TRIBUNAL CANTONAL JJ13.005610-140363 114 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 24 mars 2014 .................. Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 8 CC; 221 al. 1, 222 al. 2 et 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G........., à [...], contre la décision rendue le 13 mai 2013 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d'avec W........., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 13 mai 2013, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 27 janvier 2014, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a dit que le défendeur G......... doit verser au demandeur W......... la somme de 10'224 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre 2008, sous déduction de 500 fr., valeur au 21 janvier 2009 (I), dit que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Bülach est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., à la charge du défendeur (III et IV), dit que le défendeur remboursera au demandeur ses frais judiciaires et lui versera des dépens, par 2'000 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et dit que le défendeur remboursera au demandeur ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VI). En droit, le premier juge a retenu que le demandeur, avocat, avait été mandaté par le défendeur et examiné les prétentions de celui-ci à l'encontre de la note d'honoraires de celui-là. Le premier juge a considéré qu'il était lié, s'agissant du nombre d'heures consacré par le demandeur à l'accomplissement de son mandat et du tarif horaire pratiqué, par la décision rendue à l'issue de la procédure de modération qui avait divisé les parties. Pour le surplus, il a estimé que le défendeur n'avait pas démontré que le demandeur avait engagé sa responsabilité contractuelle. B. Par acte du 25 février 2014, G......... a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation, subsidiairement à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens qu'il n'est le débiteur de W......... d'aucun montant au titre du mandat confié dans le cadre du litige l'opposant à M........., que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Bülach est maintenue et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de l'intimé, plus subsidiairement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il doit verser à W......... la somme de 10'224 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre 2008, sous déduction de 500 fr., valeur au 21 janvier 2009, et de 100 fr., valeur au 4 novembre 2010. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit: 1. Le demandeur W........., avocat à [...], a été consulté par le défendeur G......... dans le cadre du litige qui l'opposait à la société M.......... Par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, en substance, partiellement admis la demande déposée le 15 avril 2005 par le défendeur, alors représenté par le demandeur, en ce sens qu'ordre était donné à M......... de procéder à la réfection d'un certain nombre de défauts et partiellement admis les conclusions reconventionnelles prises le 6 juin 2005 par M......... en ce sens que le défendeur était son débiteur et lui devait immédiat paiement de la somme de 12'062 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 26 décembre 2000, son opposition au commandement de payer n° [...] de l'office des poursuites de Winkel étant définitivement levée à concurrence du montant précité. Par arrêt du 26 juin 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours du défendeur, toujours représenté par le demandeur, déposé à l'encontre de ce jugement. Le 17 octobre 2007, le demandeur a adressé au défendeur une note d'honoraires pour les prestations qu'il avait fournies "dans le cadre de la procédure [l']ayant divisé de M......... devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois" de 2005 à 2007. Après déduction d'un montant de 167 fr. 80, le total des honoraires s'élevait à 14'678 fr. 30, TVA et débours compris. Par lettre du 4 septembre 2008, le demandeur a mis le défendeur en demeure de s'acquitter du montant précité dans un délai au 22 septembre 2008. Le 3 novembre 2008, un commandement de payer la somme de 14'678 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 2007, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Winkel, a été notifié au défendeur, qui y a formé opposition. Le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation: "Montant d'une note d'honoraires du 17 octobre 2007". Le 21 janvier 2009, le défendeur a versé au demandeur la somme de 500 fr. en précisant comme motif de versement: "Me W........./G......... Débours estimés". Le 20 janvier 2010, un commandement de payer la somme de 14'678 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 2007, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Winkel, a été notifié au défendeur, qui y a formé opposition. Le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation: "Montant d'une note d'honoraires du 17 octobre 2007". 2. Le 4 février 2010, le demandeur a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d'une demande de modération de sa note d'honoraires du 17 octobre 2007. Par prononcé du 15 avril 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté la note d'honoraires du demandeur à 14'678 fr. 30, TVA et débours compris, et mis les frais du prononcé à sa charge. Par arrêt du 14 juin 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par le défendeur à l'encontre du prononcé précité, dit qu'il était réformé en ce sens que la note d'honoraires du demandeur était arrêtée à 10'392 fr. 30, TVA et débours compris, dont à déduire les sommes de 167 fr. 80 et de 500 fr., mis les frais de deuxième instance, arrêtés à 150 fr., à la charge du défendeur et dit que le demandeur devait verser au défendeur la somme de 100 fr., à titre de dépens de deuxième instance. 3. Le 27 avril 2012, un commandement de payer la somme de 14'678 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 2007, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Bülach, a été notifié au défendeur, qui y a formé opposition. Le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation: "Montant d'une note d'honoraires du 17 octobre 2007 et à forme d'une décision de modération du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, actuellement définitive et exécutoire. La présente poursuite annule celle notifiée le 20 janvier 2010 no. [...]". 4. Le 24 juillet 2012, le demandeur a saisi le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut d'une requête en conciliation. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le 26 novembre 2012 au demandeur. Par arrêt du 9 janvier 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé le 8 décembre 2012 par le défendeur à l'encontre de cette autorisation de procéder. 5. Par demande adressée le 8 février 2013 au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, le demandeur a conclu à ce qu'il soit dit que le défendeur est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'392 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre 2008, sous déduction des montants de 167 fr. 80 et de 500 fr., valeur au 21 janvier 2009, et à ce qu'en conséquence, l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Bülach, soit définitivement levée à concurrence du montant précité. Dans sa réponse du 7 avril 2013, le défendeur a implicitement conclu au rejet de la demande. Il s'est référé à sa lettre adressée le 2 novembre 2012 à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, au recours déposé le 8 décembre 2012 auprès du Tribunal cantonal et à la copie de sa lettre du 20 mars 2013 à l'attention du conseil du demandeur adressée le 30 mars suivant à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Le défendeur a allégué que le mandat du demandeur avait débuté en 2000 et non le 4 octobre 2005, comme cela ressortait de la demande, en exposant que "le duo Me W......... - M. Maret v[oulait] par tous les moyens faire partir l'affaire pécuniaire dès 2005 seulement, et oublier ainsi les activités nulles ou négatives dès 2000 pour plus de frs 30'000.- d'honoraires". Il a ensuite exposé ce qui suit: "Mes écritures précédentes ont insisté sur l'importance juridique de la période néfaste de 2000 à 2005. Sans connaissances juridiques ni relations locales, j'ai d'abord fait entière confiance à Me W........., qui m'a été recommandé par la succursale régionale d'une grande banque. Ses hésitations et faiblesses face aux parties adverses m'ont ensuite de plus en plus irrité; les défaites cuisantes en première instance ont enfin éveillé mon sens critique. Bousculé par les courts délais de recours, je n'ai pu refuser l'initiative de Me W......... de recourir lui-même en deuxième instance, qui s'est soldée par un nouvel échec. Finalement le licenciement justifié, mais mal pris. Dans mon courrier à la Justice de paix à Vevey du 2 novembre 2012, en pages 2-4, sont énumérés les contre-performances fatales de Me W........., récompensées par plus de frs 30'000.- d'honoraires. Mon présent refus de payer davantage se fonde donc sur le contexte important de ces prestations insuffisantes voire nuisibles, que le duo Me W......... - M. Maret veut escamoter par l'artifice susmentionné d'une part, ainsi que sur l'art. 45 de la Loi vaudoise sur la profession d'avocat quant au résultat obtenu d'autre part." Il a conclu comme il suit: "Au vu de la Procédure simplifiée en cours, je me verrai vraisemblablement dans l'obligation d'engager une action judiciaire en dommages-intérêts à l'encontre de Me W......... pour récupérer tout cet argent perdu". Le 1er mai 2013, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a tenu une audience à laquelle se sont présentés le demandeur, assisté de l'agent d'affaires breveté Serge Maret, et le défendeur, non assisté. Ce dernier a formellement conclu au rejet des conclusions prises au pied de la demande. En droit : 1. a) Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). L'intimé ayant conclu au paiement d'un montant de 10'392 fr. 30, dont à déduire les montants de 167 fr. 80 et de 500 fr., la valeur litigieuse n'atteint pas 10'000 fr., si bien que c'est la voie du recours qui est ouverte. b) Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Tel est le cas des conclusions et allégations du recourant qui sont postérieures à l'audience du 1er mai 2013, comme on le verra de manière détaillée ci-dessous. 3. a) Le recourant soutient que le premier juge a constaté les faits de manière manifestement inexacte, en omettant de prendre en considération la créance en dépens de 100 fr., qui lui avait été allouée par arrêt de la Chambre des recours du 14 juin 2010. b) Aux termes de l'art. 222 al. 2 CPC, l'art. 221 CPC s'applique par analogie à la réponse, qui doit donc contenir les conclusions et les allégations de fait (art. 221 al. 1 let. b et let. d CPC). Le défendeur y expose en outre quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Formellement, la compensation est une objection, qui peut être retenue d'office si les faits permettant de le faire sont établis, puisqu'il s'agit d'un mode d'extinction des obligations présentant une certaine analogie avec un paiement. Elle suppose cependant une déclaration soumise à réception, qui si elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant le procès peut notamment être opérée par une affirmation en procédure (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 222 CPC; art. 124 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 272]). c) Il ressort de l'instruction que le recourant n'a pris aucune conclusion relative au versement des dépens alloués par l'arrêt de la Chambre des recours du 14 juin 2010 dans sa réponse du 7 avril 2013, ni n'a déclaré son intention de l'invoquer. Le recourant s'est limité à conclure au rejet de la demande en première instance, de sorte que la prétention invoquée devant la Cour de céans n'avait pas à être examinée par le premier juge. Le grief ne portant pas sur des faits qui auraient été constatés de manière manifestement inexacte par le premier juge, mais sur des conclusions nouvelles, il est irrecevable. 4. a) Le recourant, toujours en invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, soutient que l'intimé aurait engagé sa responsabilité par la mauvaise exécution de son mandat d'avocat. Il affirme que l'intimé aurait failli à son devoir de diligence en omettant de requérir des mesures d'instruction de nature à démontrer le bien-fondé de ses prétentions dans le cadre du litige l'ayant opposé à M.......... Il estime qu'il aurait obtenu gain de cause dans ce litige si son avocat avait exécuté correctement son mandat, de sorte qu'il y aurait un lien de causalité entre le dommage correspondant au rejet de ses prétentions et la violation du mandat par l'intimé. b) Les faits allégués à l'appui de cette thèse ne l'ont pas été en première instance et doivent dès lors être qualifiés de nouveaux sens de l'art. 326 al. 1 CPC. Dans sa réponse du 7 avril 2013, le recourant s'est référé à de précédents courriers et écritures, a invoqué les activités "nulles ou négatives" de son conseil, a qualifié les prestations de ce dernier de "contre-performances fatales" et de "prestations insuffisantes voire nuisibles", mais n'a nullement exposé que les décisions judiciaires défavorables rendues à son encontre résulteraient de carences de son conseil, ni n'a décrit les mesures d'instructions qui auraient dû être sollicitées et qui ne l'avaient pas été. D'ailleurs, au terme de sa réponse, le recourant a précisé qu'au vu de la procédure en cours, il serait "vraisemblablement dans l'obligation d'engager une action judiciaire en dommages-intérêts à l'encontre de Me W.........", ce qui signifie a contrario qu'il ne soulevait pas de tels moyens devant l'instance saisie. Ainsi, et de toute manière, à défaut d'avoir invoqué en première instance, avec un minimum de clarté et de précisions, les circonstances factuelles permettant d'envisager la responsabilité de l'intimé pour la mauvaise exécution du mandat, les griefs sont tardifs et partant irrecevables. 5. a) Le recourant invoque enfin une violation du droit, à savoir celle des art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), 97 et 398 CO. b) La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (TF 4A.446/2010 du 1er décembre 2010 c. 2.2; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, nn. 5196 ss). L'art. 8 CC dispose que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. c) Comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, le recourant n'a pas allégué en première instance les faits à l'appui de son droit, à savoir la mauvaise exécution du mandat par l'intimé, le dommage qu'il prétend avoir subi et l'existence d'un lien de causalité. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que les griefs invoqués par le recourant n'étaient pas propres à démontrer que la responsabilité contractuelle de l'intimé était engagée. Partant, le premier juge a fait une correcte application des art. 8 CC, 97 et 398 CO. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant G.......... IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Olivier Bloch (pour G.........), ‑ M. Serge Maret (pour W.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :