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TRIBUNAL CANTONAL 78 JUGE DELEGUE DE LA cour dâappel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 12 mai 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Giroud, juge dĂ©lĂ©guĂ© Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b, 310, 317 al. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur l'appel interjetĂ© par A.L........., au [...], contre le prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 29 mars 2011 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante dâavec B.L........., Ă [...], le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mars 2011, notifiĂ© aux parties le lendemain, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que B.L......... contribuera Ă l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle, payable dĂšs le 1er janvier 2011, d'un montant de 220 fr., allocations familiales en sus (I), rĂ©glĂ© les modalitĂ©s du droit de visite exercĂ© par B.L......... sur ses enfants (II), statuĂ© sans frais ni dĂ©pens (III) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a astreint l'Ă©poux Ă contribuer Ă l'entretien de son Ă©pouse, considĂ©rant que, si l'intĂ©ressĂ© parvenait Ă faire face Ă ses dĂ©penses courantes, il n'en Ă©tait pas de mĂȘme de sa conjointe. Eu Ă©gard Ă la situation financiĂšre cependant modeste de l'Ă©poux, il a limitĂ© provisoirement le montant de cette contribution Ă 220 fr. Il a relevĂ© que, si celui-ci n'exerçait sa fonction de municipal qu'Ă 50 % et ne tirait que des revenus trĂšs modiques de l'activitĂ© qu'il avait dĂ©marrĂ©e, quelques mois plus tĂŽt, parallĂšlement Ă sa fonction, il avait fourni des explications trĂšs convaincantes sur les perspectives de dĂ©veloppement de sa nouvelle entreprise, y avait engagĂ© d'importants frais, escomptait en tirer un gain mensuel au moins Ă©gal au salaire de 3'150 fr. qu'il rĂ©alisait comme municipal, d'ici au 30 juin 2011, de sorte que, mĂȘme s'il Ă©tait de formation Ă©conomiste d'entreprise et que l'on pouvait admettre qu'il aurait pu rechercher depuis longtemps dĂ©jĂ un emploi Ă temps complet, plus rĂ©munĂ©rateur, il se justifiait d'attendre les rĂ©sultats qu'il aurait obtenus d'ici cette date, avant de juger s'il y avait lieu de l'inviter Ă trouver un emploi salariĂ© et de lui imputer un revenu hypothĂ©tique. Par ailleurs, le premier juge a relevĂ© que l'intĂ©ressĂ© Ă©tait copropriĂ©taire avec sa sĆur du chalet qu'il occupe, qu'il ne payait pas de loyer, qu'il rĂ©glait toutefois certaines factures en rapport avec l'occupation de l'immeuble, que l'on pouvait par consĂ©quent estimer qu'il s'acquittait, en ce faisant, d'un loyer de 1'000 fr. par mois, et qu'il convenait aussi d'ajouter Ă ce montant 550 fr. de charges mensuelles, au titre de la facture de gaz qu'il rĂ©glait pour sa consommation. B. Par acte du 11 avril 2011, A.L......... a fait appel de cette dĂ©cision. Elle a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă la modification du chiffre I du dispositif de celle-ci en ce sens que la contribution d'entretien litigieuse est portĂ©e au montant de 4'290 fr. Elle a dĂ©posĂ© plusieurs piĂšces Ă l'appui de son Ă©criture et requis la production de deux piĂšces, savoir : - une attestation de la SociĂ©tĂ© du J......... SA, indiquant le mode de facturation utilisĂ© pour la fourniture en gaz de l'immeuble occupĂ© par l'Ă©poux et prĂ©cisant la consommation de gaz mensuelle pour les annĂ©es 2010 et 2011 (piĂšce 51), - le prononcĂ© de faillite de l'Ă©poux ou de toute sociĂ©tĂ© dont il ferait partie (piĂšce 52). Cette rĂ©quisition de piĂšces a Ă©tĂ© rejetĂ©e (cf. infra 3.3 let. b). L'appelante a par ailleurs demandĂ© le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procĂ©dure d'appel qui l'oppose Ă l'intimĂ©. Par prononcĂ© du 18 avril 2011, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile a fait droit Ă cette requĂȘte, dans la mesure suivante : 1a. exonĂ©ration d'avances; 1b. exonĂ©ration des frais judiciaires; 1c. assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Laure Chappaz (II). Dans sa rĂ©ponse du 29 avril 2011, l'intimĂ© a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l'appel et requis que l'assistance judiciaire totale lui soit Ă©galement accordĂ©e dans le cadre de la mĂȘme procĂ©dure. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, sur la base du prononcĂ© entrepris, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. B.L......... et A.L........., se sont mariĂ©s en 1995. Ils sont les parents de deux enfants prĂ©nommĂ©s C.L........., nĂ© le 23 octobre 1997, et A.C........., nĂ©e le 18 mars 2003. 2. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2010, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisĂ© les Ă©poux B.L......... Ă vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), confiĂ© la garde des enfants Ă la mĂšre (II), fixĂ© les modalitĂ©s du droit de visite accordĂ© au pĂšre (III), attribuĂ© la jouissance du domicile conjugal Ă A.L......... jusqu'au 31 aoĂ»t 2010, puis Ă B.L......... Ă partir de cette date (IV), et fixĂ© la contribution d'entretien due par celui-ci Ă l'entretien des siens Ă 695 fr. dĂšs le 1er mars 2010 (VI). Par requĂȘte de mesures protectrices de l'union conjugale dĂ©posĂ©e le 15 septembre 2010, A.L......... a conclu notamment Ă l'augmentation de la contribution d'entretien prĂ©citĂ©e au montant minimal de 2'200 fr., allocations familiales non comprises (IV). A la suite de l'appel interjetĂ© par B.L........., le Tribunal civil d'arrondissement a, par arrĂȘt du 12 octobre 2010, confirmĂ© le prononcĂ© du 8 juin 2010, Ă l'exception des modalitĂ©s du droit de visite qu'il a redĂ©finies. 3. La situation matĂ©rielle des parties est la suivante : a) SalariĂ©e Ă 75 % dans la boutique N........., Ă [...],A.L......... a, selon des fiches de salaire Ă©tablies pour les mois de septembre et octobre 2010 figurant au dossier, rĂ©alisĂ© un revenu mensuel net de 2'670 fr., versĂ© douze fois l'an. Ses charges mensuelles se composent d'un loyer brut de 1'350 fr., d'une quote-part aux primes d'assurance-maladie - en grande partie prises en charge par les services sociaux - de 34 fr. 35, de frais de transport de 500 fr., de frais de garde de 100 fr. et d'un montant minimum de base pour les enfants et elle-mĂȘme de 2'350 fr. (1'350 fr. + 600 fr. + 400 fr.), dĂ©terminĂ© selon les lignes directrices de la ConfĂ©rence des PrĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse en vigueur depuis le 1er juillet 2009. Son minimum vital s'Ă©lĂšve ainsi, mensuellement, Ă 4'334 fr. 35. b) Economiste d'entreprise de formation, B.L......... a dĂ©butĂ© il y a quelques mois une activitĂ© Ă titre d'indĂ©pendant. Cette activitĂ©, qu'il exerce Ă son domicile, consiste Ă vendre des produits dans le secteur de l'automobile. Selon le compte de rĂ©sultat prĂ©visionnel qu'il a produit en premiĂšre instance, il a rĂ©alisĂ© un chiffre d'affaires de 16'756 fr. 70 pour la pĂ©riode du 5 septembre au 12 dĂ©cembre 2010. AprĂšs dĂ©duction de l'ensemble de ses frais professionnels, qui comportent l'achat de marchandises (10'750 fr.), des frais de mailing (808 fr. 70), d'expĂ©dition (378 fr.), de prospection (1'133 fr.) et de tĂ©lĂ©phone (1'176 fr. 15), son bĂ©nĂ©fice net s'est Ă©levĂ© Ă quelque 280 fr. par mois. Par ailleurs, il exercera, jusqu'Ă la fin du mois de juin 2011 â n'ayant pas Ă©tĂ© réélu -, un mandat de municipal Ă mi-temps qui lui rapportera jusqu'Ă ce terme un revenu net de l'ordre de 3'150 fr. par mois. B.L......... occupe seul le chalet dont il est copropriĂ©taire avec sa sĆur et sur lequel leur mĂšre bĂ©nĂ©ficie d'un droit d'habitation. Cette derniĂšre ne fait pas usage de ce droit. Selon une lettre que son conseil a adressĂ©e le 8 mars 2010 aux parties, elle a, depuis de nombreux mois, laissĂ© gracieusement la jouissance du chalet Ă ses enfants tout en continuant Ă prendre en charge, comme le prĂ©voit l'acte constitutif du droit d'habitation, les frais ordinaires d'entretien, les dĂ©penses d'exploitation, l'impĂŽt foncier et les autres contributions fonciĂšres en rapport avec l'immeuble (cf. piĂšce 2 du bordereau du 11 mai 2010 produit par B.C........., mĂšre de lâintimĂ©, dans le cadre dâun autre procĂšs). B.L......... ne paie pas de loyer. Il rĂšgle cependant certaines factures, comme celle correspondant au remplacement d'un chauffe-eau dĂ©fectueux auquel il a fait procĂ©der pour 3'997 fr. Par ailleurs, selon des offres faites par l'entreprise E......... le 9 dĂ©cembre 2010, il envisage d'acheter une nouvelle cuisiniĂšre pour environ 4'000 fr. et, d'aprĂšs un dĂ©compte de la sociĂ©tĂ© J......... du 15 dĂ©cembre 2010, reste devoir Ă ce fournisseur, pour l'annĂ©e 2010, un solde de 2'314 fr. 50 sur un montant de 4'288 fr. 50 rĂ©clamĂ© pour sa consommation de gaz. Ses charges courantes liĂ©es Ă l'occupation du chalet peuvent ĂȘtre estimĂ©es Ă 500 fr. par mois. Les charges mensuelles de l'intimĂ© comportent en outre une prime d'assurance maladie de 310 fr., 150 fr. de frais en relation avec l'exercice du droit de visite et un minimum vital de base de 1'200 fr., dĂ©terminĂ© selon les lignes directrices prĂ©citĂ©es. En droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcĂ©s de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcĂ©s de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relĂšve de la compĂ©tence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01]). FormĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă 10'000 fr. (art. 308 et 92 CPC), le prĂ©sent appel est recevable. 2. a) L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (Tappy, ibid., p. 136). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Des novas peuvent cependant ĂȘtre en principe librement introduits en appel dans les causes rĂ©gies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), Ă tout le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (HohI, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43). b) En l'espĂšce, la contribution litigieuse comprend l'entretien d'enfants mineurs; les quatre piĂšces produites par l'appelante sont donc recevables. 3. L'appelante conteste la quotitĂ© de la contribution qui lui a Ă©tĂ© allouĂ©e. a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210), relatif Ă l'organisation de la vie sĂ©parĂ©e des Ă©poux, le montant de la contribution d'entretien se dĂ©termine en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs de ceux-ci. Dans la mesure oĂč des enfants sont concernĂ©s, le juge ordonne les mesures nĂ©cessaires, d'aprĂšs les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC), notamment au regard des art. 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 CC (TF 5A.511/2010 du 4 fĂ©vrier 2011 c. 2.1 et rĂ©f. citĂ©es). Pour dĂ©terminer le montant de la contribution Ă partir des revenus et charges du dĂ©biteur d'entretien, le lĂ©gislateur n'a pas arrĂȘtĂ© de mode de calcul pour ce faire. L'une des mĂ©thodes que prĂ©conise la doctrine et qui est considĂ©rĂ©e comme conforme au droit fĂ©dĂ©ral, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent. Selon cette mĂ©thode, lorsque le revenu total des conjoints dĂ©passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel les dĂ©penses non strictement nĂ©cessaires sont ajoutĂ©es, l'excĂ©dent est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale rĂ©parti par moitiĂ© entre les Ă©poux (TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A.515/2008 du 1er dĂ©cembre 2008 c. 2.1; ATF 114 II 26), Ă moins que l'un des Ă©poux ne subvienne aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrĂȘts citĂ©s) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en Ă©carter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb). ba) En l'espĂšce, lors du calcul de la contribution d'entretien, le premier juge a considĂ©rĂ© que le revenu de l'intimĂ© ne dĂ©passait pas 3'430 fr. par mois. Lâappelante conteste ce point de vue, faisant valoir que, grĂące Ă sa formation dâĂ©conomiste dâentreprise et s'il s'efforçait de trouver un emploi salariĂ© Ă temps complet, l'intĂ©ressĂ© pourrait rĂ©aliser un gain de quelque 8'000 fr. par mois. Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du dĂ©biteur. Il peut toutefois s'en Ă©carter et imputer au dĂ©biteur un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur Ă celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e de lui. Lorsque la possibilitĂ© rĂ©elle d'obtenir un revenu supĂ©rieur n'existe pas, il faut en faire abstraction, sauf si le dĂ©biteur s'abstient par mauvaise volontĂ©, par nĂ©gligence ou s'il renonce volontairement Ă rĂ©aliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille (ATF 128 III 4 c. 4a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; JT 2002 I 294). En l'espĂšce, il est constant que, jusqu'au mois de juin 2011, l'intimĂ© occupera une fonction de municipal Ă mi-temps et qu'il sera donc empĂȘchĂ© de rechercher un emploi Ă plein temps jusqu'Ă ce terme, Ă©tant relevĂ© qu'il n'existe de toute maniĂšre guĂšre, sur le marchĂ© de l'emploi, de postes Ă temps partiel correspondant Ă sa formation d'Ă©conomiste d'entreprise. Au reste, lâappelante nâĂ©tablit pas que l'intimĂ© aurait occupĂ© par le passĂ© des emplois de cet ordre quâil lui suffirait de renouveler. Au contraire, il ressort plutĂŽt dâun rapport du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 24 novembre 2009 (cf. piĂšce 9 du bordereau de lâappelante du 15 septembre 2010) que, dĂšs avant la naissance de sa fille en 2003, lâintimĂ© exerçait dĂ©jĂ une activitĂ© dâindĂ©pendant dans le domaine de la vente dâarticles pour garagistes. Par consĂ©quent, quâil ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© en faillite en 2008, comme lâallĂšgue lâappelante (cf. appel ch. 23 p. 4), nâexclut pas quâil puisse se crĂ©er, dans un domaine qu'il connaĂźt, une situation plus facilement qu'en recherchant un emploi salariĂ©. A tout le moins, le premier juge nâa-t-il pas abusĂ© de son pouvoir dâapprĂ©ciation en admettant qu'il fallait laisser Ă l'intimĂ© une pĂ©riode dâadaptation jusquâĂ la fin du mois de juin 2011 avant « de juger sâil y a lieu quâil entreprenne une autre activitĂ© » (cf. ord., p. 8). Le moyen invoquĂ© Ă ce titre par l'appelante doit par consĂ©quent, en l'Ă©tat, ĂȘtre rejetĂ©. bb) Lâappelante sâen prend ensuite au montant de 1'550 fr. que le premier juge a retenu au titre des frais de logement de lâintimĂ©, savoir 1'000 fr. de loyer « en nature » et 550 fr. de frais pour sa consommation de gaz (cf. ord., p. 8). LâintimĂ© occupe seul un chalet dont il est copropriĂ©taire avec sa sĆur. La mĂšre des deux intĂ©ressĂ©s bĂ©nĂ©ficie dâun droit dâhabitation quâelle nâexerce pas. Selon lâacte constitutif de ce droit, elle supporte les frais ordinaires dâentretien et les dĂ©penses dâexploitation, lâimpĂŽt foncier et les autres contributions fonciĂšres se rapportant Ă l'immeuble (cf. piĂšce 2 du bordereau du 11 mai 2010 prĂ©citĂ©). L'intimĂ© a dĂ©clarĂ© au premier juge que sa mĂšre prenait Ă sa charge « le solde de la charge hypothĂ©caire et les services industriels » (cf. ord., p. 8), Ă©tant relevĂ© qu'on ne sâexplique pas pourquoi il s'agirait dâun "solde" dĂšs lors que l'intimĂ© a exposĂ© quâil ne sâacquittait dâun loyer quâen payant certaines factures relatives Ă lâentretien, ainsi, le remplacement dâun chauffe-eau. Il convient donc de dĂ©duire de ce qui prĂ©cĂšde que lâintimĂ© nâa pas de loyer Ă charge. Que sa mĂšre soit en mesure de ne pas rĂ©clamer de loyer pour le chalet en cause ressort au surplus dâune lettre que le conseil de celle-ci a adressĂ©e aux parties le 8 mars 2010, dans laquelle il relĂšve que la jouissance du chalet leur a Ă©tĂ© laissĂ©e gracieusement depuis de nombreux mois (cf. piĂšce 4 du bordereau du 11 mai 2010). Par ailleurs, lâintimĂ© produit une facture dâappareilleur relative Ă la pose et au raccordement dâun chauffe-eau neuf dans le chalet quâil occupe. Il nâĂ©tablit cependant pas que ses besoins en eau chaude nâauraient pu ĂȘtre satisfaits Ă moindre coĂ»t par une rĂ©paration, remarque qui vaut Ă©galement pour un devis concernant la cuisiniĂšre neuve, ni quâun contrat en vertu duquel il serait tenu d'effectuer de tels investissements le lierait Ă sa mĂšre. De toute maniĂšre, on ne voit pas que la contribution dâentretien en faveur de lâappelante et de ses enfants devrait dĂ©pendre de choix de lâintimĂ© dans lâamĂ©nagement de son logement. Il faut plutĂŽt considĂ©rer que lâintimĂ© ne sâacquitte dâaucun loyer, quâil est opportun, vu la situation financiĂšre trĂšs dĂ©licate de son Ă©pouse et de ses enfants, quâil sâaccommode de certains dysfonctionnements dans son chalet et quâon doit donc se borner Ă estimer les dĂ©penses courantes telles que gaz, eau, Ă©lectricitĂ© et petites rĂ©parations, dont on peut admettre quâelles sont Ă sa charge. A cet Ă©gard, un montant de 500 fr. par mois paraĂźt adĂ©quat, abstraction devant ĂȘtre faite dâarriĂ©rĂ©s (cf. ord., pp. 8 et 9) et sans quâil soit nĂ©cessaire de donner suite Ă la rĂ©quisition de production de piĂšces formĂ©e par lâappelante Ă ce sujet. bc) Ainsi, un nouveau calcul de la contribution d'entretien litigieuse doit ĂȘtre effectuĂ© comme il suit : - du revenu de lâintimĂ© de 3'430 fr. doivent ĂȘtre dĂ©duits le montant de base minimum mensuel pour un adulte de 1'200 fr., les frais occasionnĂ©s par l'exercice du droit de visite de 150 fr., 310 fr. de prime d'assurance-maladie et 500 fr. de charges au titre de l'occupation du chalet, de sorte que subsiste un disponible de 1'270 fr. - du salaire de lâappelante de 2'670 fr. doivent ĂȘtre retranchĂ©s le montant de base minimum mensuel pour les enfants de 1'000 fr., celui, pour elle-mĂȘme, de 1'350 fr., 35 fr. Ă titre de la quote-part aux primes d'assurance-maladie, 500 fr. de frais de transport, 100 fr. de frais de garderie, dĂ©compte laissant apparaĂźtre un dĂ©couvert de 1'665 fr. Compte tenu des chiffres prĂ©citĂ©s, la contribution dâentretien Ă la charge de lâintimĂ© doit ĂȘtre fixĂ©e Ă 1'270 fr., de façon Ă sauvegarder son minimum vital. La situation des parties pourra ĂȘtre revue dĂšs lâĂ©chĂ©ance du mois de juin fixĂ©e par le premier juge, eu Ă©gard Ă lâĂ©volution de lâactivitĂ© indĂ©pendante de lâintimĂ©. 4. Il s'ensuit qu'en dĂ©finitive, l'appel doit ĂȘtre partiellement admis, l'ordonnance rĂ©formĂ©e au chiffre I de son dispositif, en ce sens que B.L......... contribuera Ă l'entretien des siens par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.L........., d'un montant de 1'270 fr., allocations familiales non comprises, dĂšs le 1er janvier 2011, et confirmĂ©e pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 300 fr. pour chacune des parties (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5], sont laissĂ©s Ă la charge de l'Etat. Vu l'admission des requĂȘtes d'assistance judiciaire de l'appelante et de l'intimĂ©, formulĂ©es dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure, leurs conseils d'office qui ont, chacun, produit leur liste d'opĂ©rations et dĂ©bours, ont droit, pour la mission qu'ils ont menĂ©e, Ă une indemnitĂ© d'office correspondant Ă une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable (art. 122 al. 2 CPC et 2 du rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile; RSV 211.02.3]) qu'il convient d'arrĂȘter au montant de 1'591 fr. 90 pour le conseil de l'appelante et Ă celui de 896 fr. 40 pour le conseil de l'intimĂ©, TVA et dĂ©bours compris. Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© Ă leur conseil d'office mis Ă la charge de l'Etat. Par ailleurs, l'appelante ayant obtenu gain de cause sur la question des frais de logement de l'intimĂ©, mais ayant succombĂ© sur celle du revenu de celui-ci, les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est rĂ©formĂ©e comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. dit que B.L......... contribuera Ă l'entretien des siens par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.L........., d'un montant de 1'270 fr. (mille deux cent septante francs), allocations familiales non comprises, dĂšs le 1er janvier 2011. Elle est confirmĂ©e pour le surplus. III. La requĂȘte d'assistance de l'intimĂ© est admise, Me IrĂšne Wettstein Martin Ă©tant dĂ©signĂ©e conseil d'office avec effet au 29 avril 2011 dans la procĂ©dure d'appel. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 300 fr. (trois cents francs) pour l'appelante et Ă 300 fr. (trois cents francs) pour l'intimĂ©, sont laissĂ©s Ă la charge de l'Etat. V. L'indemnitĂ© d'office de Me Laure Chappaz, conseil de l'appelante, est arrĂȘtĂ©e Ă 1'591 fr. 90 (mille cinq cent nonante et un francs et nonante centimes), et celle de Me IrĂšne Wettstein Martin, conseil de l'intimĂ© Ă 896 francs 40 (huit cent nonante-six francs et quarante centimes). VI. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă la charge de l'Etat. VII. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. VIII. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du 16 mai 2011 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies Ă : â Me Laure Chappaz (pour A.L.........), â Me IrĂšne Wettstein Martin (pour B.L.........). La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffiĂšre :