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Décision / 2011 / 749

Datum
2011-11-04
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 552 PE11.012763-PVU CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 4 novembre 2011 ...................... Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Addor ***** Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 2 août 2011 par L......... contre V......... et X......... pour exposition, vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 septembre 2011 par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois (dossier PE11.012763-PVU), vu le recours interjeté le 29 septembre 2011 par L......... contre cette décision, vu la lettre du 13 octobre 2011, par laquelle L......... a déclaré retirer la plainte qu'il avait déposée contre V......... et X........., vu la lettre du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 26 octobre 2011 invitant L......... à indiquer s'il entendait maintenir son recours, vu les pièces du dossier; attendu que, par lettre du 1er novembre 2011, L......... a déclaré ne pas vouloir maintenir son recours, qu'il convient de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. L........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :