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Arrêt / 2014 / 166

Datum
2014-01-12
Gericht
Chambre des curatelles
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL LQ12.024717-132315 10 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 13 janvier 2014 ........................ Présidence de Mme KÜHNLEIN, présidente Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 273 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N........., à Lausanne, contre la décision rendue le 8 octobre 2013 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant E.K.......... Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 8 octobre 2013, adressée pour notification le 18 octobre 2013, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a dit que N......... bénéficiera sur son fils E.K......... d’un droit de visite au Point Rencontre de Morges qui s’exercera deux fois par mois en milieu fermé, d’une durée maximale de deux heures par rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu de visite et en informe les parents par courrier, avec copies à l’autorité de céans (II), dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour la mise en place des visites (III), laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’instaurer un droit de visite surveillé au Point Rencontre compte tenu des événements du 21 septembre 2013, à savoir que N......... avait ramené son fils avec des blessures au visage résultant d’une chute consécutive à un défaut de surveillance de sa part. B. Par acte du 13 novembre 2013, N......... a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, au maintien du droit de visite conformément à la convention du 9 juillet 2013 et à ce qu’il soit autorisé à prendre son fils en voiture lors des visites. Il a joint quatre pièces à l’appui de son écriture. Interpellée, la justice de paix a, par téléphone du 23 décembre 2013, informé qu’elle n’allait pas déposer de prise de position. Dans sa réponse du 24 décembre 2013, A.K......... a conclu, avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle a joint un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture, dont notamment des photos du visage d’E.K......... et deux copies de pages internet Facebook dont il ressort que N......... a passé ses vacances d’octobre 2013 aux Maldives. C. La cour retient les faits suivants : E.K........., né hors mariage le 31 mars 2012, est le fils de A.K......... et de N........., qui l’a reconnu le 12 juillet 2012. Par décision du 9 juillet 2013, la justice de paix a ratifié, pour valoir jugement, la convention signée par A.K......... et N......... lors de l’audience du même jour. Cette convention prévoit notamment que jusqu’au 21 septembre 2013, le père exercera son droit de visite les samedis de 9h30 à 11h00 au domicile de la mère, qu’à partir de cette date, il pourra exercer librement son droit de visite les samedis aux mêmes horaires, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de sa mère, sans faire usage de sa voiture durant l’exercice dudit droit, et que les parties seront reconvoquées à une audience le 8 octobre 2013 en vue de faire un nouveau point de situation et d’examiner de nouvelles possibilités d’élargissement du droit de visite. Par lettre du 22 août 2013, N......... a informé la justice de paix qu’il serait à l’étranger du 7 au 14 octobre 2013 et a demandé le report de l’audience du 8 octobre 2013. Par courrier du 26 août 2013, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a informé N......... que l’audience précitée était maintenue, qu’il était tenu de s’y présenter et qu’il serait statué nonobstant son absence. Par correspondance du 29 août 2013, N......... a réitéré sa demande de report d’audience, précisant qu’il serait en Asie du 7 au 14 octobre 2013. Le 23 septembre 2013, A.K......... a requis de la justice de paix la suspension du droit de visite de N........., invoquant un défaut d’attention et de surveillance de sa part. Elle a exposé que deux jours auparavant, il avait ramené E.K......... dans un état inacceptable et qu’elle ne pouvait dès lors laisser son fils seul avec son père le prochain samedi, soit le 5 octobre 2013. Elle a joint diverses photos de l’enfant témoignant de blessures au visage. Par lettre du 25 septembre 2013, A.K......... a précisé que le prochain samedi serait le 28 septembre 2013 et non pas le 5 octobre 2013. Dans une attestation médicale du 25 septembre 2013, le docteur M........., pédiatre d’E.K........., a indiqué que lors d’une consultation le 23 septembre 2013, il avait constaté que l’enfant présentait de multiples éraflures sur le visage ainsi que plusieurs hématomes sur le front, ces lésions évoquant un choc violent. Il a estimé que compte tenu des circonstances, il aurait été adéquat d’avertir la maman ou de se rendre à l’hôpital. Par décision du 26 septembre 2013, le juge de paix a suspendu le droit de visite de N......... sur son fils E.K......... jusqu’à l’audience du 8 octobre 2013. Par courrier du 29 septembre 2013, N......... a informé la justice de paix qu’il serait à l’étranger du 6 au 14 octobre pour la rédaction de sa thèse de master et a demandé une copie des correspondances de A.K......... des 23 et 25 septembre 2013. Le 2 octobre 2013, le juge de paix a confirmé à N......... que l’audience du 8 octobre 2013 était maintenue et qu’il devait faire en sorte d’être présent, faute de quoi il serait statué en son absence. Il lui a en outre indiqué que le dossier était consultable au greffe. Par lettre du 5 octobre 2013, N......... a expliqué à la justice de paix qu’il serait absent du 6 au 14 octobre 2013 pour cause de vacances, qu’il s’agissait de ses seules vacances cette année et qu’elles lui permettraient de terminer sa thèse professionnelle. Le 8 octobre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de A.K........., assistée de son conseil. Bien que régulièrement convoqué par avis du 11 juillet 2013, N......... ne s’est pas présenté à l’audience. A.K......... a alors déclaré qu’elle n’était pas favorable à un élargissement du droit de visite de N.......... En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. La réponse de l’intimée et les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix ne s’est pas déterminée. 2. a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A.586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 714, pp. 417 et 418). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A.92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A.699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201; CREC II 23 mars 2009/50). b) Le recourant reproche d’abord à la justice de paix de ne pas avoir donné suite à sa demande de reporter l’audience fixée au 8 octobre 2013 en raison de ses vacances à l’étranger du 7 au 14 octobre 2013, demande formulée les 22 et 29 août 2013. Ce grief tombe à faux dès lors que la date de l’audience du 8 octobre 2013 avait été fixée d’entente entre les parties lors de l’audience du 9 juillet 2013 et que le recourant a préféré partir en voyage d’agrément aux Maldives. Par ailleurs, alors qu’il avait été informé que le dossier, comprenant en particulier les courriers de la mère des 23 et 25 septembre 2013, pouvait être consulté au greffe de la justice de paix, il ne l’a apparemment pas consulté et n’a pas déposé de déterminations écrites en vue de l’audience. c) Le recourant conteste ensuite que les blessures de son fils soient dues à un événement autre qu’une chute en jouant au ballon et affirme avoir prodigué les soins nécessaires. Il résulte des photos produites ainsi que du certificat médical du docteur M......... du 25 septembre 2013 qu’E.K......... présentait de multiples éraflures sur le visage ainsi que plusieurs hématomes sur le front, lésions qui évoquent un choc violent. Le médecin précité a du reste considéré que compte tenu des circonstances, il aurait été adéquat d’avertir la maman ou de se rendre à l’hôpital. Contrairement à ce que soutient la mère, il n’est pas possible d’affirmer péremptoirement que les lésions ne peuvent pas être le résultat d’une chute en jouant au ballon, ni que le recourant n’aurait pas surveillé son fils ou qu’il ne lui aurait pas apporté de soins. Cela étant, il est vrai que l’attitude du père n’a pas été adéquate et qu’il aurait au moins pu avertir la mère. Par conséquent, en l’état actuel de la situation, il se justifie que le droit de visite du recourant s’exerce au Point Rencontre, d’autant plus qu’il ne s’agit que d’une solution transitoire et qu’il faut viser le rétablissement d’un droit de visite non surveillé et exercé en dehors du Point Rencontre. 3. En conclusion, le recours de N......... doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l’intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 600 fr. et de mettre à la charge du recourant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. Le recourant N......... doit verser à l’intimée A.K......... une indemnité de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 13 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. N........., ‑ Me Patrick Sutter (pour A.K.........), ‑ Point Rencontre, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :