Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 29 PE12.024129-NPE/CPU JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 22 janvier 2014 .................. Présidence de Mme Favrod Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffière : Mme Rouiller ***** Parties à la présente cause : X........., prévenu, assisté par Me Christian Giauque, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et Z........., plaignant et intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X......... du chef d'accusation de recel (I), constaté que X......... s'est rendu coupable d’infraction simple et grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), condamné X......... à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 162 jours de détention provisoire et de 103 jours d’exécution anticipée de peine (III), ordonné le maintien en détention de X......... pour des motifs de sûreté (IV), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets séquestrés sous fiches n° 61 et 85 et de l’argent séquestré sous fiche n° 63 (V), ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et de la poudre inconnue séquestrée sous fiche n° 85 (VI), mis les frais de la cause arrêtés à 21'658 fr. 15 à la charge de X........., incluant l’indemnité du conseil d’office, par 5'572 fr. 75, TVA et débours compris, dont 3'636 fr. 60 ont d’ores et déjà été payés (VII), et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de X......... le permet (VIII). B. Par annonce du 11 septembre 2013, puis par déclaration motivée du 26 septembre 2013 suivant, X......... a fait appel de ce jugement en concluant principalement à sa condamnation à une peine privative de liberté de 2 ans assortie du sursis partiel pour moitié, subsidiairement à une peine en tout cas inférieure à 4 ans. Le 18 octobre 2013, le Ministère public a déposé un appel joint en concluant à ce que X......... soit aussi condamné pour recel, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus. Le 28 octobre 2013, X......... a adressé à l'autorité de céans une demande de non-entrée en concluant au rejet de l'appel joint du Ministère public, l'infraction de recel n'étant pas réalisée. Le 18 novembre 2013, la direction de la procédure a constaté que la demande de X......... était en réalité une réponse au fond, et l'a informé de la poursuite de la procédure. Une audience a eu lieu le 22 janvier 2014, au cours de laquelle les parties ont confirmé leurs conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X......... est né en 1990 en Sierra Leone, pays dont il est ressortissant. Il est fils unique. Célibataire et sans profession, X......... n'a pas été scolarisé et a travaillé dans les champs dès l'âge de sept ans. Arrivé en Suisse en 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en 2010. A cette époque, il est parti en Italie durant un mois, avant de revenir illégalement dans notre pays pour y séjourner sans autorisation. 2. Il ressort du casier judiciaire suisse de X......... que celui-ci a été condamné, le 16 novembre 2009, par le Juge d’instruction cantonal, à Lausanne, pour délit contre la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 francs. Le prévenu a subi 162 jours de détention préventive, soit du 13 décembre 2012 au 23 mai 2013. A ce jour et depuis le 24 mai 2014, il est en exécution anticipée de peine. 3. Pour le surplus, la cour de céans se réfère aux faits suivants, retenus en première instance, qui sont correctement instruits et ne sont plus contestés : 3.1 De début 2012 au 13 décembre 2012, X......... a vendu, principalement dans les rues de Bex, entre 180 et 194 grammes de marijuana, pour un montant total compris entre 2'200 fr. et 2'340 fr., à des toxicomanes de la région. Le prévenu a également vendu, dans les mêmes circonstances, entre 126, 8 et 146, 6 grammes de cocaïne pour un montant total compris entre 12'940 fr. et 14'440 fr. Le 13 décembre 2012, le prévenu a été interpellé en possession de 125 grammes de cocaïne bruts, destinés à la vente, dans l'appartement d'un certain Ahmed Addow (déféré séparément). Après analyse, la pureté moyenne de cette drogue était égale à 21, 9 % (P. 24), représentant ainsi 27, 375 grammes nets de cocaïne. Devant l'autorité de céans, X......... a admis avoir possédé et vendu 54, 75 grammes de cocaïne pure. Interpellé sur la durée son activité délictueuse, le prévenu a d'abord affirmé avoir vendu cette drogue depuis le mois de juin 2012. Longuement interrogé, il a fini par admettre avoir fait commerce de cette substance depuis le début de l'année 2012 (procès-verbal p. 3). 3.2 Dans des circonstances qui n'ont pas pu être établies, X......... a acquis auprès d'un inconnu un IPad pour le prix de 300 fr. Cette tablette, qui avait été volée à Z......... le 19 juillet 2012, a pu être restituée à ce dernier. Z......... a déposé plainte sans chiffrer ses prétentions civiles. 3.3 Dès le mois d'août 2012 au moins et jusqu'au mois de décembre 2012, date de son arrestation, X......... a séjourné illégalement en Suisse. En droit : 1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). L’appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d’appel (art. 400 al. 3 CPP). Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X......... est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). Appel joint du Ministère public : 3. Le Ministère public soutient que X......... devrait être condamné pour recel. 3.1.1 Selon l’art. 160 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (1ère phrase). Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (3ème phrase). 3.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. 3.2 En l'espèce, l'IPad a été volé le 19 juillet 2012, dans la voiture de Z......... qui a déposé plainte. On ignore tout des caractéristiques de cette tablette et notamment de sa capacité, donc de son prix. L’objet a été retrouvé au domicile du prévenu et restitué à son propriétaire. Le prévenu a donné plusieurs versions des faits. Il a prétendu avoir acheté cette tablette 300 fr. auprès d’un arabe dans la rue en ne sachant pas qu’elle avait été volée (PV aud. 1 p. 2), puis à un arabe séjournant dans le même centre EVAM (Etablissement Vaudois d'Accueil aux Migrants) que lui en n'ayant pas cherché à savoir où le vendeur avait acquis l’lPad, pensant qu’il l’avait peut être volé mais ne le sachant pas (PV d’aud. 23 p. 2). Aux débats de première instance, le prévenu a répété avoir acquis cet ordinateur300 fr. à un vendeur qui ne lui avait pas dit qu'il avait été volé, qu'il ignorait ce fait au moment de l'achat, mais l'avait pensé lorsqu'il avait découvert les applications déjà installées dans l'appareil (jugement p. 4). Devant cour de céans, il n'a pas été en mesure de se déterminer sur la puissance de l'IPad. 3.3 Il convient donc d'admettre que X......... a acheté un lpad d’occasion pour 300 fr. Compte tenu des circonstances dans lesquelles il l’a acquis, soit dans la rue, soit auprès d’un requérant d’asile débouté dans un centre EVAM, il aurait pu peut-être se douter de l’origine délictueuse de cet objet. Toutefois, le prix d'achat de 300 fr. est assez élevé pour un appareil d’occasion si l'on retient, comme en convient le Ministère public qu'un appareil neuf coûte 432 fr. selon le site Internet officiel d’Apple. Compte tenu de cet élément, il y a lieu, au bénéfice du doute, de suivre les premiers juges et d'admettre que X......... ne pouvait, en raison du prix, en soupçonner suffisamment la provenance douteuse. C'est dès lors à bon droit que le prévenu a été libéré du chef d'accusation de recel. 3.4 En définitive, l'appel joint du Ministère public apparaît donc mal fondé et doit être rejeté. Appel de X......... 4. Condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, le prévenu critique la sévérité de sa peine, en comparaison avec d’autres affaires. 4.1 Selon une jurisprudence bien établie, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d’autres accusés et des faits différents est d’emblée délicate et généralement stérile dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 c. 3a p. 144; ATF 116 IV 292). lI ne suffit notamment pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre précédent où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a p. 144, op. cit. et les arrêts cités). Le principe de la légalité prime du reste sur celui de l’égalité (ATF 124 IV 44, c. 2c p. 47; TF 6B.279/2011 du 20 juin 2011 c. 3.3.1). La référence à deux affaires récentes est donc vaine. Il convient ainsi de se référer aux principes généraux fixant la fixation de la peine et à la jurisprudence fédérale applicable en matière de stupéfiants. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B.759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; ATF 136 IV 55). Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l’art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l’auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; par contre, elle sera moindre s’il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6B.921/2010 du 25 janvier 2011; TF 6S.21/2002 du 14 avril 2002 ; ATF 122 IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc). L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l’intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d’un contrôle; à cela s’ajoute que l’importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme d’héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002, précité, c. 2c). Outre les éléments qui portent sur l’acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c’est-à-dire les raisons qui ont poussé l’auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il convient ainsi de distinguer le cas de l’auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B.380/2008 du 4 août 2008 c. 6.1.2; ATF 121 IV 202, précité, c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d). 4.3 En l'espèce, X......... doit être condamné pour séjour illégal pour la période d’août 2012 au 13 décembre 2012, et pour infraction simple et grave à la LStup, soit pour avoir vendu entre 180 et 194 grammes de marijuana, ainsi que54, 75 grammes de cocaïne pure. Au regard de la quantité de drogue écoulée, le cas grave est réalisé. A la charge de X........., on retient en outre que son trafic de cocaïne s'est déroulé sur près d'une année, qu'il était très intense au cours des six mois précédant son arrestation (PV aud. 15 p. 2) et que seule celle-ci a mis fin à son activité délictueuse. Le trafic de X......... s’est révélé d’une efficacité certaine. Même s’il a pratiqué de la vente directe de boulettes, l'intéressé n'est à l’évidence pas un simple trafiquant de rue, puisque lors de son interpellation il a été trouvé en possession de 27,375 grammes de cocaïne pure. Le prévenu a su conditionner et vendre la drogue déposée chez son ami. A l'évidence, il a mis la drogue sur le marché au mépris total de la santé des consommateurs, qu'il présente dans son appel comme des adultes majeurs et responsables, rejetant la responsabilité de son trafic sur ceux-ci. X......... a agi par appât du gain. En effet et bien qu'il s'en défende, le trafic du prévenu, qui bénéficiait de l'aide d'urgence sous forme de nourriture, d'un toit et de soins médicaux de base, ne servait pas à satisfaire ses besoins élémentaires. Il n'a d'ailleurs pas prétendu envoyer de l'argent à des proches. X......... invoque également à tort sa bonne collaboration avec la justice : il n’a reconnu les quantités de stupéfiants vendues que lorsqu’elles étaient attestées par onze mises en cause, il n'a admis les quantités constatées dans le rapport final qu'après avoir pris connaissance du procès-verbal d’audition de [...]PV aud. 22 et P. 26) et il n'a reconnu la durée réelle de son trafic qu'après avoir été longuement interrogé par l'autorité de céans. A charge enfin, on relève que X......... n’est pas consommateur, que s'il n'a pas de lourds antécédents, il a déjà fait l'objet d'une précédente condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, qu'outre la cocaïne, il a vendu entre 180 à 194 grammes de marijuana et que ces infractions à la LStup sont en concours avec le séjour illégal. A la décharge de X........., on retiendra qu’il s’agit d’un jeune homme sans formation et sans appui en Suisse, ainsi que son bon comportement en détention. La peine de 4 ans prononcée par les premiers juges paraît trop sévère compte tenu de ces éléments à charge et à décharge. Une peine privative de liberté de trois ans – sous déduction de la détention subie depuis le jugement de première instance – s'avère adéquate. Cette quotité correspond d'ailleurs à celle qu'avait requise par le Parquet en première instance. Le jugement attaqué doit donc être réformé dans ce sens. 4.4 L'appelant fait valoir que le sursis partiel devrait lui être octroyé. Il soutient que son bon comportement en prison, la prise de conscience provoquée par l'exécution partielle de la peine, et son projet de quitter la Suisse dès sa sortie de prison, permettraient d'exclure tout risque de récidive. 4.4.1 D’après l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné, notamment, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable et hautement incertain (TF 6B.88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; ATF 135 IV 152 c. 3.2.1 non publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. 4.4.2 En l’espèce, le pronostic ne peut être qu’entièrement défavorable. La faute est très lourde. Certes, l’appelant se comporte bien en détention, il est respectueux et travailleur, et il s’agit de sa première incarcération. Mais rien n’indique qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes. Il prétend, même en appel, que s’il s’est livré au trafic c’est pour répondre à la demande des consommateurs et en raison de sa situation financière précaire. Il conteste en outre avoir mis la santé de nombreuses personnes en danger. Il n’a avoué que confronté à des mises en cause, minimisant la gravité de ses actes. Au vu de ces éléments, les conditions pour l'octroi d'un sursis partiel ne sont pas réunies. 4.5 En définitive, l'appel de X......... doit être partiellement admis dans le sens des considérants. 5. En l'absence d'une réelle prise de conscience, un risque de récidive est bien réel. Il existe en outre un risque de fuite dès lors que le prévenu n'aucune attache avec la Suisse. Le maintien en détention de X......... doit donc être ordonné. 6. 6.1 Compte tenu de l'ampleur de la présente procédure et de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'868 fr. 40, débours et TVA inclus, est allouée à Me Christian Giauque. Elle correspond à 15 heures à 110 fr., plus 80 fr. de débours et 8 % de TVA. 6.2 Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de X......... (art. 428 al. 1 CPP) et par moitié à la charge de l'Etat. X......... ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 ch. 1, 51, 69, 70 CP, 19 ch. 1 et 2 litt. a LStup, 115 al. 1 litt. b LEtr, et 398 ss CPP prononce : I. L'appel de X......... est partiellement admis. II. L'appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est modifié au chiffre III de son dispositif, qui est désormais le suivant : "I. libère X......... du chef d'accusation de recel; II. constate que X......... s'est rendu coupable d’infraction simple et grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers; III. condamne X......... à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 162 jours de détention provisoire et de 103 jours d’exécution anticipée de peine; IV. ordonne le maintien en détention de X......... pour des motifs de sûreté; V. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets séquestrés sous fiches n° 61 et 85 et de l’argent séquestré sous fiche n° 63; VI. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et de la poudre inconnue séquestrée sous fiche n° 85 ; VII. met les frais de la cause arrêtés à 21'658 fr. 15, à la charge de X........., incluant l’indemnité du conseil d’office, par 5'572 fr. 75, TVA et débours compris, dont 3'636 fr. 60 ont d’ores et déjà été payés; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de X......... le permet." IV. Le maintien en détention est ordonné. V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'868 fr. 40 (mille huit cent soixante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Giauque. VII. Les frais d'appel, par 3'998 fr. 40 (trois mille neuf cent nonante-huit francs et quarante centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre VI ci-dessus, sont mis par moitié 1'999 fr. 20 (mille neuf cent nonante-neuf francs et vingt centimes) à la charge de X......... et par moitié à la charge de l'Etat. VIII. X......... ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité prévue aux chiffres IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 24 janvier 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Giauque (pour X.........), - M. Z........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Ministère public de la Confédération, - Service de la population, Secteur étrangers (2 mars 1990), - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :