TRIBUNAL CANTONAL PC 17/18 - 24/2019 ZH18.051534 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 5 décembre 2019 .................. Composition : M. Piguet, président M. Métral et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Kuburas ***** Cause pendante entre : V........., à [...], recourante, représentée par Me Sébastien Moret, avocat à Lausanne, et R........., à [...], intimée. ............... Art. 25 LPGA ; art. 4 al. 1 let. a LPC E n f a i t : A. a) V......... (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...], est la fille de A......... et de B.......... A......... est décédé le 7 août 1985. Par testament public du 7 décembre 1984, il avait attribué l’usufruit viager sur toute sa succession à son épouse. B......... est quant à elle décédée le 27 décembre 2007, sans avoir renoncé de son vivant à l’usufruit viager dont elle était la bénéficiaire. b) Depuis le 1er septembre 2007, V......... est au bénéfice de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants allouées par la R......... (ci-après : la Caisse ou l’intimée). c) Dans le cadre d’une procédure de révision quadriennale initiée au mois de mai 2017, l’assurée a transmis à la Caisse divers documents desquels il ressortait qu’elle avait reçu en 2011 un important montant en héritage. Après avoir procédé au réexamen de la situation de l’assurée, la Caisse a, par quinze décisions du 22 janvier 2018, recalculé le droit aux prestations complémentaires dès le 1er septembre 2007. Par décision séparée du même jour, la Caisse a exigé la restitution de la somme de 174’663 fr. 05 correspondant aux prestations complémentaires indûment touchées durant la période du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2018. Par courrier du 20 février 2018, l’assurée a formé opposition contre l’ensemble des décisions susmentionnées. En substance, elle estimait que son droit d’être entendu avait été violé et que la restitution ne pouvait être exigée au-delà d’un délai de péremption de cinq ans. Par décision sur opposition du 25 octobre 2018, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Elle a expliqué que l’assurée avait omis d’annoncer, au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, qu’elle était membre de la succession non partagée de son père. Conformément aux dispositions légales applicables, elle était contrainte de prendre en considération l’héritage de l’assurée dès le début du droit aux prestations complémentaires, soit à compter du 1er septembre 2007. B. a) Par acte du 28 novembre 2018, V......... a, par l’intermédiaire de Me Sébastien Moret, avocat à Lausanne, déféré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la décision sur opposition rendue par la Caisse le 25 octobre 2018, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’elle est tenue de restituer la somme de 79’541 francs. En substance, elle reprochait à la Caisse d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence ainsi que son droit d’être entendu. Elle estimait que la décision attaquée ne comportait strictement aucune motivation ni aucun développement quant à la réalisation des infractions qui lui étaient reprochées et qui justifiaient l’application d’un délai de péremption plus long que le délai de cinq ans prévu par la loi. Si la Caisse avait effectué une instruction minutieuse de la cause – en procédant notamment à son audition –, elle aurait pu établir que ce n’est pas elle qui avait rempli le formulaire de demande du 3 septembre 2007, mais une assistante sociale, qui lui avait ensuite remis pour signature. Il ne pouvait être décelé dans ce comportement une infraction, quelle qu’elle soit. Par ailleurs, la Caisse n’avait pas tenu compte du fait qu’elle avait été nu-propriétaire de sa part d’héritage jusqu’au décès de sa mère, intervenu le 27 décembre 2007. b) Dans sa réponse du 1er mars 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. A son avis, l’assurée avait dissimulé sciemment le montant de sa fortune en ne le déclarant pas sur les formulaires périodiques ou spontanément auprès de la Caisse. En effet, elle n’avait pas mentionné dès le départ qu’elle était membre d’une hoirie alors que cette question figurait expressément sur le formulaire de demande de prestations complémentaires. Ensuite, elle n’avait pas annoncé que le partage transactionnel de l’héritage avait eu lieu en octobre 2010 et que des versements avaient été opérés en sa faveur en mai 2011. Il paraissait ainsi évident que l’assurée avait omis volontairement de révéler ces informations, maintenant ainsi la Caisse dans l’ignorance la plus complète. Par son comportement, l’assurée était parvenue à obtenir le versement de prestations complémentaires alors que les conditions d’octroi n’étaient pas réalisées, se rendant ainsi coupable d’escroquerie et justifiant ainsi l’application d’un délai de péremption de quinze ans. c) Dans sa réplique du 19 juillet 2019, V......... est revenue sur le refus de la Caisse de l’entendre. Elle estimait que celle-ci avait refusé d’administrer une preuve pourtant décisive, son audition étant la seule mesure d’instruction apte à établir qu’aucune infraction n’avait été réalisée. Ce faisant, la Caisse s’était contentée, sur la base d’un a priori inacceptable, de supposer que la commission d’une escroquerie apparaissait plus vraisemblable que l’absence de commission. Il était parfaitement inconcevable de soutenir que tous les éléments d’une infraction étaient réalisés, et que l’intention – soit la conscience et la volonté – de la commettre était donnée, sans aucun doute possible, sans avoir au préalable entendu oralement la personne concernée. Rien au dossier ne permettait par ailleurs d’établir qu’elle avait commis une escroquerie. A la lumière de la demande de prestations du 3 septembre 2007 et des formulaires de révision des 28 novembre 2012 et 8 juin 2017, il sautait aux yeux que ces documents avaient été complétés et datés d’une main qui n’était pas la sienne, mais manifestement celle de l’assistante sociale qui s’était chargée de cette tâche. Elle n’avait par conséquent adopté aucun comportement actif et n’avait jamais cherché à cacher « sciemment » des éléments de sa fortune. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production par le service de neurologie du W......... d’un rapport médical ainsi que son audition. d) Dans sa duplique du 15 août 2019, la Caisse a expliqué qu’elle avait statué sur la base d’un dossier complet duquel il ressortait que l’assurée avait, dès le dépôt de sa demande de prestations, omis de lui signaler qu’elle était membre d’une hoirie puis, pendant plusieurs années, qu’elle avait touché un important montant à titre d’héritage. Elle avait estimé, avec une certitude suffisante, que l’assurée était consciente du caractère incomplet des indications fournies dans le formulaire de demande de prestations. Il ne faisait par ailleurs nul doute que l’assurée avait délibérément omis de lui communiquer ces informations car elle savait que cela allait certainement modifier son droit aux prestations. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la révision procédurale à laquelle a procédé l’intimée, respectivement le bien-fondé de la restitution par la recourante d’un montant de 174’663 fr. 05 correspondant aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants qu’elle aurait indûment perçues entre le 1er septembre 2007 et le 31 janvier 2018. 3. Sur le plan formel, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue pour défaut de motivation de la décision entreprise, en tant que celle-ci ne contiendrait aucune motivation ni aucun développement s’agissant de l’application d’un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA. a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C.23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; 125 III 440 consid. 2a). b) Avec la recourante, il convient d’admettre que la décision attaquée ne contient aucun examen détaillé de la question de savoir si la créance en restitution dérive d’un acte pénalement punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long. Il y a lieu de relever en particulier que cette décision n’indique pas sur quelle norme pénale l’intimée s’appuie, respectivement de quel délai de prescription elle se prévaut, et n’examine pas de manière détaillée la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction concernée (cf. infra consid. 7c). En ce sens, la décision litigieuse devrait être annulée pour défaut de motivation, puisqu’elle ne permettait pas à la recourante de comprendre les éléments qui avaient été retenus et pourquoi ils l’avaient été, ce qui l’empêchait de l’attaquer valablement. Cela étant, la caisse intimée a fourni quelques explications dans sa réponse au recours, en précisant notamment que le comportement de la recourante était constitutif d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0). Dans la mesure où la recourante a pu prendre connaissance des motifs retenus par l’intimée et qu’elle a eu la possibilité de s’exprimer à leur sujet, il convient d’admettre que le grief de violation du droit d’être entendu se confond désormais avec celui de constatation manifestement inexacte des faits pertinents, lequel sera examiné avec le fond du litige. 4. Toujours sur le plan formel, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, en tant que la caisse intimée n’aurait pas donné suite aux réquisitions de preuve qu’elle avait formulées au cours de la procédure administrative, en particulier celle qui tendait à son audition personnelle. Cela étant, la violation du droit d’être entendu et du principe de la maxime inquisitoire (ou, autrement dit, du devoir d’administrer les preuves nécessaires) dans le sens invoqué par la recourante sont des questions qui n’ont pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (cf. TF 8C.15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2). L’autorité peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du devoir d’administrer les preuves nécessaires ou plus généralement une violation du droit d’être entendu, si elle est convaincue, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves en général : cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2). Il s’agit par conséquent de griefs qu’il convient d’examiner avec le fond du litige. 5. a) Selon l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l’art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). c) Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent notamment un quinzième de la fortune nette ou un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules, 60’000 fr. pour les couples et 15’000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité. d) La part à une succession non partagée doit être prise en compte comme élément de fortune pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle, et ce dès l’ouverture de la succession (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC). Le fait de rencontrer des difficultés pour procéder au partage ne justifie pas de déroger à cette règle. Pour autant, la prise en compte de la part d’une succession non partagée ne peut avoir lieu que lorsqu’il est possible de déterminer avec clarté l’étendue de cette part ou, dans l’hypothèse où cette part ne peut pas être chiffrée de manière exacte, lorsqu’il est possible, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait et de droit, d’exclure avec certitude un droit à des prestations complémentaires. Par « part à une succession non partagée », il faut entendre la part à laquelle peut prétendre l’héritier concerné au moment de la dissolution de la communauté héréditaire et de la liquidation du patrimoine commun. La clarté sur l’étendue de la part successorale présuppose – outre les principaux actifs et passifs concernés – que tous les héritiers ainsi que leur part respective à la succession soient connus (TF 9C.447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.2.2 ; TF 9C.999/2009 du 7 juin 2010 consid. 1.1). 6. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. b) L’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d’une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références citées). aa) Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références citées ; TF 9C.371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3). bb) Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c ; 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C.575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). 7. a) Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 ; 119 V 431 consid. 3a). b) Lorsqu’il statue sur la créance de l’institution d’assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné. Le juge est néanmoins lié par une condamnation pénale, de même que par un prononcé libératoire constatant l’absence d’acte punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1 ; 118 V 193 consid. 4a ; cf. également TF 8C.592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références citées). c) Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et les références citées). d) En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (escroquerie) et 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d’infractions pouvant impliquer l’application d’un délai de péremption plus long, étant précisé que l’art. 148a CP (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) n’est pas déterminant en l’espèce, dans la mesure où cette disposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et, partant, est postérieure aux agissements reprochés à la recourante. aa) aaa) Conformément à l’art. 146 al. 1 CP, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. bbb) La tromperie peut être réalisée non seulement par l’affirmation d’un fait faux, mais également par la dissimulation d’un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d’un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l’auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s’il a, en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2). ccc) Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). En matière d’assurances sociales, l’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes à traiter, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas (TF 6B.496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.2 ; 6B.22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.1.2 et les références citées). ddd) Pour que le crime d’escroquerie soit consommé, l’erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d’un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B.1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.3 et les références citées). eee) L’assuré qui, en vertu de l’art. 31 LPGA, a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 ; 140 IV 11 consid. 2.4.1 et 2.4.6 in fine ; cf. également TF 6B.791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1 ; imprécis sur cette question, TF 9C.232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). fff) Malgré l’importance que revêt l’établissement des faits dans le cadre de litiges assécurologiques et le rôle que joue dans ce contexte le devoir – légal ou contractuel – de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes en tant qu’aspect de l’obligation de collaborer, ce devoir ne confère pas un statut juridique particulier au bénéficiaire qui le contraindrait à protéger d’une atteinte ou d’une mise en danger le patrimoine de l’assureur (public ou privé). C’est à l’assureur qu’il appartient en premier lieu de veiller à la sauvegarde de son patrimoine ; cette obligation n’est pas transférée au bénéficiaire du fait de l’existence d’un devoir d’annoncer. La seule responsabilité qui incombe au bénéficiaire est de veiller à ne pas porter lui-même préjudice à l’assureur, ce qui a pour corollaire le devoir d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes pour le droit aux prestations ; la loi ne lui impose pas d’obligation plus étendue. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré ; les devoirs résultant de l’application de ce principe constitutionnel ne suffisent pas à fonder une position de garant de l’assuré à l’égard de l’assureur (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les références citées). bb) aaa) Conformément à l’art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA. bbb) Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d’assurances sociales (cf. également l’art. 87 al. 5 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10], ainsi que les art. 70 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], 25 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] et 23 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2], qui tous trois renvoient à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l’exigence d’un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d’assurances sociales ne soient versées qu’aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d’une part, de permettre la mise en œuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l’assurance sociale et, d’autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l’existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l’on puisse assimiler une simple violation du devoir d’annoncer au sens de l’art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l’existence d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d’annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s’avéreraient superflues si on pouvait qualifier d’escroquerie une simple violation du devoir d’annoncer (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2 ; 140 V 11 consid. 2.4.6). 8. En l’occurrence, il ressort aussi bien de la demande de prestations complémentaires déposée le 3 septembre 2007 que du questionnaire rempli le 28 novembre 2012 dans le cadre de la révision quadriennale de son dossier que la recourante n’a pas déclaré à l’intimée qu’elle était membre d’une succession non partagée depuis 1985, respectivement qu’elle avait hérité d’un montant important en 2011. Ce n’est que dans la cadre de la révision quadriennale de son dossier initiée au mois de mai 2017 que ces faits ont été découverts. Or la dissimulation de ces éléments de fortune constitue indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. La fortune de la personne assurée est en effet un élément qui influe de manière notable l’octroi – cas échéant le montant – des prestations complémentaires (art. 11 al. 1 let. c LPC ; cf. supra consid. 5c). C’est donc à bon droit que l’intimée a, sur le principe, procédé à la révision procédurale des décisions d’octroi des prestations complémentaires erronées et, partant, exigé la restitution des prestations indûment perçues. 9. a) B........., mère de la recourante, a joui de l’usufruit viager sur la succession de son mari depuis le jour du décès de ce dernier, le 7 août 1985, jusqu’au jour de son propre décès, le 27 décembre 2007. L’usufruit confère à son titulaire le droit d’usage et de jouissance sur la chose grevée. Dans la mesure où celui-ci est toutefois limité à la jouissance, l’usufruitier ne peut pas, comme dans le cas de la propriété, disposer de la chose, ni en droit ni en fait (art. 745 ss CC). Il s’ensuit qu’un élément de fortune grevé d’un usufruit ne doit pas être pris en compte dans la fortune de l’usufruitier. De même, il ne saurait être pris en compte dans la fortune du nu-propriétaire, car cela reviendrait à comptabiliser un revenu que le nu-propriétaire ne peut pas revendiquer en raison des droits conférés à l’usufruitier (ATF 122 V 394 consid. 6a). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part que la recourante pouvait prétendre à la succession de son père jusqu’au 27 décembre 2007, dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’en disposer. b) De même, la prise en considération de la part à une succession non partagée ne peut avoir lieu que lorsque l’étendue de cette part a pu être déterminée de façon claire (cf. supra consid. 5d). Or il ressort des pièces au dossier, en particulier des pages 4 et 5 du document intitulé « Partage transactionnel de la succession de M. A......... », que le partage de la succession a été retardé en raison d’un profond désaccord au sein de l’hoirie et que le montant des parts respectives des héritiers de A......... n’a été formellement constaté que par acte notarié du 4 octobre 2010. Aussi convient-il de retenir que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il était possible d’imputer à la fortune de la recourante une part de la succession non partagée de son père. 10. S’agissant du délai de péremption absolu applicable à la demande de restitution, l’intimée a considéré que le comportement de la recourante réalisait les éléments objectifs et subjectifs d’une escroquerie. a) En premier lieu, il convient de relever, s’agissant du comportement ayant consisté pour la recourante à ne pas déclarer, dans le cadre de la demande de prestations complémentaires déposée le 3 septembre 2007, être membre d’une succession non partagée depuis 1985, que l’un des éléments objectifs de l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisé. Dans la mesure où il a été constaté précédemment que la part à la succession non partagée de A......... ne pouvait être imputée sur la fortune de la recourante qu’à compter du 4 octobre 2010, la connaissance de ces circonstances n’auraient pas conduit l’intimée à refuser d’allouer des prestations complémentaires. b) En ce qui concerne le questionnaire rempli le 28 novembre 2012 dans le cadre de la révision quadriennale du dossier de la recourante, il y a lieu de constater, sur le plan objectif, l’existence d’un comportement actif de tromperie visant à dissimuler des informations pertinentes pour l’examen du droit aux prestations complémentaires et à induire en erreur l’intimée. Dans la mesure où cette dernière n’avait aucune raison, faute d’indices, de se douter que la recourante dissimulait des éléments de fortune et de procéder à des vérifications complémentaires, la condition de l’astuce est également réalisée. c) En apposant sa signature sur le questionnaire destiné à la révision quadriennale de son dossier, sans déclarer qu’elle était membre d’une succession non partagée depuis 1985, respectivement qu’elle avait hérité d’un montant important en 2011, la recourante a adopté un comportement qui ne relève pas d’une simple négligence. En effet, les faits de ne pas répondre correctement aux questions posées et de taire l’existence d’un compte bancaire sur lequel avaient été déposés les montants touchés à titre d’héritage doivent être appréciés comme étant constitutifs d’une tromperie par commission, dès lors que ledit questionnaire constituait une invitation explicite à faire état de sa situation patrimoniale. Même en admettant – comme prétendu dans le recours – que ledit questionnaire a été complété par une assistante sociale et que la recourante ne l’a pas relu avant de le signer, il n’y a aucun doute sur le fait qu’il a été complété en la présence et avec la collaboration active de la recourante. Les informations figurant dans le questionnaire correspondent par conséquent aux réponses que la recourante a données à son assistante sociale. Ce faisant, la recourante ne pouvait ignorer que les renseignements donnés étaient incomplets et, en apposant sa signature au bas des documents tout en certifiant que les réponses données étaient complètes et conformes à la vérité, s’est ainsi accommodée du fait qu’elle pourrait toucher des prestations complémentaires auxquelles elle n’avait pas droit, commettant ainsi un acte à tout le moins par dol éventuel. Faute par ailleurs d’indice laissant penser que la capacité de discernement et de compréhension de la recourante était altérée à la fin de l’année 2012, elle ne saurait se prévaloir de son âge – 67 ans au moment de la révision quadriennale – ou de son état de santé pour tenter de s’exonérer en partie ou totalement de son comportement fautif. d) Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que la recourante réalise les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée à l’art. 146 CP, le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence quinze ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable. e) Au vu des éléments figurant au dossier, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises en cours de procédure. L’audition de la recourante ne modifierait pas, selon toute vraisemblance, l’appréciation qui précède, la Cour de céans ayant acquis la conviction qu’elle avait caché certains faits à son assistante sociale. De même n’est-il pas nécessaire de recueillir des renseignements médicaux auprès du W........., puisqu’ils ne permettraient que de décrire l’état de santé actuel de la recourante, élément sans pertinence dans le cas d’espèce. Une telle mesure d’instruction se justifie d’autant moins que la recourante n’a jamais daigné préciser au cours de la procédure la nature des troubles dont elle était atteinte. 11. Partant, il y a lieu de constater que l’intimée peut prétendre à la restitution des prestations complémentaires qu’elle a indûment versées à la recourante durant la période courant du 1er novembre 2010 (cf. art. 12 al. 3 LPC) au 31 janvier 2018. a) Au cours de cette période, la recourante a, compte tenu du fait qu’aucune prestation n’a été versée entre les mois de juillet 2017 et janvier 2018, effectivement perçu la somme de 123’727 fr, montant auquel il convient de déduire la somme de 7’155 fr. (correspondant aux prestations complémentaires auxquelles la recourante pouvait effectivement prétendre au cours de la période litigieuse [7’055 fr.] et à une allocation de Noël [100 fr.]). Le montant que la recourante doit restituer à l’intimée s’élève ainsi à 116’572 francs. b) Il n’y a pas lieu d’examiner si l’intimée peut également prétendre au remboursement des frais de maladie relatifs à l’année 2010. Les captures d’écran figurant au dossier produit par l’intimée ne permettent aucunement d’établir le bien-fondé de cette créance, dès lors qu’elles ne contiennent aucune indication sur la nature des frais remboursés, sur la date de la ou des factures concernées ou encore sur la date du ou des remboursements effectués. 12. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la recourante doit restitution à l’intimée de la somme de 116’572 francs. b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA). c) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA). Il convient de fixer cette indemnité à 1’000 francs. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 25 octobre 2018 par la R......... est réformée, en ce sens que V......... doit restitution à ladite Caisse de la somme de 116’572 fr. (cent seize mille cinq cent septante-deux francs). III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. La R......... versera à V......... une indemnité de dépens de 1’000 fr. (mille francs). Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Sébastien Moret (pour V.........), à Lausanne, ‑ R........., à [...], ‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :