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ML / 2014 / 75

Datum:
2014-03-26
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL KC13.027791-132507 109 LE PRESIDENT DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ......................................................... ArrĂȘt du 27 mars 2014 .................. Vu le prononcĂ© rendu le 20 septembre 2013 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut levant dĂ©finitivement, Ă  concurrence de 16'047 francs 90, plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 12 mars 2011, sous dĂ©duction de 6'946 fr. 15, valeur au 1er fĂ©vrier 2012, l’opposition formĂ©e par C........., Ă  Clarens, au commandement de payer n° 6'598'806 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut notifiĂ© Ă  la requĂȘte de la Caisse Cantonale Vaudoise de compensation AVS, Ă  Clarens, arrĂȘtant Ă  210 fr. les frais judiciaires mis Ă  la charge de la poursuivie et disant que cette derniĂšre devait rembourser Ă  la poursuivante son avance de frais de 210 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus, vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s pour notification aux parties le 5 dĂ©cembre 2013, vu le recours formĂ© le 16 dĂ©cembre 2013 par C........., vu la lettre du 15 janvier 2014, dans laquelle la recourante indique que la poursuivante l’a convaincue de retirer son opposition, vu le courrier du 20 janvier 2014 du PrĂ©sident de la cour de cĂ©ans impartissant Ă  la recourante un dĂ©lai de dix jours pour confirmer le retrait de son opposition, qui a pour effet de rendre le recours sans objet, vu la rĂ©ponse de 4 fĂ©vrier 2014 de la recourante, qui confirme le retrait de son opposition, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que le retrait de l’opposition Ă  la poursuite en cause rend sans objet le recours de la poursuivie contre la dĂ©cision levant son opposition Ă  dite poursuite, que le recours doit ainsi ĂȘtre dĂ©clarĂ© sans objet et la cause rayĂ©e du rĂŽle (art. 242 CPC ; Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, le PrĂ©sident de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. L’arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Bertrand Sauterel Eva NĂŒssli Du 27 mars 2014 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme C........., ‑ Caisse Cantonale Vaudoise de compensation AVS. Le PrĂ©sident de la Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 9'101 fr. 75. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffiĂšre : Eva NĂŒssli

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