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TRIBUNAL CANTONAL 78 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... Arrêt du 12 mai 2011 .................. Présidence de M. Giroud, juge délégué Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b, 310, 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L........., au [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 29 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.L........., à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mars 2011, notifié aux parties le lendemain, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que B.L......... contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle, payable dès le 1er janvier 2011, d'un montant de 220 fr., allocations familiales en sus (I), réglé les modalités du droit de visite exercé par B.L......... sur ses enfants (II), statué sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a astreint l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse, considérant que, si l'intéressé parvenait à faire face à ses dépenses courantes, il n'en était pas de même de sa conjointe. Eu égard à la situation financière cependant modeste de l'époux, il a limité provisoirement le montant de cette contribution à 220 fr. Il a relevé que, si celui-ci n'exerçait sa fonction de municipal qu'à 50 % et ne tirait que des revenus très modiques de l'activité qu'il avait démarrée, quelques mois plus tôt, parallèlement à sa fonction, il avait fourni des explications très convaincantes sur les perspectives de développement de sa nouvelle entreprise, y avait engagé d'importants frais, escomptait en tirer un gain mensuel au moins égal au salaire de 3'150 fr. qu'il réalisait comme municipal, d'ici au 30 juin 2011, de sorte que, même s'il était de formation économiste d'entreprise et que l'on pouvait admettre qu'il aurait pu rechercher depuis longtemps déjà un emploi à temps complet, plus rémunérateur, il se justifiait d'attendre les résultats qu'il aurait obtenus d'ici cette date, avant de juger s'il y avait lieu de l'inviter à trouver un emploi salarié et de lui imputer un revenu hypothétique. Par ailleurs, le premier juge a relevé que l'intéressé était copropriétaire avec sa sœur du chalet qu'il occupe, qu'il ne payait pas de loyer, qu'il réglait toutefois certaines factures en rapport avec l'occupation de l'immeuble, que l'on pouvait par conséquent estimer qu'il s'acquittait, en ce faisant, d'un loyer de 1'000 fr. par mois, et qu'il convenait aussi d'ajouter à ce montant 550 fr. de charges mensuelles, au titre de la facture de gaz qu'il réglait pour sa consommation. B. Par acte du 11 avril 2011, A.L......... a fait appel de cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre I du dispositif de celle-ci en ce sens que la contribution d'entretien litigieuse est portée au montant de 4'290 fr. Elle a déposé plusieurs pièces à l'appui de son écriture et requis la production de deux pièces, savoir : - une attestation de la Société du J......... SA, indiquant le mode de facturation utilisé pour la fourniture en gaz de l'immeuble occupé par l'époux et précisant la consommation de gaz mensuelle pour les années 2010 et 2011 (pièce 51), - le prononcé de faillite de l'époux ou de toute société dont il ferait partie (pièce 52). Cette réquisition de pièces a été rejetée (cf. infra 3.3 let. b). L'appelante a par ailleurs demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel qui l'oppose à l'intimé. Par prononcé du 18 avril 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a fait droit à cette requête, dans la mesure suivante : 1a. exonération d'avances; 1b. exonération des frais judiciaires; 1c. assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Laure Chappaz (II). Dans sa réponse du 29 avril 2011, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et requis que l'assistance judiciaire totale lui soit également accordée dans le cadre de la même procédure. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé entrepris, complété par les pièces du dossier : 1. B.L......... et A.L........., se sont mariés en 1995. Ils sont les parents de deux enfants prénommés C.L........., né le 23 octobre 1997, et A.C........., née le 18 mars 2003. 2. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux B.L......... à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde des enfants à la mère (II), fixé les modalités du droit de visite accordé au père (III), attribué la jouissance du domicile conjugal à A.L......... jusqu'au 31 août 2010, puis à B.L......... à partir de cette date (IV), et fixé la contribution d'entretien due par celui-ci à l'entretien des siens à 695 fr. dès le 1er mars 2010 (VI). Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 15 septembre 2010, A.L......... a conclu notamment à l'augmentation de la contribution d'entretien précitée au montant minimal de 2'200 fr., allocations familiales non comprises (IV). A la suite de l'appel interjeté par B.L........., le Tribunal civil d'arrondissement a, par arrêt du 12 octobre 2010, confirmé le prononcé du 8 juin 2010, à l'exception des modalités du droit de visite qu'il a redéfinies. 3. La situation matérielle des parties est la suivante : a) Salariée à 75 % dans la boutique N........., à [...],A.L......... a, selon des fiches de salaire établies pour les mois de septembre et octobre 2010 figurant au dossier, réalisé un revenu mensuel net de 2'670 fr., versé douze fois l'an. Ses charges mensuelles se composent d'un loyer brut de 1'350 fr., d'une quote-part aux primes d'assurance-maladie - en grande partie prises en charge par les services sociaux - de 34 fr. 35, de frais de transport de 500 fr., de frais de garde de 100 fr. et d'un montant minimum de base pour les enfants et elle-même de 2'350 fr. (1'350 fr. + 600 fr. + 400 fr.), déterminé selon les lignes directrices de la Conférence des Préposés aux poursuites et faillites de Suisse en vigueur depuis le 1er juillet 2009. Son minimum vital s'élève ainsi, mensuellement, à 4'334 fr. 35. b) Economiste d'entreprise de formation, B.L......... a débuté il y a quelques mois une activité à titre d'indépendant. Cette activité, qu'il exerce à son domicile, consiste à vendre des produits dans le secteur de l'automobile. Selon le compte de résultat prévisionnel qu'il a produit en première instance, il a réalisé un chiffre d'affaires de 16'756 fr. 70 pour la période du 5 septembre au 12 décembre 2010. Après déduction de l'ensemble de ses frais professionnels, qui comportent l'achat de marchandises (10'750 fr.), des frais de mailing (808 fr. 70), d'expédition (378 fr.), de prospection (1'133 fr.) et de téléphone (1'176 fr. 15), son bénéfice net s'est élevé à quelque 280 fr. par mois. Par ailleurs, il exercera, jusqu'à la fin du mois de juin 2011 – n'ayant pas été réélu -, un mandat de municipal à mi-temps qui lui rapportera jusqu'à ce terme un revenu net de l'ordre de 3'150 fr. par mois. B.L......... occupe seul le chalet dont il est copropriétaire avec sa sœur et sur lequel leur mère bénéficie d'un droit d'habitation. Cette dernière ne fait pas usage de ce droit. Selon une lettre que son conseil a adressée le 8 mars 2010 aux parties, elle a, depuis de nombreux mois, laissé gracieusement la jouissance du chalet à ses enfants tout en continuant à prendre en charge, comme le prévoit l'acte constitutif du droit d'habitation, les frais ordinaires d'entretien, les dépenses d'exploitation, l'impôt foncier et les autres contributions foncières en rapport avec l'immeuble (cf. pièce 2 du bordereau du 11 mai 2010 produit par B.C........., mère de l’intimé, dans le cadre d’un autre procès). B.L......... ne paie pas de loyer. Il règle cependant certaines factures, comme celle correspondant au remplacement d'un chauffe-eau défectueux auquel il a fait procéder pour 3'997 fr. Par ailleurs, selon des offres faites par l'entreprise E......... le 9 décembre 2010, il envisage d'acheter une nouvelle cuisinière pour environ 4'000 fr. et, d'après un décompte de la société J......... du 15 décembre 2010, reste devoir à ce fournisseur, pour l'année 2010, un solde de 2'314 fr. 50 sur un montant de 4'288 fr. 50 réclamé pour sa consommation de gaz. Ses charges courantes liées à l'occupation du chalet peuvent être estimées à 500 fr. par mois. Les charges mensuelles de l'intimé comportent en outre une prime d'assurance maladie de 310 fr., 150 fr. de frais en relation avec l'exercice du droit de visite et un minimum vital de base de 1'200 fr., déterminé selon les lignes directrices précitées. En droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 et 92 CPC), le présent appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, ibid., p. 136). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Des novas peuvent cependant être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43). b) En l'espèce, la contribution litigieuse comprend l'entretien d'enfants mineurs; les quatre pièces produites par l'appelante sont donc recevables. 3. L'appelante conteste la quotité de la contribution qui lui a été allouée. a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs de ceux-ci. Dans la mesure où des enfants sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC), notamment au regard des art. 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 CC (TF 5A.511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1 et réf. citées). Pour déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour ce faire. L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée comme conforme au droit fédéral, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A.515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne subvienne aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb). ba) En l'espèce, lors du calcul de la contribution d'entretien, le premier juge a considéré que le revenu de l'intimé ne dépassait pas 3'430 fr. par mois. L’appelante conteste ce point de vue, faisant valoir que, grâce à sa formation d’économiste d’entreprise et s'il s'efforçait de trouver un emploi salarié à temps complet, l'intéressé pourrait réaliser un gain de quelque 8'000 fr. par mois. Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et imputer au débiteur un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction, sauf si le débiteur s'abstient par mauvaise volonté, par négligence ou s'il renonce volontairement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille (ATF 128 III 4 c. 4a et les références citées; JT 2002 I 294). En l'espèce, il est constant que, jusqu'au mois de juin 2011, l'intimé occupera une fonction de municipal à mi-temps et qu'il sera donc empêché de rechercher un emploi à plein temps jusqu'à ce terme, étant relevé qu'il n'existe de toute manière guère, sur le marché de l'emploi, de postes à temps partiel correspondant à sa formation d'économiste d'entreprise. Au reste, l’appelante n’établit pas que l'intimé aurait occupé par le passé des emplois de cet ordre qu’il lui suffirait de renouveler. Au contraire, il ressort plutôt d’un rapport du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 24 novembre 2009 (cf. pièce 9 du bordereau de l’appelante du 15 septembre 2010) que, dès avant la naissance de sa fille en 2003, l’intimé exerçait déjà une activité d’indépendant dans le domaine de la vente d’articles pour garagistes. Par conséquent, qu’il ait été déclaré en faillite en 2008, comme l’allègue l’appelante (cf. appel ch. 23 p. 4), n’exclut pas qu’il puisse se créer, dans un domaine qu'il connaît, une situation plus facilement qu'en recherchant un emploi salarié. A tout le moins, le premier juge n’a-t-il pas abusé de son pouvoir d’appréciation en admettant qu'il fallait laisser à l'intimé une période d’adaptation jusqu’à la fin du mois de juin 2011 avant « de juger s’il y a lieu qu’il entreprenne une autre activité » (cf. ord., p. 8). Le moyen invoqué à ce titre par l'appelante doit par conséquent, en l'état, être rejeté. bb) L’appelante s’en prend ensuite au montant de 1'550 fr. que le premier juge a retenu au titre des frais de logement de l’intimé, savoir 1'000 fr. de loyer « en nature » et 550 fr. de frais pour sa consommation de gaz (cf. ord., p. 8). L’intimé occupe seul un chalet dont il est copropriétaire avec sa sœur. La mère des deux intéressés bénéficie d’un droit d’habitation qu’elle n’exerce pas. Selon l’acte constitutif de ce droit, elle supporte les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation, l’impôt foncier et les autres contributions foncières se rapportant à l'immeuble (cf. pièce 2 du bordereau du 11 mai 2010 précité). L'intimé a déclaré au premier juge que sa mère prenait à sa charge « le solde de la charge hypothécaire et les services industriels » (cf. ord., p. 8), étant relevé qu'on ne s’explique pas pourquoi il s'agirait d’un "solde" dès lors que l'intimé a exposé qu’il ne s’acquittait d’un loyer qu’en payant certaines factures relatives à l’entretien, ainsi, le remplacement d’un chauffe-eau. Il convient donc de déduire de ce qui précède que l’intimé n’a pas de loyer à charge. Que sa mère soit en mesure de ne pas réclamer de loyer pour le chalet en cause ressort au surplus d’une lettre que le conseil de celle-ci a adressée aux parties le 8 mars 2010, dans laquelle il relève que la jouissance du chalet leur a été laissée gracieusement depuis de nombreux mois (cf. pièce 4 du bordereau du 11 mai 2010). Par ailleurs, l’intimé produit une facture d’appareilleur relative à la pose et au raccordement d’un chauffe-eau neuf dans le chalet qu’il occupe. Il n’établit cependant pas que ses besoins en eau chaude n’auraient pu être satisfaits à moindre coût par une réparation, remarque qui vaut également pour un devis concernant la cuisinière neuve, ni qu’un contrat en vertu duquel il serait tenu d'effectuer de tels investissements le lierait à sa mère. De toute manière, on ne voit pas que la contribution d’entretien en faveur de l’appelante et de ses enfants devrait dépendre de choix de l’intimé dans l’aménagement de son logement. Il faut plutôt considérer que l’intimé ne s’acquitte d’aucun loyer, qu’il est opportun, vu la situation financière très délicate de son épouse et de ses enfants, qu’il s’accommode de certains dysfonctionnements dans son chalet et qu’on doit donc se borner à estimer les dépenses courantes telles que gaz, eau, électricité et petites réparations, dont on peut admettre qu’elles sont à sa charge. A cet égard, un montant de 500 fr. par mois paraît adéquat, abstraction devant être faite d’arriérés (cf. ord., pp. 8 et 9) et sans qu’il soit nécessaire de donner suite à la réquisition de production de pièces formée par l’appelante à ce sujet. bc) Ainsi, un nouveau calcul de la contribution d'entretien litigieuse doit être effectué comme il suit : - du revenu de l’intimé de 3'430 fr. doivent être déduits le montant de base minimum mensuel pour un adulte de 1'200 fr., les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite de 150 fr., 310 fr. de prime d'assurance-maladie et 500 fr. de charges au titre de l'occupation du chalet, de sorte que subsiste un disponible de 1'270 fr. - du salaire de l’appelante de 2'670 fr. doivent être retranchés le montant de base minimum mensuel pour les enfants de 1'000 fr., celui, pour elle-même, de 1'350 fr., 35 fr. à titre de la quote-part aux primes d'assurance-maladie, 500 fr. de frais de transport, 100 fr. de frais de garderie, décompte laissant apparaître un découvert de 1'665 fr. Compte tenu des chiffres précités, la contribution d’entretien à la charge de l’intimé doit être fixée à 1'270 fr., de façon à sauvegarder son minimum vital. La situation des parties pourra être revue dès l’échéance du mois de juin fixée par le premier juge, eu égard à l’évolution de l’activité indépendante de l’intimé. 4. Il s'ensuit qu'en définitive, l'appel doit être partiellement admis, l'ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif, en ce sens que B.L......... contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.L........., d'un montant de 1'270 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2011, et confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. pour chacune des parties (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5], sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'admission des requêtes d'assistance judiciaire de l'appelante et de l'intimé, formulées dans le cadre de la présente procédure, leurs conseils d'office qui ont, chacun, produit leur liste d'opérations et débours, ont droit, pour la mission qu'ils ont menée, à une indemnité d'office correspondant à une rémunération équitable (art. 122 al. 2 CPC et 2 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) qu'il convient d'arrêter au montant de 1'591 fr. 90 pour le conseil de l'appelante et à celui de 896 fr. 40 pour le conseil de l'intimé, TVA et débours compris. Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ailleurs, l'appelante ayant obtenu gain de cause sur la question des frais de logement de l'intimé, mais ayant succombé sur celle du revenu de celui-ci, les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. dit que B.L......... contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.L........., d'un montant de 1'270 fr. (mille deux cent septante francs), allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2011. Elle est confirmée pour le surplus. III. La requête d'assistance de l'intimé est admise, Me Irène Wettstein Martin étant désignée conseil d'office avec effet au 29 avril 2011 dans la procédure d'appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l'appelante et à 300 fr. (trois cents francs) pour l'intimé, sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me Laure Chappaz, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'591 fr. 90 (mille cinq cent nonante et un francs et nonante centimes), et celle de Me Irène Wettstein Martin, conseil de l'intimé à 896 francs 40 (huit cent nonante-six francs et quarante centimes). VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 16 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Laure Chappaz (pour A.L.........), ‑ Me Irène Wettstein Martin (pour B.L.........). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :