TRIBUNAL CANTONAL 416 PE09.015713-CMI/ECO/PGI/vsm COUR DE CASSATION penale ...................................... SĂ©ance du 25 octobre 2010 ...................... PrĂ©sidence de M. Creux, prĂ©sident Juges : Mme Epard et M. Winzap GreffiĂšre : Mme de Quattro Pfeiffer ***** Art. 13 al. 1 CP, 4 al. 1 let. c LArm, 27 al. 1 LArm, 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm et 7 OArm La Cour de cassation pĂ©nale prend sĂ©ance en audience publique pour statuer sur le recours interjetĂ© par le MinistĂšre public contre le jugement rendu le 3 juin 2010 par le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne dans la cause dirigĂ©e contre A.......... CitĂ© Ă comparaĂźtre en application de lâart. 438 al. 1 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'intimĂ©, dispensĂ© de comparution personnelle, ne se prĂ©sente pas, ni aucun dĂ©fenseur en son nom. Personne ne se prĂ©sente pour le MinistĂšre public. La Cour entre en dĂ©libĂ©ration. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© A......... du chef dâaccusation dâinfraction Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes (I), ordonnĂ© la confiscation et la destruction du couteau porte-clĂ© saisi et transmis au bureau des armes de la police cantonale (II) et laissĂ© les frais de justice Ă la charge de lâEtat (III). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de cĂ©ans se rĂ©fĂ©rant pour le surplus Ă l'Ă©tat de fait dans son intĂ©gralitĂ© : 1. A........., ressortissant tunisien nĂ© le 13 janvier 1980, vit en Suisse avec sa famille depuis 2006. Il a travaillĂ© comme agent de sĂ©curitĂ©, puis comme polyvalent dans lâhĂŽtellerie depuis le mois de mars 2010. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. Le 18 mai 2009, Ă Lausanne, lâintimĂ© a Ă©tĂ© interpellĂ© Ă la gare par la police pour un contrĂŽle. Il a Ă©tĂ© trouvĂ© en possession dâun couteau porte-clĂ© Ă©quipĂ© dâun dispositif permettant dâactionner son ouverture avec un seul doigt, dont la lame, particuliĂšrement tranchante des deux cĂŽtĂ©s, mesurait environ 5 cm. LâintĂ©ressĂ© a expliquĂ© que ce couteau lui avait Ă©tĂ© offert par son Ă©pouse, laquelle lâavait achetĂ© librement dans une boutique Ă GenĂšve. 3. Par ordonnance de condamnation du 18 janvier 2010, le Juge dâinstruction de lâarrondissement de Lausanne a condamnĂ© A......... pour infraction Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes Ă dix jours-amende avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende Ă©tant fixĂ©e Ă 40 fr., ainsi quâĂ une amende de 240 fr. convertible en six jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement. LâaccusĂ© a fait opposition Ă cette ordonnance. Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne a considĂ©rĂ© que la simple possession dâun couteau nâĂ©tait pas illicite et a libĂ©rĂ© lâintĂ©ressĂ© du chef dâaccusation dâinfraction Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes. C. En temps utile, le MinistĂšre public a recouru contre le jugement prĂ©citĂ©. Dans le dĂ©lai imparti Ă cet effet, il a dĂ©posĂ© un mĂ©moire concluant Ă sa rĂ©forme en ce sens que A......... est condamnĂ© pour infraction Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes Ă dix jours-amendes Ă 30 fr. lâunitĂ©, lâexĂ©cution de la peine Ă©tant suspendue au profit dâun dĂ©lai dâĂ©preuve de deux ans, ainsi quâĂ une amende de 150 fr. convertible en cinq jours de peine privative de libertĂ© de substitution et au paiement des frais de justice. En droit : 1. Le prĂ©sent recours tend exclusivement Ă la rĂ©forme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de cĂ©ans examine librement les questions de droit sans ĂȘtre limitĂ©e aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delĂ des conclusions du recourant. Elle est liĂ©e en outre par les faits constatĂ©s dans le jugement attaquĂ©, sous rĂ©serve des inadvertances manifestes, quâelle rectifie dâoffice (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; Bersier, Le recours Ă la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal en procĂ©dure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spĂ©c. ch. 7ss). 2. Le MinistĂšre public soutient en substance que le couteau dĂ©tenu par lâintimĂ© est une arme et que, sâil nâest pas interdit dâen avoir une en sa possession, il est illicite dâen porter une dans un lieu public sans ĂȘtre titulaire dâun permis de port dâarmes. a) A titre prĂ©liminaire, le MinistĂšre public relĂšve Ă juste titre que le jugement attaquĂ© doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par lâindication de la longueur du couteau et de la lame, Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour dĂ©terminer sâil sâagit dâune arme au sens de lâart. 4 al. 1 let. c LArm (loi fĂ©dĂ©rale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires dâarmes et les munitions, RS 514.54) et de lâart. 7 OArm (ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires dâarmes et les munitions, RS 514.541). Selon ces dispositions, est considĂ©rĂ© comme une arme le couteau dont le mĂ©canisme dâouverture automatique peut ĂȘtre actionnĂ© dâune seule main, dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm et dont la lame mesure plus de 5 cm. Il ressort en effet des piĂšces 16/1 et 16/2 que la lame du couteau mesure 5 cm, voire davantage, et que la longueur totale du couteau est bel et bien supĂ©rieure Ă 12 cm. Ce dernier est en outre dotĂ© dâun mĂ©canisme permettant de lâouvrir Ă lâaide dâune seule main. DĂšs lors, force est dâadmettre, dâentente avec le MinistĂšre public, que le couteau en cause constitue une arme au sens des art. 4 al. 1 let. c LArm et 7 OArm. b) Le MinistĂšre public rappelle en outre que, bien que la simple possession de ce couteau ne soit pas punissable, il nâen va pas de mĂȘme du port dâune telle arme dans un lieu accessible au public, lequel est interdit par lâart. 27 al. 1 LArm Ă dĂ©faut de permis de port dâarmes. LâintimĂ© ayant Ă©tĂ© interpellĂ© Ă la gare de Lausanne en possession dâune arme sans pareil permis, il sâest objectivement rendu coupable de dĂ©lit au sens de lâart. 33 al. 1 let. a LArm. Dâun point de vue subjectif, le MinistĂšre public dĂ©duit du fait que lâintimĂ© nâa pas contestĂ© en audience que le couteau Ă©tait une arme quâil savait que câen Ă©tait une. Ce raisonnement est toutefois un peu hĂątif, dans la mesure oĂč le jugement attaquĂ© est trĂšs succinct sur la question de savoir ce que lâintimĂ© savait, pensait ou pouvait savoir, dĂšs lors que le premier juge a considĂ©rĂ© que les Ă©lĂ©ments objectifs de lâinfraction nâĂ©taient pas rĂ©alisĂ©s. Il sied de rappeler que le porte-clĂ© a Ă©tĂ© achetĂ© par lâĂ©pouse de lâintimĂ© dans un kiosque Ă GenĂšve et que ce dernier pouvait donc ignorer, alors mĂȘme quâil travaillait comme agent de sĂ©curitĂ©, quâil sâagissait dâune arme. LâaccusĂ© a dâailleurs expliquĂ© lors de son audition quâil considĂ©rait lâobjet litigieux plus comme un ouvre lettre que comme un couteau. En consĂ©quence, il y a lieu dâadmettre que lâintimĂ© a agi sous lâinfluence dâune apprĂ©ciation erronĂ©e des faits au sens de lâart. 13 al. 1 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937, RS 311.0), consistant Ă croire que le couteau en question nâĂ©tait pas une arme et quâil pouvait le porter librement. Cela Ă©tant, lâart. 33 al. 2 LArm punit dâune amende celui qui a agi par nĂ©gligence. On doit faire grief Ă lâintimĂ© de ne pas sâĂȘtre renseignĂ© sur la nature de ce couteau, vu sa situation personnelle. La Cour considĂšre quâil sâagit toutefois dâun cas de peu de gravitĂ© qui commande en lâespĂšce une exemption de peine au sens de lâart. 33 al. 2, 2Ăšme phrase, LArm. Lâexemption de peine ne correspond pas Ă un acquittement, de sorte que les frais judiciaires peuvent ĂȘtre mis Ă la charge de lâintimĂ© (CCASS, 8 avril 1991). En Ă©quitĂ©, il convient dâarrĂȘter ces frais Ă 100 fr. (cf. art. 4 al. 1 ch. 3 TFJP [tarif des frais judiciaires pĂ©naux du 7 octobre 2003, RSV 312.03.1]). 3. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement entrepris rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants. Vu lâissue du recours, les frais de deuxiĂšme instance seront laissĂ©s Ă la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pĂ©nale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© aux chiffres I et III de son dispositif en ce sens que le tribunal : I. Constate que A......... sâest rendu coupable dâinfraction Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes, les accessoires dâarmes et les munitions mais lâexempte de toute peine. III. Met une partie des frais de justice, par 100 fr. (cent francs), Ă la charge de A.......... Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxiĂšme instance sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 26 octobre 2010 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© au recourant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Fabien Mingard, avocat (pour A.........), â M. le Procureur gĂ©nĂ©ral du canton de Vaud, et communiquĂ© Ă : â Service de la population, secteur Ă©trangers (13.01.1980), - Office fĂ©dĂ©ral de la police, â M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, â M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :