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TRIBUNAL CANTONAL 94 PE08.001996/PE08.019312/PE08.008576 COUR D’APPEL PENALE ................................ Séance du 21 juillet 2011 .................. Présidence de M. MEYLAN Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : H........., représenté par Me Aline Bonard, avocate d'office à Lausanne, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par H......... contre les ordonnances de condamnation rendues les 5 septembre 2008, 12 janvier et 27 juillet 2009 par le Juge d'instruction de l’arrondissement de Lausanne à son encontre. Elle considère : En fait : A. Le 19 février 2008, le Tribunal des mineurs a condamné H......... à trois mois de privation de liberté, avec sursis pendant un an, pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime, abus de confiance, vol, complicité de tentative de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, vol d’importance mineure, escroquerie, extorsion, recel, faux dans les certificats et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnance de condamnation du 5 septembre 2008, le Juge d'instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné H......... à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis de 3 ans et 500 fr. d'amende pour complicité de brigandage et d'extorsion pour des faits commis le 2 février 2008. Par ordonnance du 12 janvier 2009, H......... a été déclaré coupable de contravention à la loi fédérale sur les armes, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne déclarant que la peine correspondante était absorbée dans la condamnation prononcée le 5 septembre 2008. Par jugement du 11 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré H......... des chefs d’accusation d’abus de confiance, de recel, d’injure, de menaces et de faux dans les certificats (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol, d’escroquerie, de faux dans les titres, de vol d’importance mineure et de contravention à la loi fédérale sur les transports publics (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée contre lui le 19 février 2008 par le Tribunal des mineurs de Lausanne (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de quatre ans (IV), a condamné le prénommé à une amende de 100 fr. et dit qu’à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour (V), a renoncé à révoquer le sursis de trois ans accordé à l’intéressé par le Juge d’instruction de Lausanne le 5 septembre 2008 et prolongé ce délai d’épreuve d’un an (VI), a statué sur les conclusions civiles des plaignants (VII et VIII) et a arrêté les frais et dépens (X et XI). Par ordonnance du 27 juillet 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a déclaré H......... coupable d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 20 jours, peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 5 septembre 2008 et le 11 mars 2009. B. Ces trois ordonnances pénales ainsi que les jugements du 19 février 2008 et du 11 mars 2009 avaient retenu que H......... était né le 2 septembre 1988. Le 4 avril 2011, H......... a requis la révision du jugement du 11 mars 2009, faisant valoir qu'il est né en réalité le 2 septembre 1991 et qu'il était donc mineur au moment des faits incriminés. Par jugement du 18 mai 2011, la Cour d'appel pénale a admis la demande de révision et a réduit la peine privative de liberté infligée par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 11 mars 2009, de 10 mois avec sursis de 4 ans à 2 mois avec sursis d'un an pour tenir compte du fait que H......... était mineur à l'époque. Ce jugement est définitif et exécutoire. C. Par acte du 27 juin 2011, H......... a formé une demande de révision des ordonnances pénales prononcées à son encontre les 5 septembre 2008, 12 janvier 2009 et 27 juillet 2009. Il fait à nouveau valoir que compte tenu de sa date de naissance, soit le 2 septembre 1991, il était mineur au moment des faits incriminés. Les 13 et 19 juillet 2011, le Ministère public a renoncé à se déterminer et s'en est remis à justice. En droit : 1. La requête de révision et la décision attaquées sont postérieures à l'entrée en vigueur du CPP. Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent (cf. Renate Pfister-Liechti in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 9 ad. art. 451 CPP). 2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP]; ATF 6B.235/2011 du 30 mai 2011 et les réf. citées). Une demande de révision est possible à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.3). Dès lors que l’ordonnance pénale de l’art. 352 CPP revêt les mêmes caractéristiques que l’ancienne ordonnance de condamnation selon le Code de procédure pénale vaudois (cf. Gilliéron/Killias, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit. nn. 1ss ad art. 352 CPP), cette jurisprudence, rendue sous l’empire de l'ancien droit, s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (ATF 6B.235/2011 du 30 mai 2011 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). 3. En l'occurrence, la cour de céans a, par jugement du 18 mai 2011 aujourd'hui entré en force, admis que le requérant était né le 2 septembre 1991. Lorsqu'il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, respectivement par ordonnances pénales du 5 septembre 2008, 12 janvier et 27 juillet 2009, il était dès lors mineur. Cet élément, qui n'était pas connu au moment du prononcé des ordonnances de condamnations, est de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère du requérant. Pour le surplus, on renverra à la motivation détaillée retenue dans le jugement de la Cour d'appel pénale du 18 mai 2011. Partant, la demande de révision doit être admise et il y a lieu d’annuler partiellement les ordonnances litigieuses en ce sens que les peines infligées doivent être réexaminées au regard des sanctions prévues par le droit pénal des mineurs. 4. a) Conformément à l’art. 25 al. 2 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs, RS 311.1), le requérant, alors âgé de seize ans et demi au moment des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de sa condamnation du 5 septembre 2008, est passible d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus. Selon l’art. 49 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 2 DPMin, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Ainsi, le juge appelé à prononcer la nouvelle peine, dite complémentaire, doit procéder en se demandant quelle peine il aurait fixée s'il avait eu à connaître des deux infractions en même temps et déduire de cette peine hypothétique celle qui a déjà été infligée (TF 6B.722/2008 du 23 mars 2009 c. 5.2.1). b) Dans le cas d'espèce, il y a lieu de tenir compte du fait que la condamnation prononcée le 12 janvier 2009 était absorbée dans la condamnation prononcée le 5 septembre 2008. Par ailleurs, la condamnation rendue le 27 juillet 2009 était entièrement complémentaire à celle prononcée le 5 septembre 2008. Partant, seule l'ordonnance de condamnation du 5 septembre 2008 doit être modifiée. Compte tenu notamment des faits retenus, de l’âge et de la situation personnelle du requérant, une peine privative de liberté de 45 jours avec sursis d'un an paraît adéquate. 5. En définitive, la demande de révision de l'ordonnance pénale du 5 septembre 2008 est admise. Les dispositifs des ordonnances pénales du 12 janvier et du 27 juillet 2009 sont entièrement maintenus. Vu l’issue de la cause, les frais de révision (art. 20 et 21 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], applicables par renvoi de l’art. 22 TFJP), comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant par 777 fr. 60, TVA comprise (art. 135 al. 1 et 422 al. 2 CPP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 413 al. 2 let. b CPP, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision formée le 27 juin 2011 par H......... est admise. II. L'ordonnance de condamnation rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 5 septembre 2008 est modifiée au chiffre II de son dispositif en ce sens que H......... est condamné pour complicité de brigandage et complicité d'extorsion à une peine privative de liberté de 45 jours avec sursis d'un an. III. Le dispositif des ordonnances de condamnation prononcées par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne respectivement les 12 janvier et 27 juillet 2009 sont entièrement maintenus. IV. Les frais de la procédure de révision, par 1'437 fr. 60 (mille quatre cent trente-sept francs et soixante centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant par 777 fr. 60, TVA comprise, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aline Bonard, avocate (pour H.........), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Service de la population, secteur étranger (02.09.1991), - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :