TRIBUNAL CANTONAL CO09.009952 26/2013/SNR COUR CIVILE ................. SĂ©ance du 12 avril 2013 ................... PrĂ©sidence de Mme Byrde, vice-prĂ©sidente Juges : Mme Carlsson et Mme Rouleau GreffiĂšre : Mme Esteve ***** Cause pendante entre : V......... (Me B. de Chedid) et H......... (Me N. Saviaux) - Du mĂȘme jour - DĂ©libĂ©rant Ă huis clos, la Cour civile considĂšre : En fait : 1. La demanderesse V......... est un Ă©tablissement bancaire dont le siĂšge est Ă Lausanne. Le dĂ©fendeur H......... est nĂ© le 15 novembre 1935. Technicien-gĂ©omĂštre de profession, il est aujourd'hui Ă la retraite. Le dĂ©fendeur Ă©tait propriĂ©taire de la parcelle n° [...] et copropriĂ©taire de la parcelle n° [...] de la commune de [...], qui Ă©taient toutes deux occupĂ©es par des immeubles non habitĂ©s et dans un Ă©tat de vĂ©tustĂ© avancĂ©. Il a dĂ©cidĂ© d'y rĂ©aliser une promotion immobiliĂšre. 2. Le 30 avril 1986, la demanderesse a accordĂ© au dĂ©fendeur un crĂ©dit de 250'000 fr., utilisable en compte courant, pour financer "l'achat du bien-fonds citĂ© plus bas, des frais d'achat et l'Ă©tude pour la crĂ©ation d'appartements dans l'immeuble n° [...] d'AI de [...]". Le taux d'intĂ©rĂȘt Ă©tait de 5,25 % l'an, "variations ultĂ©rieures rĂ©servĂ©es", plus 0,25 % de commission trimestrielle calculĂ©e sur le solde dĂ©biteur le plus Ă©levĂ©. Aucun amortissement n'Ă©tait dĂ». Ce crĂ©dit Ă©tait garanti par le nantissement d'une cĂ©dule hypothĂ©caire au porteur n° [...] du Registre foncier d' [...], d'une valeur nominale de 250'000 fr., grevant en premier rang la parcelle n° [...] prĂ©citĂ©e, sur laquelle se trouvait un rural portant le n° [...] d'assurance incendie. Le 11 mars 1988, la demanderesse a acceptĂ© d'introduire un dĂ©passement de 30'000 fr. sur le compte courant du dĂ©fendeur n° 599.386.2, permettant son exploitation Ă concurrence de 280'000 francs. Le 9 aoĂ»t 1988, elle a acceptĂ© d'augmenter le nominal de ce mĂȘme compte de 200'000 fr., le portant ainsi Ă 450'000 francs. Le taux d'intĂ©rĂȘt Ă©tait de 4,75 % l'an sur 400'000 fr. et de 5 % sur le surplus, avec toujours les "variations ultĂ©rieures rĂ©servĂ©es", plus 0,25 % de commission trimestrielle calculĂ©e sur le solde dĂ©biteur le plus Ă©levĂ©. Cette facilitĂ© de crĂ©dit Ă©tait garantie par la cession en pleine propriĂ©tĂ© de la cĂ©dule hypothĂ©caire prĂ©citĂ©e, dont le capital a Ă©tĂ© augmentĂ© Ă 450'000 fr. le 24 aoĂ»t 1988. Par la suite, entre le 5 avril 1990 et le 13 janvier 1995, la demanderesse a accordĂ© Ă neuf reprises des dĂ©passements de crĂ©dit au dĂ©fendeur, jusqu'Ă un total de 665'000 francs. Les conditions ont Ă©galement Ă©tĂ© changĂ©es Ă plusieurs reprises. Ainsi, le 5 avril 1990, la demanderesse a acceptĂ© d'introduire un dĂ©passement de 35'000 fr. sur le compte courant n° 599.386.2 du dĂ©fendeur, permettant son exploitation Ă concurrence de 485'000 fr., le taux d'intĂ©rĂȘt passant, "toutes variations ultĂ©rieures (âŠ) rĂ©servĂ©es" Ă 8,5 % l'an sur 400'000 fr., 8,75 % l'an sur la tranche suivante de 50'000 fr. et 9 % l'an sur le dĂ©passement autorisĂ©, plus la commission trimestrielle inchangĂ©e. La demanderesse a ensuite autorisĂ© l'exploitation du compte courant du dĂ©fendeur Ă concurrence de 495'000 fr. le 28 juin 1990, puis 515'000 fr. le 16 janvier 1992. Par lettre du 30 octobre 1992, la demanderesse a accordĂ© au dĂ©fendeur un dĂ©passement de 103'500 fr., permettant l'exploitation du compte courant Ă concurrence de 553'500 fr., le taux d'intĂ©rĂȘt Ă©tant arrĂȘtĂ©, "toutes variations ultĂ©rieures (âŠ) rĂ©servĂ©es", Ă 9 % l'an sur une premiĂšre tranche de 400'000 fr., 9,25 % l'an sur une deuxiĂšme tranche de 50'000 fr. et 9,5 % l'an sur le dĂ©passement autorisĂ©, plus la commission trimestrielle inchangĂ©e. Le 2 juin 1993, la demanderesse a notamment adressĂ© les lignes suivantes au dĂ©fendeur : "Concerne : Votre compte courant dĂ©biteur N° 599.386.2 Nominal fr. 450'000.-- DĂ©biteur fr. 580'729.20 Monsieur, (âŠ) nous vous informons que nous autorisons Ă nouveau un dĂ©passement sur votre engagement citĂ© en marge Ă concurrence de fr. 130'000.-- (âŠ) jusqu'au 31 aoĂ»t 1993. Afin d'allĂ©ger la charge d'intĂ©rĂȘts, nous acceptons son exploitation sous la forme d'avance Ă terme fixe, aux conditions suivantes: Taux : 6 5/8 % l'an net, valeur 30.4.1993. DurĂ©e : 4 mois, valeurs 30.4.1993 â 31.8.1993. (âŠ) Pour une exploitation sous la forme de compte courant dĂ©biteur, les conditions sont les suivantes : Taux : 7 1/4 % l'an sur une 1Ăšre tranche de fr. 400'000.- 7 1/2 % l'an sur une 2Ăšme tranche de fr. 50'000.- 7 3/4 % l'an sur le surplus. Toutes variations ultĂ©rieures restent rĂ©servĂ©es. Tout dĂ©passement de la limite de crĂ©dit autorisĂ©e sera majorĂ© d'un taux pouvant atteindre 3 % de plus par an que celui du marchĂ©. Commission : 1/4 % par trimestre, calculĂ©e sur le solde dĂ©biteur le plus Ă©levĂ©. Conditions GĂ©nĂ©rales : Nos relations d'affaires sont rĂ©gies par nos conditions gĂ©nĂ©rales que vous avez signĂ©es antĂ©rieurement." L'exploitation du compte courant du dĂ©fendeur a ainsi Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă concurrence de 580'000 francs. Le 28 octobre 1993, la demanderesse a autorisĂ© un dĂ©passement de 155'000 fr., portant l'engagement du dĂ©fendeur Ă 605'000 fr., et acceptĂ© une exploitation du compte sous la forme d'une avance Ă terme fixe de 600'000 fr. avec un terme au 31 dĂ©cembre 2003, indiquant que le solde dĂ» Ă©tait de 604'163 francs. La demanderesse a Ă nouveau autorisĂ© un dĂ©passement de 165'000 fr. le 5 janvier 1994, portant ainsi l'engagement du dĂ©fendeur Ă 615'000 fr., et acceptĂ© l'exploitation du compte sous la forme d'une avance Ă terme fixe d'un montant de 615'000 fr. avec un terme au 30 avril 1994. Le 30 juin 1994, la demanderesse a encore autorisĂ© un dĂ©passement de 190'000 fr., l'engagement du dĂ©fendeur Ă©tant ainsi portĂ© Ă 640'000 fr., et autorisĂ© l'exploitation du compte sous la forme d'une avance Ă terme fixe d'un montant de 630'000 fr. avec un terme au 30 septembre 1994. Le 7 juillet 1994, le dĂ©fendeur a cĂ©dĂ© Ă la demanderesse le produit de la vente de sa villa de [...] (France) en garantie de toutes les sommes qu'il lui devait ou pourrait lui devoir Ă l'avenir. Par lettre du 13 janvier 1995, concernant le compte courant n° 599.386.2 du dĂ©fendeur "Nominal fr. 450'000.-- / DĂ©biteur fr. 24'959.95 Blocage fr. 630'000.-- pour ATF de mĂȘme montant", la demanderesse a autorisĂ© un dĂ©passement de 215'000 fr. sur ce compte, portant ainsi l'engagement du dĂ©fendeur Ă 665'000 francs. Ce crĂ©dit Ă©tait garanti par la cession de la propriĂ©tĂ© d'une cĂ©dule hypothĂ©caire au porteur de premier rang grevant la parcelle n° [...] de la commune de [...] et par la cession du produit de la vente de la propriĂ©tĂ© du dĂ©fendeur Ă [...] (France). SimultanĂ©ment, afin d'allĂ©ger la charge d'intĂ©rĂȘts, la demanderesse a acceptĂ© une exploitation momentanĂ©e du compte courant sous la forme d'une avance Ă terme fixe de 630'000 fr., avec un terme au 31 mars 1995. Ce prĂȘt Ă©tait rĂ©gi par les conditions gĂ©nĂ©rales signĂ©es antĂ©rieurement. Au 30 septembre 1995, le relevĂ© du compte n° 599.38.62 ouvert au nom du dĂ©fendeur auprĂšs de la demanderesse prĂ©sentait un solde dĂ©biteur de 55'786 fr. 25. 3. Par lettre du 11 mars 1996, la demanderesse a fixĂ© au dĂ©fendeur un ultime dĂ©lai au 22 mars 1996 pour lui faire parvenir le solde dĂ©biteur du compte n° 599.386.2 "intĂ©rĂȘt, commission et frais dĂšs le 31.12.95 rĂ©servĂ©s" par 64'604 fr. 60, en relevant que le dĂ©fendeur Ă©tait aussi titulaire auprĂšs d'elle d'une avance Ă terme fixe de 630'000 francs. Le mĂȘme jour, elle lui a adressĂ© un second courrier, dont la teneur est la suivante : "Compte courant no C. 599.386.2 et prĂȘts hypothĂ©caires nos PH639.370.0 et P2 3.639.370.1 .............................................................. Monsieur, Le 11 mars 1996, nous vous avons adressĂ© des lettres de dĂ©nonciation des prestations mentionnĂ©es sous rubrique, avec un dĂ©lai Ă©chĂ©ant au 25 mars 1996. En garantie de ces engagements, vous nous avez cĂ©dĂ© en propriĂ©tĂ© les titres hypothĂ©caires suivants : - cĂ©dule hypothĂ©caire au porteur, no [...], du Registre Foncier d' [...], du capital de Fr. 450'000.--, grevant en 1er rang la parcelle no [...], fo [...], sur la Commune de [...] - cĂ©dule hypothĂ©caire au porteur, no [...] du Registre Foncier d' [...], du capital de Fr. 185'000.--, en 1er rang - cĂ©dule hypothĂ©caire au porteur, no [...] du Registre Foncier d' [...], du capital de Fr. 89'000.--, en 2Ăšme rang grevant toutes deux la parcelle no [...], PPE soit 158/1000 de p. [...] sur la Commune de [...]. Nous dĂ©nonçons au remboursement pour le 30 septembre 1996, le capital de la crĂ©ance incorporĂ© dans les cĂ©dules hypothĂ©caires mentionnĂ©es ci-dessus." Pendant plusieurs mois, les parties ont tentĂ© de trouver une solution amiable. Elles n'y sont pas parvenues. Il n'est pas Ă©tabli que la demanderesse ait adressĂ© des extraits de compte au dĂ©fendeur. 4. Le 22 avril 1997, un montant de 100'068 fr. 35, correspondant Ă 399'474,36 francs français, provenant du notaire ayant instrumentĂ© la vente de la villa du dĂ©fendeur de [...], a Ă©tĂ© crĂ©ditĂ© sur un compte n° 0599.38.60 ouvert au nom du dĂ©fendeur auprĂšs de la demanderesse. 5. Le 18 mai 2000, la demanderesse a dĂ©posĂ© une rĂ©quisition de poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier pour le montant de 835'096 fr. 80 plus intĂ©rĂȘt Ă 7,5 % l'an dĂšs le 30 septembre 1999, la cause de l'obligation Ă©tant ainsi dĂ©crite : "solde au 30 septembre 1999 du prĂȘt par compte courant No 599.38.62 ouvert dans nos livres au nom de M. H........., non remboursĂ© ce jour malgrĂ© nos mises en demeure et garanti par gage". Un commandement de payer n° 376892 de l'Office des poursuites et faillites d' [...] a Ă©tĂ© notifiĂ© le 31 mai 2000 au dĂ©fendeur, qui n'a pas fait opposition. 6. Par dĂ©cision du 14 juin 2001, la MunicipalitĂ© de [...] a autorisĂ© la dĂ©molition des bĂątiments ECA nos [...] et [...] sis sur les parcelles nos [...] et [...]. Les 20 septembre et 31 octobre 2001, elle a levĂ© les oppositions Ă un projet de dĂ©molition du bĂątiment ECA n° [...] sur la parcelle n° [...]. Les opposants [...] et [...] ont formĂ© contre ces dĂ©cisions des recours qu'ils ont finalement retirĂ©s Ă une audience du Tribunal administratif du 4 dĂ©cembre 2001. Le Juge instructeur du Tribunal administratif a rayĂ© cette cause du rĂŽle par dĂ©cision du 28 mars 2002. 7. Le 11 juillet 2002, la demanderesse a dĂ©posĂ© une nouvelle rĂ©quisition de poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier. Un commandement de payer n° 394098 a Ă©tĂ© notifiĂ© le 5 aoĂ»t 2002 au dĂ©fendeur, qui n'a pas fait opposition Par lettre du 29 octobre 2003, la demanderesse s'est adressĂ©e au dĂ©fendeur en ces termes : "Le montant dĂ» sur le compte courant no 599.38.62 s'Ă©lĂšve Ă ce jour Ă Fr. 835'363.35. Ce compte est garanti par une cĂ©dule hypothĂ©caire au porteur en 1er rang de Fr. 450'000.--. DĂšs lors et conformĂ©ment Ă l'article 818 du Code civil suisse, le montant maximum que nous pouvons rĂ©clamer sur dite garantie est de 558'000.--, soit le capital + trois ans d'intĂ©rĂȘt au taux de 8 %. En consĂ©quence, il s'agirait plutĂŽt de porter ce dernier montant dans le cadre du plan financier." 8. Les ventes de grĂ© Ă grĂ© des lots de PPE de la parcelle n° [...], feuille [...] de la commune de [...] ont Ă©tĂ© instrumentĂ©es par le notaire [...]. La demanderesse a encaissĂ© un total de 530'100 fr. reprĂ©sentant 95 % des prix de vente, le notaire ayant consignĂ© la diffĂ©rence par 5 %, soit 27'900 fr., en garantie de l'impĂŽt Ă©ventuel sur le bĂ©nĂ©fice de la rĂ©alisation immobiliĂšre. Il est admis qu'au jour du dĂ©pĂŽt de la demande, cette derniĂšre somme Ă©tait toujours consignĂ©e auprĂšs du notaire. DĂšs lors, la demanderesse a libĂ©rĂ© les lots de PPE du gage dont ils Ă©taient grevĂ©s par la cĂ©dule hypothĂ©caire n° [...], d'une valeur nominale de 450'000 francs. 9. Le 27 avril 2007, la demanderesse a Ă©crit au dĂ©fendeur qu'elle restait dans l'attente d'une proposition de remboursement, notamment du solde dĂ©biteur de 306'819 fr. 35 du compte n° 599.38.62, ceci dans un dĂ©lai au 20 mai 2007, Ă dĂ©faut de quoi elle serait contrainte d'introduire une poursuite. Le 2 aoĂ»t 2007, la demanderesse a informĂ© le dĂ©fendeur qu'elle ne pouvait attendre davantage et qu'elle se voyait contrainte d'introduire une nouvelle poursuite. Le mĂȘme jour, elle a dĂ©posĂ© une rĂ©quisition de poursuite ordinaire pour la somme de 306'819 fr. 35 plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % l'an dĂšs le 1er juillet 2007. Un commandement de payer n° 435645 a Ă©tĂ© notifiĂ© le 16 aoĂ»t 2007 au dĂ©fendeur, qui a fait opposition totale. 10. L'article 11 des Conditions gĂ©nĂ©rales de la demanderesse, Ă©dition novembre 2007, a la teneur suivante : "RESILIATION DES RELATIONS D'AFFAIRES Le Client comme la Banque ont le droit de dĂ©noncer leurs relations d'affaires en tout temps. La Banque peut notamment annuler des crĂ©dits ou engagements promis ou accordĂ©s, auquel cas le remboursement de toutes crĂ©ances est immĂ©diatement exigible. Ce n'est qu'aprĂšs remboursement intĂ©gral, en capital et en intĂ©rĂȘts, des sommes dues que les relations seront considĂ©rĂ©es comme dĂ©finitivement closes. En particulier, la dĂ©nonciation des relations d'affaires n'entraĂźne ni la rĂ©siliation des taux d'intĂ©rĂȘts conventionnels ni celle des garanties spĂ©ciales ou gĂ©nĂ©rales accordĂ©es Ă la Banque avant le remboursement intĂ©gral de ses prĂ©tentions." Les pourparlers transactionnels se sont poursuivis en 2008, mais sans succĂšs. Il ressort d'un relevĂ© du compte n° 599.38.62 ouvert au nom du dĂ©fendeur du 31 juillet 2008 que la demanderesse n'a plus opĂ©rĂ© de dĂ©bit de "bouclement" postĂ©rieurement au 30 septembre 1999 sur ce compte, qui prĂ©sentait, au 5 janvier 2006, un solde dĂ©biteur de 306'819 fr. 35. Selon ce mĂȘme relevĂ©, au 30 juin 2007, le compte prĂ©sentait toujours le mĂȘme solde. 11. Le 31 juillet 2008, la demanderesse a requis la mainlevĂ©e de l'opposition formĂ©e au commandement de payer n° 435645. Par prononcĂ© du 1er septembre 2008, le Juge de paix des districts [...] a rejetĂ© la requĂȘte. La motivation, requise par la demanderesse, a Ă©tĂ© envoyĂ©e le 13 novembre 2008; la dĂ©cision est dĂ©finitive et exĂ©cutoire depuis le 16 dĂ©cembre 2008. Au 12 fĂ©vrier 2009, le dĂ©fendeur faisait l'objet de quatre poursuites de la demanderesse, savoir deux pour un montant respectif de 87'418 fr. 25, une pour 307'019 fr. 35 et une pour 274'305 francs. 12. En cours d'instruction, une expertise a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă [...], expert comptable diplĂŽmĂ©, qui a dĂ©posĂ© son rapport le 16 dĂ©cembre 2010. Il ressort notamment de ce rapport que le suivi des Ă©critures au dĂ©bit et au crĂ©dit du compte 599.386.2 depuis le 31 dĂ©cembre 1993 aboutit Ă un solde de 64'604 fr. 40 le 22 janvier 1996, comme rĂ©clamĂ© par la demanderesse le 11 mars 1996; au 31 dĂ©cembre 1995, une avance Ă terme fixe de 630'000 fr. Ă©tait en cours du 31 dĂ©cembre 1995 au 1er avril 1996. Le solde dĂ©biteur du compte est passĂ© Ă 728'283 fr. 50 au 31 dĂ©cembre 1997; les mouvements comptabilisĂ©s entre le 1er janvier 1996 et le 31 dĂ©cembre 1997 rĂ©sultent de la facturation des intĂ©rĂȘts dĂ©biteurs et des commissions, du renouvellement de l'avance Ă terme fixe et des intĂ©rĂȘts dĂ©biteurs de cette avance, ainsi que des frais bancaires. Au 31 dĂ©cembre 1999, le solde dĂ©biteur du compte est passĂ© Ă 835'096 fr. 80; les mouvements comptabilisĂ©s entre le 1er janvier 1998 et le 31 dĂ©cembre 1999 rĂ©sultent de la facturation des intĂ©rĂȘts dĂ©biteurs et des commissions, ainsi que des frais bancaires. Les taux d'intĂ©rĂȘts appliquĂ©s entre 1986 et 1999 pour le compte 599.386.2 ont variĂ© entre 4,75 % et 9 %, plus la commission trimestrielle. Les taux appliquĂ©s pour les avances Ă terme fixe accordĂ©es entre le 30 avril 1993 et le 1er avril 1994 ont fluctuĂ© entre 4,75 % et 6,75 %. Il ressort en particulier de l'annexe 3 au rapport qu'au 1er avril 1996, le taux d'intĂ©rĂȘt Ă©tait de 4,5 %. A chaque Ă©chĂ©ance, les intĂ©rĂȘts et commissions ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s au dĂ©bit du compte, augmentant ainsi au fur et Ă mesure le solde dĂ©biteur. Le taux d'intĂ©rĂȘt du compte 599.386.2 suit la mĂȘme tendance que les taux hypothĂ©caires de premier rang pour la mĂȘme pĂ©riode; en revanche, dĂšs 1994, les taux de rĂ©fĂ©rence ont rĂ©guliĂšrement baissĂ©, passant de 6 % Ă 4 %, tandis que le taux appliquĂ© au compte courant est restĂ© bloquĂ© Ă 7,25 % jusqu'au 30 septembre 1999, aprĂšs quoi la demanderesse n'a plus facturĂ© d'intĂ©rĂȘts. Le taux d'intĂ©rĂȘt pour la part du prĂȘt sous forme d'avance Ă terme fixe entre 1993 et 1996 Ă©tait relativement proche du taux hypothĂ©caire de premier rang, avec un Ă©cart maximal de 1 %, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le fait que les garanties comprenaient une cĂ©dule hypothĂ©caire de deuxiĂšme rang de faible montant relĂšve lĂ©gĂšrement le risque et influence ainsi Ă la hausse le taux des prĂȘts. Les intĂ©rĂȘts et commissions impayĂ©s ont Ă©tĂ© dĂ©bitĂ©s sur le compte 599.386.2, ce qui a pour consĂ©quence de les capitaliser. Chaque trimestre, une situation de compte est prĂ©sentĂ©e avec calcul au prorata des intĂ©rĂȘts et une commission. Au trimestre suivant, les intĂ©rĂȘts et commissions sont calculĂ©s en tenant compte du nouveau solde, y compris les intĂ©rĂȘts et commissions du trimestre prĂ©cĂ©dent capitalisĂ©s, et des mouvements financiers, dont les intĂ©rĂȘts capitalisĂ©s des avances Ă terme fixe de 1994 Ă 1996. Ainsi, en comptabilisant des intĂ©rĂȘts et commissions trimestriels, le solde dĂ©biteur augmente et les intĂ©rĂȘts et commissions ultĂ©rieurs sont augmentĂ©s en consĂ©quence. Les virements suivants ont Ă©tĂ© opĂ©rĂ©s au crĂ©dit du compte 599.386.2 : - 50'000 fr. versĂ©s par [...] le 31 janvier 1991; - 74'500 fr. provenant du chĂšque de la vente de la villa de [...] du dĂ©fendeur; - 412'300 fr. le 23 novembre 2005 provenant de la vente des lots de PPE; - 58'900 fr. le 30 novembre 2005 provenant de la vente des lots de PPE; - 58'900 fr. le 16 dĂ©cembre 2005, provenant de la vente des lots de PPE. Entre le 11 mars 1996 et le 30 juin 2007, 207'372 fr. 20 d'intĂ©rĂȘts ont Ă©tĂ© dĂ©bitĂ©s sur le compte 599.386.2, le dernier dĂ©bit datant du 30 septembre 1999. Le dernier prĂȘt sous forme d'avance Ă terme fixe a Ă©tĂ© remboursĂ© le 1er avril 1996 par ce compte, ce qui a gĂ©nĂ©rĂ© une augmentation des intĂ©rĂȘts dudit compte dĂšs le 30 juin 1996. Un complĂ©ment d'expertise ayant Ă©tĂ© ordonnĂ©, l'expert a dĂ©posĂ© un rapport complĂ©mentaire du 22 mai 2012, duquel l'on extrait les informations suivantes : Les taux d'intĂ©rĂȘts appliquĂ©s correspondent aux accords entre parties. Leur ordre de grandeur n'est pas aberrant en considĂ©ration de ceux rencontrĂ©s dans ses affaires commerciales pour ce type de compte. La communication des taux d'intĂ©rĂȘts appliquĂ©s varie d'une banque Ă l'autre. Elle peut se prĂ©senter sous forme de note informative adressĂ©e au client ou, tout au moins, d'un dĂ©compte d'intĂ©rĂȘt mentionnant les taux. D'habitude la banque prĂ©cise que le dĂ©compte est tacitement approuvĂ© si le client n'intervient pas dans les trente jours. Les lettres de la demanderesse prĂ©voyant l'adaptation du prĂȘt ont Ă©tĂ© contresignĂ©es par le dĂ©fendeur; la derniĂšre Ă disposition est la piĂšce 17, datant du 17 janvier 1996 [recte : 13 janvier 1995]. Contrairement Ă ce qui a Ă©tĂ© mentionnĂ© dans le rapport principal, la commission a Ă©tĂ© calculĂ©e au taux de 3/8 au lieu de 1/4 dĂšs le 1er janvier 1996. Le pourcentage de la commission ne figurant sur aucun document, il doit ĂȘtre calculĂ© pour s'en rendre compte. Cela a pour consĂ©quence une augmentation du taux d'intĂ©rĂȘt de l'ordre de grandeur de 0,5 % l'an dĂšs 1996 par rapport Ă 1995. L'expert a dĂšs lors refait l'annexe 2. Il en ressort que le taux d'intĂ©rĂȘt appliquĂ©, commission comprise, est remontĂ© Ă 7,75 % (au lieu de 7,25 %) dĂšs le 30 juin 1996. Le taux de base, sans commission, Ă©tait de 6,25 % au 22 mars 1996. Les parties n'ont pas fourni de relevĂ©s permettant de justifier l'Ă©volution du compte 599.386.2 pour les pĂ©riodes de 1986 Ă 1990 et 1992 Ă 1993; par ailleurs, aucune piĂšce ne permet d'Ă©tablir qu'il y aurait eu d'autres mouvements de compte Ă compte au sein de la demanderesse que ceux de 530'100 fr. rĂ©sultant de la vente des lots de PPE. L'expert s'est Ă©galement prononcĂ© sur les aspects fiscaux de l'opĂ©ration, en particulier sur la consignation obligatoire de 5 % du prix de vente, correspondant au gain immobilier calculĂ© par le fisc. Pour le reste, l'expert a enquĂȘtĂ© au sujet des tenants et aboutissants de la promotion immobiliĂšre de [...], le dĂ©fendeur allĂ©guant que la demanderesse aurait reçu d'autres remboursements ou aurait eu d'autres intĂ©rĂȘts dans cette affaire. Ces allĂ©gations n'ont pas Ă©tĂ© Ă©tablies : le rĂŽle du dĂ©fendeur dans la promotion immobiliĂšre s'est limitĂ© Ă l'acquisition de la parcelle et Ă la revente des lots de PPE, par actes prĂ©voyant la signature d'un contrat d'entreprise pour la construction d'un appartement; le dĂ©fendeur n'Ă©tait pas partie Ă ces contrats d'entreprise. L'expert est d'avis que le dĂ©fendeur a perçu la part des prix de vente Ă laquelle il avait droit. Il ignore ce qu'il est advenu du prix de la vente censĂ©e ĂȘtre intervenue "hors de la vue du notaire" du lot n° 10, achetĂ© par le promoteur rĂ©el [...], disparu avant la fin de la promotion. L'expert observe que les informations en prĂ©sence laissent Ă penser que des compensations sont intervenues Ă titre de rĂšglement. Par ailleurs, aucun Ă©lĂ©ment ne permet d'affirmer que la demanderesse aurait assurĂ© le suivi du chantier. 13. Par demande du 12 mars 2009, V......... a pris contre le dĂ©fendeur H........., avec dĂ©pens, la conclusion suivante : " H......... est son dĂ©biteur de Fr. 306'819.35 (trois cent six mille huit cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes) plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % l'an dĂšs le 1er juillet 2007." Par rĂ©ponse du 22 juin 2009, le dĂ©fendeur a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă libĂ©ration. En droit : I. a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), les procĂ©dures en cours Ă l'entrĂ©e en vigueur du CPC sont rĂ©gies par l'ancien droit de procĂ©dure jusqu'Ă la clĂŽture de l'instance. Cette rĂšgle vaut pour toutes les procĂ©dures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procĂ©dure civile unifiĂ©e, in JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les rĂšgles de compĂ©tences matĂ©rielles applicables avant l'entrĂ©e en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autoritĂ©s civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14). b) En l'espĂšce, la demande a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le 12 mars 2009, soit avant l'entrĂ©e en vigueur du CPC. L'instance a donc Ă©tĂ© ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudoise du 14 dĂ©cembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close Ă ce jour. Il convient par consĂ©quent d'appliquer Ă la prĂ©sente cause le CPC-VD dans sa version au 31 dĂ©cembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 dĂ©cembre 2010, sont Ă©galement applicables. c) Selon l'art. 4 CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont Ă©tĂ© allĂ©guĂ©s dans l'instance et qui ont Ă©tĂ© soit admis par les parties, soit Ă©tablis au cours de l'instruction selon les formes lĂ©gales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte des faits notoires, non particuliers Ă la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non allĂ©guĂ©s par une inadvertance manifeste. En outre, il peut tenir compte des faits rĂ©vĂ©lĂ©s par une expertise Ă©crite (al. 2). En particulier, le juge ne saurait tirer des piĂšces produites des Ă©lĂ©ments de fait Ă©trangers aux allĂ©guĂ©s des parties (Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3e Ă©d., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 4 CPC-VD). II. La demanderesse n'a pas conclu explicitement au paiement d'un montant par le dĂ©fendeur; elle s'est bornĂ©e Ă demander Ă la Cour civile de prononcer que celui-ci est son dĂ©biteur Ă hauteur de 306'819 fr. 35. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, l'action en constatation de droit est irrecevable lorsque le demandeur dispose d'une action condamnatoire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 265 CPC-VD; sur les exceptions Ă ce principe cf. Hohl, ProcĂ©dure civile, tome I, Berne 2001, n. 143). Cependant, les conclusions doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es de maniĂšre objective, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux et selon les rĂšgles de la bonne foi (ATF 105 II 149 c. 2a, JT 1980 I 177; Abbet, Le principe de la bonne foi en procĂ©dure civile, in SJ 2010 II 221, note infrap. n. 169 p. 247). La lettre des conclusions n'est pas dĂ©terminante Ă elle seule; il convient bien plutĂŽt de prendre en compte toutes les circonstances ayant accompagnĂ© leur formulation (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e Ă©d., Zurich 1979, p. 262). De ce point de vue, on ne saurait admettre de bonne foi, en l'espĂšce, que la demanderesse voulait prendre des conclusions constatatoires : elle n'y avait aucun intĂ©rĂȘt et n'en a d'ailleurs allĂ©guĂ© aucun. Il apparaĂźt au contraire qu'en postulant la reconnaissance judiciaire de sa crĂ©ance, dont elle a chiffrĂ© le montant de maniĂšre prĂ©cise, elle entendait en rĂ©alitĂ© en obtenir le paiement (CCIV 2 fĂ©vrier 2001/92 c. II c/bb). Sanctionner d'irrecevabilitĂ© la demande dont les conclusions souffrent d'un pareil dĂ©faut de formulation procĂ©derait d'un excĂšs de formalisme, prohibĂ© par l'art. 29 Cst (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration Suisse, RS 101). Il s'ensuit que les conclusions de la demanderesse doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es dans le sens d'une demande en paiement, et sont, partant, recevables. III. La demanderesse rĂ©clame au dĂ©fendeur le remboursement du solde du crĂ©dit en compte courant n° 599.386.2 par 306'819 fr. 35, avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % l'an dĂšs le 1er juillet 2007. A l'appui de ses conclusions, elle fait en substance valoir que le contrat a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© conformĂ©ment Ă la loi et aux conditions gĂ©nĂ©rales, que ses calculs d'intĂ©rĂȘts ont Ă©tĂ© confirmĂ©s par l'expert et que les relevĂ©s de compte n'ont pas Ă©tĂ© contestĂ©s par le dĂ©fendeur. Le dĂ©fendeur fait pour sa part valoir que la rĂ©siliation du contrat est abusive et contraire Ă la bonne foi et que la demanderesse ne peut se prĂ©valoir d'une acceptation tacite du solde, dĂšs lors qu'elle ne lui a pas adressĂ© de relevĂ©s de compte. Il soutient en outre que la demanderesse aurait occultĂ© certains paiements et aurait perçu des intĂ©rĂȘts usuraires â qu'il n'Ă©tait par ailleurs plus possible de capitaliser aprĂšs la rĂ©siliation du contrat â et finalement, que l'on ignore quelles conditions gĂ©nĂ©rales Ă©taient applicables. IV. a) Le contrat d'ouverture de crĂ©dit bancaire est un contrat par lequel une banque s'oblige Ă donner Ă son client un crĂ©dit par la remise d'argent ou de l'un de ses substituts jusqu'Ă un certain montant. Le crĂ©dit peut notamment ĂȘtre exploitĂ© sous la forme d'un crĂ©dit en compte courant ou d'une avance en compte. Dans le premier cas, le preneur a la possibilitĂ©, dans les limites fixĂ©es, de procĂ©der Ă des retraits et de devenir dĂ©biteur de la banque selon ses besoins, de telle sorte que le montant du prĂȘt est variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisĂ©s en compte courant. Quant aux intĂ©rĂȘts dĂ©biteurs, ils sont fonction de l'utilisation effective de la limite de crĂ©dit (TF 4C.131/2004, partiellement publiĂ© aux ATF 130 III 694, SJ 2005 I 101, rĂ©s. in JT 2006 I 192; TF 4C. 345/2002; ATF 100 III 79 c. 3, JT 1976 II 53; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e Ă©d., GenĂšve 2000, p. 255; CCIV 4 septembre 2009/141 c. II b/aa; CCIV 2 octobre 2009/147 c. II a). Dans l'avance en compte, le montant du crĂ©dit est dĂ©bitĂ© sur un compte de crĂ©dit spĂ©cial et payĂ© sur celui-ci ou crĂ©ditĂ© sur un autre compte, en gĂ©nĂ©ral un compte courant. L'intĂ©rĂȘt doit ĂȘtre payĂ© pendant toute la pĂ©riode du prĂȘt, au taux convenu. Il s'agit juridiquement d'un prĂȘt usuel, qui, gĂ©nĂ©ralement, est consenti pour une certaine pĂ©riode. Une fois que la pĂ©riode pour laquelle le prĂȘt est consenti est Ă©coulĂ©e, le preneur devra rembourser le capital et les intĂ©rĂȘts (Guggenheim, op. cit., pp. 255-256). Le compte courant permet de disposer Ă tout moment, c'est-Ă -dire Ă vue, de la totalitĂ© de l'avoir. Il est dĂ©biteur lorsque l'ensemble du solde est dĂ©biteur (Guggenheim, op. cit., pp. 473-474). Ainsi, la banque et le preneur de crĂ©dit conviennent de soumettre Ă un mĂ©canisme de rĂšglement simplifiĂ© tout ou partie des prĂ©tentions Ă naĂźtre des opĂ©rations traitĂ©es de part et d'autre, c'est-Ă -dire de ne pas rĂ©clamer le paiement isolĂ© et immĂ©diat des crĂ©ances Ă©chues, mais d'attendre le terme qu'ils auront fixĂ© et, le solde reconnu, de transformer celui-ci en une crĂ©ance nouvelle et seule exigible rĂ©sultant de la compensation gĂ©nĂ©rale des prĂ©tentions nĂ©es durant la pĂ©riode Ă©coulĂ©e (Etter, Le contrat de compte courant, thĂšse Lausanne 1994, p. 104). Il y a donc novation lorsque le solde du compte a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© et reconnu (art. 117 al. 2 CO [loi fĂ©dĂ©rale du 30 mars 1911 complĂ©tant le Code civil suisse [livre cinquiĂšme : droit des obligations], RS 220]), c'est-Ă -dire qu'il y a transformation en une nouvelle crĂ©ance de l'ensemble des crĂ©ances du bĂ©nĂ©ficiaire non Ă©teintes par la compensation (Etter, op. cit., p. 271). AprĂšs novation, il est possible d'actionner en paiement sans devoir dĂ©montrer l'existence de la prĂ©tention, pour autant que la crĂ©ance antĂ©rieure sur laquelle repose la nouvelle existait dĂ©jĂ (Guggenheim, op. cit., p. 482). Le contrat de compte courant comporte donc un accord selon lequel toutes les prĂ©tentions nĂ©es de part et d'autres seront compensĂ©es automatiquement, sans dĂ©claration de compensation, soit pendant que le compte courant est ouvert, soit Ă la fin de la pĂ©riode comptable (ATF 104 II 190 c. 2a, JT 1979 I 8; ATF 100 III 79 prĂ©citĂ© c. 3, JT 1976 II 53; Etter, op. cit., p. 241; Guggenheim, op. cit., p. 484; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e Ă©d., Zurich, BĂąle, GenĂšve 2008, p. 414). La fin du contrat de compte courant transforme en solde la position du compte existant Ă ce moment-lĂ (ATF 130 III 694 prĂ©citĂ© c. 2.2.3, JT 2006 I 192). La reconnaissance du solde d'un compte courant peut rĂ©sulter aussi bien d'une dĂ©claration expresse de volontĂ© que d'actes concluants, voire du silence du client dĂšs rĂ©ception d'un extrait de compte indiquant le solde, les parties pouvant convenir d'une reconnaissance tacite de ce solde (Guggenheim, op. cit., p. 482; Piotet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e Ă©d., BĂąle 2012, n. 16 ad art. 117 CO; Gonzenbach, Basler Kommentar, 4e Ă©d., BĂąle 2007, n. 12 ad art. 117 CO). Ceci n'exclut nĂ©anmoins pas que le dĂ©biteur dĂ©montre que le solde reconnu est faux, car la novation suppose une cause valable. Il est cependant admis que la reconnaissance du solde vaut renonciation Ă invoquer les exceptions et objections connues (ATF 127 III 147 c. 2b, rĂ©s. in JT 2001 I 262). En outre, les crĂ©ances n'ont pas besoin d'ĂȘtre comptabilisĂ©es pour que l'accord de compte courant produise ses effets (Lombardini, op. cit., p. 414). S'agissant des intĂ©rĂȘts, ils deviennent capital par novation et portent eux-mĂȘmes intĂ©rĂȘt (ATF 130 III 694 prĂ©citĂ© c. 2.2.3; Etter, op. cit., pp. 198 et 226; Lombardini, op. cit., p. 412). La jurisprudence et la doctrine prĂ©cisent mĂȘme que la rĂ©serve de l'art. 314 al. 3 CO est impropre car l'intĂ©rĂȘt de la crĂ©ance novĂ©e est celui d'un nouveau capital, et non un intĂ©rĂȘt sur intĂ©rĂȘts (ATF 130 III 694 c. 2.2.3 prĂ©citĂ©; Piotet, op. cit., n. 4 ad art. 117 CO; Etter, op. cit., p. 226). Dans un tel cas, on ne peut donc considĂ©rer qu'il y a anatocisme. Selon la jurisprudence, sauf disposition contractuelle contraire, le cours des intĂ©rĂȘts et des commissions ne peut se poursuivre aprĂšs dĂ©nonciation du contrat (ATF 130 III 694 prĂ©citĂ© c. 2.3). Une fois que la banque a dĂ©noncĂ© un crĂ©dit au remboursement, elle n'est plus en relation contractuelle de compte courant et doit solder le compte. Le mĂ©canisme particulier au compte courant, comportant novation, prend alors fin et la banque ne peut plus rĂ©clamer que des intĂ©rĂȘts simples, sans les commissions (CCIV 12 mars 2008/41 c. III b). En effet, les commissions n'ont de justification que tant que la banque fournit une prestation, soit notamment la mise Ă disposition d'une ligne de crĂ©dit, ce qui n'est plus le cas aprĂšs la rĂ©siliation (TF 4C.131/2004 prĂ©citĂ© c. 4; CCIV 12 mars 2008/41 c. III b prĂ©citĂ©). S'agissant de l'intĂ©rĂȘt moratoire dĂ» sur la nouvelle crĂ©ance ainsi arrĂȘtĂ©e, le systĂšme lĂ©gal s'applique. Ainsi, en vertu de l'art. 104 CO, le dĂ©biteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intĂ©rĂȘt moratoire, fixĂ© au minimum Ă 5 % l'an, mĂȘme si un taux infĂ©rieur avait Ă©tĂ© fixĂ© pour l'intĂ©rĂȘt conventionnel (al. 1). Toutefois, si le contrat stipule un intĂ©rĂȘt supĂ©rieur, directement ou sous la forme d'une provision de banque pĂ©riodique, le crĂ©ancier peut exiger cet intĂ©rĂȘt plus Ă©levĂ© du dĂ©biteur en demeure (al. 2; ATF 130 III 312 c. 7.1; TF 4A.513/2010 prĂ©citĂ© c. 5.1, partiellement publiĂ© aux ATF 137 III 453; TF 4A.204/2009 c. 2). L'art. 104 CO n'Ă©tant pas de droit impĂ©ratif, le taux d'intĂ©rĂȘt peut ĂȘtre modifiĂ© vers le haut ou vers le bas (ATF 117 V 349 c. 3b). L'intĂ©rĂȘt moratoire ne court en principe que dĂšs la mise en demeure par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO), laquelle doit traduire la volontĂ© du crĂ©ancier dĂ»ment manifestĂ©e au dĂ©biteur, de recevoir la prestation affectĂ©e d'un retard (Spahr, L'intĂ©rĂȘt moratoire, consĂ©quence de la demeure, RVJ 1990 pp. 351 ss, spĂ©c. P. 356). Lorsque le jour de l'exĂ©cution a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© d'un commun accord, ou fixĂ© par l'une des parties en vertu d'un droit rĂ©servĂ© et au moyen d'un avertissement rĂ©gulier, le dĂ©biteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Si l'intĂ©rĂȘt conventionnel est la contrepartie d'une somme mise Ă disposition, l'intĂ©rĂȘt moratoire a, quant Ă lui, pour fonction de rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par la privation d'un capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488). b) Le contrat d'ouverture de crĂ©dit en compte courant est un contrat bancaire sui generis, non rĂ©glementĂ© exhaustivement par la loi, seulement partiellement rĂ©gi par les art. 117, 124 al. 3 et 314 al. 3 CO. Certaines dispositions rĂ©gissant le contrat de prĂȘt s'appliquent par analogie (TF 4C.345/2002 prĂ©citĂ© c. 3; Guggenheim, op. cit., p. 261; Etter, op. cit., p. 119). En tant que contrat innommĂ©, il relĂšve avant tout de la libertĂ© contractuelle (Engel, TraitĂ© des obligations en droit suisse, 2e Ă©d., Berne 1997, p. 774). Il est ainsi soumis en premier lieu Ă la convention des parties (Guggenheim, op. cit., p. 476; Etter, op. cit., pp. 47 ss; Lombardini, op. cit., p. 412). Il n'est pas soumis Ă une forme spĂ©ciale (Etter, op. cit., p. 110; Lombardini, op. cit., p. 412). Les conditions gĂ©nĂ©rales de la banque constituent, si elles ont Ă©tĂ© valablement incorporĂ©es au contrat, le fondement juridique du crĂ©dit en compte courant (Etter, op. cit., p. 119). Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une rĂ©fĂ©rence expresse Ă des conditions gĂ©nĂ©rales est liĂ©, au sens de l'art. 1 CO, au mĂȘme titre que celui qui appose sa signature sur leur texte mĂȘme. Il importe peu Ă cet Ă©gard qu'il ait rĂ©ellement lu les conditions gĂ©nĂ©rales en question. La validitĂ© de tels documents d'affaire prĂ©formĂ©s est toutefois limitĂ©e par la rĂšgle dite de l'inhabituel ou de l'insolite. En vertu de cette rĂšgle, sont soustraites Ă l'adhĂ©sion censĂ©e donnĂ©e globalement Ă des conditions gĂ©nĂ©rales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expĂ©rimentĂ©e en affaires n'a pas Ă©tĂ© spĂ©cialement attirĂ©e. Pour dĂ©terminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpĂ©rimentĂ© dans la branche Ă©conomique en question. Il faut, en plus de ce critĂšre subjectif, que, par son objet, la clause considĂ©rĂ©e soit Ă©trangĂšre Ă l'affaire, c'est-Ă -dire qu'elle en modifie de maniĂšre essentielle la nature ou sorte notablement du cadre lĂ©gal d'un type de contrat (ATF 135 III 225 c. 1.3; ATF 135 III 1 c. 2.1; ATF 119 II 443 c. 1a, JT 1994 I 712). La clause stipulant une reconnaissance tacite du solde du compte courant peut ĂȘtre intĂ©grĂ©e dans des conditions gĂ©nĂ©rales, dĂšs lors qu'elle ne nĂ©cessite pas, faute de prĂ©senter un caractĂšre insolite, une information spĂ©cifique de la partie faible au contrat (TF 4C. 342/2003 c. 2.3). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a aussi jugĂ© licite une disposition des conditions gĂ©nĂ©rales permettant Ă la banque d'annuler en tout temps Ă son grĂ© les crĂ©dits accordĂ©s et d'exiger le remboursement de ses crĂ©ances sans dĂ©nonciation, au motif que les relations d'affaires du banquier avec le preneur de crĂ©dit reposent sur la confiance que le premier place en la personne et dans les affaires du dĂ©biteur, de sorte qu'il doit pouvoir mettre fin Ă ces relations sans indication lorsque cette confiance disparaĂźt. Une telle clause ne trouve nĂ©anmoins pas application lorsque la convention de crĂ©dit prĂ©voit une rĂšgle contraire, en particulier une durĂ©e dĂ©terminĂ©e pour l'octroi du prĂȘt (ATF 70 II 212; dans le mĂȘme sens, Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss). Les parties bĂ©nĂ©ficient donc d'une libertĂ© certaine dans l'amĂ©nagement de leurs rapports (Lombardini, op. cit., p. 412). c) La doctrine et la jurisprudence ne sont pas claires sur la question de la rĂ©siliation du contrat de compte courant. Selon le TF, la doctrine "moderne" est d'avis qu'Ă dĂ©faut de rĂšgle conventionnelle, les rĂšgles rĂ©gissant la rĂ©siliation du contrat de prĂȘt (art. 316 ss CO) s'appliquent par analogie aux crĂ©dits de compte courant (TF 4C.345/2002 c. 3; Guggenheim, op. cit., p. 261). Ainsi, Ă dĂ©faut de clause spĂ©cifique dans l'accord des parties, l'emprunteur aurait, pour restituer la chose, six semaines qui commencent Ă courir dĂšs la premiĂšre rĂ©clamation du prĂȘteur (art. 318 CO). Des clauses stipulant la dĂ©nonciation et le remboursement du prĂȘt en tout temps avec effet immĂ©diat sont toutefois admises par la doctrine, sous rĂ©serve du respect des art. 27 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210), 19 et 21 CO (Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss; Etter, op. cit., pp. 111 et 242 ss; Bovet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e Ă©d., BĂąle 2012, n. 3 ad art. 318 CO; Piotet, op. cit., n. 5 ad art. 117 CO). Il convient dĂšs lors de distinguer le droit de rĂ©silier unilatĂ©ralement de l'Ă©ventuel dĂ©lai Ă respecter Ă cet Ă©gard. MĂȘme lorsqu'il consiste en une ligne de crĂ©dit en compte courant pour permettre le fonctionnement ordinaire d'une exploitation (fonds de roulement), le crĂ©dit revĂȘt le caractĂšre d'un acte juridique personnel qui implique certains devoirs pour la banque, en particulier un devoir de fidĂ©litĂ© (Chaudet, L'obligation de diligence du banquier en droit privĂ© suisse, RDS 1994 II 1 SS, spĂ©c. pp. 51-52). Dans le cadre de la rĂ©siliation d'un crĂ©dit, le principe est que chaque partie doit pouvoir mettre fin au contrat conformĂ©ment aux rĂšgles lĂ©gales et conventionnelles. Ce droit connaĂźt pourtant certaines limites conformes Ă l'interdiction de l'abus de droit et peut ĂȘtre paralysĂ© si deux conditions sont remplies, soit si l'on se trouve face Ă un cas de crĂ©dit Ă haut devoir de fidĂ©litĂ© et s'il s'agit d'une rĂ©vocation punitive. Une telle rĂ©vocation a lieu lorsqu'elle sanctionne l'incapacitĂ© de l'emprunteur Ă remplir ses obligations pour des raisons liĂ©es Ă une aggravation des conditions du crĂ©dit dĂ©cidĂ©es unilatĂ©ralement par la banque. Lorsque les deux conditions prĂ©citĂ©es sont rĂ©unies, la question n'est pas de contester le principe du droit de rĂ©voquer le crĂ©dit, mais plutĂŽt de dĂ©finir certaines limites et modalitĂ©s de ce droit (ibid., spĂ©c. pp. 78-79). La rĂ©alisation de l'abus de droit suppose que la rĂ©siliation ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e de maniĂšre contraire Ă son but, sans intĂ©rĂȘt suffisant ou en contradiction avec le propre comportement de la banque (SJ 1999 I 205). V. a) En l'espĂšce, les relations des parties sont notamment rĂ©gies par les actes de crĂ©dit des 30 avril 1986, 11 mars 1988, 9 aoĂ»t 1988, l'acte de cession en propriĂ©tĂ© et Ă fin de garantie d'un titre hypothĂ©caire signĂ© le 16 aoĂ»t 1988, ainsi que les confirmations de crĂ©dit des 5 avril 1990, 28 juin 1990, 16 janvier 1992, 30 octobre 1992, 2 juin 1993, 28 octobre 1993, 5 janvier 1994, 30 juin 1994 et 13 janvier 1995. Il ressort en outre de l'expertise que les avances Ă terme fixe ont Ă©tĂ© prolongĂ©es au-delĂ de la confirmation de crĂ©dit du 13 janvier 1995, jusqu'au 1er avril 1996. Il est Ă©tabli qu'Ă partir du 30 octobre 1992, les relations des parties Ă©taient Ă©galement soumises Ă des conditions gĂ©nĂ©rales, dont on ignore toutefois la teneur, la demanderesse n'en ayant pas allĂ©guĂ© le contenu; ce fait Ă©tant particulier Ă la cause, il ne peut ĂȘtre retenu comme fait notoire ou patent, implicitement admis par les parties et non allĂ©guĂ© par une inadvertance manifeste (art. 4 al. 2 CPC-VD). La demanderesse a certes allĂ©guĂ© le contenu de l'art. 11 de l'Ă©dition 2007 de ses conditions gĂ©nĂ©rales; celles-ci ne peuvent toutefois trouver application s'agissant d'une relation bancaire courant entre 1992 et 1996. b) Si le dĂ©fendeur fait valoir que la rĂ©siliation Ă©tait abusive, il ne prĂ©tend pas qu'elle n'Ă©tait pas conforme au contrat. Il n'est ni Ă©tabli, ni allĂ©guĂ© qu'il se soit opposĂ© Ă cette rĂ©siliation. Il n'a pas fait opposition aux poursuites en rĂ©alisation de gage immobilier ayant fait suite Ă la dĂ©nonciation parallĂšle des cĂ©dules hypothĂ©caires. La rĂ©siliation du compte courant avec effet au 22 mars 1996 est dĂšs lors opĂ©rante. En ce qui concerne l'avance Ă terme fixe, celle-ci Ă©tait Ă©chue, sans qu'il soit nĂ©cessaire de la dĂ©noncer, au 1er avril 1996. Parties n'ont rien allĂ©guĂ© s'agissant des motifs qui ont conduit la banque Ă rĂ©silier le compte courant. Il appartenait toutefois au dĂ©fendeur de faire valoir les Ă©lĂ©ments factuels qui auraient permis de retenir un comportement de la demanderesse contraire Ă la bonne foi (art. 8 CC). Par consĂ©quent, il ne peut ĂȘtre retenu qu'il y ait eu un abus de droit de sa part. c) Au 22 mars 1996, le solde du compte courant Ă©tait de 64'604 fr. 60. Il n'a pas Ă©tĂ© expressĂ©ment reconnu par le dĂ©fendeur, mais ce dernier n'a pas contestĂ© la lettre du 11 mars 1996 faisant Ă©tat de cette dette. Par ailleurs, en signant notamment la lettre du 13 janvier 1995, il faut admettre que le dĂ©fendeur a reconnu le solde Ă ce moment-lĂ ; pour la pĂ©riode qui a suivi, l'expert a contrĂŽlĂ© l'Ă©volution du compte et confirmĂ© le solde de 64'604 fr. 60. Le montant de la crĂ©ance rĂ©sultant du compte courant, au moment de sa rĂ©siliation, est Ă©tabli. Celui de l'avance Ă terme fixe est de 630'000 francs. Le capital exigible du dĂ©fendeur est donc de 64'604 fr. 60 dĂšs le 23 mars 1996 et 630'000 fr. dĂšs le 2 avril 1996. Le fait que le dĂ©fendeur n'ait pas fait opposition aux deux premiĂšres poursuites, en rĂ©alisation de gage immobilier â ce qui peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme une reconnaissance du solde du compte courant â n'empĂȘche pas le dĂ©biteur de dĂ©montrer que ce solde est faux, respectivement n'est pas dĂ». Or, il ressort de l'expertise que les dĂ©bits postĂ©rieurs au 22 mars 2006 rĂ©sultent uniquement de la comptabilisation de l'avance Ă terme fixe et des intĂ©rĂȘts et commissions. d) Les intĂ©rĂȘts conventionnels appliquĂ©s durant les relations d'affaires par la demanderesse ont Ă©tĂ© contrĂŽlĂ©s par l'expert. Ils sont conformes aux accords passĂ©s et ne sont pas usuraires. AprĂšs la fin des relations bancaires, la demanderesse n'a plus le droit de capitaliser les intĂ©rĂȘts ni de comptabiliser les commissions. Elle ne peut prĂ©tendre, dĂšs le 23 mars 1996, qu'Ă un intĂ©rĂȘt moratoire simple, correspondant au taux d'intĂ©rĂȘt conventionnel s'il est plus Ă©levĂ©. Au 22 mars 2006, le taux de base, sans la commission, Ă©tait de 6,25 %. Ce taux doit dĂšs lors s'appliquer au solde en compte courant. En ce qui concerne l'avance Ă terme fixe, un intĂ©rĂȘt de 4,5 % Ă©tait convenu au 1er avril 1996. L'intĂ©rĂȘt moratoire, dĂšs le 2 avril 1996, doit ĂȘtre de 5 % au moins, faute de convention contraire. On ne peut pas, comme le fait la demanderesse, appliquer Ă l'avance Ă terme fixe Ă©chue le taux convenu pour le compte courant rĂ©siliĂ© entre temps (cf. TF 4A.513/2010, ATF 137 III 453). e) Il faut encore examiner si le fait que la demanderesse n'a pas comptabilisĂ© d'intĂ©rĂȘts entre le 1er octobre 1999 et le 30 juin 2007 constitue une remise de dette. La remise de dette (art. 115 CO) est un contrat bilatĂ©ral par lequel le crĂ©ancier et le dĂ©biteur conviennent d'Ă©teindre une crĂ©ance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586; Engel, op. cit., p. 761; Gonzenbach, op. cit., nn. 1 et 4 ad art. 115 CO). La remise de dette peut Ă©galement ĂȘtre convenue par actes concluants (ATF 52 II 215). Le fardeau de la preuve incombe au dĂ©biteur qui se prĂ©vaut d'une remise de dette (art. 8 CC). Le juge ne doit retenir qu'avec prudence une offre de remise de dette exprimĂ©e par actes concluants du crĂ©ancier (ATF 109 II 327 c. 2b; ATF 52 II 215; Engel, op. cit., p. 762; Piotet, op. cit., n. 22 ad art. 115 CO) car, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale et sauf circonstances particuliĂšres, nul ne renonce sans contrepartie Ă une prĂ©tention. La renonciation du crĂ©ancier ne peut ainsi ĂȘtre admise que si son attitude, interprĂ©tĂ©e selon le principe de la confiance, peut ĂȘtre comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volontĂ© de renoncer dĂ©finitivement Ă tout ou partie de la crĂ©ance (ATF 110 II 344; Aepli, ZĂŒrcher Kommentar, Zurich 1991, n. 30 ad art. 115 CO). ConfrontĂ© Ă un litige sur l'interprĂ©tation des manifestations de volontĂ©, le juge doit tout d'abord s'efforcer de dĂ©terminer la commune et rĂ©elle intention des parties, sans s'arrĂȘter aux expressions ou dĂ©nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour dĂ©guiser la nature vĂ©ritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). DĂ©terminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relĂšve de la constatation des faits (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 128 III 419 c. 2.2). Si le juge ne parvient pas Ă Ă©tablir la commune et rĂ©elle intention des parties, il lui incombe d'interprĂ©ter leurs dĂ©clarations et comportements selon la thĂ©orie de la confiance. Il doit rechercher comment une dĂ©claration ou une attitude pouvait ĂȘtre comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 132 III 24 c. 4). Le principe de la confiance permet d'imputer Ă une partie le sens objectif de sa dĂ©claration ou de son comportement, mĂȘme si celui-ci ne correspond pas Ă sa volontĂ© intime (ATF 131 III 606 c. 4.1 prĂ©citĂ©; ATF 130 III 417 c. 3.2; ATF 129 III 118 c. 2.5). L'application du principe de la confiance est une question de droit. Pour rĂ©soudre cette question de droit, on doit cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volontĂ© concernĂ©e et sur les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, points qui relĂšvent du fait (ATF 132 III 24 prĂ©citĂ© c. 4; ATF 131 III 606 prĂ©citĂ© c. 4.1; ATF 130 III 417 prĂ©citĂ© c. 3.2). En l'espĂšce, rien n'a Ă©tĂ© allĂ©guĂ© quant Ă une volontĂ© rĂ©elle et concordante des parties ayant pour objet une renonciation Ă percevoir des intĂ©rĂȘts durant une certaine pĂ©riode. L'interprĂ©tation des dĂ©clarations de volontĂ© selon le principe de la confiance ne permet pas d'admettre l'existence d'une remise de dette. Certes, le dĂ©fendeur avait un intĂ©rĂȘt Ă©vident Ă accepter, mĂȘme tacitement, une proposition en ce sens. En revanche, la renonciation unilatĂ©rale Ă comptabiliser des intĂ©rĂȘts â aprĂšs une pĂ©riode de trois ans et demi durant laquelle ils avaient Ă©tĂ© capitalisĂ©s sans droit, avec une commission indue â ne signifie pas encore que la demanderesse voulait Ă©teindre partiellement la dette d'intĂ©rĂȘts. Compte tenu, en particulier, du fait que la renonciation est intervenue aprĂšs la rĂ©siliation des relations d'affaires, l'attitude de la banque doit au contraire ĂȘtre comprise comme un "sursis" destinĂ© Ă favoriser le remboursement des montants rĂ©clamĂ©s (cf. TF 4C. 447/2006). f) Des crĂ©ances de la demanderesse, il convient de dĂ©duire les remboursements partiels postĂ©rieurs Ă la rĂ©siliation du contrat, soit 74'500 fr., valeur au 21 avril 1997, 412'300 fr., valeur au 24 novembre 2005, 58'900 fr., valeur au 1er dĂ©cembre 2005, et 58'900 fr., valeur au 19 dĂ©cembre 2005. VI. La demanderesse ayant pris des conclusions nettes, il convient de dĂ©terminer si les versements susmentionnĂ©s doivent ĂȘtre imputĂ©s sur le capital, comme le souhaite le dĂ©fendeur, ou sur les intĂ©rĂȘts dus, afin de ne pas statuer ultra petita. A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le dĂ©biteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intĂ©rĂȘts ou les frais. Si le crĂ©ancier a reçu pour une fraction de la crĂ©ance des cautionnements, gages ou autres sĂ»retĂ©s, le dĂ©biteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la crĂ©ance (art. 85 al. 2 CO). DĂšs l'instant oĂč le crĂ©ancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exĂ©cution d'une partie de sa crĂ©ance. C'est lĂ qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend Ă protĂ©ger le crĂ©ancier pour des motifs d'Ă©quitĂ© et d'opportunitĂ©. Ainsi, le dĂ©biteur n'a pas la facultĂ© de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit ĂȘtre portĂ© en compte. Le dĂ©biteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intĂ©rĂȘts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO; cf. Ă ce propos, Leu, Basler Kommentar, 4e Ă©d., BĂąle 2007, n. 1 ad art. 85 CO; Loertscher, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e Ă©d., BĂąle 2012, n. 1 ad art. 85 CO; Weber, Berner Kommentar, Berne 1983, n. 6 ad art. 85 CO). Ce rĂ©gime s'applique Ă©galement si le crĂ©ancier est contraint d'accepter le paiement partiel, en vertu du contrat, de la loi ou du principe de la bonne foi (Weber, op. cit., n. 6 ad art. 85 CO). L'art. 85 CO est en harmonie avec l'art. 89 al. 2 CO, qui prescrit que si le crĂ©ancier donne quittance pour le capital, il est prĂ©sumĂ© avoir perçu les intĂ©rĂȘts (Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, Zurich 1974, n. 2 p. 38; Weber, op. cit., n. 17 ad art. 85 CO). L'art. 85 CO Ă©tant de droit dispositif, les parties peuvent cependant convenir, avant l'exĂ©cution de la prestation partielle ou au moment oĂč elle est effectuĂ©e, que l'extinction de la dette suivra un ordre diffĂ©rent entre le principal et les accessoires que celui prĂ©vu par l'art. 85 CO (Schraner, ZĂŒrcher Kommentar, 3e Ă©d., Zurich 2000, n. 9 ad art. 85 CO; Weber, op. cit., n. 15 ad art. 85 CO; Leu, op. cit., n. 1 ad art. 85 CO; Loertscher, op. cit., n. 3 ad art. 85 CO; Marchand, IntĂ©rĂȘts et conversion dans l'action en paiement, in Quelques actions en paiement, François Bohnet Ă©d., pp. 69 ss, n. 41). Ainsi en va-t-il par exemple lors de la conclusion d'un contrat d'ouverture de crĂ©dit en compte courant (ATF 129 III 118 prĂ©citĂ© c. 2.3, rĂ©s. in JT 2003 I 144; Marchand, loc. cit.) ou, dans certaines circonstances, en prĂ©sence d'une dĂ©claration d'acceptation sans rĂ©serve du capital (art. 114 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 c. 4.2.1, SJ 2008 I 83). L'imputation prioritaire sur les intĂ©rĂȘts et les frais prĂ©suppose, selon la lettre de l'art. 85 al. 1 CO, que le dĂ©biteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en dĂ©duire, par un raisonnement a contrario, que la crĂ©ance d'intĂ©rĂȘts et de frais en question doit ĂȘtre Ă la fois exigible et reconnue par le dĂ©biteur (Schraner, op. cit., n. 16 ad art. 85 CO). En revanche, si les frais et intĂ©rĂȘts de la crĂ©ance principale sont contestĂ©s par le dĂ©biteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaĂźt, car l'art. 69 al. 2 CO â qui dispose que si le crĂ©ancier accepte un paiement partiel, le dĂ©biteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette â vaut alors comme une norme spĂ©ciale qui a le pas sur l'art. 85 al. 1 CO (ATF 133 III 598 prĂ©citĂ© c. 4.2.2, SJ 2008 I 83; Marchand, op. cit., n. 40; Weber, op. cit., n. 20 ad art. 85 CO; Schraner, op. cit., n. 16 ad art. 85 CO; Loertscher, op. cit., n. 4 ad art. 85 CO; Leu, op. cit., n. 3 ad art. 85 CO). Autrement dit, dans un tel cas de figure, le crĂ©ancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du dĂ©biteur et de l'imputer sur le principal de la dette. Dans la mesure oĂč le dĂ©biteur, tout en n'acceptant pas la crĂ©ance d'intĂ©rĂȘts et de frais qui lui est rĂ©clamĂ©e, consent Ă s'acquitter d'une partie de la dette principale pour laquelle il est recherchĂ©, il ne saurait ĂȘtre question d'affecter son paiement partiel Ă des accessoires, dont, au moment oĂč il s'exĂ©cute, il ignore s'ils sont dus et, le cas Ă©chĂ©ant, pour quel montant. Ce n'est effectivement qu'Ă l'entrĂ©e en force du jugement ayant statuĂ© sur la prĂ©tention du crĂ©ancier que les accessoires pourront ĂȘtre calculĂ©s. Il se justifie nĂ©anmoins de faire une rĂ©serve pour le cas oĂč le paiement partiel est Ă©gal ou infĂ©rieur aux intĂ©rĂȘts qui ont couru jusque-lĂ sur la partie reconnue de la dette (ATF 133 III 598 prĂ©citĂ© c. 4.2.2, SJ 2008 I 83). En l'espĂšce, le dĂ©fendeur a versĂ© quatre acomptes, les 21 avril 1997, 24 novembre 2005, 1er et 19 dĂ©cembre 2005, soit avant la notification du commandement de payer n° 435645. A cette Ă©poque, il n'avait Ă©mis aucune contestation quant au montant des intĂ©rĂȘts et ne s'Ă©tait par ailleurs pas opposĂ© aux commandements de payer nos 376892 et 394098. Le compte courant ayant Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© avant le versement de ces acomptes, il n'y a pas non plus d'exception au systĂšme de l'art. 85 CO qui rĂ©sulterait du compte courant. Ces versements doivent dĂšs lors ĂȘtre imputĂ©s en premier lieu sur les intĂ©rĂȘts dus, et ensuite sur le capital de la dette. Au 21 avril 1997, date du versement de 74'500 fr., la dette d'intĂ©rĂȘt s'Ă©levait Ă 37'595 fr. 65, selon le dĂ©tail suivant : - du 23 mars 1996 au 21 avril 1997 (= 395 jours), 6,25 % sur la dette en compte courant de 64'604 fr. 60, soit 4'369 fr. 65 (intĂ©rĂȘt annuel 4'037 fr. 80 x 395/365); - du 2 avril 1996 au 21 avril 1997 (= 385 jours), 5 % sur l'avance Ă terme fixe de 630'000 fr., soit 33'226 fr. (intĂ©rĂȘt annuel 31'500 fr. x 385/365). AprĂšs paiement de cette dette, il reste un solde disponible de 36'904 fr. 35 (74'500 fr. â 37'595 fr. 65) qui peut ĂȘtre imputĂ© sur la dette en compte courant de 64'604 fr. 60. De cette dette, il reste alors un solde dĂ» de 27'700 fr. 25. La dette d'intĂ©rĂȘt du 22 avril 1997 au 24 novembre 2005 (= 3137 jours), date du versement de 412'300 fr., Ă©tait de 285'606 fr. 65, selon le dĂ©tail suivant : - 6,25 % sur le solde de la dette en compte courant de 27'700 fr. 25, soit 14'879 fr. 25 (intĂ©rĂȘt annuel 1'731 fr. 25 x 3137/365); - 5 % sur l'avance Ă terme fixe de 630'000 fr., soit 270'727 fr. 40 (intĂ©rĂȘt annuel 31'500 fr. x 3137/365). AprĂšs paiement de cette dette, il reste un solde disponible de 126'693 fr. 35 (412'300 fr. â 285'606 fr. 65) qui peut servir Ă rembourser la dette en compte courant par 27'700 fr. 25 et une partie de l'avance Ă terme fixe. De cette derniĂšre, il reste alors un solde dĂ» de 531'006 fr. 90 (630'000 fr. + 27'700 fr. 25 â 126'693 fr. 35). La dette d'intĂ©rĂȘt du 25 novembre au 1er dĂ©cembre 2005 (= 6 jours), date du versement de 58'900 fr., Ă©tait de 436 fr. 45 (531'006 fr. 90 x 5 % x 6/365). AprĂšs paiement de cette dette, il reste un solde disponible de 58'463 fr. 55 (58'900 fr. â 436 fr. 45) qui peut ĂȘtre imputĂ© sur l'avance Ă terme fixe de 531'006 fr. 90. De cette derniĂšre dette, il reste alors un solde dĂ» de 472'543 fr. 35. Du 2 dĂ©cembre 2005 au 19 dĂ©cembre 2005 (= 18 jours), date du deuxiĂšme versement de 58'900 fr., la dette d'intĂ©rĂȘt Ă©tait de 1'165 fr. 15 (472'543 fr. 35 x 5 % x 18/365). AprĂšs paiement de cette dette, il reste un solde disponible de 57'734 fr. 85 (58'900 fr. â 1'165 fr. 15) qui peut ĂȘtre imputĂ© sur l'avance Ă terme fixe de 472'543 fr. 35. De cette derniĂšre dette, il reste alors un solde dĂ» de 414'808 fr. 50. Du 20 dĂ©cembre 2005 au 30 juin 2007 (= 558 jours), la dette d'intĂ©rĂȘt Ă©tait de 31'707 fr. 25 (414'808 fr. 50 x 5 % x 558/365). Il reste au 30 juin 2007 une dette de 414'808 fr. 50 en capital, qui continue Ă porter intĂ©rĂȘt Ă 5 % l'an dĂšs le 1er juillet 2007, et de 31'707 fr. en intĂ©rĂȘts. La demanderesse a toutefois conclu au paiement de 306'819 fr. 35 plus intĂ©rĂȘt dĂšs le 30 juin 2007. Le juge Ă©tant liĂ© par les conclusions des parties (art. 3 CPC-VD), la cour de cĂ©ans ne saurait statuer ultra petita. Il convient dĂšs lors d'allouer Ă la demanderesse le montant de ses conclusions. VII. a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dĂ©pens sont allouĂ©s Ă la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entiĂšrement gain de cause, le juge peut rĂ©duire les dĂ©pens ou les compenser (al. 2). Ces dĂ©pens comprennent principalement les frais de justice payĂ©s par la partie, les honoraires et les dĂ©bours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'Ă©molument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixĂ©s selon le tarif des honoraires d'avocat dus Ă titre de dĂ©pens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les dĂ©bours consistent dans le paiement d'une somme d'argent prĂ©cise pour une opĂ©ration dĂ©terminĂ©e (timbres, taxes, estampilles). b) Obtenant entiĂšrement gain de cause, la demanderesse a droit Ă de pleins dĂ©pens, Ă la charge du dĂ©fendeur, qu'il convient d'arrĂȘter Ă 31'216 fr. 65, savoir : a) 20'000 fr. Ă titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 1'000 fr. pour les dĂ©bours de celuiâci; c) 10'216 fr. 65 en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant Ă huis clos en application de l'art. 318a CPC, prononce : I. Le dĂ©fendeur H......... doit payer Ă la demanderesse V......... la somme de 306'819 fr. 35 (trois cent six mille huit cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes) avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % l'an dĂšs le 1er juillet 2007. II. Les frais de justice sont arrĂȘtĂ©s Ă 10'216 fr. 65 (dix mille deux cent seize francs et soixante-cinq centimes) pour la demanderesse et Ă 57'433 fr. 35 (cinquante-sept mille quatre cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) pour le dĂ©fendeur. III. Le dĂ©fendeur versera Ă la demanderesse le montant de 31'216 fr. 65 (trente et un mille deux cent seize francs et soixante-cinq centimes) Ă titre de dĂ©pens. La vice-prĂ©sidente : La greffiĂšre : F. Byrde I. Esteve Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© aux parties le 29 avril 2013, lu et approuvĂ© Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprĂšs de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dĂšs la notification du prĂ©sent jugement en dĂ©posant auprĂšs de l'instance d'appel un appel Ă©crit et motivĂ©, en deux exemplaires. La dĂ©cision qui fait l'objet de l'appel doit ĂȘtre jointe au dossier. La greffiĂšre : I. Esteve