel type de dommage a ou aurait Ă©tĂ© occasionnĂ© par lâappelant. Sur la premiĂšre photographie (P. 7), il apparaĂźt simplement que le marbre situĂ© entre les deux vasques semble plus clair quâaux abords de celles-ci. De plus, si lâon remarque effectivement des traces foncĂ©es Ă lâendroit concernĂ©, il nâest pas possible dâaffirmer quâelles proviennent dâun endommagement par frottement, dĂšs lors quâil pourrait tout aussi bien sâagir dâusure normale, la surface paraissant brute et poreuse, ou mĂȘme de simples nervures provenant de lâĂ©tat originel du matĂ©riau en question. En tout Ă©tat de cause, aucune marque de frottement ou de grattage nâapparaĂźt clairement sur la photographie. Sur le second clichĂ© (P. 8), on relĂšve uniquement des marques de coulure blanche sur le cĂŽtĂ© de lâune des vasques. Or, de telles marques ne sauraient non plus avoir Ă©tĂ© occasionnĂ©es par frottement. Par ailleurs, le devis de rĂ©paration produit par la partie plaignante ne fournit aucune indication Ă cet Ă©gard (P. 8). Ainsi, Ă dĂ©faut de pouvoir Ă©tablir la nature du dommage qui est reprochĂ© Ă lâappelant, il nâest pas possible de retenir que celui-ci a endommagĂ© le marbre de la chambre de lâhĂŽtel de la partie plaignante. De toute maniĂšre, Ă supposer que Z......... soit bel et bien Ă lâorigine du dommage occasionnĂ© dans la salle de bain de sa chambre dâhĂŽtel, aucune intention dĂ©lictueuse, ni mĂȘme par dol Ă©ventuel, ne pourrait lui ĂȘtre reprochĂ©e. Sur ce point, lâappelant a dĂ©clarĂ© de maniĂšre constante avoir nettoyĂ© le sang durant plusieurs minutes Ă lâaide dâun linge (P. 7 ; jgt, p. 4 ; appel, p. 3). Il a en outre contestĂ© avoir utilisĂ© une Ă©ponge abrasive pour ce faire et, malgrĂ© les dĂ©clarations de la partie plaignante, les policiers intervenus sur les lieux nâont pas indiquĂ© avoir retrouvĂ© une Ă©ponge abrasive. Ainsi, lâappelant apparaissant crĂ©dible, il nây a en lâoccurrence aucune raison de sâĂ©carter de ses dĂ©clarations Ă cet Ă©gard, au profit de celles de la partie plaignante. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir quâen nettoyant le marbre en question durant quelques minutes Ă lâaide dâun simple linge et de produit Palmolive, Z......... ne pouvait quoi quâil en soit raisonnablement savoir quâil pouvait endommager le matĂ©riau concernĂ©. En dĂ©finitive, lâappelant doit ĂȘtre libĂ©rĂ© de lâinfraction de dommages Ă la propriĂ©tĂ©. 4. Vu lâacquittement de lâappelant, celui-ci ne doit pas supporter les frais de premiĂšre instance. Le chiffre V du dispositif du jugement attaquĂ© doit par consĂ©quent ĂȘtre modifiĂ© en ce sens que les frais de procĂ©dure, par 900 fr., doivent ĂȘtre laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. 5. En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement attaquĂ© rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants. Vu lâissue de la cause, les frais de la procĂ©dure dâappel, constituĂ©s en lâespĂšce de lâĂ©molument de jugement, par 1â280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (art. 423 CPP). Lors de lâaudience dâappel, Z......... a renoncĂ© Ă lâoctroi dâune indemnitĂ© au sens de lâart. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel est admis. II. Le jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois est rĂ©formĂ© aux chiffres I, II, III, IV et V de son dispositif, celui-ci Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. libĂšre Z......... du chef dâaccusation de dommages Ă la propriĂ©tĂ© ; II. supprimĂ© ; III. supprimĂ© ; IV. supprimĂ© ; V. laisse les frais de la cause, par 900 (neuf cents) francs, Ă la charge de lâEtat." III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 15 novembre 2019, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Julien Chappuis, avocat (pour Z.........), - M. J........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de lâEst vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de lâEst vaudois, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :