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Jug / 2019 / 425

Datum:
2019-11-13
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 269 PE18.020327-OJO//JJQ COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 13 novembre 2019 .................. Composition : Mme Fonjallaz, prĂ©sidente MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : Z........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Julien Chappuis, dĂ©fenseur de choix Ă  Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constatĂ© que Z......... s’était rendu coupable de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© (I), l’a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  100 fr. (II), a suspendu l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire et fixĂ© au condamnĂ© un dĂ©lai d’épreuve de 2 ans (III), l’a condamnĂ© Ă  une amende de 200 fr. et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende serait de 2 jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., Ă  la charge de Z......... (V). B. Par annonce du 14 mars 2019, puis par dĂ©claration du 12 avril 2019, Z......... a formĂ© appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, Ă  son acquittement, les frais de premiĂšre instance Ă©tant laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Par lettre du 23 septembre 2019, le MinistĂšre public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse, cĂ©libataire et sans enfant, Z......... est nĂ© le [...] Ă  [...]. Il vit Ă  [...] et travaille pour le compte de la sociĂ©tĂ© [...], Ă  [...], pour un salaire annuel d’environ 55'000 francs. Ses primes d’assurance-maladie mensuelles se montent Ă  environ 400 fr., tandis que sa charge fiscale reprĂ©sente une somme de 290 fr. par mois. Il dispose d’économies, qui s’élevaient Ă  153'000 fr. au 31 dĂ©cembre 2016. Son casier judiciaire est vierge. 2. 2.1 Par ordonnance pĂ©nale du 22 octobre 2018, le MinistĂšre public a condamnĂ© Z........., pour dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 10 jours-amende, la valeur du jour-amende Ă©tant de 100 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas d’absence fautive de paiement, en raison des faits suivants : « Entre le lundi 18 juin 2018 Ă  20h00 et le mardi 19 juin 2018 Ă  12h00, Ă  [...], dans la chambre [...] de l’HĂŽtel [...] qu’il avait louĂ©e pour la nuit, Z......... a endommagĂ© par frottement les lavabos en marbre brut non traitĂ© de la salle de bain. La rĂ©fection des dĂ©gĂąts s’est Ă©levĂ©e Ă  CHF 2'522,35, somme que le prĂ©venu a remboursĂ©e Ă  [...]. Le 19 juin 2018, l’HĂŽtel [...], reprĂ©sentĂ© par J........., directeur gĂ©nĂ©ral, a dĂ©posĂ© plainte. » 2.2 En temps utile, Z......... a fait opposition Ă  cette ordonnance pĂ©nale. Le 11 janvier 2019, le MinistĂšre public a dĂ©cidĂ© de maintenir son ordonnance pĂ©nale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des dĂ©bats, l’ordonnance pĂ©nale tenant lieu d’acte d’accusation. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (cf. art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formĂ© par le prĂ©venu Z......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (al. 3 let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunitĂ© (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. L’appelant sollicite son acquittement. Il reproche au premier juge d’avoir violĂ© le principe de la prĂ©somption d’innocence. En outre, il conteste avoir eu l’intention de commettre un dommage sur le lavabo en question, mĂȘme par dol Ă©ventuel. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). S'agissant plus prĂ©cisĂ©ment de l'apprĂ©ciation des preuves et de l'Ă©tablissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l’application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les rĂ©fĂ©rences jurisprudentielles citĂ©es). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B.1283/2018 du 14 fĂ©vrier 2019 consid. 1.2). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe Ă  l'accusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portĂ©e plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B.1283/2018 du 14 fĂ©vrier 2019 consid. 1.2). 3.1.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© celui qui aura endommagĂ©, dĂ©truit ou mis hors d'usage une chose appartenant Ă  autrui ou frappĂ©e d'un droit d'usage ou d'usufruit au bĂ©nĂ©fice d'autrui. L'atteinte peut consister Ă  dĂ©truire ou Ă  altĂ©rer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en rĂ©duire l'usage, les propriĂ©tĂ©s, les fonctions ou l'agrĂ©ment. L'auteur se rend coupable de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© dĂšs qu'il cause un changement de l'Ă©tat de la chose qui n'est pas immĂ©diatement rĂ©versible sans frais ni effort et qui porte atteinte Ă  un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). Cette infraction n’est rĂ©alisĂ©e que si elle a Ă©tĂ© commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volontĂ©, au moins sous la forme du dol Ă©ventuel, de s’en prendre Ă  une chose appartenant Ă  autrui ou Ă  l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al. [Ă©d.], Petit Commentaire du Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e Ă©d., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 3.2 3.2.1 Le premier juge a indiquĂ© qu’il n’avait aucun doute sur le fait que le marbre de la salle de bains de la chambre n° [...] de [...], occupĂ©e par le prĂ©venu, avait bien Ă©tĂ© endommagĂ© par frottement, les dĂ©gĂąts ayant Ă©tĂ© constatĂ©s par les policiers et par les photographies figurant au dossier. Il a ajoutĂ© que le prĂ©venu avait, selon les dĂ©clarations des parties, utilisĂ© deux flacons entiers de produit Palmolive pour nettoyer les taches de sang qui souillaient le marbre des lavabos en question. Par ailleurs, le tribunal a relevĂ© qu’il Ă©tait convaincu des dĂ©clarations de la partie plaignante selon lesquelles une Ă©ponge abrasive se trouvait dans la poubelle dans la chambre en sus des flacons de Palmolive et qu’il voyait mal quel aurait Ă©tĂ© l’intĂ©rĂȘt de cette derniĂšre de mentir sur ce point, au contraire du prĂ©venu, qui selon le premier juge, avait lui un intĂ©rĂȘt Ă  mentir pour Ă©chapper Ă  une condamnation pĂ©nale. Ainsi, le tribunal a acquis la conviction que Z......... avait frottĂ© volontairement avec un objet abrasif le marbre du lavabo, ce qui avait entraĂźnĂ© sa dĂ©tĂ©rioration, de sorte que le prĂ©nommĂ© s’était rendu coupable de dommages Ă  la propriĂ©tĂ©. 3.2.2 L’appelant soutient que le tribunal n’a pas tenu compte de sa version des faits sans motif valable et qu’aucun Ă©lĂ©ment ne prouve qu’il soit Ă  l’origine du dommage qui lui est reprochĂ©. Il fait valoir que les policiers intervenus sur les lieux n’ont pas constatĂ© la prĂ©sence d’une Ă©ponge abrasive, comme l’affirme la partie plaignante, qu’en raison de l’incident intervenu entre lui et cette derniĂšre au sujet du systĂšme de facturation de la taxe de sĂ©jour, il n’est pas exclu qu’elle ait agi par esprit de vengeance en dĂ©posant plainte contre lui et qu’il est curieux que la direction de l’établissement n’ait jamais cherchĂ© Ă  trouver un arrangement Ă  l’amiable. L’appelant relĂšve en outre qu’il a un casier judiciaire vierge et qu’il n’a jamais eu de conduite contraire Ă  l’honneur. Enfin, sous l’angle subjectif, il relĂšve que rien ne permet d’affirmer qu’il aurait volontairement cherchĂ© Ă  altĂ©rer l’état du marbre du lavabo, mais qu’il a simplement voulu nettoyer le sang qui s’était rĂ©pandu sur la surface brute et poreuse du matĂ©riau. 3.2.3 En l’espĂšce, il n’est pas contestĂ© que Z......... s’est blessĂ© sur le bord tranchant de la robinetterie, qu’il a saignĂ© abondamment, que le sang a coulĂ© sur le marbre situĂ© autour des lavabos et que le prĂ©venu a, ensuite, nettoyĂ© durant plusieurs minutes les taches de sang qui Ă©taient sur le marbre, en utilisant deux flacons de Palmolive. Cependant, sur la base du dossier, Ă  savoir le rapport de police et les photographies, force est de constater que la nature du dommage qui est reprochĂ© Ă  l’appelant ne peut pas ĂȘtre Ă©tablie avec certitude. Les photographies sont en effet en noir et blanc et ne permettent pas de dĂ©terminer rĂ©ellement quel type de dommage a ou aurait Ă©tĂ© occasionnĂ© par l’appelant. Sur la premiĂšre photographie (P. 7), il apparaĂźt simplement que le marbre situĂ© entre les deux vasques semble plus clair qu’aux abords de celles-ci. De plus, si l’on remarque effectivement des traces foncĂ©es Ă  l’endroit concernĂ©, il n’est pas possible d’affirmer qu’elles proviennent d’un endommagement par frottement, dĂšs lors qu’il pourrait tout aussi bien s’agir d’usure normale, la surface paraissant brute et poreuse, ou mĂȘme de simples nervures provenant de l’état originel du matĂ©riau en question. En tout Ă©tat de cause, aucune marque de frottement ou de grattage n’apparaĂźt clairement sur la photographie. Sur le second clichĂ© (P. 8), on relĂšve uniquement des marques de coulure blanche sur le cĂŽtĂ© de l’une des vasques. Or, de telles marques ne sauraient non plus avoir Ă©tĂ© occasionnĂ©es par frottement. Par ailleurs, le devis de rĂ©paration produit par la partie plaignante ne fournit aucune indication Ă  cet Ă©gard (P. 8). Ainsi, Ă  dĂ©faut de pouvoir Ă©tablir la nature du dommage qui est reprochĂ© Ă  l’appelant, il n’est pas possible de retenir que celui-ci a endommagĂ© le marbre de la chambre de l’hĂŽtel de la partie plaignante. De toute maniĂšre, Ă  supposer que Z......... soit bel et bien Ă  l’origine du dommage occasionnĂ© dans la salle de bain de sa chambre d’hĂŽtel, aucune intention dĂ©lictueuse, ni mĂȘme par dol Ă©ventuel, ne pourrait lui ĂȘtre reprochĂ©e. Sur ce point, l’appelant a dĂ©clarĂ© de maniĂšre constante avoir nettoyĂ© le sang durant plusieurs minutes Ă  l’aide d’un linge (P. 7 ; jgt, p. 4 ; appel, p. 3). Il a en outre contestĂ© avoir utilisĂ© une Ă©ponge abrasive pour ce faire et, malgrĂ© les dĂ©clarations de la partie plaignante, les policiers intervenus sur les lieux n’ont pas indiquĂ© avoir retrouvĂ© une Ă©ponge abrasive. Ainsi, l’appelant apparaissant crĂ©dible, il n’y a en l’occurrence aucune raison de s’écarter de ses dĂ©clarations Ă  cet Ă©gard, au profit de celles de la partie plaignante. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu’en nettoyant le marbre en question durant quelques minutes Ă  l’aide d’un simple linge et de produit Palmolive, Z......... ne pouvait quoi qu’il en soit raisonnablement savoir qu’il pouvait endommager le matĂ©riau concernĂ©. En dĂ©finitive, l’appelant doit ĂȘtre libĂ©rĂ© de l’infraction de dommages Ă  la propriĂ©tĂ©. 4. Vu l’acquittement de l’appelant, celui-ci ne doit pas supporter les frais de premiĂšre instance. Le chiffre V du dispositif du jugement attaquĂ© doit par consĂ©quent ĂȘtre modifiĂ© en ce sens que les frais de procĂ©dure, par 900 fr., doivent ĂȘtre laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. 5. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement attaquĂ© rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, constituĂ©s en l’espĂšce de l’émolument de jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Lors de l’audience d’appel, Z......... a renoncĂ© Ă  l’octroi d’une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est rĂ©formĂ© aux chiffres I, II, III, IV et V de son dispositif, celui-ci Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. libĂšre Z......... du chef d’accusation de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© ; II. supprimĂ© ; III. supprimĂ© ; IV. supprimĂ© ; V. laisse les frais de la cause, par 900 (neuf cents) francs, Ă  la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 15 novembre 2019, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Julien Chappuis, avocat (pour Z.........), - M. J........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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