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HC / 2019 / 1054

Datum
2019-11-14
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JJ18.025129-191470/191482 309 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 14 novembre 2019 ........................ Composition : M. Sauterel, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 431 al. 1, 442 al. 4 CPP ; 120, 125 ch. 2 CO ; 92 al. 1 ch. 9 LP Statuant à huis clos sur les recours interjetés par R........., à [...], demandeur, et par l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur, contre la décision rendue le 4 décembre 2018 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les parties entre elles, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 4 décembre 2018, envoyée aux parties pour notification le 3 septembre 2019, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a dit que l’Etat de Vaud devait verser à R......... la somme de 1'350 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 juin 2014 (I), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr., les a laissés à la charge de l’Etat par 300 fr., et les a mis à la charge du défendeur Etat de Vaud par 600 fr. (II), a dit que le défendeur Etat de Vaud verserait au demandeur R......... la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel (III), a dit que le défendeur Etat de Vaud rembourserait en outre au demandeur R......... ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr., à hauteur de 200 fr. (IV), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de R......... et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V et VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). En droit, le premier juge a considéré que, dans le cadre de la demande en indemnisation pour détention illicite de R........., l’indemnité que l’Etat de Vaud devait allouer à ce dernier équivalait à 27 jours de détention illicite à 50 fr., soit un montant total de 1'350 fr. eu égard aux conditions de détention subies par l’intéressé établies par le Tribunal des mesures de contrainte. Le premier juge a examiné la question de la compensation soulevée par l’Etat de Vaud à la lumière de l’art. 120 CO et a refusé de compenser la créance en indemnité pour détention illicite de R......... avec la créance de l’Etat de Vaud pour les frais de procédure pénale au motif que la condition suspensive que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire avait les moyens financiers de rembourser l’Etat n’était pas réalisée, de sorte que la créance n’était en définitive pas exigible. B. a) Par acte du 1er octobre 2019, l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande de R......... du 31 mai 2018 soit rejetée. b) Le 4 octobre 2019, R......... a également recouru contre la décision du 4 décembre 2018, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’Etat de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 5'400 fr. plus intérêts compensatoires à 5 % l’an dès le 22 mai 2014. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres I et II du dispositif de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance « avec instruction impératives » de statuer conformément à ses conclusions principales. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 20 mai 2014, le demandeur R......... a été appréhendé par la police dans le cadre d’une enquête pénale le concernant. Il a été déféré devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le lendemain. Par ordonnance rendue le 23 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte, R......... a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, puis la détention provisoire a été régulièrement prolongée. Il a été détenu au Centre de gendarmerie Nord dès son appréhension et jusqu’au 17 juin 2014, date à laquelle il a été transféré dans un établissement adapté. 2. Par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que R......... s’était rendu coupable de vol, dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile et menaces qualifiées. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 246 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 100 fr. et a ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP à son endroit. 3. Par actes des 12 juillet 2016 et 29 juillet 2016 déposés auprès du Tribunal des mesures de contrainte, R......... a conclu à ce qu’il soit constaté que les conditions de sa détention provisoire entre le 20 mai et le 17 juin 2014 étaient illicites et qu’un montant de 5’400 fr. lui soit alloué à titre d’indemnisation fondée sur l’art. 431 CPP. Par ordonnance du 5 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré irrecevable la demande de R.......... Par arrêt du 22 août 2016, la Chambre des recours pénale a confirmé l’ordonnance du 5 août 2016. Par arrêt du 13 septembre 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par R.......... La cause a été renvoyée à la Chambre des recours pénale, puis au Tribunal des mesures de contrainte. 4. Par ordonnance du 3 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se sont déroulés les 27 jours de la détention provisoire de R........., à savoir du 22 mai au 17 juin 2014 inclus, étaient illicites. Ensuite, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré irrecevable la demande en réparation déposée par R......... et renvoyé ce dernier à agir au moyen d’une action en responsabilité contre l’Etat devant l’autorité judiciaire compétente. 5. Par demande du 31 mai 2018, R......... a notamment conclu à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 5'400 fr., avec intérêts compensatoires à 5 % l’an dès le 22 mai 2014, au titre d’indemnisation fondée sur l’art. 431 CPP, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat de Vaud et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité de dépens pour la procédure de conciliation ainsi que la procédure de première instance. Par réponse du 23 juillet 2018, l’Etat de Vaud a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de R.......... Par réplique du 27 juillet 2018, R......... a confirmé les conclusions prises dans le cadre de sa demande du 31 mai 2018. Dans sa duplique du 15 août 2018 et l’écriture spontanée du 1er octobre 2018, l’Etat de Vaud a confirmé les conclusions du 23 juillet 2018. En droit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie a contrario que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigés contre une décision finale de première instance dans une affaire patrimoniale portant sur des conclusions inférieures à 10'000 fr., les recours sont recevables. 2. 2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC). 2.2 En l'occurrence, les deux recours concernent la même cause et visent le même prononcé. Les causes concernent ainsi le même complexe de faits et les mêmes questions juridiques, de sorte qu’il se justifie qu’elles soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt. 3. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D.30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 4. 4.1 Le recourant R......... fait grief au premier juge de lui avoir octroyé une indemnité pour tort moral de 1’350 fr., correspondant à 50 fr. par jour pour la période de détention qu’il a effectuée dans des conditions illicites. Il invoque que c’est un montant de 200 fr. par jour qui aurait dû lui être octroyé, soit une indemnité totale de 5'400 francs. 4.2 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO pour l'application de l'art. 431 CPP, notamment pour le montant de l'indemnisation (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Bâle 2011, n° 9 ad art. 431 CPP). Le montant de l’indemnité en matière de détention injustifiée, respectivement illicite, doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; ATF 113 IV 93 consid. 3a). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 lb 446 consid. 5b/aa). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b). La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu’avec retenue (TF 6B.1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). Une période de détention dans des conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime. Le Tribunal fédéral admet ainsi que l'on peut s'écarter du montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée et qu'un montant de 50 fr. par jour est approprié pour une détention dans des conditions illicites (TF 6B.1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3.3). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer que le maintien d'une personne dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24h sur 24h constitue, même pour une période limitée d'une dizaine de jours, un traitement dégradant contraire à l'art. 3 CEDH. Un constat d'une telle violation en guise de réparation ne suffit pas (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 et 2.5.2). Dans cette affaire, il a considéré que le montant de 50 fr. que le détenu avait réclamé par jour de détention dans des conditions illicites n’était pas exagéré et a alloué, pour les onze jours suivant les 48 premières heures, qui correspondaient à la durée maximale de détention dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police prévue dans la législation vaudoise (cf. art. 27 LVCPP), une indemnité pour tort moral de 550 fr., laquelle n'était pas compensable avec d'éventuels frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). 4.3 Dans son ordonnance du 3 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les 27 jours de détention provisoire de R......... étaient illicites. Il ne convient pas en l’espèce de discuter ce point, tranché par l’autorité pénale compétente. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que sa détention aurait été injustifiée. Il conteste le montant qui lui a été alloué en invoquant que la jurisprudence du Tribunal fédéral a estimé que le montant de 50 fr. par jour de détention illicite n’était pas exagéré mais que ledit montant ne serait pas une règle générale, dans la mesure où « l’on ne saurait raisonnablement retenir que la souffrance éprouvée par un justiciable, dans le cadre d’une détention injustifiée de courte durée, serait plus grande que la souffrance éprouvée par un autre justiciable ayant effectué des jours de détention provisoire dans des conditions illicites ». En l’espèce, l’argumentation du recourant R......... tombe à faux puisque le Tribunal fédéral a précisément estimé qu’une période de détention dans des conditions illicites portait moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime (TF 6B.1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3.3). Au vu de cela, l’indemnité octroyée au recourant ne pouvait être supérieure à 50 fr. par jour dans la mesure où ce dernier a effectivement été condamné à neuf mois de peine privative de liberté par jugement du 23 janvier 2015, sa privation de liberté avant jugement ayant dès lors été légitime. En effet, le montant de 200 fr. par jour a été jugé approprié dans le cadre d’une détention injustifiée de courte durée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. On précisera par ailleurs que c’est effectivement une réparation en argent qui doit être choisie en l’espèce, dans la mesure où le juge pénal n’a pas alloué une réduction de peine à ce titre. Le montant de 50 fr. tient compte des circonstances particulières du cas d’espèce qui sont similaires à la jurisprudence établie (cf. consid. 4.2 supra). On relèvera également que le recourant n’a pas allégué ni même établi que les conditions de sa détention auraient été pénibles au point d’augmenter le montant journalier fixé par la Haute Cour. Le grief du recourant R......... doit par conséquent être rejeté, de sorte que le premier juge était fondé à octroyer une indemnité pour détention illicite de 1'350 fr. à l’intéressé. 5. 5.1 Le recourant Etat de Vaud fait valoir que le premier juge, après avoir à juste titre admis le principe d’une compensation au sens des art. 120 ss CO, aurait fait une mauvaise application des art. 135 al. 4 lit. a et 426 al. 1 CPP, en ce sens qu’il aurait dû compenser l’indemnité mise à la charge de l’Etat pour détention illicite avec les frais de procédure proprement dits qui sont exigibles sans égard à la situation financière du prévenu, contrairement aux honoraires d’avocat du prévenu à l’assistance judiciaire. 5.2 5.2.1 Le CPP régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 2 CPP). Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi (art. 2 al. 2 CPP). Le titre 2 du CPP désigne les autorités pénales visées par l'art. 1 al. 2 CPP et distingue autorités de poursuite pénale (art. 12 CPP) et tribunaux (art. 13 CPP). Le titre 11 du CPP traite quant à lui de l'entrée en force et de l'exécution des décisions pénales. Son chapitre 2 (art. 439 à 444 CPP) traite de l'exécution des décisions pénales. Aux termes de l'art. 439 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure. Ils désignent également les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (art. 442 al. 3 CPP). L'art. 442 CPP prévoit pour le surplus notamment quelques règles en matière d'exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières : le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la LP (al. 1) ; l'intérêt moratoire se monte à 5 % (al. 2) ; les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (al. 4). S’agissant de l'art. 442 al. 4 CPP, conformément au Message, repris par une grande partie de la doctrine, la créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut être compensée qu'avec l'indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1318 ad art. 450). Cette interprétation est par ailleurs confirmée par le texte même de la disposition qui indique que les « indemnités » peuvent faire l'objet d'une compensation. Cette notion renvoie aux let. a et b de l'art. 429 al. 1 CPP (indemnité pour les dépenses occasionnées et indemnité pour le dommage économique) mais non à la let. c (réparation du tort moral). Elle est en outre conforme à la nature plutôt personnelle que patrimoniale de l'indemnité pour tort moral et à son but visant à compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Au demeurant, elle ne viole pas le principe de la compensation prévu à l'art. 120 CO qui est une institution reconnue pour être générale, mais qui peut être exclue par le législateur (ATF 139 IV 243 consid. 5.1 et les réf. citées). A l'instar de ce qui prévaut pour la réparation du tort moral prévue à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, celle de l'art. 431 al. 1 CPP n'est pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1 et la réf. citée). 5.2.2 L’art. 92 al. 1 ch. 9 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) prévoit notamment que les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour atteinte à la santé, en tant qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale sont insaisissables. Aux termes de l’art. 125 ch. 2 CO, les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille ne peuvent pas être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. L’art. 125 CO prévoit des situations dans lesquelles la compensation ne peut avoir lieu en raison de la cause ou de la nature de la créance compensée. Cette disposition n’est pas impérative, ce qui ressort explicitement de sa rédaction : la compensation est interdite uniquement contre la volonté du créancier (Jeandin, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 4 et 5 ad art. 125 CO et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, l’indemnité pour détention illicite allouée au recourant R......... au sens de l’art. 431 al. 1 CPP est une indemnité pour tort moral qui, à l’instar de l’indemnité prévue par l’art. 429 al. 1 let. c CPP et de par sa nature, ne peut pas être compensée avec les frais de justice mis à la charge du prévenu. Pour le surplus, l’indemnité litigieuse est insaisissable au sens de l’art. 92 ch. 9 LP et pourrait s’interpréter largement comme étant de nature spéciale dont le paiement devrait intervenir en mains du créancier conformément à l’art. 125 ch. 2 CO, de sorte qu’elle n’est en tous les cas pas exigible au sens des art. 75 et 120 CO contre la volonté du créancier. Le grief du recourant Etat de Vaud doit par conséquent être rejeté en ce sens que c’est à raison que le premier juge a renoncé à compenser les créances litigieuses. 6. 6.1 Enfin, l’Etat de Vaud fait grief au premier juge d’avoir rémunéré le conseil d’office de R......... de façon excessive. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 1124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd. 2017, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 11 consid. 3a). Au sens de l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat. 6.2.2 L’acte de recours doit être écrit et motivé selon l’art. 321 al. 1 CPC. Cela implique que le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; 5A.438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; 4A.659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A.101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A.651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A.35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A.579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238). 6.3 En l’espèce, l’Etat de Vaud ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à recourir contre l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie adverse, dès lors que R......... devra rembourser l’entier du montant alloué par l’Etat conformément à l’art. 123 al. 1 CPC. Par ailleurs, le recourant Etat de Vaud n’explique pas les raisons pour lesquelles l’indemnité devrait être réduite ni la quotité de la réduction. Il n’a en outre pris aucune conclusion chiffrée en ce sens, de sorte que son grief est irrecevable. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 7.2 Le recours de R......... étant d’emblée dénué de toute chance de succès (cf. art. 117 let. b CPC), sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 7.3 Vu l'issue des recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) pour chacun des recourants, seront mis à leur charge. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les causes [...] et [...] sont jointes. II. Le recours de l’Etat de Vaud est rejeté. III. Le recours de R......... est rejeté. VI. La requête d'assistance judiciaire du recourant R......... est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Etat de Vaud. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.......... VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Olivier Bloch (pour R.........), ‑ Service juridique et législatif de l’Etat de Vaud. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière :