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Jug / 2014 / 46

Datum:
2014-01-21
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 29 PE12.024129-NPE/CPU JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 22 janvier 2014 .................. PrĂ©sidence de Mme Favrod Juges : MM. Battistolo et Pellet GreffiĂšre : Mme Rouiller ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venu, assistĂ© par Me Christian Giauque, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant et intimĂ©, et Z........., plaignant et intimĂ©, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimĂ©. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libĂ©rĂ© X......... du chef d'accusation de recel (I), constatĂ© que X......... s'est rendu coupable d’infraction simple et grave Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, et d’infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers (II), condamnĂ© X......... Ă  une peine privative de libertĂ© de quatre ans, sous dĂ©duction de 162 jours de dĂ©tention provisoire et de 103 jours d’exĂ©cution anticipĂ©e de peine (III), ordonnĂ© le maintien en dĂ©tention de X......... pour des motifs de sĂ»retĂ© (IV), ordonnĂ© la confiscation et la dĂ©volution Ă  l'Etat des objets sĂ©questrĂ©s sous fiches n° 61 et 85 et de l’argent sĂ©questrĂ© sous fiche n° 63 (V), ordonnĂ© la confiscation et la destruction de la drogue et de la poudre inconnue sĂ©questrĂ©e sous fiche n° 85 (VI), mis les frais de la cause arrĂȘtĂ©s Ă  21'658 fr. 15 Ă  la charge de X........., incluant l’indemnitĂ© du conseil d’office, par 5'572 fr. 75, TVA et dĂ©bours compris, dont 3'636 fr. 60 ont d’ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© payĂ©s (VII), et dit que le remboursement Ă  l’Etat de l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office ne sera exigĂ© que si la situation financiĂšre de X......... le permet (VIII). B. Par annonce du 11 septembre 2013, puis par dĂ©claration motivĂ©e du 26 septembre 2013 suivant, X......... a fait appel de ce jugement en concluant principalement Ă  sa condamnation Ă  une peine privative de libertĂ© de 2 ans assortie du sursis partiel pour moitiĂ©, subsidiairement Ă  une peine en tout cas infĂ©rieure Ă  4 ans. Le 18 octobre 2013, le MinistĂšre public a dĂ©posĂ© un appel joint en concluant Ă  ce que X......... soit aussi condamnĂ© pour recel, le jugement entrepris Ă©tant confirmĂ© pour le surplus. Le 28 octobre 2013, X......... a adressĂ© Ă  l'autoritĂ© de cĂ©ans une demande de non-entrĂ©e en concluant au rejet de l'appel joint du MinistĂšre public, l'infraction de recel n'Ă©tant pas rĂ©alisĂ©e. Le 18 novembre 2013, la direction de la procĂ©dure a constatĂ© que la demande de X......... Ă©tait en rĂ©alitĂ© une rĂ©ponse au fond, et l'a informĂ© de la poursuite de la procĂ©dure. Une audience a eu lieu le 22 janvier 2014, au cours de laquelle les parties ont confirmĂ© leurs conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X......... est nĂ© en 1990 en Sierra Leone, pays dont il est ressortissant. Il est fils unique. CĂ©libataire et sans profession, X......... n'a pas Ă©tĂ© scolarisĂ© et a travaillĂ© dans les champs dĂšs l'Ăąge de sept ans. ArrivĂ© en Suisse en 2009, l'intĂ©ressĂ© a dĂ©posĂ© une demande d'asile qui a Ă©tĂ© rejetĂ©e en 2010. A cette Ă©poque, il est parti en Italie durant un mois, avant de revenir illĂ©galement dans notre pays pour y sĂ©journer sans autorisation. 2. Il ressort du casier judiciaire suisse de X......... que celui-ci a Ă©tĂ© condamnĂ©, le 16 novembre 2009, par le Juge d’instruction cantonal, Ă  Lausanne, pour dĂ©lit contre la LStup (Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), et contravention Ă  la LStup, Ă  une peine pĂ©cuniaire de dix jours-amende Ă  10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'Ă  une amende de 100 francs. Le prĂ©venu a subi 162 jours de dĂ©tention prĂ©ventive, soit du 13 dĂ©cembre 2012 au 23 mai 2013. A ce jour et depuis le 24 mai 2014, il est en exĂ©cution anticipĂ©e de peine. 3. Pour le surplus, la cour de cĂ©ans se rĂ©fĂšre aux faits suivants, retenus en premiĂšre instance, qui sont correctement instruits et ne sont plus contestĂ©s : 3.1 De dĂ©but 2012 au 13 dĂ©cembre 2012, X......... a vendu, principalement dans les rues de Bex, entre 180 et 194 grammes de marijuana, pour un montant total compris entre 2'200 fr. et 2'340 fr., Ă  des toxicomanes de la rĂ©gion. Le prĂ©venu a Ă©galement vendu, dans les mĂȘmes circonstances, entre 126, 8 et 146, 6 grammes de cocaĂŻne pour un montant total compris entre 12'940 fr. et 14'440 fr. Le 13 dĂ©cembre 2012, le prĂ©venu a Ă©tĂ© interpellĂ© en possession de 125 grammes de cocaĂŻne bruts, destinĂ©s Ă  la vente, dans l'appartement d'un certain Ahmed Addow (dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment). AprĂšs analyse, la puretĂ© moyenne de cette drogue Ă©tait Ă©gale Ă  21, 9 % (P. 24), reprĂ©sentant ainsi 27, 375 grammes nets de cocaĂŻne. Devant l'autoritĂ© de cĂ©ans, X......... a admis avoir possĂ©dĂ© et vendu 54, 75 grammes de cocaĂŻne pure. InterpellĂ© sur la durĂ©e son activitĂ© dĂ©lictueuse, le prĂ©venu a d'abord affirmĂ© avoir vendu cette drogue depuis le mois de juin 2012. Longuement interrogĂ©, il a fini par admettre avoir fait commerce de cette substance depuis le dĂ©but de l'annĂ©e 2012 (procĂšs-verbal p. 3). 3.2 Dans des circonstances qui n'ont pas pu ĂȘtre Ă©tablies, X......... a acquis auprĂšs d'un inconnu un IPad pour le prix de 300 fr. Cette tablette, qui avait Ă©tĂ© volĂ©e Ă  Z......... le 19 juillet 2012, a pu ĂȘtre restituĂ©e Ă  ce dernier. Z......... a dĂ©posĂ© plainte sans chiffrer ses prĂ©tentions civiles. 3.3 DĂšs le mois d'aoĂ»t 2012 au moins et jusqu'au mois de dĂ©cembre 2012, date de son arrestation, X......... a sĂ©journĂ© illĂ©galement en Suisse. En droit : 1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit ĂȘtre annoncĂ© dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif Ă©crit (al. 1). La dĂ©claration d’appel doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les vingt jours Ă  compter de la notification du jugement motivĂ© (al. 3). L’appel joint doit, quant Ă  lui, ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai de vingt jours dĂšs la rĂ©ception de la dĂ©claration d’appel (art. 400 al. 3 CPP). InterjetĂ© dans les forme et dĂ©lai lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X......... est recevable. Il en va de mĂȘme de l’appel joint du MinistĂšre public. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012 c. 3.1). Appel joint du MinistĂšre public : 3. Le MinistĂšre public soutient que X......... devrait ĂȘtre condamnĂ© pour recel. 3.1.1 Selon l’art. 160 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulĂ© ou aidĂ© Ă  nĂ©gocier une chose dont il savait ou devait prĂ©sumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de libertĂ© de cinq ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire (1Ăšre phrase). Si l’infraction prĂ©alable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e (3Ăšme phrase). 3.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu (al. 3). La prĂ©somption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves. 3.2 En l'espĂšce, l'IPad a Ă©tĂ© volĂ© le 19 juillet 2012, dans la voiture de Z......... qui a dĂ©posĂ© plainte. On ignore tout des caractĂ©ristiques de cette tablette et notamment de sa capacitĂ©, donc de son prix. L’objet a Ă©tĂ© retrouvĂ© au domicile du prĂ©venu et restituĂ© Ă  son propriĂ©taire. Le prĂ©venu a donnĂ© plusieurs versions des faits. Il a prĂ©tendu avoir achetĂ© cette tablette 300 fr. auprĂšs d’un arabe dans la rue en ne sachant pas qu’elle avait Ă©tĂ© volĂ©e (PV aud. 1 p. 2), puis Ă  un arabe sĂ©journant dans le mĂȘme centre EVAM (Etablissement Vaudois d'Accueil aux Migrants) que lui en n'ayant pas cherchĂ© Ă  savoir oĂč le vendeur avait acquis l’lPad, pensant qu’il l’avait peut ĂȘtre volĂ© mais ne le sachant pas (PV d’aud. 23 p. 2). Aux dĂ©bats de premiĂšre instance, le prĂ©venu a rĂ©pĂ©tĂ© avoir acquis cet ordinateur300 fr. Ă  un vendeur qui ne lui avait pas dit qu'il avait Ă©tĂ© volĂ©, qu'il ignorait ce fait au moment de l'achat, mais l'avait pensĂ© lorsqu'il avait dĂ©couvert les applications dĂ©jĂ  installĂ©es dans l'appareil (jugement p. 4). Devant cour de cĂ©ans, il n'a pas Ă©tĂ© en mesure de se dĂ©terminer sur la puissance de l'IPad. 3.3 Il convient donc d'admettre que X......... a achetĂ© un lpad d’occasion pour 300 fr. Compte tenu des circonstances dans lesquelles il l’a acquis, soit dans la rue, soit auprĂšs d’un requĂ©rant d’asile dĂ©boutĂ© dans un centre EVAM, il aurait pu peut-ĂȘtre se douter de l’origine dĂ©lictueuse de cet objet. Toutefois, le prix d'achat de 300 fr. est assez Ă©levĂ© pour un appareil d’occasion si l'on retient, comme en convient le MinistĂšre public qu'un appareil neuf coĂ»te 432 fr. selon le site Internet officiel d’Apple. Compte tenu de cet Ă©lĂ©ment, il y a lieu, au bĂ©nĂ©fice du doute, de suivre les premiers juges et d'admettre que X......... ne pouvait, en raison du prix, en soupçonner suffisamment la provenance douteuse. C'est dĂšs lors Ă  bon droit que le prĂ©venu a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© du chef d'accusation de recel. 3.4 En dĂ©finitive, l'appel joint du MinistĂšre public apparaĂźt donc mal fondĂ© et doit ĂȘtre rejetĂ©. Appel de X......... 4. CondamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de quatre ans, le prĂ©venu critique la sĂ©vĂ©ritĂ© de sa peine, en comparaison avec d’autres affaires. 4.1 Selon une jurisprudence bien Ă©tablie, eu Ă©gard aux nombreux paramĂštres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d’autres accusĂ©s et des faits diffĂ©rents est d’emblĂ©e dĂ©licate et gĂ©nĂ©ralement stĂ©rile dĂšs lors qu’il existe presque toujours des diffĂ©rences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considĂ©ration dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 c. 3a p. 144; ATF 116 IV 292). lI ne suffit notamment pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre prĂ©cĂ©dent oĂč une peine particuliĂšrement clĂ©mente a Ă©tĂ© fixĂ©e pour prĂ©tendre Ă  un droit Ă  l’égalitĂ© de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a p. 144, op. cit. et les arrĂȘts citĂ©s). Le principe de la lĂ©galitĂ© prime du reste sur celui de l’égalitĂ© (ATF 124 IV 44, c. 2c p. 47; TF 6B.279/2011 du 20 juin 2011 c. 3.3.1). La rĂ©fĂ©rence Ă  deux affaires rĂ©centes est donc vaine. Il convient ainsi de se rĂ©fĂ©rer aux principes gĂ©nĂ©raux fixant la fixation de la peine et Ă  la jurisprudence fĂ©dĂ©rale applicable en matiĂšre de stupĂ©fiants. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l’auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B.759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; ATF 136 IV 55). Dans le domaine spĂ©cifique des infractions Ă  la LStup, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a, en outre, dĂ©gagĂ© les principes suivants. MĂȘme si la quantitĂ© de drogue ne joue pas un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant, elle constitue sans conteste un Ă©lĂ©ment important. Elle perd cependant de l’importance au fur et Ă  mesure que l’on s’éloigne de la limite Ă  partir de laquelle le cas doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de mĂȘme lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prĂ©vues Ă  l’art. 19 ch. 2 LStup sont rĂ©alisĂ©es. Le type de drogue et sa puretĂ© doivent aussi ĂȘtre pris en considĂ©ration. Si l’auteur sait que la drogue est particuliĂšrement pure, sa culpabilitĂ© sera plus grande; par contre, elle sera moindre s’il sait que la drogue est diluĂ©e plus que normalement (TF 6B.921/2010 du 25 janvier 2011; TF 6S.21/2002 du 14 avril 2002 ; ATF 122 IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi dĂ©terminants. L’apprĂ©ciation est diffĂ©rente selon que l’auteur a agi de maniĂšre autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de dĂ©terminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rĂŽle dĂ©cisif dans la mise sur pied des opĂ©rations et qui participe de maniĂšre importante au bĂ©nĂ©fice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc). L’étendue du trafic entrera Ă©galement en considĂ©ration. Un trafic purement local sera en rĂšgle gĂ©nĂ©rale considĂ©rĂ© comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le dĂ©linquant qui traverse les frontiĂšres doit en effet dĂ©ployer une Ă©nergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues Ă  l’intĂ©rieur du pays et qui limite son risque Ă  une arrestation fortuite lors d’un contrĂŽle; Ă  cela s’ajoute que l’importation en Suisse de drogues a des rĂ©percussions plus graves que le seul transport Ă  l’intĂ©rieur des frontiĂšres. Enfin, le nombre d’opĂ©rations constitue un indice pour mesurer l’intensitĂ© du comportement dĂ©lictueux : celui qui Ă©coule une fois un kilogramme d’hĂ©roĂŻne sera en principe moins sĂ©vĂšrement puni que celui qui vend cent grammes Ă  dix reprises (TF 6S.21/2002, prĂ©citĂ©, c. 2c). Outre les Ă©lĂ©ments qui portent sur l’acte lui-mĂȘme, le juge doit prendre en considĂ©ration la situation personnelle du dĂ©linquant, Ă  savoir sa vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, le risque de rĂ©cidive, etc. Les mobiles, c’est-Ă -dire les raisons qui ont poussĂ© l’auteur Ă  agir, ont aussi une influence sur la dĂ©termination de la peine. Il convient ainsi de distinguer le cas de l’auteur qui est lui-mĂȘme toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe Ă  un trafic uniquement poussĂ© par l’appĂąt du gain (ATF 122 IV 299, prĂ©citĂ©, c. 2b). Il faudra enfin tenir compte des antĂ©cĂ©dents, qui comprennent aussi bien les condamnations antĂ©rieures que les circonstances de la vie passĂ©e. Enfin, le comportement du dĂ©linquant lors de la procĂ©dure peut aussi jouer un rĂŽle. Le juge pourra attĂ©nuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopĂ©ration de l’auteur de l’infraction avec les autoritĂ©s policiĂšres ou judiciaires notamment si cette coopĂ©ration a permis d’élucider des faits qui, Ă  ce dĂ©faut, seraient restĂ©s obscurs (TF 6B.380/2008 du 4 aoĂ»t 2008 c. 6.1.2; ATF 121 IV 202, prĂ©citĂ©, c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d). 4.3 En l'espĂšce, X......... doit ĂȘtre condamnĂ© pour sĂ©jour illĂ©gal pour la pĂ©riode d’aoĂ»t 2012 au 13 dĂ©cembre 2012, et pour infraction simple et grave Ă  la LStup, soit pour avoir vendu entre 180 et 194 grammes de marijuana, ainsi que54, 75 grammes de cocaĂŻne pure. Au regard de la quantitĂ© de drogue Ă©coulĂ©e, le cas grave est rĂ©alisĂ©. A la charge de X........., on retient en outre que son trafic de cocaĂŻne s'est dĂ©roulĂ© sur prĂšs d'une annĂ©e, qu'il Ă©tait trĂšs intense au cours des six mois prĂ©cĂ©dant son arrestation (PV aud. 15 p. 2) et que seule celle-ci a mis fin Ă  son activitĂ© dĂ©lictueuse. Le trafic de X......... s’est rĂ©vĂ©lĂ© d’une efficacitĂ© certaine. MĂȘme s’il a pratiquĂ© de la vente directe de boulettes, l'intĂ©ressĂ© n'est Ă  l’évidence pas un simple trafiquant de rue, puisque lors de son interpellation il a Ă©tĂ© trouvĂ© en possession de 27,375 grammes de cocaĂŻne pure. Le prĂ©venu a su conditionner et vendre la drogue dĂ©posĂ©e chez son ami. A l'Ă©vidence, il a mis la drogue sur le marchĂ© au mĂ©pris total de la santĂ© des consommateurs, qu'il prĂ©sente dans son appel comme des adultes majeurs et responsables, rejetant la responsabilitĂ© de son trafic sur ceux-ci. X......... a agi par appĂąt du gain. En effet et bien qu'il s'en dĂ©fende, le trafic du prĂ©venu, qui bĂ©nĂ©ficiait de l'aide d'urgence sous forme de nourriture, d'un toit et de soins mĂ©dicaux de base, ne servait pas Ă  satisfaire ses besoins Ă©lĂ©mentaires. Il n'a d'ailleurs pas prĂ©tendu envoyer de l'argent Ă  des proches. X......... invoque Ă©galement Ă  tort sa bonne collaboration avec la justice : il n’a reconnu les quantitĂ©s de stupĂ©fiants vendues que lorsqu’elles Ă©taient attestĂ©es par onze mises en cause, il n'a admis les quantitĂ©s constatĂ©es dans le rapport final qu'aprĂšs avoir pris connaissance du procĂšs-verbal d’audition de [...]PV aud. 22 et P. 26) et il n'a reconnu la durĂ©e rĂ©elle de son trafic qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© longuement interrogĂ© par l'autoritĂ© de cĂ©ans. A charge enfin, on relĂšve que X......... n’est pas consommateur, que s'il n'a pas de lourds antĂ©cĂ©dents, il a dĂ©jĂ  fait l'objet d'une prĂ©cĂ©dente condamnation pour infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, qu'outre la cocaĂŻne, il a vendu entre 180 Ă  194 grammes de marijuana et que ces infractions Ă  la LStup sont en concours avec le sĂ©jour illĂ©gal. A la dĂ©charge de X........., on retiendra qu’il s’agit d’un jeune homme sans formation et sans appui en Suisse, ainsi que son bon comportement en dĂ©tention. La peine de 4 ans prononcĂ©e par les premiers juges paraĂźt trop sĂ©vĂšre compte tenu de ces Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  dĂ©charge. Une peine privative de libertĂ© de trois ans – sous dĂ©duction de la dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance – s'avĂšre adĂ©quate. Cette quotitĂ© correspond d'ailleurs Ă  celle qu'avait requise par le Parquet en premiĂšre instance. Le jugement attaquĂ© doit donc ĂȘtre rĂ©formĂ© dans ce sens. 4.4 L'appelant fait valoir que le sursis partiel devrait lui ĂȘtre octroyĂ©. Il soutient que son bon comportement en prison, la prise de conscience provoquĂ©e par l'exĂ©cution partielle de la peine, et son projet de quitter la Suisse dĂšs sa sortie de prison, permettraient d'exclure tout risque de rĂ©cidive. 4.4.1 D’aprĂšs l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l’exĂ©cution d’une peine pĂ©cuniaire, d’un travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou d’une peine privative de libertĂ© de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l’auteur d’autres crimes ou dĂ©lits. Il dĂ©coule de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particuliĂšrement favorables si, durant les cinq ans qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l’infraction, l’auteur a Ă©tĂ© condamnĂ©, notamment, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende au moins. Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exĂ©cution d’une peine pĂ©cuniaire, d’un travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou d’une peine privative de libertĂ© d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriĂ©e de la faute. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic dĂ©favorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la rĂšgle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en prĂ©sence d’un pronostic dĂ©favorable et hautement incertain (TF 6B.88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d’autres termes, la loi prĂ©sume l’existence d’un pronostic favorable et cette prĂ©somption doit ĂȘtre renversĂ©e par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature Ă  dĂ©tourner l’accusĂ© de commettre de nouvelles infractions doit ĂȘtre tranchĂ©e sur la base d’une apprĂ©ciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antĂ©cĂ©dents de l’auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; ATF 135 IV 152 c. 3.2.1 non publiĂ©; Kuhn, Commentaire romand, Code pĂ©nal I, BĂąle 2009, n. 17 ad art. 42 CP). Le pronostic doit ĂȘtre posĂ© sur la base de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l’ensemble du caractĂšre de l’accusĂ© et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier Ă  certains critĂšres et d’en nĂ©gliger d’autres qui sont pertinents. 4.4.2 En l’espĂšce, le pronostic ne peut ĂȘtre qu’entiĂšrement dĂ©favorable. La faute est trĂšs lourde. Certes, l’appelant se comporte bien en dĂ©tention, il est respectueux et travailleur, et il s’agit de sa premiĂšre incarcĂ©ration. Mais rien n’indique qu’il a pris conscience de la gravitĂ© de ses actes. Il prĂ©tend, mĂȘme en appel, que s’il s’est livrĂ© au trafic c’est pour rĂ©pondre Ă  la demande des consommateurs et en raison de sa situation financiĂšre prĂ©caire. Il conteste en outre avoir mis la santĂ© de nombreuses personnes en danger. Il n’a avouĂ© que confrontĂ© Ă  des mises en cause, minimisant la gravitĂ© de ses actes. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, les conditions pour l'octroi d'un sursis partiel ne sont pas rĂ©unies. 4.5 En dĂ©finitive, l'appel de X......... doit ĂȘtre partiellement admis dans le sens des considĂ©rants. 5. En l'absence d'une rĂ©elle prise de conscience, un risque de rĂ©cidive est bien rĂ©el. Il existe en outre un risque de fuite dĂšs lors que le prĂ©venu n'aucune attache avec la Suisse. Le maintien en dĂ©tention de X......... doit donc ĂȘtre ordonnĂ©. 6. 6.1 Compte tenu de l'ampleur de la prĂ©sente procĂ©dure et de la connaissance du dossier dĂ©jĂ  acquise en premiĂšre instance, une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'868 fr. 40, dĂ©bours et TVA inclus, est allouĂ©e Ă  Me Christian Giauque. Elle correspond Ă  15 heures Ă  110 fr., plus 80 fr. de dĂ©bours et 8 % de TVA. 6.2 Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office ci-dessus, sont mis par moitiĂ© Ă  la charge de X......... (art. 428 al. 1 CPP) et par moitiĂ© Ă  la charge de l'Etat. X......... ne sera tenu de rembourser Ă  l'Etat la moitiĂ© de l'indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d'office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les articles 40, 47, 49 ch. 1, 51, 69, 70 CP, 19 ch. 1 et 2 litt. a LStup, 115 al. 1 litt. b LEtr, et 398 ss CPP prononce : I. L'appel de X......... est partiellement admis. II. L'appel joint du MinistĂšre public est rejetĂ©. III. Le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est modifiĂ© au chiffre III de son dispositif, qui est dĂ©sormais le suivant : "I. libĂšre X......... du chef d'accusation de recel; II. constate que X......... s'est rendu coupable d’infraction simple et grave Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, et d’infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers; III. condamne X......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 3 (trois) ans, sous dĂ©duction de 162 jours de dĂ©tention provisoire et de 103 jours d’exĂ©cution anticipĂ©e de peine; IV. ordonne le maintien en dĂ©tention de X......... pour des motifs de sĂ»retĂ©; V. ordonne la confiscation et la dĂ©volution Ă  l'Etat des objets sĂ©questrĂ©s sous fiches n° 61 et 85 et de l’argent sĂ©questrĂ© sous fiche n° 63; VI. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et de la poudre inconnue sĂ©questrĂ©e sous fiche n° 85 ; VII. met les frais de la cause arrĂȘtĂ©s Ă  21'658 fr. 15, Ă  la charge de X........., incluant l’indemnitĂ© du conseil d’office, par 5'572 fr. 75, TVA et dĂ©bours compris, dont 3'636 fr. 60 ont d’ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© payĂ©s; VIII. dit que le remboursement Ă  l’Etat de l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office ne sera exigĂ© que si la situation financiĂšre de X......... le permet." IV. Le maintien en dĂ©tention est ordonnĂ©. V. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. VI. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'868 fr. 40 (mille huit cent soixante-huit francs et quarante centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Christian Giauque. VII. Les frais d'appel, par 3'998 fr. 40 (trois mille neuf cent nonante-huit francs et quarante centimes) y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office prĂ©vue au chiffre VI ci-dessus, sont mis par moitiĂ© 1'999 fr. 20 (mille neuf cent nonante-neuf francs et vingt centimes) Ă  la charge de X......... et par moitiĂ© Ă  la charge de l'Etat. VIII. X......... ne sera tenu de rembourser Ă  l'Etat la moitiĂ© de l'indemnitĂ© prĂ©vue aux chiffres IV ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du 24 janvier 2014 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© aux appelants et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Christian Giauque (pour X.........), - M. Z........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d’exĂ©cution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - MinistĂšre public de la ConfĂ©dĂ©ration, - Service de la population, Secteur Ă©trangers (2 mars 1990), - Office fĂ©dĂ©ral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :