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AP / 2010 / 234

Datum:
2010-10-24
Gericht:
Cour de cassation pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 416 PE09.015713-CMI/ECO/PGI/vsm COUR DE CASSATION penale ...................................... SĂ©ance du 25 octobre 2010 ...................... PrĂ©sidence de M. Creux, prĂ©sident Juges : Mme Epard et M. Winzap GreffiĂšre : Mme de Quattro Pfeiffer ***** Art. 13 al. 1 CP, 4 al. 1 let. c LArm, 27 al. 1 LArm, 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm et 7 OArm La Cour de cassation pĂ©nale prend sĂ©ance en audience publique pour statuer sur le recours interjetĂ© par le MinistĂšre public contre le jugement rendu le 3 juin 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigĂ©e contre A.......... CitĂ© Ă  comparaĂźtre en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'intimĂ©, dispensĂ© de comparution personnelle, ne se prĂ©sente pas, ni aucun dĂ©fenseur en son nom. Personne ne se prĂ©sente pour le MinistĂšre public. La Cour entre en dĂ©libĂ©ration. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© A......... du chef d’accusation d’infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes (I), ordonnĂ© la confiscation et la destruction du couteau porte-clĂ© saisi et transmis au bureau des armes de la police cantonale (II) et laissĂ© les frais de justice Ă  la charge de l’Etat (III). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de cĂ©ans se rĂ©fĂ©rant pour le surplus Ă  l'Ă©tat de fait dans son intĂ©gralitĂ© : 1. A........., ressortissant tunisien nĂ© le 13 janvier 1980, vit en Suisse avec sa famille depuis 2006. Il a travaillĂ© comme agent de sĂ©curitĂ©, puis comme polyvalent dans l’hĂŽtellerie depuis le mois de mars 2010. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. Le 18 mai 2009, Ă  Lausanne, l’intimĂ© a Ă©tĂ© interpellĂ© Ă  la gare par la police pour un contrĂŽle. Il a Ă©tĂ© trouvĂ© en possession d’un couteau porte-clĂ© Ă©quipĂ© d’un dispositif permettant d’actionner son ouverture avec un seul doigt, dont la lame, particuliĂšrement tranchante des deux cĂŽtĂ©s, mesurait environ 5 cm. L’intĂ©ressĂ© a expliquĂ© que ce couteau lui avait Ă©tĂ© offert par son Ă©pouse, laquelle l’avait achetĂ© librement dans une boutique Ă  GenĂšve. 3. Par ordonnance de condamnation du 18 janvier 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamnĂ© A......... pour infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes Ă  dix jours-amende avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende Ă©tant fixĂ©e Ă  40 fr., ainsi qu’à une amende de 240 fr. convertible en six jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement. L’accusĂ© a fait opposition Ă  cette ordonnance. Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a considĂ©rĂ© que la simple possession d’un couteau n’était pas illicite et a libĂ©rĂ© l’intĂ©ressĂ© du chef d’accusation d’infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes. C. En temps utile, le MinistĂšre public a recouru contre le jugement prĂ©citĂ©. Dans le dĂ©lai imparti Ă  cet effet, il a dĂ©posĂ© un mĂ©moire concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens que A......... est condamnĂ© pour infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes Ă  dix jours-amendes Ă  30 fr. l’unitĂ©, l’exĂ©cution de la peine Ă©tant suspendue au profit d’un dĂ©lai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de 150 fr. convertible en cinq jours de peine privative de libertĂ© de substitution et au paiement des frais de justice. En droit : 1. Le prĂ©sent recours tend exclusivement Ă  la rĂ©forme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de cĂ©ans examine librement les questions de droit sans ĂȘtre limitĂ©e aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delĂ  des conclusions du recourant. Elle est liĂ©e en outre par les faits constatĂ©s dans le jugement attaquĂ©, sous rĂ©serve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; Bersier, Le recours Ă  la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal en procĂ©dure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spĂ©c. ch. 7ss). 2. Le MinistĂšre public soutient en substance que le couteau dĂ©tenu par l’intimĂ© est une arme et que, s’il n’est pas interdit d’en avoir une en sa possession, il est illicite d’en porter une dans un lieu public sans ĂȘtre titulaire d’un permis de port d’armes. a) A titre prĂ©liminaire, le MinistĂšre public relĂšve Ă  juste titre que le jugement attaquĂ© doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par l’indication de la longueur du couteau et de la lame, Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour dĂ©terminer s’il s’agit d’une arme au sens de l’art. 4 al. 1 let. c LArm (loi fĂ©dĂ©rale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, RS 514.54) et de l’art. 7 OArm (ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, RS 514.541). Selon ces dispositions, est considĂ©rĂ© comme une arme le couteau dont le mĂ©canisme d’ouverture automatique peut ĂȘtre actionnĂ© d’une seule main, dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm et dont la lame mesure plus de 5 cm. Il ressort en effet des piĂšces 16/1 et 16/2 que la lame du couteau mesure 5 cm, voire davantage, et que la longueur totale du couteau est bel et bien supĂ©rieure Ă  12 cm. Ce dernier est en outre dotĂ© d’un mĂ©canisme permettant de l’ouvrir Ă  l’aide d’une seule main. DĂšs lors, force est d’admettre, d’entente avec le MinistĂšre public, que le couteau en cause constitue une arme au sens des art. 4 al. 1 let. c LArm et 7 OArm. b) Le MinistĂšre public rappelle en outre que, bien que la simple possession de ce couteau ne soit pas punissable, il n’en va pas de mĂȘme du port d’une telle arme dans un lieu accessible au public, lequel est interdit par l’art. 27 al. 1 LArm Ă  dĂ©faut de permis de port d’armes. L’intimĂ© ayant Ă©tĂ© interpellĂ© Ă  la gare de Lausanne en possession d’une arme sans pareil permis, il s’est objectivement rendu coupable de dĂ©lit au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LArm. D’un point de vue subjectif, le MinistĂšre public dĂ©duit du fait que l’intimĂ© n’a pas contestĂ© en audience que le couteau Ă©tait une arme qu’il savait que c’en Ă©tait une. Ce raisonnement est toutefois un peu hĂątif, dans la mesure oĂč le jugement attaquĂ© est trĂšs succinct sur la question de savoir ce que l’intimĂ© savait, pensait ou pouvait savoir, dĂšs lors que le premier juge a considĂ©rĂ© que les Ă©lĂ©ments objectifs de l’infraction n’étaient pas rĂ©alisĂ©s. Il sied de rappeler que le porte-clĂ© a Ă©tĂ© achetĂ© par l’épouse de l’intimĂ© dans un kiosque Ă  GenĂšve et que ce dernier pouvait donc ignorer, alors mĂȘme qu’il travaillait comme agent de sĂ©curitĂ©, qu’il s’agissait d’une arme. L’accusĂ© a d’ailleurs expliquĂ© lors de son audition qu’il considĂ©rait l’objet litigieux plus comme un ouvre lettre que comme un couteau. En consĂ©quence, il y a lieu d’admettre que l’intimĂ© a agi sous l’influence d’une apprĂ©ciation erronĂ©e des faits au sens de l’art. 13 al. 1 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937, RS 311.0), consistant Ă  croire que le couteau en question n’était pas une arme et qu’il pouvait le porter librement. Cela Ă©tant, l’art. 33 al. 2 LArm punit d’une amende celui qui a agi par nĂ©gligence. On doit faire grief Ă  l’intimĂ© de ne pas s’ĂȘtre renseignĂ© sur la nature de ce couteau, vu sa situation personnelle. La Cour considĂšre qu’il s’agit toutefois d’un cas de peu de gravitĂ© qui commande en l’espĂšce une exemption de peine au sens de l’art. 33 al. 2, 2Ăšme phrase, LArm. L’exemption de peine ne correspond pas Ă  un acquittement, de sorte que les frais judiciaires peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’intimĂ© (CCASS, 8 avril 1991). En Ă©quitĂ©, il convient d’arrĂȘter ces frais Ă  100 fr. (cf. art. 4 al. 1 ch. 3 TFJP [tarif des frais judiciaires pĂ©naux du 7 octobre 2003, RSV 312.03.1]). 3. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement entrepris rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants. Vu l’issue du recours, les frais de deuxiĂšme instance seront laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pĂ©nale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© aux chiffres I et III de son dispositif en ce sens que le tribunal : I. Constate que A......... s’est rendu coupable d’infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions mais l’exempte de toute peine. III. Met une partie des frais de justice, par 100 fr. (cent francs), Ă  la charge de A.......... Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxiĂšme instance sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 26 octobre 2010 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© au recourant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Fabien Mingard, avocat (pour A.........), ‑ M. le Procureur gĂ©nĂ©ral du canton de Vaud, et communiquĂ© Ă  : ‑ Service de la population, secteur Ă©trangers (13.01.1980), - Office fĂ©dĂ©ral de la police, ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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