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AP / 2010 / 106

Datum
2010-05-17
Gericht
Cour de cassation pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 203 PE03.029730-HNI/MAO/MPL COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 18 mai 2010 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter ***** Art. 406 al. 1, 420 let. d CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par H......... contre le prononcé rendu le 23 avril 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre la recourante. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 23 avril 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a rejeté préjudiciellement la demande de relief formée par H......... à l'encontre du jugement rendu par défaut le 16 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à sa charge (II). B.1. H......... a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois par ordonnances des 23 février 2006, 19 février et 29 août 2008. L'ordonnance de renvoi du 23 février 2006 mentionne que l'intéressée est domiciliée [...], à Lausanne. Les deux autres ordonnances font, quant à elles, état d'une adresse sous forme de case postale à Yverdon-les-Bains. 2. En vue des débats, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a adressé le 22 avril 2009 une citation à comparaître à l'accusée par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse d'Yverdon-les-Bains. Ce courrier n'ayant pas été retiré, le tribunal a requis la Police cantonale vaudoise de procéder à la notification du pli précité, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire. En effet, l'intéressée, disparue sans laisser d'adresse, n'avait pas pu être atteinte à son domicile du Nord vaudois; elle n'était du reste pas inscrite au contrôle des habitants de la commune d'Yverdon-les-Bains. A la suite de ce nouvel échec, le tribunal a assigné l'accusée par la voie édictale. La Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 29 mai 2009 indique qu'elle est sans domicile connu. Le 10 juin 2009, elle a été assignée à comparaître à l'audience de jugement du 16 juin suivant par avis communiqué sous pli simple à l'adresse communiquée au greffe par les autorités fribourgeoises, à Donatyre FR. Entendue le 19 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois dans le cadre d'une autre enquête, l'intéressée a déclaré habiter la commune de Bursins depuis environ dix mois. 3. Par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a notamment condamné par défaut H......... pour appropriation illégitime, abus de confiance, détérioration de donnée, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et crime manqué de cette infraction, détournement de retenues sur les salaires, faux dans les titres et faux dans les certificats, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 119 jours de détention préventive. 4. Le jugement a été notifié avec accusé de réception le 22 juin 2009 à l'adresse de l'accusée à Donatyre FR. Le pli n'a pas été retiré. Le délai de garde a expiré le 30 juin 2009. La condamnée a demandé le relief du jugement le 21 avril 2010. Elle est détenue en exécution de peine depuis le 19 mars 2010, comme l'énonce une écriture qui lui avait été adressée le 23 mars suivant par l'Office d'exécution des peines. Il est constant que le jugement ne lui a pas été notifié à son entrée en détention. 5. En droit, le premier juge a considéré que le jugement du 16 juin 2009 avait valablement été notifié à l'adresse de Donatyre, à l'échéance du délai de garde postal, l'accusée étant réputée habiter dans cette commune. Le délai de relief commence à courir à l'expiration du délai de garde. Ainsi, faute d'avoir été déposée dans le délai légal de 20 jours, la demande a été considérée comme tardive et a été rejetée préjudiciellement. C. En temps utile, H......... a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de relief déposée le 19 janvier 2010 n'est pas rejetée préjudiciellement, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois étant invité à réappointer une audience lors de laquelle le Tribunal statuera sur la demande de relief et, s'il l'admet, reprendra l'instruction de la cause dans son ensemble. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du prononcé, le dossier de la cause étant renvoyé au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau prononcé dans le sens des considérants à intervenir. En droit : 1. La décision par laquelle le président rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l’art. 406 al. 1 CPP est susceptible tant d’un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d’appréciation, fondé sur l’art. 420 let. d CPP (décision rejetant ou déclarant irrecevable une demande de relief au sens de l'art. 406 CPP), que d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 4 ad art. 406 CPP; CCASS, 28 octobre 1998, n° 385; JT 1992 III 124; JT 1991 III 15). En l’espèce, il est constant que le jugement n'a pas été notifié à la recourante à son entrée en détention, ce qui est du reste cohérent avec le prononcé, qui tient pour valide la notification à laquelle il avait été procédé en juin 2009. Formé en temps utile, le recours contre le prononcé sur relief rendu le 23 avril 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois est recevable. Il y a lieu de statuer sur les moyens du recours dans l'ordre de leur énoncé. 2. La recourante soutient d'abord qu’il appartenait au président de lui désigner un conseil d'office. A défaut, le prononcé serait entaché de nullité. Ce faisant, elle oublie qu'elle est détenue en exécution de peine. Son statut n'est donc pas assimilable à celui d'un prévenu détenu préventivement. Elle a donc la qualité de condamnée jusqu'à ce qu'il soit décidé du contraire. 3. La recourante fait ensuite valoir que le prononcé passe sous silence des faits essentiels sous l'angle du relief, d'une part, et tient pour admis des faits sur lesquels il existe des doutes sérieux mais qui sont non moins essentiels pour l'issue de la cause, d'autre part; en particulier, le prononcé omet de relever qu'elle avait été assignée à l'audience de jugement par voie édictale. La recourante soutient en outre qu'elle n'était pas domiciliée à Donatyre lors de la notification du jugement par défaut. Elle considère que le jugement aurait dû lui être notifié par voie édictale. Il est constant qu'en vue des débats, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, le 22 avril 2009, procédé à une vaine tentative de notification de la citation à comparaître à l'audience du 16 juin 2009, ce par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ancienne adresse de la recourante à Yverdon-les-Bains. Ce courrier n'ayant pas été retiré, le tribunal a assigné l'accusée par la voie édictale. Pour sa part, la citation à comparaître à l'audience de jugement, adressée à Donatyre le 10 juin 2009, l'a été sous pli simple. a) L'art. 118 CPP régit le principe de la notification des mandats. Les mandats de comparution sont adressés sous pli chargé, de manière à permettre à l'autorité de s'assurer que le destinataire a été atteint. La preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en effet à l'administration (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n° 527). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400, c. 2a). b) En l'espèce, le prononcé attaqué est muet quant à savoir si l'assignation à comparaître adressée à Donatyre l'avait été sous forme recommandée ou sous pli simple. Il ressort cependant des pièces du dossier que le pli mentionnant une copie de la citation à comparaître qui a initialement été envoyée à l'adresse d'Yverdon-les-Bains de la recourante avait été communiqué sous pli simple à celle de Donatyre. Le président a considéré implicitement que la destinataire de l'envoi avait valablement été convoquée à l'audience de jugement. Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, un pli adressé sous simple avis de transmission (que ce soit en courrier A ou en courrier B) ne contient aucune preuve de sa délivrance à son destinataire ni à son ayant-droit. Il ne comporte pas davantage la preuve de son acheminement à la personne visée par le pli. Dans ces conditions, il incombe à l'autorité de prouver la notification au destinataire de l'acte, en l'espèce du mandat de comparution (ATF 124 V 400, précité, ibid.). Or, la recourante a toujours nié avoir reçu le pli. Ses dénégations ne sont pas infirmées par le fait que l'envoi, non chargé, n'est pas venu en retour au greffe. Bien plutôt, elles concordent avec ses propos tenus le 19 janvier 2010 devant le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, selon lesquels elle habitait alors la commune de Bursins depuis environ dix mois. Aussi bien, les recherches de la gendarmerie pour la localiser à l'adresse fribourgeoise annoncée sont demeurées vaines, à l'instar de celles entreprises auparavant à Yverdon-les-Bains. 4. La motivation du prononcé fait fi de l'exigence de validité attachée à toute assignation. Or, l'accusée n'a jamais été validement assignée à comparaître, puisqu'elle n'a jamais eu connaissance du mandat de comparution. Elle a certes été assignée régulièrement à son adresse d'alors à Yverdon-les-Bains, mais, à la suite de l'échec de cette notification, elle a été assignée par voie édictale. Ce procédé laisse supposer que l'adresse yverdonnoise n'était pas valable aux yeux de l'autorité de jugement. Quant au mandat de comparution adressé sous pli simple, il ne rapporte pas la preuve, comme on l'a vu, que la recourante a reçu la citation à comparaître aux débats. Il n'est pas possible, dans ces conditions, de faire partir le délai de relief à l'échéance du délai de garde postal. La demande de relief n'est donc pas tardive. Le moyen implicitement déduit du défaut de validité de la notification en question est donc fondé et doit être admis. Il s'ensuit, à défaut de toute notification valable, qu'on ne saurait faire partir le délai de relief à l'échéance du délai de garde postal. La demande de relief n'est donc pas tardive. 5. Le rejet préjudiciel de la demande de relief procédant dans cette mesure d'une fausse application de la loi, respectivement d'un abus de son pouvoir d'appréciation par le président, le recours doit être admis et le prononcé annulé. Il est statué que la demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni irrégulière et que le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante, par 774 fr. 70, TVA incluse, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 451 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. La demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni irrégulière et le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief. IV. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), TVA incluse, sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Aline Bonard, avocate (pour H.........), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :