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Jug / 2012 / 118

Datum:
2012-04-30
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 57 PE11.008407-ERA JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 1er mai 2012 .................. PrĂ©sidence de M. Winzap Juges : M. Battistolo et Mme Favrod GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Fabien Mingard, avocat d’office Ă  Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimĂ©, A.U........., plaignant et intimĂ©, B.U........., plaignant et intimĂ©, N........., plaignant et intimĂ©, E........., plaignant et intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 7 fĂ©vrier 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constatĂ© que X......... s'est rendu coupable de brigandage, d'injure, de violation simple des rĂšgles de la circulation, de vol d'usage, de conduite sans permis de conduire et de contravention Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants (I), l'a condamnĂ© Ă  30 (trente) mois de peine privative de libertĂ©, sous dĂ©duction de 256 (deux cent cinquante-six) jours de dĂ©tention avant jugement, peine complĂ©mentaire Ă  celle ordonnĂ©e par le MinistĂšre public de NeuchĂątel selon ordonnance pĂ©nale du 19 dĂ©cembre 2011 (II), ordonnĂ© que X......... soit soumis Ă  une mesure de placement dans un Ă©tablissement pour jeunes adultes (III), ordonnĂ© le traitement psychiatrique et psychothĂ©rapeutique ambulatoire de X......... (IV), ordonnĂ© le maintien en dĂ©tention du condamnĂ© pour des motifs de sĂ»retĂ© (V), ordonnĂ© la confiscation et la destruction des objets sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 413, soit un sachet minigrip contenant du cannabis et deux cubes de pollen de cannabis (VI), mis les frais, par 18'891 fr. 95 Ă  la charge de X........., Ă©tant prĂ©cisĂ© que ce montant comprend l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d'office, l'avocat Fabien Mingard, par 7'316 fr. 90, le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l'Etat (VII) et dit que le remboursement Ă  l'Etat de l'indemnitĂ© allouĂ©e au chiffre VII ci-dessus Ă  son dĂ©fenseur d'office ne sera exigible de X......... que pour autant que sa situation se soit amĂ©liorĂ©e (VIII). B. Le 10 fĂ©vrier 2012, X......... a formĂ© appel contre cette dĂ©cision. Dans sa dĂ©claration d'appel motivĂ©e du 5 mars 2012, il conclut Ă  la rĂ©forme du jugement en ce sens qu'il est libĂ©rĂ© des chefs d'accusation de brigandage et d'injures et qu'il est condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© infĂ©rieure Ă  trente mois. Il requiert Ă©galement la suppression du chiffre III du dispositif s'agissant de son placement dans un Ă©tablissement pour jeunes adultes et la rĂ©duction du montant des frais de premiĂšre instance mis Ă  sa charge. Le MinistĂšre public n'a prĂ©sentĂ© ni demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, ni appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel. Les plaignants A.U........., B.U........., N......... et E......... n'ont pas prĂ©sentĂ© de demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, ni d'appel joint. Ils ont renoncĂ© Ă  se dĂ©terminer sur l'appel du prĂ©venu. Aux dĂ©bats d'appel du 1er mai 2012, B.U......... et A.U......... ont retirĂ© leur plainte et n'ont prĂ©sentĂ© aucune conclusion civile Ă  l'encontre du prĂ©venu. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X......... est nĂ© le 24 fĂ©vrier 1990 Ă  Kinshasa au Congo, pays dont il possĂšde la nationalitĂ©. Peu aprĂšs le divorce de ses parents, sa mĂšre a Ă©migrĂ© en Suisse pour y refaire sa vie. Il a Ă©tĂ© Ă©levĂ© avec un frĂšre et une sƓur par ses grands-parents maternels. TraumatisĂ© par la violence d'un pĂšre alcoolique, qui aurait battu Ă  mort son grand frĂšre devant ses yeux, alors qu'il Ă©tait ĂągĂ© de six ou sept ans, et par l'Ă©tat de guerre qui rĂ©gnait dans son pays, le prĂ©venu a prĂ©sentĂ© d’importants retards du dĂ©veloppement. A son arrivĂ©e en Suisse avec sa sƓur, en 2002, X......... Ă©tait analphabĂšte et souffrait d’importantes difficultĂ©s relationnelles avec les autres enfants. MalgrĂ© un entourage aimant et une famille Ă©largie par l’arrivĂ©e de deux enfants en 2004 et en 2007 issus du nouveau mariage de sa mĂšre, X......... n’a pas rĂ©ussi Ă  trouver un Ă©quilibre et a rapidement plongĂ© dans la dĂ©linquance. Sa mĂšre et son beau-pĂšre ont recouru au service psychiatrique pour soutenir son Ă©volution. Il a ainsi Ă©tĂ© placĂ© Ă  la Fondation de Verdeil en 2005. En juillet 2006, il a Ă©tĂ© hospitalisĂ© au Centre de psychiatrie du Nord vaudois en raison d’une intoxication Ă  l’alcool et d’un trouble du comportement. Par la suite, il a Ă©tĂ© placĂ© successivement dans divers foyers et a subi des pĂ©riodes de dĂ©tention Ă  Valmont. Il a Ă©galement effectuĂ© des stages Ă  l’AFIRO, au Repuis et Ă  Oli-One, sans succĂšs, en raison d’un manque de motivation, d’absentĂ©isme et de troubles du comportement. Le 22 juillet 2008, le Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent a demandĂ© et obtenu sa mise sous tutelle depuis juillet 2009. X......... bĂ©nĂ©ficie d’une rente extraordinaire mensuelle de 1'520 fr. versĂ© par l'assurance-invaliditĂ©. Celle-ci a toutefois Ă©tĂ© suspendue pendant son incarcĂ©ration. Alors que sa mĂšre, sa sƓur et le nouveau mari de sa mĂšre ont obtenu un permis B, il est toujours au bĂ©nĂ©fice d’un permis F. Depuis le 16 dĂ©cembre 2008, il est le pĂšre d’une petite fille, [...]. Il ne vit pas avec la mĂšre et n'a pas reconnu l’enfant. La relation est conflictuelle. Le casier judiciaire de X......... mentionne les condamnations suivantes : - 28 mai 2008, Tribunal des mineurs Lausanne, 3 jours de privation de libertĂ©, pour brigandage, utilisation d’un cycle ou cyclomoteur sans droit, circulation sans permis de conduire et contravention Ă  l’ordonnance sur les rĂšgles de la circulation routiĂšre ; - 1er avril 2010, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de libertĂ© de 24 mois, amende de 100 francs et mesure institutionnelle pour jeunes adultes, sous dĂ©duction de 384 jours de dĂ©tention prĂ©ventive, peine partiellement complĂ©mentaire au jugement du 28 mai 2008 mentionnĂ© ci-dessus, pour voies de fait, vol, infraction d’importance mineure (vol), brigandage, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire et dĂ©lit contre la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants. Le fichier ADMAS du prĂ©venu et les dĂ©cisions produites par le service des automobiles et de la navigation font Ă©tat des mesures suivantes : - 5 octobre 2007, refus de dĂ©livrance d’un permis d’élĂšve ou de conduire durant 12 mois Ă  compter de l’ñge minimum requis, soit dĂšs le 21 fĂ©vrier 2008, pour avoir conduit un vĂ©hicule automobile sans ĂȘtre titulaire d’un permis de conduire, vol d’usage et marche arriĂšre, avec accident ; - 22 aoĂ»t 2008, refus de dĂ©livrance d’un permis d’élĂšve ou de conduire durant 12 mois Ă  compter du 19 juin 2008, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’en cas de demande une expertise psychologique auprĂšs de l’UnitĂ© de mĂ©decine du trafic sera mise en Ɠuvre, pour avoir conduit un vĂ©hicule automobile sans ĂȘtre titulaire d’un permis de conduire et vol d’usage ; - 31 mars 2009, refus de dĂ©livrance d’un permis d’élĂšve ou de conduire durant 18 mois Ă  compter du 16 dĂ©cembre 2008, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’en cas de demande une expertise psychologique auprĂšs de l’UnitĂ© de mĂ©decine du trafic sera mise en Ɠuvre, pour avoir conduit un vĂ©hicule automobile sans ĂȘtre titulaire d’un permis de conduire et vol d’usage ; - 7 mars 2011, refus de dĂ©livrance d’un permis d’élĂšve ou de conduire durant 24 mois Ă  compter du 23 dĂ©cembre 2010, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’en cas de demande une expertise psychologique auprĂšs de l’UnitĂ© de mĂ©decine du trafic sera mise en Ɠuvre, pour avoir conduit un vĂ©hicule automobile sans ĂȘtre titulaire d’un permis de conduire et vol d’usage. Cette dĂ©cision prĂ©cise que cette mesure a un caractĂšre sĂ©curitaire. 2. Dans le cadre de l’affaire jugĂ©e par le Tribunal correctionnel du Nord vaudois le 1er avril 2010, une expertise psychiatrique avait Ă©tĂ© mise en Ɠuvre. Dans leur rapport du 26 mai 2009, les experts avaient posĂ© le diagnostic de trouble de la personnalitĂ© dyssocial et retard mental lĂ©ger. Ils avaient estimĂ© que la responsabilitĂ© de X......... Ă©tait diminuĂ©e de maniĂšre lĂ©gĂšre Ă  moyenne et que le risque de rĂ©cidive Ă©tait Ă©levĂ© en raison de l’impulsivitĂ© et de la faible tolĂ©rance Ă  la frustration du prĂ©venu. Les experts avaient insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© d'un placement dans un Ă©tablissement pour jeunes adultes, estimant qu’il s’agissait de la mesure la plus indiquĂ©e pour permettre au prĂ©venu d'accomplir un projet de rĂ©insertion socioprofessionnelle et pour garantir sa rĂ©intĂ©gration sociale. FondĂ© sur les conclusions de cette expertise, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a ordonnĂ©, dans son jugement du 1er avril 2010, le placement de X.......... Par dĂ©cision du 9 juillet 2010, l’Office d’exĂ©cution des peines (OEP) a ordonnĂ© le placement de X......... Ă  la prison du Bois-Mermet avec effet rĂ©troactif au 1er avril 2010, puis au Centre Ă©ducatif de Pramont « dĂšs que son admission sera rĂ©alisable ». Saisi d’une proposition de l'OEP datĂ©e du 23 aoĂ»t 2010, tendant Ă  la levĂ©e de la mesure thĂ©rapeutique institutionnelle prononcĂ©e le 1er avril 2010 en faveur de X........., le Juge d'application des peines a relevĂ© le manque chronique de places dans les Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s dans la prise en charge des jeunes adultes dans le canton de Vaud. Tenant compte de l'opposition constante dĂ©montrĂ©e par X......... quant Ă  son intĂ©gration au Centre Ă©ducatif de Pramont, qu'il percevait comme une contrainte, ce magistrat a estimĂ© que les perspectives de rĂ©ussite d'un tel placement Ă©taient quasi inexistantes. Le 22 novembre 2010, il a dĂ©cidĂ© de lever la mesure institutionnelle pour jeunes adultes et a ordonnĂ© l’exĂ©cution par X......... du solde de la peine privative de libertĂ© suspendue. Il a retenu qu’on pouvait espĂ©rer que le prĂ©venu arriverait Ă  se soumettre au cadre qui lui serait imposĂ© et que la perspective de devoir purger le solde de sa peine aurait un effet dissuasif, dans la mesure oĂč X......... Ă©tait bien entourĂ© par sa famille et sa tutrice et qu'il disposait d’un projet professionnel adaptĂ©, puisqu’il avait rĂ©ussi Ă  dĂ©crocher une place dans l’atelier protĂ©gĂ© de POLYVAL. Le Juge d'application des peines a dĂšs lors accordĂ© Ă  X......... la libĂ©ration conditionnelle, avec dĂ©lai d’épreuve d’un an. Il a au surplus assorti la libĂ©ration conditionnelle d’une assistance de probation. Par ordonnance pĂ©nale du 19 dĂ©cembre 2011, entrĂ©e en force le 10 janvier 2012, le MinistĂšre public du canton de NeuchĂątel a condamnĂ© X......... Ă  20 jours de peine privative de libertĂ© ferme pour un vol commis le 13 fĂ©vrier 2011, ainsi qu’à une amende de 400 fr. pour avoir créé du scandale et perturbĂ© le contrĂŽle de la police, n’obtempĂ©rant pas aux divers ordres de la police, Ă  cette mĂȘme date. Dans cette ordonnance, le MinistĂšre public de NeuchĂątel a Ă©galement rĂ©voquĂ© la libĂ©ration conditionnelle accordĂ©e le 22 novembre 2010 et ordonnĂ© la mise Ă  exĂ©cution du reste de la peine restante de 3 mois et 20 jours. FondĂ© sur cette ordonnance, l'OEP a fait exĂ©cuter cette peine par le prĂ©venu sous son autoritĂ©. 3. Pour les besoins de la prĂ©sente affaire, X......... est dĂ©tenu avant jugement Ă  La CroisĂ©e depuis le 28 mai 2011. Il a vĂ©cu difficilement cette incarcĂ©ration; c'est ainsi qu'il a tentĂ© de se suicider et qu'il a eu deux altercations avec d'autres dĂ©tenus. Il a Ă©tĂ© sanctionnĂ© pour ces deux incidents, respectivement par un avertissement du Directeur de la prison donnĂ© le 16 novembre 2011 pour atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© physique et par le prononcĂ© de deux jours d’arrĂȘt avec sursis pendant trois mois le 5 janvier 2012 pour atteinte Ă  la libertĂ©. Depuis sa nouvelle incarcĂ©ration, X......... est suivi par le Professeur R......... Ă  raison d'une fois par mois. Aux dĂ©bats de premiĂšre instance, il a exprimĂ© son dĂ©sir d’acquĂ©rir une formation de cuisinier et de se faire enfin une place dans la vie, insistant sur son espoir qu’on lui donne une derniĂšre chance. S'agissant de son placement au Centre Ă©ducatif de Pramont, il a manifestĂ© son refus, qu'il a rĂ©itĂ©rĂ© aux dĂ©bats d'appel, prĂ©fĂ©rant purger sa peine en prison, poursuivre un traitement psychiatrique et psychothĂ©rapeutique de maniĂšre ambulatoire avec le Professeur R......... et faire ensuite une formation dans le cadre du Repuis malgrĂ© un prĂ©cĂ©dent Ă©chec. Dans un rapport du 9 janvier 2012, le Professeur R......... a relevĂ© qu'il a suivi le prĂ©venu trĂšs rĂ©guliĂšrement pendant ses deux longues pĂ©riodes de dĂ©tention prĂ©ventive Ă  la prison du Bois-Mermet en 2009 et jusqu’en novembre 2010 et que ce dernier n’avait jamais donnĂ© suite Ă  la dĂ©marche qui avait Ă©tĂ© prĂ©vue, soit un suivi sur le plan psychiatrique par l’UnitĂ© de psychiatrie ambulatoire d’Yverdon-les-Bains. Ce n'est donc qu'aprĂšs sa nouvelle incarcĂ©ration Ă  la prison de La CroisĂ©e que X......... a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un suivi rĂ©gulier avec lui, selon un rythme mensuel, l'objectif de ce suivi thĂ©rapeutique Ă©tant essentiellement d'apporter au prĂ©venu un soutien pour l’aider Ă  gĂ©rer, autant que faire ce peut, ses difficultĂ©s comportementales et l’incarcĂ©ration Ă  laquelle il doit faire face. 4. Dans le cadre de la prĂ©sente enquĂȘte, X......... a Ă©tĂ© soumis Ă  une nouvelle expertise psychiatrique confiĂ©e au DĂ©partement de psychiatrie du Nord vaudois. Le Dr [...], mĂ©decin adjoint qui avait dĂ©jĂ  rencontrĂ© le prĂ©venu pour Ă©tablir dans le passĂ© l’expertise du 27 mai 2009, a dĂ©posĂ© un nouveau rapport le 10 aoĂ»t 2011. Ce spĂ©cialiste a estimĂ© que le diagnostic de trouble de la personnalitĂ© dyssocial et de retard mental lĂ©ger pouvait ĂȘtre confirmĂ© et devait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme grave dans la mesure oĂč il influence massivement le comportement de l’expertisĂ©, qui a tendance Ă  rĂ©agir de maniĂšre impulsive et violente quand il est face Ă  des conflits Ă©motionnels. Il a estimĂ© que ce diagnostic devait ĂȘtre complĂ©tĂ© par celui de dĂ©pendance Ă  l’alcool. Il a relevĂ© que la fragilitĂ© du prĂ©venu Ă©tait perceptible et qu’il semblait sincĂšre dans ses regrets et dans son dĂ©sir de changer mais qu'il n’avait pas la maturitĂ© pour entretenir une relation affective stable et responsable avec la mĂšre de sa fille, quand bien mĂȘme il disait souhaiter avoir une famille « normale ». L’expert a estimĂ© que l’association du grave trouble de la personnalitĂ© dont souffre X........., avec un dĂ©ficit intellectuel et l’effet de l’alcool et du cannabis Ă©tait de nature Ă  diminuer la capacitĂ© du prĂ©venu de se dĂ©terminer par rapport au caractĂšre illicite de l’acte, de maniĂšre lĂ©gĂšre Ă  moyenne. S’agissant du risque de rĂ©cidive, ce spĂ©cialiste a estimĂ© qu’il Ă©tait Ă©vident et important, l’impulsivitĂ©, la profonde fragilitĂ© psychologique, l’immaturitĂ© et la tendance au passage Ă  l’acte violent Ă©tant autant de facteurs faisant craindre de nouvelles infractions de mĂȘme nature. L’expert a prĂ©conisĂ© que X......... poursuive le traitement psychiatrique et psychothĂ©rapeutique dĂ©jĂ  entrepris par le Professeur R......... depuis son incarcĂ©ration, ainsi qu'un placement dans un centre Ă©ducatif pour jeunes adultes, ceci nonobstant le refus rĂ©itĂ©rĂ© de l'intĂ©ressĂ© s'agissant de cette mesure. 5.1 A Yverdon-les-bains, au chemin [...], entre le 23 et le 24 dĂ©cembre 2010, X......... a dĂ©robĂ© le vĂ©hicule de son beau-pĂšre, K........., aprĂšs avoir subtilisĂ© ses clĂ©s. Le prĂ©venu a conduit ledit vĂ©hicule alors qu'il n'Ă©tait pas titulaire d'un permis de conduire. Entre Yvonand et Yverdon-les-Bains, le prĂ©venu a circulĂ© avec le vĂ©hicule de son beau-pĂšre Ă  100 km/h, au lieu de 80 Km/h, vitesse autorisĂ©e hors localitĂ©s. Le 25 dĂ©cembre 2010, K......... a retrouvĂ© son vĂ©hicule en ville d'Yverdon-les-Bains alors que X......... Ă©tait au volant de ce dernier. K......... a dĂ©posĂ© plainte. Le prĂ©venu a admis ces faits. 5.2 A Yverdon-les-Bains, chemin [...], le 28 mai 2011, vers 4h15, X......... s'est approchĂ© d'un groupe de jeunes qui se trouvaient sur le parking du badminton pour leur rĂ©clamer leurs effets personnels. X......... a empoignĂ© E......... et N......... et leur a rĂ©clamĂ© tout ce qu'ils avaient sur eux en les menaçant de mort. Il s'est ensuite emparĂ© du natel de E......... dans sa poche. N......... a profitĂ© d'un moment d'inattention du prĂ©venu pour lancer son porte-monnaie et son iPhone sous une voiture. Voyant qu'il ne se pliait pas Ă  ses ordres, le prĂ©venu, Ă©nervĂ©, a insultĂ© N......... en le traitant de "fils de pute" et de "merde", et lui a ensuite assĂ©nĂ© une dizaine de gifles au visage. A.U......... est ensuite arrivĂ© sur les lieux en compagnie de sa sƓur, C.U........., et de B.......... Les deux jeunes filles, voyant la situation, ont pris la fuite. Le prĂ©venu s'est alors adressĂ© Ă  A.U......... pour lui rĂ©clamer ses affaires. A ce moment, en vue de calmer le prĂ©venu, N......... lui a remis un paquet de cigarettes, un sachet contenant 3 gr de cannabis et deux cubes de pollen de cannabis. Ceci n'a pas calmĂ© la situation et X......... a assĂ©nĂ© plusieurs gifles Ă  A.U.......... Voyant la situation dĂ©gĂ©nĂ©rer, B.U......... a remis au prĂ©venu son porte-monnaie qui contenait 90 francs. Le prĂ©venu lui a encore rĂ©clamĂ© son natel et les clĂ©s de son vĂ©hicule. B.U......... a alors emmenĂ© le prĂ©venu vers son vĂ©hicule, dans lequel se trouvait son amie, G........., pour lui donner les clĂ©s qui se trouvaient au contact. A ce moment, N......... a suggĂ©rĂ© Ă  B.U......... de remettre au prĂ©venu son natel en enlevant sa carte SIM. X........., Ă©nervĂ©, a assĂ©nĂ© plusieurs claques Ă  N......... et l'a menacĂ© de mort en lui disant "si tu pars, je te crĂšve". Le prĂ©venu a ensuite demandĂ© Ă  toutes les personnes prĂ©sentes de monter dans le coffre dudit vĂ©hicule pour les prendre en otage, ceci en les menaçant de leur couper la tĂȘte. Au moment d'ouvrir le coffre, E......... a assĂ©nĂ© un coup de poing Ă  X......... et a pris la fuite. A ce moment, le prĂ©venu a menacĂ© les personnes prĂ©sentes en dĂ©clarant "s'il ne revient pas je vous tue, de toute façon je vous tuerai tous". Voyant la police arriver, X......... a restituĂ© Ă  B.U......... les clĂ©s de son vĂ©hicule avant de se faire interpeller par la police. Il a Ă©tĂ© soumis Ă  un test Ă©thylomĂštre rĂ©vĂ©lant une alcoolĂ©mie de 1,06 gr o/oo Ă  4H35. Lors de sa fouille, deux natels, 90 fr., un sachet minigrip contenant de la marijuana et deux morceaux de cannabis ont Ă©tĂ© trouvĂ©s sur le prĂ©venu. Un rapport mĂ©dical du 15 juin 2011 indique que N......... prĂ©sentait une plaie palpĂ©brale droite de 2 cm avec un hĂ©matome palpĂ©bral et pĂ©riorbitaire, une dermabrasion pariĂ©tale et occipitale Ă  droite et quelques dermabrasions des mains. La plaie pourrait entraĂźner une cicatrice au niveau palpĂ©bral droit. Un deuxiĂšme rapport mĂ©dical du 15 juin 2011 indique que A.U......... se plaignait de douleurs Ă  la palpation de la pommette gauche. X......... a admis les faits. B.U........., A.U........., E......... et N......... ont dĂ©posĂ© plainte. 5.3 Entre le mois d'octobre 2008 et le mois de mai 2011, les contraventions antĂ©rieures Ă©tant prescrites, X......... a consommĂ© rĂ©guliĂšrement du cannabis. Le prĂ©venu a admis ces faits. En droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit ĂȘtre annoncĂ© dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif Ă©crit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La dĂ©claration d’appel doit, quant Ă  elle, ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les vingt jours Ă  compter de la notification du jugement motivĂ© (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai de vingt jours dĂšs la rĂ©ception de la dĂ©claration d'appel (art. 400 al. 3 CPP). Toute partie qui a un intĂ©rĂȘt juridiquement protĂ©gĂ© Ă  l’annulation ou Ă  la modification d’une dĂ©cision a qualitĂ© pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). InterjetĂ© dans les forme et dĂ©lai lĂ©gaux par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X......... suffisamment motivĂ© au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matiĂšre sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). La constatation des faits est incomplĂšte lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3. Dans un premier grief, l'appelant conteste que les conditions de l'infraction de brigandage soient rĂ©alisĂ©es. S'il a admis les faits survenus le 28 mai 2011, il estime que ces faits sont constitutifs d'une extorsion au sens de l'art. 156 CP, infraction pour laquelle il n'a pas Ă©tĂ© renvoyĂ©. 3.1.1 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence Ă  l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intĂ©gritĂ© corporelle ou en la mettant hors d’état de rĂ©sister sera puni d’une peine privative de libertĂ© de dix ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende au moins. La doctrine prĂ©cise les Ă©lĂ©ments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction: d'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, Ă  l'instar du vol, sur une chose mobiliĂšre appartenant Ă  autrui. Il doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait prĂ©cĂ©demment. L'auteur doit s'emparer de la chose qu'il vient de prendre - ou la conserver - par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence, c'est-Ă -dire par toute action physique immĂ©diate sur le corps de la personne qui doit dĂ©fendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intĂ©gritĂ© corporelle, Ă  l'exclusion d'autres biens juridiquement protĂ©gĂ©s, sans qu'il ne soit nĂ©cessaire que la victime ait Ă©tĂ© mise dans l'incapacitĂ© de se dĂ©fendre. La menace doit cependant ĂȘtre sĂ©rieuse, mĂȘme si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme. D'un point de vue subjectif, l'intention doit porter sur tous les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer Ă  un tiers un enrichissement illĂ©gitime (Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 2010, n.1 Ă  12 ad art. 140 CP ainsi que la doctrine et la jurisprudence citĂ©es). 3.1.2 Se rend coupable d'extorsion, au sens de l’article 156 alinĂ©a 1er CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer Ă  un tiers un enrichissement illĂ©gitime, aura dĂ©terminĂ© une personne Ă  des actes prĂ©judiciables Ă  ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires ou Ă  ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sĂ©rieux. L'extorsion suppose que l'auteur soit dans l'incapacitĂ© de se passer du concours de sa victime pour rĂ©aliser son dessein. On cite volontiers l'exemple de l'auteur qui doit obtenir de sa victime qu'elle lui donne son code de carte bancaire ou qu'elle lui signe un chĂšque (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e Ă©d, Berne 2010, n. 22 ad art. 140 CP et n. 30 ad art. 156 CP, ainsi que les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire, Code pĂ©nal, BĂąle 2012, n. 41 ad art. 140 CP). 3.2 Dans le cas d'espĂšce, l'appelant n'a pas contestĂ© les faits survenus le 28 mai 2011 tels qu'ils ont Ă©tĂ© retenus par les premiers juges. Il a notamment admis s'ĂȘtre emparĂ© du tĂ©lĂ©phone portable de E......... dans sa poche (jgt., p. 19), ce qui constitue un acte de soustraction avec violence et menace. Aux dĂ©bats d'appel, A.U......... a confirmĂ© les dĂ©clarations qu'il avait faites Ă  la police, Ă  savoir que l'appelant lui avait pris son natel de la poche de son pantalon (PV aud. 4). Les conditions du brigandage sont dĂšs lors rĂ©alisĂ©es. Il est vrai que pour ce qui concerne les autres victimes, la dĂ©possession s'est faite par la remise des valeurs de ces derniĂšres Ă  l'appelant. Contrairement Ă  ce qu'il soutient, cela ne suffit toutefois pas Ă  fonder le crime d'extorsion, visĂ© Ă  l'art. 156 CP. En effet, au regard de la jurisprudence et de la doctrine rappelĂ©es plus haut (consid. 3.1.2), l'Ă©tat de fait du jugement de premiĂšre instance ne permet pas de retenir une absence de soustraction. Ce moyen, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. Dans un second moyen, l'appelant relĂšve que la victime des injures, Ă  savoir N........., s'est dĂ©sintĂ©ressĂ©e de cette affaire et des suites donnĂ©es Ă  sa plainte. Il ne s'est ainsi prĂ©sentĂ© ni Ă  son audition devant la Procureure ni aux dĂ©bats de premiĂšre instance. L'appelant estime qu'en application de l'art. 33 CP, ce comportement doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un retrait de plainte, entraĂźnant sa libĂ©ration du chef d'accusation d'injures. 4.1 Aux termes de l'art. 304 CPP, la plainte pĂ©nale doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs de la police, du ministĂšre public ou de l’autoritĂ© pĂ©nale compĂ©tente en matiĂšre de contraventions, par Ă©crit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignĂ©e au procĂšs-verbal (al. 1). Le fait de renoncer Ă  porter plainte ou le retrait de la plainte pĂ©nale sont soumis aux mĂȘmes exigences de forme (al. 2). 4.2 En l'occurrence, il ne s'agit pas d'examiner s'il y a eu violation de l'art. 33 CP comme le prĂ©tend l'appelant, mais s'il y a eu violation de l'art. 304 al. 2 CPP. Cette disposition impose un parallĂ©lisme des formes: il faut la forme Ă©crite pour retirer la plainte si celle-ci a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e par Ă©crit, comme c'est le cas ici. Or, l'appelant ne soutient pas que le plaignant N......... aurait retirĂ© sa plainte. Par ailleurs, on ne se trouve pas dans un cas d'application de l'art. 316 al. 1 CPP qui s'applique Ă  la procĂ©dure de conciliation. Par consĂ©quent, ce moyen, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. X......... fait ensuite grief aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment tenu compte du degrĂ© de diminution de sa responsabilitĂ© pĂ©nale, qualifiĂ©e de lĂ©gĂšre Ă  moyenne par les experts. 5.1.1 L'art. 47 al. 1 CP prĂ©voit que la peine doit ĂȘtre fixĂ©e d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur, en tenant compte des antĂ©cĂ©dents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinĂ©a 2 de cette disposition Ă©numĂšre, de maniĂšre non limitative, une sĂ©rie de critĂšres Ă  prendre en considĂ©ration pour dĂ©terminer la culpabilitĂ© de l'auteur. Ces critĂšres correspondent Ă  ceux Ă©tablis par la jurisprudence relative Ă  l'art. 63 aCP (TF 6B.38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation. Il y a toutefois violation du droit fĂ©dĂ©ral lorsque le juge sort du cadre lĂ©gal, lorsqu'il fonde sa dĂ©cision sur des critĂšres Ă©trangers Ă  l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments prĂ©vus par cette disposition ou lorsqu'il a abusĂ© de son pouvoir d'apprĂ©ciation en fixant une peine exagĂ©rĂ©ment sĂ©vĂšre ou excessivement clĂ©mente (TF 6B.327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa dĂ©cision de maniĂšre suffisante. Sa motivation doit permettre de vĂ©rifier s'il a Ă©tĂ© tenu compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents et comment ils ont Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ©s (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a). 5.1.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge attĂ©nue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possĂ©dait que partiellement la facultĂ© d'apprĂ©cier le caractĂšre illicite de son acte ou de se dĂ©terminer d'aprĂšs cette apprĂ©ciation. Dans un arrĂȘt rĂ©cent, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© que la rĂ©duction purement mathĂ©matique d'une peine hypothĂ©tique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, Ă©tait contraire au systĂšme, qu'elle restreignait de maniĂšre inadmissible le pouvoir d'apprĂ©ciation du juge et conduisait Ă  accorder un poids trop important Ă  la diminution de la capacitĂ© cognitive ou volitive telle qu'elle a Ă©tĂ© constatĂ©e par l'expert (ATF 136 IV 55). DorĂ©navant, pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilitĂ© pĂ©nale, le juge doit partir de la gravitĂ© objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprĂ©cier la faute subjective (subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les Ă©lĂ©ments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprĂ©cier la faute en relation avec l'acte. Le lĂ©gislateur mentionne plusieurs critĂšres, qui jouent un rĂŽle important pour apprĂ©cier la faute et peuvent mĂȘme conduire Ă  diminuer celle-ci de telle maniĂšre qu'il convient de prononcer une peine infĂ©rieure au cadre lĂ©gal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilitĂ© au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement Ă  la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), le juge doit dĂ©cider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilitĂ© pĂ©nale de l'auteur doit ĂȘtre restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilitĂ© se rĂ©percute sur l'apprĂ©ciation de la faute. La faute globale doit ĂȘtre qualifiĂ©e et dĂ©signĂ©e expressĂ©ment dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de dĂ©terminer la peine hypothĂ©tique, qui correspond Ă  cette faute. La peine ainsi fixĂ©e peut enfin ĂȘtre modifiĂ©e en raison de facteurs liĂ©s Ă  l'auteur (TĂ€terkomponente) ainsi qu'en raison d'une Ă©ventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP. Il s'agit de diminuer la faute et non la peine, la rĂ©duction de la peine n'Ă©tant que la consĂ©quence de la faute plus lĂ©gĂšre (ATF 136 IV 55 c. 5.5 et 5.7). Le juge jouit d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation pour apprĂ©cier ces Ă©lĂ©ments. Il n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde Ă  chacun des Ă©lĂ©ments qu'il cite. Pour cette raison dĂ©jĂ , il ne peut opĂ©rer une rĂ©duction linĂ©aire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de mĂ©thode scientifique exacte permettant de dĂ©finir objectivement le taux de rĂ©duction de responsabilitĂ©, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est lĂ©gĂšre, moyenne ou grave. Lorsque l'expert Ă©value le degrĂ© de la diminution de la responsabilitĂ©, il dispose d'une grande libertĂ© d'apprĂ©ciation. Cela peut certes constituer un point de dĂ©part lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit ĂȘtre affinĂ© en fonction des particularitĂ©s du cas. En d'autres termes, le juge doit apprĂ©cier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas liĂ© par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de la responsabilitĂ© (ATF 136 IV 55 c. 5.6). 5.2 Dans le cas d'espĂšce, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que la culpabilitĂ© de l'appelant Ă©tait trĂšs lourde. A charge, ils ont retenu les antĂ©cĂ©dents du prĂ©venu, dans les mĂȘmes registres d’infractions, savoir principalement le vol avec violence et la conduite de vĂ©hicule sans permis de conduire. Sur ce point, ils ont relevĂ© que la rĂ©cidive en matiĂšre de circulation routiĂšre est intervenue aprĂšs une longue pĂ©riode de dĂ©tention et juste un mois aprĂšs la dĂ©cision du Juge d’application des peines qui a mis le prĂ©venu au bĂ©nĂ©fice d’une libĂ©ration conditionnelle. Ils ont Ă©galement constatĂ© que l’ouverture d’une enquĂȘte pĂ©nale pour les faits intervenus entre le 23 et le 24 dĂ©cembre 2010, l’amenant une nouvelle fois devant l’autoritĂ©, n’avait nullement dissuadĂ© le prĂ©venu de commettre un vol le 13 fĂ©vrier 2011 et le brigandage du 28 mai 2011. Ils ont relevĂ© une certaine montĂ©e dans la gravitĂ© des actes commis, l'appelant n'hĂ©sitant pas Ă  accompagner ses actes de violence et d’injures. Les premiers juges ont considĂ©rĂ© que le comportement du prĂ©venu tĂ©moignait de son mĂ©pris total pour autrui et pour les biens essentiels que sont l’intĂ©gritĂ© physique et la sĂ©curitĂ© routiĂšre. Ils ont retenu que les infractions Ă©taient en concours et ont enfin relevĂ© que le prĂ©venu n’avait pas hĂ©sitĂ© pas Ă  s’en prendre seul Ă  un groupe de personnes, ce qui dĂ©montrait clairement son caractĂšre impulsif et dĂ©raisonnable et le fait qu'il ne semble pas capable de se tenir tranquille lorsqu’il n’est pas en prison (jgt., p. 21 et 22). A dĂ©charge, les premiers juges ont tenu compte d'une diminution de responsabilitĂ© lĂ©gĂšre Ă  moyenne du prĂ©venu, de son jeune Ăąge, de son enfance particuliĂšrement difficile et des importants traumatismes qu'il a subi dans son pays d'origine ainsi que de son intĂ©gration difficile, notamment scolaire, Ă  son arrivĂ©e en Suisse. Ils ont Ă©galement retenu que l'appelant semblait amorcer un dĂ©but de prise de conscience quant Ă  la gravitĂ© de ses problĂšmes et qu'il admettait avoir besoin d’aide, semblant prĂȘt Ă  entreprendre un apprentissage pour sortir d’une vie dont il comprenait peut-ĂȘtre enfin qu’elle ne lui offre aucune perspective. Ils ont encore tenu compte de la bonne collaboration du prĂ©venu durant les dĂ©bats et des lettres d’excuses qu’il a adressĂ©es Ă  ses victimes (jgt., p. 23). Au vu de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments, une peine de trente mois de privation de libertĂ© se justifie. La quotitĂ© de la peine infligĂ©e par les premiers juges est ainsi adĂ©quate au regard des infractions commises, de la culpabilitĂ© de l’appelant et de sa situation personnelle, notamment d'une diminution de responsabilitĂ© lĂ©gĂšre Ă  moyenne telle qu'attestĂ©e par les experts. Elle ne relĂšve ni d’un abus ni d’un excĂšs du pouvoir d’apprĂ©ciation dont jouit l’autoritĂ© de premiĂšre instance, laquelle n’a ignorĂ© aucun des critĂšres dĂ©terminants consacrĂ©s Ă  l’art. 47 CP. Elle sera donc confirmĂ©e. 6. X......... fait enfin grief aux premiers juges d'avoir ordonnĂ© son placement dans un Ă©tablissement pour jeunes adultes, alors que – selon lui – cette mesure est vouĂ©e Ă  l'Ă©chec. 6.1 A teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel s'il a commis un crime ou un dĂ©lit en relation avec ce trouble (let. a) et s’il est Ă  prĂ©voir que cette mesure le dĂ©tournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Aux termes de l'art. 61 CP, lorsque l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du dĂ©veloppement de la personnalitĂ©, le juge peut ordonner son placement dans un Ă©tablissement pour jeunes adultes Ă  la condition que l’auteur a commis un crime ou un dĂ©lit en relation avec ces troubles (lit. a) et s'il est Ă  prĂ©voir que cette mesure le dĂ©tournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (b). Il ressort de l'art. 62 al. 1 let. c CP que la mesure est levĂ©e si son exĂ©cution ou sa poursuite paraĂźt vouĂ©e Ă  l’échec. Pour qu'une mesure soit considĂ©rĂ©e comme "vouĂ©e Ă  l'Ă©chec", il faut qu'elle soit dĂ©finitivement inopĂ©rante. S'agissant de la dĂ©cision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (TF 6B.950/2009 du 10 mars 2010, c. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; ATF 127 IV 1 c. 2a). Le choix de la mesure est l'affaire du juge, non celle du mĂ©decin (Roth/Thalmann, Commentaire romand, Code pĂ©nal I, BĂąle 2009, n. 41 et ss ad art. 56 CP). 6.2 En l'occurrence, les premiers juges ont estimĂ© que X......... devait bĂ©nĂ©ficier d'un placement dans le Centre Ă©ducatif de Pramont, nonobstant son refus constant s'agissant de cette mesure. La cour de cĂ©ans retient que s'il est de la compĂ©tence de l’expert de dĂ©terminer si une mesure de placement dans un Ă©tablissement pour jeunes adultes est nĂ©cessaire, c'est en revanche au juge de faire le choix de la mesure en fonction du pronostic de rĂ©ussite de dite mesure. ConsidĂ©rant l'Ăąge de l'appelant, son refus constant s'agissant de cette mesure, des infractions commises qui tĂ©moignent de sa nature violente et enfin la structure d'encadrement proposĂ©e par le Centre Ă©ducatif Pramont, force est d'admettre que cette mesure est vouĂ©e Ă  l'Ă©chec. Compte tenu de sa rĂ©cente prise de conscience quant Ă  la gravitĂ© de ses actes ainsi que son projet professionnel la cour de cĂ©ans souhaite faire confiance en l'appelant. En poursuivant le suivi thĂ©rapeutique dont il bĂ©nĂ©ficie en prison avec le Dr. R........., il faut espĂ©rer que X......... saura puiser les ressources nĂ©cessaires en lui-mĂȘme et auprĂšs de sa famille pour trouver sa place dans la sociĂ©tĂ© sans retomber dans la dĂ©linquance. Il y a dĂšs lors lieu d'admettre l'appel sur ce point et d'annuler la mesure de placement ordonnĂ©e par le tribunal de premiĂšre instance. 7. En dĂ©finitive, l'appel est partiellement admis et le chiffre III du dispositif du jugement de premiĂšre instance est modifiĂ© en ce sens que la mesure de placement au Centre Ă©ducatif de Pramont est annulĂ©e. Compte tenu de l'admission partielle de l'appel, les frais de la procĂ©dure d'appel sont mis Ă  la charge de X......... Ă  raison de deux tiers, par 3'141 fr., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2'031 fr. 50, TVA et dĂ©bours compris, est mise Ă  la charge de X.......... L'appelant ne sera tenu de rembourser Ă  l'Etat le montant de l'indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d'office prĂ©vue ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, vu l’article 61 CP, appliquant les articles 19 al. 2, 30, 40, 47, 49, 50, 51, 63, 69, 140 ch. 1, 177 CP ; 90 ch. 1, 94 ch. 1 al. 1 LCR; 95 ch. 1 aLCR ; 4a al. 1 let. b OCR; 19 a ch. 1 LStup et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 fĂ©vrier 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifiĂ© au chiffre III de son dispositif, le dispositif Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. constate que X......... s’est rendu coupable de brigandage, d’injure, de violation simple des rĂšgles de la circulation, de vol d’usage, de conduite sans permis de conduire et de contravention Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants ; II. condamne X......... Ă  30 (trente) mois de peine privative de libertĂ©, sous dĂ©duction de 256 (deux cent cinquante-six) jours de dĂ©tention avant jugement, peine complĂ©mentaire Ă  celle ordonnĂ©e par le MinistĂšre public de NeuchĂątel selon ordonnance pĂ©nale du 19 dĂ©cembre 2011; III. supprimĂ© ; IV. ordonne le traitement psychiatrique et psychothĂ©rapeutique ambulatoire de X......... ; V. ordonne le maintien en dĂ©tention du condamnĂ© pour des motifs de sĂ»retĂ© ; VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 413, soit un sachet minigrip contenant du cannabis et deux cubes de pollen de cannabis; VII. met les frais, par 18'891 francs 95 Ă  la charge de X........., Ă©tant prĂ©cisĂ© que ce montant comprend l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, l’avocat Fabien Mingard, par 7'316 francs 90, le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat ; VIII. dit que le remboursement Ă  l’Etat de l’indemnitĂ© allouĂ©e au chiffre VII ci-dessus Ă  son dĂ©fenseur d’office ne sera exigible de X......... que pour autant que sa situation se soit amĂ©liorĂ©e." III. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. Le traitement psychiatrique et psychothĂ©rapeutique ambulatoire de X......... en dĂ©tention est ordonnĂ©. V. Le maintien en dĂ©tention de X......... Ă  titre de sĂ»retĂ© est ordonnĂ©. VI. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2'031 fr. 50 (deux mille trente et un francs et cinquante centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Fabien Mingard. VII. Les frais d'appel, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont mis Ă  la charge de X......... Ă  raison de deux tiers, par 3'141 fr. (trois mille cent quarante et un francs), le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. VIII. X......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son conseil d’office prĂ©vue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 2 mai 2012 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l'appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Fabien Mingard, avocat (pour X.........), - A.U......... et B.U........., - N........., - E........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - MinistĂšre public de la ConfĂ©dĂ©ration, - Office fĂ©dĂ©ral des migrations, - Service de la population, division A (21.02.1990), - Office d'exĂ©cution des peines, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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