Omnilex

Décision / 2014 / 1082

Datum
2014-09-18
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL 687 PE14.009844-JPC CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 19 septembre 2014 .................. Composition : M. Abrecht, président MM. Maillard et Perrot, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 115, 118ss, 310 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er août 2014 par A.T......... contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.009844-JPC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par courrier du 12 mai 2014, complété par lettres des 30 mai et 9 juillet 2014, A.T........., se prévalant de sa qualité de co-propriétaire du commerce W........., entreprise individuelle sise à Vevey dont la titulaire est son épouse C.T........., a déposé plainte pénale contre le Chef de la Police cantonale du commerce et le Chef de la Police du commerce de la Riviera "pour infraction à la Loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons" (LADB ; RSV 935.31). Il leur reproche, d’une part, de tolérer, en violation de la LADB, des dégustations non autorisées de boissons fermentées ou distillées de la part de certains de ses concurrents, notamment [...] à Vevey, [...] à Chavannes-Renens et [...] à Corsier-sur-Vevey, et, d’autre part, d’appliquer strictement cette loi lorsque son commerce est concerné. Sur requête du Procureur, le Chef de la Police cantonale du commerce et le Chef des services généraux de la Police du commerce de la Riviera se sont déterminés sur cette plainte, relevant, par courriers respectifs des 24 juin et 14 juillet 2014, qu’il n’y avait aucun élément de nature à confirmer les soupçons d'une quelconque infraction pénale (P. 8/1 et 12). B. Par ordonnance du 18 juillet 2014, approuvée par le Procureur général le 21 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que la LADB ne s'appliquait pas à des organes de la police administrative, de sorte que les conditions de l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies. C. Par acte du 1er août 2014, remis à la poste le 3 août 2014, A.T......... a recouru contre cette ordonnance. Par avis du 7 août 2014, la Cour de céans a imparti un délai au 27 août 2014 au recourant pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). A.T......... s’est acquitté de ce montant en temps utile. Le 1er septembre 2014, le recourant a adressé à la cour de céans une lettre complémentaire à son recours, indiquant que les personnes dénoncées dans sa plainte n'étaient "à ce jour pas intervenues dans les abus de [...] Vevey", de sorte que cette enseigne poursuivait ses dégustations illicites (P. 18). En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 24 juillet 2014 (PV des opérations, p. 3). Déposé le 3 août 2014 auprès de l’autorité compétente, soit dans le délai légal, le recours a été interjeté en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu'il est recevable en la forme. 2. 2.1 Seules les parties ont qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP ; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références citées). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP ; ATF 138 IV 258 c. 2.2 et 2.3 ; cf. ég. les arrêts cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale, Etat de lieux de la jurisprudence récente, in : SJ 2012 II p. 123, not. TF 1B.553/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.2.2 et TF 1B.678/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1). Il en est ainsi du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 22 ss ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, l’intéressé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 28 ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 13 ad art. 115 CPP). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'il soutient (recours, p. 2 in initio), A.T......... n'a pas la qualité de partie. En effet, il est manifeste qu'il n'est pas directement lésé par les infractions qu'il dénonce, puisqu'il s'agit d'actes qui auraient été commis au préjudice de la W........., comme le prénommé l'admet d'ailleurs lui-même en invoquant "une perte d'image" de cette dernière (recours, p. 1 in fine). Or, la W........., dont le but est le commerce de vins, bières, spiritueux et eaux minérales, est une entreprise individuelle dont la titulaire est C.T........., avec signature individuelle, le nom de C.T......... figurant d'ailleurs sur le papier à en-tête de cette entreprise. Dès lors, A.T........., qui doit être considéré comme dénonciateur, n'a pas la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 juillet 2014, faute d'être lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Supposé recevable, le recours d'A.T......... devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 3. 3.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B.709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). 3.2 En l'espèce, le recourant reproche aux responsables des polices cantonales et communales du commerce de se montrer laxistes ou inégalitaires dans les contrôles fondés sur la LADB. On ne discerne toutefois pas en quoi les mis en cause, qui sont des autorités de police administrative chargées d’appliquer les dispositions légales de la LADB imposant des obligations aux administrés entrant dans le champ d’application de cette loi (art. 2 et 3 LADB), pourraient s’être rendus coupables d’une contravention au sens de l’art. 63 LADB. La seule infraction pénale qui pourrait entrer en ligne de compte est celle d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), comme le relève à juste titre le Procureur. Aux termes de cette disposition, se rendent coupables d'une telle infraction les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d’une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leurs devoirs et, d’autre part, celui des citoyens à ne pas être exposés à un « déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire » (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2012, n. 3 ad art. 312 CP). En l'occurrence, il résulte des informations recueillies par le Procureur (P. 8/1 et 12) – et non contestées – qu'ensuite de contrôles effectués par la police du commerce, certains des commerces cités par le plaignant avaient fait l'objet d'une information ou de procédures administratives ayant conduit à des avertissements, que des contrôles étaient en cours pour des faits récents, qu'aucune procédure administrative n'avait été ouverte à l'encontre de la W......... et que cette dernière n'avait sollicité aucune demande d'autorisation pour la dégustation ponctuelle d'alcool, alors que cette possibilité lui avait été expressément signalée (P. 8/1 et 12). On ne discerne, dans ces conditions, aucun abus d’autorité de la part des intimés au sens de l’art. 312 CP et il n’y a par ailleurs aucun élément en faveur de l'existence d’une autre infraction pénale. C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte d'A.T.......... 4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 2.2 supra) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 18 juillet 2014 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'A.T.......... IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.T........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - W........., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :