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Jug / 2015 / 440

Datum
2015-10-21
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 321 PE13.013659-BRH COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 21 octobre 2015 .................. Composition : M. S A U T E R E L, président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Parties à la présente cause : O........., plaignante, représentée par Me Loïc Parein, conseil de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, G........., prévenue, représentée par Me Marc Mullegg, conseil d’office à Lausanne, intimée. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 26 juin 2015, le Tribunal de police l’arrondissement de La Côte a libéré G......... des chefs d’accusation d’escroquerie et d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (I), rejeté les conclusions civiles déposées par O......... (ci-après aussi : l'école) (II), et fixé à 5'554 fr. 85, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Marc Mullegg, défenseur d’office de G......... (III), les frais de procédure comprenant l’indemnité fixée au chiffre III étant laissés à la charge de l’Etat (IV). B. La plaignante a annoncé faire appel le 29 juin 2015. Le jugement motivé lui est parvenu le 7 juillet suivant et elle a déposé une déclaration d'appel motivée le 16 juillet 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que G......... soit condamnée pour escroquerie à une peine fixée à dire de justice, ainsi qu'à lui verser 5'300 fr. en réparation de son dommage matériel. Une audience d’appel a eu lieu le 21 octobre 2015, au cours de laquelle l'appelante a chiffré le montant réclamé pour ses frais d'avocat de deuxième instance et précisé qu'elle demandait également le paiement de ceux réclamés en première instance et déjà chiffrés dans cette phase de la procédure. La prévenue a conclu au rejet de l’appel, ainsi qu'à l’octroi d’une indemnité d’office et d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure pour la période antérieure au 11 juillet 2014, date de la désignation de son défenseur d’office par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. G......... est née le 20 janvier 1966 aux Etats-Unis, pays dont elle est ressortissante. Elle est divorcée et mère d'une fille encore à sa charge. Enseignante, elle a travaillé [...], avant d'être engagéeO.........par O........., où elle a travaillé jusqu'au 23 novembre 2012. Elle a émargé à l'assurance-chômage jusqu'en février 2015. Ayant épuisé son droit au chômage, elle ne perçoit pas d'aide sociale, mais réalise un revenu mensuel global de 3'000 fr., notamment en organisant des camps et en sous-louant deux chambres dans son habitation. Elle paie 2'900 fr. par mois de loyer. Elle assume des frais d'assurance-maladie pour elle et sa fille. Elle a des dettes à hauteur 35'000 fr. environ. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 2. A Gland, en août 2012, alors qu'elle était enseignante à O........., la prévenue a accueilli chez elle l'enfant X........., qui avait des problèmes relationnels avec ses camarades de classe aux Etats-Unis après y avoir tourné dans un film. Elle a demandé à la direction de l'école un rabais de 50% sur les frais scolaires de X.......... Sachant qu'un tel rabais était habituellement consenti aux enfants des enseignants ("as a member of staff child"), elle l'a présenté comme étant "a relative", soit de quelqu'un de sa famille, ce qui était faux. L'école a donné son consentement par l'intermédiaire de son responsable régional. Elle n'a pas vérifié le lien de famille allégué comme elle aurait pu le faire en exigeant notamment la présentation de pièces justificatives (PV aud. 4 du 21 mai 2014), parce que la prévenue s'était engagée à héberger l'enfant et à s'occuper des démarches administratives nécessaires, et parce qu'à l'époque des faits, l'école était en plein développement, elle n'était pas pleine et cherchait des élèves (cf. témoignage[...], directrice pédagogique; jugement p. 5). X......... est arrivé à l'école le 12 septembre 2012 en qualité d'invité. Il est parti le 12 octobre 2012 pour les vacances d'octobre avant de revenir pour la rentrée scolaire d'automne. Trois mois après son admission, il a expliqué à un ami qu'il avait dû raconter des mensonges sur sa relation avec G......... (cf. témoignage S........., Directrice pédagogique; jugement p. 4) et que sa mère était une connaissance de G.......... L'ayant appris, l'école a interpellé la mère de l'enfant par Skype. Cette dernière lui a répondu que X......... n’avait pas de lien de parenté avec G.......... Au vu de ces faits, l'école a licencié G......... avec effet au 23 novembre 2012.X......... a quitté l'école à la fin du mois de novembre 2012 (jugement p. 4). O......... a déposé plainte le 8 juillet 2013 et s'est portée partie civile le 26 septembre 2014 (P. 4) pour un montant de 5'300 fr. représentant, selon elle, la réduction d'écolage accordée à tort à X......... pendant quatre mois, soit, d'après les accords conclus, jusqu'à la fin de l'année 2012 (P. 33). En droit : 1. Interjeté dans les forme et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l'appel de O......... est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012). 3. O......... demande que G......... soit condamnée pour escroquerie. 3.1 En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse. L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; CAPE 13 mai 2015/183). Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). 3.2.1 En l'espèce, G......... a présenté faussement X......... comme étant "a relative", soit un parent, selon la traduction du dictionnaire (Dictionary of Commercial, Financial and Legal Terms, Volume I, 5th Edition fully revised and updated. Translegal Ltd. from Ott Verlag Thun, Switzerland), ce qui suppose un lien de sang ou de mariage, afin de le faire bénéficier indûment d'un rabais sur les frais d'écolage. La prévenue, qui connaissait les règles applicables à un tel rabais, affirme avoir dit la vérité et que l'école aurait fait une exception pour X.......... L'école prétend le contraire en précisant qu'elle n'aurait pas fait d'exception pour ne pas créer de précédent (mémoire p. 5). La version de la prévenue ne convainc pas. Au vu des déclarations de la [...] S........., du directeur N......... et du superviseur [...], la prévenue a menti à plusieurs personnes et à plusieurs occasions. Elle a tour à tour présenté X......... comme étant son neveu, son cousin ou le fils de la sœur de son ex-mari (PV aud. 3 du 21 mai 2014 p. 2; PV aud. 4 du 21 mai 2014). Dans un courriel adressé le 14 août 2012 à la mère de X........., G......... indiquait avoir eu "la folle idée" de le faire passer pour son neveu, cela en étant à peu près sûre de pouvoir ainsi lui obtenir un rabais d'écolage : "(…) I have a crazy idea. Why don't you send him here with me for a year. He would fit in perfectly in my school. I am pretty sure I could get him the tuition discount if I said he was my nephew (…)". Au cours d'un échange par Skype du 10 septembre 2012, G........., s'inquiétant des questions que pourrait poser l'école, suggérait à la mère de l'enfant de le présenter comme étant son cousin, en précisant qu'à Hawaii où elle a vécu plusieurs années, tout le monde se dit "cousin" et que ce n'était pas un mensonge en termes hawaiiens. Elle a ajouté que de toute façon on ne lui demanderait pas plus de détails. Elle a aussi incité X......... à mentir. Ainsi, dans un courrier adressé le 23 septembre 2012 au Service de la population (SPOP) censé exposer les raisons de son séjour en Suisse, l'enfant a indiqué, notamment, que c'était pour passer du temps avec des parents. (P. 4, annexe 5) : "(…) My reasons for pursuing studies in Switzerland are to learn French, spend time with my relatives, and to simply immerse myself in a totally different culture in order to broaden my view of the world (…)" (cf. même pièce). X......... a fini par révéler son absence de lien de famille avec G......... à un ami, ce dont l'école a pu avoir confirmation en contactant la mère de l'enfant. En mentant sciemment afin d'obtenir de l'école un avantage indû, G......... a commis une tromperie au sens de l'art. 146 CP. 3.2.2 Pour qu'une infraction à l'art. 146 CP puisse être retenue à l'encontre de G......... il faut encore que sa tromperie ait été astucieuse. L'école prétend que tel serait le cas dès lors que les informations transmises par la prévenue auraient été très difficiles à vérifier s'agissant de l'état civil de personnes résidant aux Etats-Unis. O......... est une importante structure d'enseignement habituée à recevoir des enfants mineurs étrangers, hors Union européenne (UE). Elle est en mesure de se fournir des renseignements, quitte à demander aux représentants légaux de l'enfant des copies de documents établissant le lien de famille invoqué. En tout état de cause, un simple échange par Skype avec la mère de l'enfant a suffi, dans le cas présent, à révéler que X......... n'avait aucune parenté avec la prévenue. L'appelante fait valoir que G........., qui était son employée depuis une année, aurait exploité leurs rapports de confiance. Le devoir légal de fidélité du travailleur comme fondement de la confiance vouée au travailleur par l'employeur ne constitue pas le bon critère. Ce n'est pas parce que la loi l'énonce que le travailleur va s'y conformer. A l'évidence les nombreuses tromperies à portée économique commises par des employés au détriment de leurs patrons ne sont pas d'emblée astucieuses en raison de la réglementation du contrat. Il faut donc rechercher si dans le contexte particulier des rapports humains, la prévenue pouvait compter être crue sur parole. Le niveau de confiance était celui qui règne dans une école où une entreprise d'éducation confie des enfants à une enseignante. On lui faisait certes une confiance générale, mais il ne s'agissait pas d'une confiance particulière. De tels rapports de travail ne génèrent pas une confiance si intense qu'elle exclurait toute vérification. Le rapport de travail ne suffit ainsi pas, comme tel, à réaliser l'astuce. Au demeurant, [...] superviseur, avait demandé à la direction de l'école de vérifier le lien de parenté prétendu (PV aud. 5 p. 3), ce qui confirme l'insuffisance des rapports de confiance, du moins à son niveau. Enfin, si, au niveau de la direction locale de l'école la présentation de documents n'a pas été exigée parce que la prévenue s'était engagée à héberger l'enfant et à effectuer les démarches administratives nécessaires (PV aud. 4 p. 5 in fine), on constate, comme l'a d'ailleurs admis l'école aux débats de première instance, qu'au moment des faits, elle était en pleine expansion, elle n'était pas pleine et cherchait des élèves. Plus que la confiance, c'est donc le besoin de faire des affaires qui explique sa crédulité. 3.2.3 Faute d'astuce, la prévenue doit être libérée de l'accusation d'escroquerie. Elle doit également être libérée de l'infraction d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), infraction qui ne se poursuit que sur plainte et qui a en l'occurrence été dénoncée tardivement (art. 31 CP). 3.2.4 C'est ainsi à bon droit que G......... a été libérée de toute infraction et de toute peine. 4. O......... reproche au premier juge d'avoir rejeté ses conclusions civiles. 4.1 Au pénal, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP). Ceci signifie qu’au moment de la déclaration de partie civile, les prétentions civiles doivent se rattacher à une cause juridique résultant d’un ensemble de faits en eux-mêmes constitutifs d’une infraction pénale (CAPE du 28 mai 2013 consid. 6 et les références citées). 4.2 D'après l'art. 41 CO (Loi fédérale complétant le code civil [livre cinquième : droit des obligations] du 31 mars 1911; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). L'art. 42 al. 1 CO pose que la preuve du dommage incombe au demandeur. La plaignante soutient que la tromperie a permis à X......... de bénéficier indûment de prestations d'enseignement à des conditions plus favorables. Elle aurait ainsi subi un manque à gagner qu'elle a chiffré à 5'300 fr. en capital (P. 33 ([2'650 x 50 %] x 4 = 5'300), correspondant au 50 % de l'écolage mensuel de cette période (P. 33). Il a toutefois été établi que l'école n'avait pas été reconnue par l'administration vaudoise au sens de l'art. 7 LVLEtr (Loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) comme autorisée à accueillir des élèves étrangers dont les parents n'étaient pas déjà au bénéfice d'autorisations de séjour en Suisse. Il en résulte que l'on ignore si l'enseignement dont le paiement est litigieux était licite sur le plan administratif. 4.3 L'état de fait n'était pas suffisamment établi, il convient, en application de l'art. 126 al. 2 let. d CPP, de donner acte à O......... de ses réserves civiles à l’encontre de G........., et de modifier dans ce sens le chiffre II du dispositif du jugement entrepris. 5. En définitive, l'appel de O......... doit être très partiellement admis dans le sens des considérants. 6. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités. 6.1 L'appelante a conclu, à l'audience d'appel, à l'octroi d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première et seconde instances. Elle demande 12'214 fr. 50 à ce titre, soit 2'265 fr. 65 pour la procédure d'appel en sus des 9'948 fr. 95 requis en première instance par acte du 17 juin 2015. Le jugement attaqué ne traite pas de l'indemnité de l'art. 433 CPP. Il ne relève pas non plus le comportement civilement répréhensible de l'intéressée et laisse l'ensemble des frais de première instance à la charge de l'Etat alors qu'il aurait pu condamner la prévenue à les supporter en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Toutefois la conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour les frais d'avocats engagés en première instance est irrecevable, faute d'avoir été formulée dans la déclaration d'appel (art. 399 al. 4 let. f CPP). 6.2 En appel, en revanche, O......... pourrait prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par cette phase de la procédure (art. 433 al. 1 let. b CPP) dans la mesure où elle obtient très partiellement gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP et supra consid. 5) et que sa conclusion prise et chiffrée à l'audience d'appel est recevable. G......... versera donc à O......... un dixième du montant qu'elle réclame à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, soit un montant de 226 fr. 65. 7. 7.1 G........., représentée par Me Marc Mulleg, conseil d'office, avait requis devant l'autorité de première instance une indemnité d'office de 5'554 fr. 85 TVA et débours inclus. Ce montant lui a été alloué par le tribunal qui a considéré que sa liste finale d'opérations déposée apparaissait correcte et justifiée. Il n'a pas été remis en cause. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir (art. 404 al. 2 CPP). 7.2 Me Marc Mulleg réclame une indemnité d'office pour la procédure d'appel. D'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B.810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4 ; ATF 132 I 201 consid. 8.7). Compte tenu de l'ampleur de la procédure et de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance, il convient d'allouer à Me Marc Mulleg l'indemnité de conseil d'office de 2'116 fr. 90 qu'il demande pour la procédure d'appel. Cette somme comprend, audience incluse, 10 h 10 de travail à 180 fr., une vacation d'avocat breveté (120 fr. ), 10 fr. 10 de débours et 8 % de TVA. 7.3 Aux débats d'appel, Me Marc Mulleg a encore requis que soit versée à sa mandante, à la charge de l'Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), cela pour la période antérieure au 11 juillet 2014 pendant laquelle il était son avocat de choix. 7.3.1 D’après l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. En l'espèce G......... a formulé la prétention ci-dessus pour la première fois lors de l'audience d'appel. Elle n'avait pris aucune conclusion de cette nature en première instance. Cette prétention est par conséquent irrecevable (CAPE du 28 août 2015/207 consid. 7.1). 7.3.2 Quand bien même cette requête serait recevable, elle devrait être rejetée pour les motifs ci-après. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B.753/2011 du 14 août 2011 consid. 1). A partir du moment où le prévenu remplit les conditions posées à l'art. 429 al. 1er CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au sens de l'art. 430 CPP n'est réalisé, l'indemnité doit lui être accordée. D'après cette dernière disposition, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La réparation du dommage au sens de l'art. 429 CPP, avec les réserves de l'art. 430 CPP, est subordonnée à l'existence de quatre conditions cumulatives : l'existence d'un préjudice, une détention ou un autre acte de procédure injustifié, un rapport de causalité entre le préjudice et l'acte ou la détention injustifié et l'absence d'un comportement fautif du prévenu qui aurait provoqué ou compliqué l'instruction pénale (CAPE 6 mars 2013/59 c. 3.3.1 et les références citées). Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis, pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Ainsi, le sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités (CAPE 21 mars 2014/94 consid. 4.1 et réf.). En l'espèce, il ressort des considérants qui précèdent que le comportement illicite et fautif de G......... a provoqué l'ouverture de la présente procédure pénale, de sorte que le droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CP n'est pas ouvert. 8. 8.1 Aux termes de l'art. 428 al. 1 in initio CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 8.2 Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, par 4'246 fr. 90, comprenant, l'indemnité d'office due à Me Marc Mulleg prévue ci-dessus, seront donc mis par neuf dixièmes à la charge de O......... (soit un montant arrondi à 3'822 fr. 20) et par un dixième (soit un montant arrondi à 424 fr. 70) à la charge de G.......... G......... ne sera tenue de rembourser à l'Etat le dixième de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office (soit un montant arrondi à 211 fr. 70) que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère G......... des chefs d'accusation d'escroquerie et d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui ; II. donne acte de ses réserves civiles à O......... III. fixe à 5'554 fr. 85, débours et TVA compris, l'indemnité allouée à Me Marc Mullegg, défenseur d'office de G......... ; IV. met les frais de procédure incluant l'indemnité de défenseur d'office fixée au chiffre III ci-dessus à la charge de l'Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'116 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc Mullegg. IV. G......... doit verser à O......... la somme de 226 fr. 65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. V. Les frais d'appel, par 4'246 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis, par neuf dixièmes (soit 3'822 fr. 20), à la charge de O......... et par un dixième (soit 424 fr. 70) à la charge de G.......... VI. G......... ne sera tenue de rembourser à l'Etat le dixième de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 octobre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour O.........), - Me Marc Mullegg, avocat (pouG.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de la Côte, par l'envoi de photocopies Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :