TRIBUNAL CANTONAL 964 PE17.017655-LCB CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 3 décembre 2019 .................. Composition : M. Meylan, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 68 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2019 par X......... contre la décision de refus de traduction rendue le 12 novembre 2019 par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.017655-LCB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré par défaut X......... du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui (I), a constaté par défaut que le prénommé s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces (II), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté d’un an, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a suspendu par défaut l’exécution de la peine privative de liberté et a fixé par défaut à X......... un délai d’épreuve de deux ans (IV), a renoncé par défaut à ordonner l’expulsion de X......... du territoire suisse (VI), a dit par défaut que X......... devait immédiat paiement à [...] de la somme de 2'800 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 11 septembre 2017, à titre de réparation du tort moral subi (VI), a renvoyé par défaut [...] à agir pour le surplus par la voie civile (VII), a statué par défaut sur les indemnités dues aux avocat d’office mises à la charge de X........., sous réserve de la clause de remboursement (VIII e IX) et a mis par défaut les frais de justice, par 16'433 fr. 45, à la charge de X......... (X). X......... a fait défaut à l’audience de jugement, expliquant, par courrier du 1er novembre 2019, qu’il ne disposait pas des moyens financiers pour s’y rendre depuis la Pologne où il est actuellement domicilié. Il avait également fait défaut lors d’une première audience tenue le 5 février 2019 par le même tribunal dans la même cause. b) Par courrier recommandé du 7 novembre 2019, le défenseur d’office de X......... a annoncé l’intention de son client de faire appel ; il a également demandé la traduction du dispositif de ce jugement, exposant que X......... ne maîtrisait pas suffisamment bien le français pour le comprendre et qu’il n’avait personnellement aucune connaissance de la langue polonaise. B. Par décision du 12 novembre 2019, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de X......... tendant à la traduction du dispositif, au motif qu’un interprète avait été convoqué pour l’audience du 5 novembre 2019, comme pour celle du 5 février 2019, afin de permettre au prévenu d’être compris et de comprendre les déclarations durant les débats, ainsi que pour se faire traduire le dispositif du jugement, mais que, nonobstant le sauf-conduit qui lui avait été délivré, X......... avait fait le choix de faire défaut et qu’il lui incombait dès lors d’entreprendre les démarches pour se faire traduire le dispositif, puis le jugement motivé. C. Par acte du 22 novembre 2019, X........., par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne soit invité à notifier la traduction en polonais du dispositif du jugement rendu le 5 novembre 2019 à son encontre. Il expose en particulier avoir informé le tribunal, en date du 1er novembre 2019 (P. 7), du fait qu’il n’assisterait pas aux débats du 5 novembre 2019 au motif qu’il ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de se présenter à l’audience. Il estime par conséquent s’être comporté avec toute la diligence que l’on pouvait attendre de lui, de sorte que sa bonne foi devrait être protégée. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (par quoi il faut comprendre en réalité les décisions relatives à la marche de la procédure). Toutefois, selon l’art. 394 let. a CPC, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l'appel ou, en d'autres termes, le caractère principal de l'appel (art. 20 al. 1 CPP) (ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). L'appel constitue donc la règle générale et le recours l'exception, ce principe et cette distinction ne valant évidemment que pour les décisions finales du tribunal de première instance puisqu'elles seules sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 à 3 ad art. 394 CPP). 1.2 Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel est, en revanche, exclu contre les décisions ou les ordonnances qui ne tranchent pas de questions civiles ou pénales sur le fond (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 398 CPP et les réf. citées). 1.3 En l’espèce, par courrier de son défenseur d’office du 7 novembre 2019, X......... a annoncé son intention de faire appel. La question pourrait donc se poser de la recevabilité du recours, lequel est subsidiaire à l’appel au sens de l’art. 398 CPP. Toutefois, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que le présent recours doit être rejeté sur le fond pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 En l’espèce, le recourant fait en substance valoir que ce serait à tort que le président du tribunal a refusé de procéder à la traduction du dispositif du jugement du 5 novembre 2019, alors qu’aucune négligence ne saurait lui être reprochée au regard de son défaut à l’audience de jugement, dès lors qu’il avait préalablement annoncé que, faute de disposer des moyens financiers pour entreprendre le voyage depuis la Pologne, il ne pourrait pas se présenter à cette audience. 2.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton. A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (TF 1B.17/2012 du 14 février 2012 c. 3, in SJ 2012 I 341; CREP 24 avril 2013/288). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Aux termes de l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. L’art. 6 § 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) n’exige pas une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier, respectivement ne confère pas un droit absolu à recevoir la traduction de toutes les pièces produites au dossier ni à recevoir toute information traduite en un acte écrit. Il suffit que l’assistance linguistique puisse permettre au prévenu de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements. L’information doit être transmise de manière simple et accessible (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 21 et 25 ad art. 68 CPP, et la jurisprudence citée). 2.3 En l’espèce, X......... a fait défaut aux audiences des 5 février 2019 et 5 novembre 2019. Certes, avec le recourant, on doit admettre que celui-ci avait annoncé son absence à l’audience du 5 novembre 2019 quelques jours avant celle-ci. Toutefois, force est de constater que le recourant avait connaissance de cette audience, pour laquelle les services d’un interprète avaient été prévus – comme d’ailleurs pour celle du 5 février 2019 à laquelle il a également fait défaut –, en vue notamment de porter à la connaissance du prévenu, dans sa langue maternelle, le contenu essentiel des actes de procédure et, également, du dispositif. Aussi, en prenant la décision de ne pas se présenter à l’audience du 5 novembre 2019, le recourant s’est mis lui-même dans l’incapacité de bénéficier de la traduction requise. En outre, son défenseur d’office, présent à l’audience, n’a nullement attiré l’attention de la Cour sur ce point alors que l’interprète était encore disposition de celle-ci. Prétendre aujourd’hui que le refus du tribunal de procéder ultérieurement à la traduction du dispositif constituerait un acte de la mauvaise foi et violerait ses droits constitutionnels relève ainsi de l’abus de droit. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra, consid. 1.2), et la décision du 12 novembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 12 novembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X......... est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X........., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :