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TRIBUNAL CANTONAL AA 87/11 - 128/2011 ZA11.034395 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 21 novembre 2011 .................. Présidence de Mme Thalmann, juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta ***** Cause pendante entre : T......... SA, à Lausanne, recourante et C........., à Berne, intimée, représentée par Me Séverine Berger, avocate à Lausanne ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD Vu le recours formé le 14 septembre 2011 par T......... SA, l'assureur perte de gain de K........., à l’encontre de la décision sur opposition prise le 10 août 2011 par C........., l'assureur-accidents de ce dernier, vu la réponse déposée le 24 octobre 2011 par l'intimée, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 15 novembre 2011 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ T......... SA, ‑ Me Séverine Berger, avocate (pour C.........), ‑ Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :