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TRIBUNAL CANTONAL 33 PE10.022291-JRU Le Juge de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 20 janvier 2014 .................. Juge : M. Meylan Greffière : Mme Mirus ***** Art. 319 ss, 395 let. b, 420, 427, 432 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 novembre 2013 par L......... contre l’ordonnance de classement rendue le 18 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.022291-JRU. Elle considère : En fait : A. a) Le 14 septembre 2010, L......... a déposé plainte pénale pour abus d'autorité et violation du secret professionnel contre sa psychiatre traitante, la Dresse A........., au motif que cette dernière aurait le 16 juin 2010 décerné un mandat de conduite à l'hôpital psychiatrique de Prangins, où il a été hospitalisé du 16 au 17 juin 2010, et qu’elle aurait le 29 juin 2010 donné des détails d'ordre médical aux gendarmes qui étaient intervenus à son cabinet. b) Par ordonnance du 31 octobre 2012, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A......... pour abus d’autorité et violation du secret professionnel (I), a alloué à A......... une indemnité de 1'700 fr. au titre de frais de défense de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à la charge de L.......... A l’appui de cette décision, le procureur a notamment considéré que l’enquête était suffisamment instruite et qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la requête d’audition des policiers qui étaient intervenus dans le cabinet d’A........., le bref résumé figurant dans le journal des événements étant suffisamment clair à cet égard. La prévenue avait contesté avoir fourni aux policiers qui étaient intervenus le 29 juin 2010 des indications médicales autres que le fait que le plaignant était un de ses patients. Or rien au dossier ne permettait d’infirmer ses dires, si ce n’était les déclarations contraires du plaignant, dont il convenait d’ailleurs de relever qu’il se trouvait dans un état agité, très énervé et malhonnête. Ensuite du recours déposé par L......... contre cette ordonnance, par arrêt du 28 janvier 2013, la Chambre des recours pénale a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au procureur pour qu’il procède à l’audition des deux gendarmes intervenus en date du 29 juin 2010. Elle a en effet considéré que s’agissant de l’événement du 29 juin 2010, A......... avait formellement contesté lors de son audition avoir fourni aux policiers qui étaient intervenus des indications médicales autres que le fait que le plaignant était un de ses patients. Si en l’état du dossier rien ne permettait d’infirmer ses dires si ce n’était les déclarations contraires du plaignant, force était de constater que les faits litigieux s’étaient déroulés devant deux gendarmes du poste de gendarmerie de Gland et qu’il n’apparaissait pas totalement exclu que l’audition de ces deux témoins permette d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Le procureur ne pouvait donc rendre une ordonnance de classement en écartant cette réquisition de preuve pertinente, formulée par le plaignant dans le délai de prochaine clôture (cf. art. 318 al. 2 CPP). En effet, ni le fait que le bref résumé figurant dans le journal des événements (P. 31/2), établi ensuite de l’intervention qui avait été sollicitée par A......... ne fasse pas état des faits dénoncés par le plaignant, ni le fait qu’il relevait que celui-ci était dans un était agité, très énervé et malhonnête avec sa psychiatre ne permettaient de considérer, par une appréciation anticipée des preuves, que l’audition des deux gendarmes n’était en aucun cas susceptible de confirmer les faits dénoncés. c) Les deux gendarmes en question ont été entendus par le procureur le 15 mai 2013 (cf. PV aud. 2). B. Par ordonnance du 18 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A......... pour abus d’autorité et violation du secret médical (I), a alloué à cette dernière une indemnité de 2'400 fr. au titre de frais de défense de l’art. 429 CPP (II), a dit que le paiement de cette indemnité était mise à la charge du plaignant L......... (III) et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de L......... (IV). Le procureur a d’abord soutenu que les conditions d’application de l’art. 312 CP (abus d’autorité) n’étaient pas réalisées. D’une part, la prévenue n’était ni membre d’une autorité ni fonctionnaire au sens de la disposition précitée. D’autre part, on ne pouvait considérer qu’elle avait exercé de façon illégale le pouvoir qu’elle tirait de sa fonction de psychiatre. En effet, disposant des compétences et des pouvoirs requis, elle avait agi dans le cadre des prérogatives légales en matière d’internement d’office. Par ailleurs, à cette occasion, elle était tenue légalement d’exposer, dans un certificat médical, les circonstances de fait l’ayant amenée à sa décision de faire hospitaliser le plaignant, de sorte qu’on ne pouvait pas non plus retenir une violation du secret médical (art. 14 CP). S’agissant ensuite de l’infraction de violation du secret professionnel (art. 321 CP), le procureur a retenu que les événements du 29 juin 2010 ne tombaient pas sous le coup de cette disposition. En effet, A......... contestait avoir donné des indications d’ordre médical aux policiers qui étaient intervenus. Entendus, ceux-ci n’avaient pas confirmé les dires du plaignant. Enfin, l’enregistrement de la conversation ayant eu lieu le 29 juin 2010, produit par le plaignant, n’avait apporté aucun élément pertinent. Par conséquent, l’infraction réprimée par l’art. 321 CP n’était pas réalisée, faute d’éléments tant objectif que subjectif. Pour ce qui est des effets accessoires au classement, le procureur a considéré que L......... avait agi par témérité. Il paraissait donc juste de mettre les frais de procédure à la charge du prénommé, qui avait initié une procédure pénale en sachant pertinemment dès le départ que les faits n’étaient manifestement constitutifs d’aucune infraction. L’intéressé ne pouvait ignorer que sa plainte avait peu de chance d’aboutir. Pour les mêmes motifs, le procureur a également mis à la charge du plaignant l’indemnité de 2'400 fr. allouée à la prévenue pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément à l’art. 432 CPP. C. Par acte du 14 novembre 2013, L......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que l’indemnité de 2'400 fr. allouée à A......... au titre de frais de défense de l’art. 429 CPP, ainsi que les frais de procédure, par 750 fr., soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre conclu à ce qu’un montant de 675 fr. lui soit alloué, à la charge de l’Etat, au titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. En droit : 1. a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge de l’indemnité de 2'400 fr. allouée à A......... au titre de frais de défense de l’art. 429 CPP, ainsi que des frais de procédure, par 750 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP). 2. a) L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois d’une action récursoire qui donne à la Confédération ou au canton la possibilité d’intenter une action récursoire (TF 6B.5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6; Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 1 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p. 851, et les réf. cit.). L’action récursoire peut porter sur toutes les dépenses assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, op. cit., n. 4 ad art. 420 CPP, p. 2775, et les réf. cit.; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, op. cit., n. 1283, p. 851). La première condition pour qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence grave. D’une certaine manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait «agi de manière téméraire ou par négligence grave», par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1284, p. 852). b) Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem). c) L’art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant. La jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie. d) En l’espèce, il convient d’abord de relever que les art. 427 al. 1 et 432 al. 1 CPP ne sauraient s’appliquer, faute pour la partie plaignante d’avoir pris des conclusions civiles, respectivement de s’être constituée demandeur au civil. Ensuite, il y a lieu de rappeler que l’enquête qui a abouti au classement de la procédure en faveur d’A......... était ouverte pour abus d’autorité (art. 312 CP), infraction se poursuivant d'office, et violation du secret professionnel (art. 321 ch. 1 CP), infraction se poursuivant sur plainte. Peuvent ainsi entrer en ligne de compte les art. 420, 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP. Dès lors, pour mettre à la charge du recourant tant les frais de procédure que l’indemnité allouée à la prénommée, la question à trancher est celle de savoir si le recourant a agi avec témérité ou négligence grave en déposant plainte pénale contre A.......... Or, il convient de répondre par l’affirmative à cette question. En effet, le recourant savait dès le départ ce qui s’était réellement passé, à savoir que rien ne pouvait être reproché à A.......... Par conséquent, l’argument du recourant selon lequel il n’aurait pas agi par témérité, dès lors que son recours contre la précédente ordonnance de classement du 31 octobre 2012 avait été admis par la cour de céans, tombe à faux. C’est bien parce que l’intéressé a fait des déclarations erronées qui ont dû être vérifiées que la procédure a pris de l’ampleur. Il devait ainsi se rendre compte, en pesant soigneusement le pour et le contre de la situation, qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à déposer plainte. Ce faisant, il a excédé les limites de son droit de réagir, de sorte que sa responsabilité fautive est avérée. Un plaideur raisonnable n’aurait en l’espèce pas provoqué l’ouverture d’une procédure pénale. C’est donc à juste titre que le procureur a mis à la charge de L......... les frais de procédure, ainsi que l’indemnité allouée à A......... au titre de frais de défense de l’art. 429 CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), de sorte que la requête du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours doit également être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 octobre 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Fabien Mingard, avocat (pour L.........), - M. Jean-Jacques Martin, avocat (pour A.........), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :