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TRIBUNAL CANTONAL 277 PE11.017722-MRN/JMR/YBN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 3 novembre 2014 .................. Présidence de Mme Bendani Juges : M. Sauterel et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : D........., prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, R........., intimé, La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique pour statuer sur l’appel formé par D......... contre le jugement rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 18 juin 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a reconnu D......... coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse, dénonciation calomnieuse ayant trait à une contravention et contravention à l’art. 25 al. 1 de la Loi vaudoise sur les condamnations (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., et à une amende de 200 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine pour une durée de 3 ans (III), a arrêté à 2 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD séquestré sous fiche n°54643 (V), a mis une part des frais de procédure, arrêtée à 4'241 fr. à sa charge, le solde, par 850 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (VI), a arrêté à 2'000 fr. la part mise à la charge de D......... de l’indemnité de 2'700 fr., TVA comprise, servie à son conseil d’office Me Sébastien Perdoli (VII) et a dit que cette part d’indemnité ne sera exigible pour autant que sa situation financière le permette (VIII). B. Par annonce du 23 juin 2014, puis déclaration motivée du 28 juillet 2014, D......... a interjeté un appel contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa libération de toute infraction, à l’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais de défense pénale ainsi qu’à la mise des frais à la charge de l’Etat. Il a également requis l’audition du témoin [...]. Par courrier du 9 septembre 2014, la Présidente a rejeté les réquisitions de preuves formulées, au motif qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes. A l’audience d’appel, le prévenu a confirmé ses conclusions et requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 1'350 fr., soit les frais de classement encourus, et de 1'443 fr. 85 à titre de frais de défense. C. Les faits retenus sont les suivants : a) D......... est né le [...] à [...], [...], pays dont il est ressortisant. Célibataire, il a fui son pays pour venir chercher l’asile en Suisse où il est arrivé en 2009. Sa requête d’asile a été rejetée. Il est actuellement sans activité. Il émarge au budget de l’EVAM qui, outre la mise à disposition d’un logement, lui verse 280 fr. par mois. Aux débats, D......... a indiqué qu’il ne savait pas s’il allait rester en Suisse, mais qu’en l’état il n’avait pas recouru contre le rejet de sa requête d’asile. Il a exposé être en train de négocier un contrat de travail dans l’importation. Il a encore expliqué avoir grandi sans son père, qui aurait été tué par sa propre mère dans un contexte de violences conjugales. Suite à cet évènement sa mère aurait été en prison pendant plusieurs années. Il résulte des rapports médicaux produits (P. 23) que D......... souffre d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif moyen. Un abaissement d’humeur et une irritabilité constante sont relevés. L’intéressé a même déclaré à son thérapeute qu’il avait des idées auto et hétéro-agressives lorsqu’il était pris par la colère. Toute situation de violence ravivait chez lui des sentiments de détresse et des réactions physiques telles que des sueurs et des palpitations. Le casier judiciaire de D......... est vierge. b) A [...], route de [...], arrêt TL « [...]», le 4 octobre 2011, D......... a été contrôlé par le contrôleur TL [...], qui travaillait ce jour-là en équipe avec [...], [...] et [...], alors qu’il voyageait dans le bus avec un billet échu. Après avoir refusé de présenter sa pièce d’identité, D......... a tenté de prendre la fuite et a dès lors donné un coup de poing au visage de [...], qui a pu partiellement l’esquiver. Ce dernier, [...] et [...] ont ensuite maîtrisé D......... en le mettant au sol. Pendant que ses collègues essayaient de maîtriser D........., [...] a, par mesure de précaution, pris les clés, le porte-monnaie et les lunettes que ce dernier tenait dans une main. Ce faisant, elle a été griffée à un doigt dans des circonstances qui n’ont pas été établies. [...] a fait appel à la police. Une fois maîtrisé, D......... a menacé les quatre contrôleurs TL en leur disant des choses comme « je vais vous retrouver ». Une patrouille de police composée du sgt [...] et de l’agt [...] est intervenue. Après que le sgt [...] et l’agt [...] ont relevé D........., ce dernier est à nouveau devenu virulent et a tenté de se débattre. Une deuxième brigade composée du brg R......... et du brg [...] est arrivée sur les lieux. Le prévenu a alors été amené au sol et menotté. Il a ensuite été placé à l’arrière d’un véhicule de service en vue d’être transféré au poste de police. Au cours du trajet en voiture, D......... a commencé à gesticuler dans tous les sens. Il allait de plus en plus vers le brg R......... en prenant appui avec ses pieds sur le bas du véhicule. Bien que le Brg R......... lui ait dit plusieurs fois de rester à sa place, D......... n’a pas cessé d’agir ainsi. A un moment donné, il est venu encore plus près du brg R.......... Ce faisant, D......... a poussé le brg R......... avec son épaule, ce qui a bloqué ce dernier contre le côté du véhicule. Le brg R......... a alors pris D......... sur le côté droit du cou et l’a repoussé pour qu’il se remette à sa place. D......... bavant, le brg R......... et l’agt [...] ont décidé de lui maintenir la tête vers le bas pour éviter de recevoir des crachats ou autre. La tête de D......... ne touchait toutefois pas ses genoux. Pour la suite du trajet, le brg R......... a placé sa main sur la tête de D......... pour éviter que ce dernier ne la relève. Pendant le trajet, D......... continuait de répéter que la police tuait les étrangers, et qu’il avait mal au ventre suite à l’intervention de la police qui l’avait mis à terre et menotté. Parvenu au poste de police, D......... était toujours dans un état d’excitation extrême si bien qu’il a été placé en box de maintien. A l’intérieur du box de maintien, le prévenu a tenté de s’enlever les menottes en tirant fortement sur celles-ci. Il a enlevé son pull et s’est frappé sur le thorax. Il s’est aussi frappé la tête sur la table et s’est serré le cou au moyen de sa main droite. Le brg R......... est alors entré dans le box et lui a pris le bras pour dégager sa main de son cou. Le prévenu n’a eu de cesse de simuler des malaises et de baver abondamment sur le sol du box. Il a également donné des coups de pieds dans la porte du box. Par la suite, les intervenants, notamment le brg R........., ont annoncé à D......... qu’il pouvait partir. Le prévenu a alors accusé le brg R......... de violences policières et l’a menacé de déposer plainte et d’alerter la presse. En cours d’enquête, le brg R......... a précisé que le prévenu n’avait pas menacé les policiers de mort et qu’il se référait en substance à « un jugement dernier » et non pas au fait qu’il entendait mettre fin aux jours des policiers. Le 9 novembre 2011, D......... a déposé plainte contre R......... et l’un des contrôleurs TL, tous deux intervenus à son endroit le 4 octobre 2011 à [...]en les accusant de faits qu’ils n’avaient pas commis. En effet, le prévenu a dénoncé faussement R......... pour lui avoir donné un coup de poing sur la nuque et l’avoir injurié en lui disant « Si tu n’est pas d’accord il faut rentrer chez toi » lors du trajet en véhicule de police effectué le 4 octobre 2011. Il a également menti en déclarant que l’un des contrôleurs TL lui avait donné un coup de genou dans le ventre. Suite à cette plainte, l’enquête PE11.019204-MRN a été ouverte contre R......... et inconnu. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits. Il reproche au premier juge d’avoir retenu les déclarations du plaignant et des divers intervenants le jour des faits alors que celles-ci contiendraient plusieurs incohérences et seraient démenties par le témoin [...], lequel aurait assisté à l’altercation. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes, la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires, d'une part, les voies de fait contre ceux-ci, d'autre part. Selon la première variante, l’auteur empêche, par la violence ou la menace, l’autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n’est pas nécessaire que l’acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu’il soit entravé de telle manière qu’il ne puisse être accompli comme prévu (Heimgartner, Strafrecht II, Basler Kommentar, 2e éd., 2007, n. 5 ad art. 285 CP). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l’auteur sur la personne du fonctionnaire. L’usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 4 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l’usage de la violence pour entraîner l’application de l’art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l’expérience de la victime (ATF 101 IV 42 cons. 3a p. 44 ad art. 181 CP). Pour certains auteurs, la création d’un obstacle matériel comme fermer la porte à clé ou ériger des barricades tombent sous le coup de l’art. 285 CP (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 285 CP ; Strathenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II :Straftaten gegen Gemeininteressen, 6e éd., 2008, § 50 n. 20), alors que, d’après d’autres auteurs, de tels actes ne sauraient être qualifiés d’actes de violence au sens de l’art. 285 CP, mais constituent des actes d’opposition selon l’art. 286 CP (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 3 ad art. 285 CP ; Heimgartner, op. cit., n. 7 ad art. 285 CP). Enfin, la violence doit atteindre le fonctionnaire, mais non un tiers (Heimgartner, op. cit., n. 9 ad art. 285 CP). La menace correspond à celle de l’art. 181 CP, même s’il n’est pas précisé qu’elle doit porter sur un dommage sérieux (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP ; Heimgartner, op. cit., n. 10 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante (voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires), l’auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire pendant qu’ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l’autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c’est en raison de cette activité que l’auteur se livre à des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n’est pas exigé que l’auteur empêche l’acte officiel (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 285 CP ; Heimgartner, op. cit., n. 14 ad art. 285 CP). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l’art. 126 CP. Elles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2 p. 191). Les voies de fait au sens de l’art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité (Heimgartner, op. cit., n. 15 ad art. 285 CP). 3.2 Comme le premier juge, on doit préférer la version du plaignant [...] à celle du prévenu et ce pour les motifs suivants. D’une part, le témoignage du plaignant est constant et clair ; les variations ne portent que sur des détails et s’expliquent aisément en raison de l’écoulement du temps. D’autre part, ce témoignage est confirmé par les déclarations de [...], agent TL qui a également assisté à la scène. Enfin, le témoignage à décharge de [...] doit être écarté, tant il est invraisemblable et complaisant ; en effet, cette personne affirme vivre à [...] avec le prévenu, ce qui est confirmé par son adresse, tout en prétendant qu’elle ne le connaissait pas encore au moment des faits, qu’elle l’aurait vu le lendemain de l’altercation et lui aurait alors dit qu’elle avait vu ce qui s’était passé. A cela s’ajoute le fait que [...] n’était pas dans le bus et n’a par conséquent pas assisté au début de l’altercation. Il s’agit ici manifestement d’un témoignage de solidarité entre requérants vivant dans le même centre EVAM. Il résulte des témoignages des agents TL que l’appelant a donné un coup de poing au visage de [...] et griffé [...] au doigt. D......... a également menacé les agents TL en disant des choses comme « je vais vous retrouver », ce qui a été compris par les concernés comme des menaces de mort. Il a ainsi usé de violence sur des agents qui agissaient dans l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, l’appelant ne peut aucunement justifier son comportement ; il savait qu’il devait présenter une pièce d’identité et se soumettre à un contrôle, ce qu’il a refusé non seulement en tentant de prendre la fuite, mais également en portant des coups. Au regard de l’ensemble des ces éléments, l’infraction définie à l’art. 285 CP est réalisée. 3.3 S’agissant de l’intervention policière, le premier juge a également admis la réalisation de l’infraction précitée. On peine toutefois à discerner des actes de violence ou des voies de fait commis à l’encontre des agents de police. L’appelant a tenté de se débattre. Il a toutefois été amené au sol, menotté et placé à l’arrière d’un véhicule de service. Au cours du trajet, il a commencé à gesticuler dans tous les sens. Il est venu une fois plus près du brg R......... et l’a poussé avec son épaule. Le brg R......... a alors pris D......... sur le côté droit du cou et l’a repoussé pour qu’il se remette en place. Le fait de pousser le policier avec une épaule ou de gesticuler dans la voiture est, dans le cas particulier, insuffisant pour constituer des violences ou des voies de fait. En effet, d’une part, l’appelant était menotté et placé entre deux policiers à l’arrière du véhicule. D’autre part, au regard de la réaction de la police, on voit que les agents étaient des hommes d’expérience qui ont réagi immédiatement pour tenter de calmer le prévenu et ainsi se prémunir efficacement contre tout risque de coups ou de heurts. On ne saurait non plus retenir que des menaces ont été proférées à l’encontre des policiers, ces derniers ayant admis qu’il s’agissait surtout d’un discours mystique et qu’ils n’avaient pas interprété les propos de l’intéressé comme étant des menaces de mort. On sait également que les policiers ont baissé la tête de l’appelant pour éviter les crachats, étant relevé qu’il n’a jamais été reproché à ce dernier d’avoir craché, mais uniquement d’avoir bavé. Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait admettre la réalisation de l’infraction visée par l’art. 285 CP en relation avec l’intervention policière. Reste qu’au regard de l’extrême agitation de l’appelant, les agents ont agi de manière tout à fait correcte et proportionnée. 4. L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP et de dénonciation calomnieuse ayant trait à une contravention au sens de l’art. 303 ch. 2 CP. 4.1 Selon l’art. 303 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’une crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elles une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (al. 2). Cette disposition protège en premier lieu l’administration de la justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile de ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée, ses biens (ATF 136 IV 170 cons. 2.1 p. 176 ; ATF 132 IV 20 cons. 4.1 p. 25). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 cons. 4.2. p. 25 ; ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit. Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; ATF 76 IV 244). Comme l’auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont dès lors exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 15 ad art. 174 CP, p. 613). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120). 4.2 L’appelant a dénoncé R......... pour lui avoir donné un coup de poing sur la nuque et l’avoir injurié lors du trajet en véhicule de police effectué le 4 octobre 2011. Il a également dénoncé un contrôleur TL qui lui aurait donné un coup de genou dans le ventre. Suite à cette plainte, une enquête pénale a été ouverte contre R......... et inconnu. Suivant les déclarations concordantes des divers intervenants, on doit admettre que l’intervention des agents, puis des policiers était tout à fait justifiée et proportionnée par le comportement, soit la résistance et l’excitation du prévenu. Ainsi, ce dernier a accusé faussement R......... et un agent TL d’avoir adopté des comportements répréhensibles. Toutefois, il faut rappeler que D......... avait subi peu de temps avant une opération à l’estomac, ce qui a pu accentuer la sensation de douleur à cet endroit, alors que l’intervention de R......... était tout à fait adéquate et proportionnée. De plus, il ressort des certificats médicaux produits (P. 23) que D......... est une personne fragile psychologiquement. Il souffre d’un stress post-traumatique et toute situation de violence ravive chez lui des sentiments de détresse. A cela s’ajoute une grande vulnérabilité et une augmentation de la symptomatologie lorsque l’intéressé est confronté à des malentendus et à du stress. Il se sent en outre facilement menacé. Le passé de violence douloureux de D......... et l’influence que celui-ci a sur lui au quotidien amène la Cour à retenir que la plainte est basée sur une conviction personnelle erronée, en particulier en raison de la fragilité psychologique de l’intéressé, et l’on peut sérieusement douter du fait qu’il ait menti délibérément en portant une accusation qu’il savait fausse pour chercher à relativiser ses propres violences comme le soutient le premier juge. Partant, à défaut de la réalisation de l’élément subjectif, les infractions de dénonciation calomnieuse et de dénonciation calomnieuse ayant trait à une contravention ne sont pas réalisées en l’espèce. 5. L’appelant conteste sa condamnation pour contravention à l’art. 25 al. 1 de la Loi vaudoise sur les contraventions. 5.1 Le règlement de police de l’association de communes « sécurité dans l’ouest lausannois » prévoit notamment qu’est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics (art. 25), et que celui qui, d’une quelconque manière, injurie ou entrave l’action d’un agent des services publics, notamment d’un agent de police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal (art. 28). 5.2 On ne saurait retenir une violation de l’art. 28 du règlement précité, l’appelant étant déjà condamné pour violation de l’art. 285 CP. Les faits sont également insuffisants pour retenir un trouble à l’ordre public au sens de l’art. 25 de ce règlement. En effet, selon l’ensemble des témoignages, l’appelant a essayé de fuir et a porté un coup, avant d’être immédiatement maîtrisé, tout d’abord par les agents TL, puis par les policiers. De plus, selon les témoignages, il n’y avait pas beaucoup de monde dans le bus et on ne sait pas si celui-ci a été retardé par les évènements. 6. Il convient de réexaminer la peine infligée à l’appelant, compte tenu de l’abandon des chefs d’accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en relation avec l’intervention policière, ainsi que de dénonciation calomnieuse et de dénonciation calomnieuse ayant trait à une contravention. 6.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il tiendra compte des antécédents et de la situation personnelle de l’auteur ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité (ATF 134 IV 17 cons. 2.1 et les références citées). Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 1 2ème phrase CP). Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans l’ATF 134 IV 60 cons. 6, pp 6 ss et dans l’arrêt 6B.845/2009 du 11 janvier 2010 cons. 1 publié in : SJ 2010 I 205 auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d’éventuelles obligations d’assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, ne pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d’entretien ou d’assistance, pour autant que le condamné s’en acquitte effectivement. Le Tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. 6.2 D......... s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Il sera tenu compte de sa personnalité fragile et du fait que sa violence doit être mise en relation avec un état de stress post-traumatique avéré. Partant, au vu de la culpabilité de D........., il convient de réduire la peine à 30 jours-amende. L’amende sera supprimée vu l’abandon de toute contravention. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réunies. Compte tenu des circonstances de l’espèce, la durée du sursis n’excédera pas deux ans. Au regard de la situation financière du condamné, qui émarge au budget de l’EVAM, il convient également de réduire le montant de la peine pécuniaire à 10 francs. 7. En définitive, l’appel est partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’940 fr., ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant, par 1’390 fr. 50, débours et TVA compris, doivent être mis par un tiers à la charge de D........., soit un montant global de 1'110 fr. 15, le solde, par 2'220 fr. 35, étant laissé à la charge de l’Etat. D......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale Délibérant immédiatement et à huis clos, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 285 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de D......... est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. Reconnaît D......... coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. II. Condamne D......... à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la quotité du jour-amende étant arrêtée à CHF 10.- (dix francs). III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire pour une durée de 2 (deux) ans. IV. Supprimé. V. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD séquestré sous fiche n°54643. VI. Met une part des frais de procédure, arrêtée à CHF 4'241.- (quatre mille deux cent quarante et un francs), à la charge de D........., le solde, par CHF 850.- (huit cent cinquante francs), étant laissé à la charge de l’Etat. VII Arrête à CHF 2'000.- (deux mille francs) la part mise à la charge de D......... de l’indemnité de CHF 2'700.- (deux mille sept cent francs), TVA comprise, servie à son conseil d’office Me Sébastien Pedroli. VIII. Dit que la part de l’indemnité mise à la charge de D......... sous chiffre VII ci-dessus ne sera exigible pour autant que sa situation financière le permette. » III. Une indemnité de défenseur d'office de D......... pour la procédure d'appel d'un montant de 1’390 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli. IV. Les frais d'appel, par 1’940 fr. (mille neuf cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant, par 1'390 fr. 50 (mille trois cent nonante francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, sont mis par un tiers à la charge de D......... soit par 1'110 fr. 15 (mille cent dix francs et quinze centimes), le solde, par 2’220 fr. 35 (deux mille deux cent vingt francs et trente-cinq centimes) étant laissé à la charge de l’Etat. V. D......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus, soit 463 fr. 50, que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La Présidente : La greffière Du 3 novembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Pedroli, avocat (pour D.........), - R........., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Commission de police de l’Ouest Lausannois, - Service de la population / Division asile (27.10.1979), - Office fédéral des migrations, - Office fédéral de la police, - Service de renseignement de la Confédération, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :