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TRIBUNAL CANTONAL OC13.022886-131356 199 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 23 juillet 2013 .................. Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Abrecht et Crittin Dayen Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 390, 394 al. 1 et 3, 395 al. 1 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X........., à Villeneuve, contre la décision rendue le 2 mai 2013 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 2 mai 2013, communiquée le 18 juin 2013, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’égard de X......... (I), institué en sa faveur une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), comprenant la gestion de son patrimoine au sens de l’art. 395 al. 1 CC (II), nommé en qualité de curatrice « La Fiduciaire E......... SA, par M......... », à Montreux (III), défini les tâches de la curatrice dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (IV), invité la fiduciaire à remettre au juge, dans un délai de 30 jours, dès notification de la décision, un inventaire des biens de X........., accompagné d’un budget annuel, et à soumettre chaque année à l’approbation de l’autorité de protection les comptes annuels de la curatelle, avec un rapport sur l’activité qu’elle aura déployée et sur l’évolution de la situation de X......... (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de X......... afin d’être renseignée sur sa situation financière et administrative (VI) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de celle-ci (VII). En droit, les premiers juges ont placé X......... sous curatelle, considérant qu’elle était affectée de troubles cognitifs qui l’empêchaient de gérer ses affaires et que ses proches ou les services privés ou publics n’étaient pas en mesure de répondre adéquatement à ses besoins. Vu l’appui et la protection qui lui étaient nécessaires, ils ont prononcé en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion, sans toutefois la priver de l’exercice de ses droits civils ni de l’accès à certains éléments de son patrimoine, estimant que son état de santé ne justifiait pas la mise en place de telles restrictions. B. Par acte du 27 juin 2013, complété le 22 juillet 2013, X......... a recouru contre cette décision, contestant implicitement la mesure de curatelle prise en sa faveur. C. La cour retient les faits suivants : Le 22 avril 2013, le médecin généraliste Q........., à Villeneuve, a demandé à la justice de paix de procéder rapidement à l’audition de X......... afin d’étudier l’opportunité de prendre des mesures de protection à son égard. Selon ses constatations, l’intéressée présentait des troubles de l’humeur et du comportement et rencontrait des problèmes cognitifs et de l’orientation avec une anosognosie. Ce praticien avait procédé au signalement de l’intéressée en accord avec les infirmiers du CMS [...] qui s’occupaient d’elle, de l’assistante sociale J......... qui l’avait aidée à gérer ses affaires jusqu’au mois de mars précédent, ainsi que de la direction et des infirmières de l’EMS F.......... Depuis l’arrêt de l’aide apportée par J........., X......... avait chargé la Fiduciaire E......... SA, à [...], d’établir ses déclarations d’impôts et de procéder à ses paiements. Le Dr Q......... insistait sur le caractère urgent de sa demande, faisant valoir que l’état neuro-psychiatrique de la patiente se détériorait rapidement, que l’intéressée était seule et sans famille, qu’elle disposait d’une certaine fortune et que, n’ayant plus la capacité de veiller à ses intérêts, des personnes de son entourage profitaient vraisemblablement de sa faiblesse en dépit du fait qu’elle bénéficia d’un encadrement en EMS. Le 2 mai 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de X........., assistée de l’avocat K........., ainsi que de l’assistante sociale J......... et du Dr Q.......... Il résulte de l’instruction menée, notamment des déclarations recueillies, que J......... a aidé X......... dans la gestion de ses affaires jusqu’à la fin de l’année 2011. Le Dr Q......... et l’assistante sociale prénommée ont tous deux confirmé que X......... n’avait pas toujours sa capacité de discernement. Ainsi, J......... a notamment relaté que, lorsqu’elle s’occupait encore des intérêts de la patiente, elle avait remarqué que celle-ci changeait fréquemment d’avis ou ne comprenait plus ce qui avait été décidé peu auparavant. En particulier, à la suite du décès de son chien, X......... avait voulu s’installer à l’EMS F........., puis avait refusé de résilier le bail de son logement, voulant retourner vivre dans celui-ci alors que cela n’était plus possible ; parfois, elle se trouvait bien à l’EMS, puis, soudain prise d’angoisse, voulait vivre ailleurs ; après avoir aussi donné des ordres pour qu’il soit procédé à ses paiements, elle ne saisissait plus, parfois, ce qui avait été décidé à ce propos; elle avait également autorisé, à une occasion, la vente de titres pour payer son séjour à l’EMS et, quelques temps après, avait reproché à son banquier d’avoir procédé à cette vente. Les éléments de l’enquête ont également établi que, ne vivant que d’une rente AVS et d’une allocation pour impotant, X......... a besoin de sa fortune pour payer ses frais d’hébergement. Initialement de 800'000 fr., celle-ci a diminué de 200'000 fr. sans que l’on sache pourquoi ; des soupçons se sont toutefois portés sur des tiers et des dépôts de plaintes sont envisagés. Depuis lors, c’est la Fiduciaire E........., à [...], dirigée par M........., qui veille aux intérêts de X.......... Lors de son audition, X......... a été invitée à consentir à l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur. Avant de se déterminer, elle a demandé à pouvoir réfléchir, ajoutant ne vouloir être assistée que par la fiduciaire précitée. Par lettre du 17 mai 2013, contenant la mention « lu et approuvé », elle a consenti à faire l’objet d’une mesure de protection et demandé que le mandat de curatelle soit confié exclusivement à la fiduciaire E......... SA. M......... a accepté le mandat. Le 3 juillet 2013, l’avocat K......... a informé la justice de paix qu’il n’était plus le conseil de X.......... Le 4 juillet 2013, la Justice de paix a communiqué à la cours de céans un courrier du Dr Q........., du 2 juillet 2013. Celui-ci déclarait s’inquiéter de l’état de santé psychique de sa patiente, lequel s’était sensiblement détérioré et la rendait encore plus vulnérable et instable. L’intéressée procédait notamment à des dépenses inconsidérées, avait formé le projet de se marier et avait passé d’innombrables appels téléphoniques à la presse, à la gendarmerie et à d’autres organes, pour tenter d’obtenir l’appui de personnes susceptibles de mettre fin aux maltraitances et aux privations de liberté dont elle disait être l’objet. Le praticien estimait insuffisante la mesure de protection qui avait été instaurée en faveur de la recourante et conseillait à la justice de paix de réentendre les parties afin d’élargir la mesure de protection et, le cas échéant, de procéder au placement de X......... à des fins d’assistance. En droit : 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte est entré en vigueur le 1er janvier 2013. 2. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil du suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) en faveur d’une personne ayant un besoin de protection. b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. a) La recourante conteste en substance son placement sous curatelle de représentation et de gestion. b) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 3 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475 ; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC). En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). c) Selon la demande de protection du 22 avril 2013 du Dr Q........., la recourante présente des troubles de l’humeur et du comportement ainsi que des troubles cognitifs et de l’orientation avec une anosognosie. Son état neuro-psychiatrique se détériore également rapidement et son discernement s’avère fluctuant. La recourante souffre ainsi de troubles psychiques qui l’empêchent de veiller correctement à ses intérêts. Par ailleurs, la recourante, qui vit à la Résidence F........., est seule et sans famille ; elle ne bénéficie plus de l’aide de l’assistante sociale J......... ; elle dispose d’une certaine fortune, mais n’est plus en mesure de veiller à son bien-être ; à ce propos, bien que séjournant en EMS, elle semble être la proie de personnes profitant de sa faiblesse. Ainsi, sa fortune, qui s’élevait initialement à 800'000 fr., a diminué de 200'000 fr. sans que l’on sache pourquoi. Il est par conséquent indéniable que la recourante a besoin de protection. A cet égard, les premiers juges ont institué en faveur de l’intéressée une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 CC, comprenant la gestion de son patrimoine (art. 395 CC) ; cette mesure est appropriée et proportionnée à la situation de la recourante, compte tenu des difficultés qu’elle rencontre et de la nature et de l’étendue de l’assistance qui lui est nécessaire. La décision de la justice de paix étant justifiée, le recours, qui tend à la levée de la mesure prononcée, est par conséquent mal fondé. 4. a) La justice de paix a nommé en qualité de curatrice « La Fiduciaire E......... SA, par M......... ». Dans la mesure où seule une personne physique peut être nommée comme curatrice (art. 400 al. 1 CC), le chiffre III du dispositif de la décision attaquée doit être précisé en ce sens que la curatrice nommée pour veiller aux intérêts de la recourante est M.......... b) Enfin, dans son courrier du 2 juillet 2013, le Dr Q......... s’inquiète de l’état de santé de sa patiente. Il indique que celui-ci ne cesse de se détériorer et que la recourante souffre d’une plus grande vulnérabilité. Compte tenu de ces nouveaux éléments, il appartiendra à la justice de paix de déterminer s’il se justifie, le cas échéant, d’élargir la mesure de protection qui a été instituée en faveur de la recourante. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise réformée d’office en ce sens que M........., p.a. Fiduciaire E......... SA, [...], CP [...], à [...], est nommée en qualité de curatrice de la recourante (III) et qu’elle est invitée à remettre au juge, dans un délai de 30 jours, dès notification de la présente décision, un inventaire des biens de X........., accompagné d’un budget annuel, et à soumettre chaque année à l’approbation de l’autorité de céans les comptes annuels de la curatelle, avec un rapport sur l’activité qu’elle aura déployée et sur l’évolution de la situation de la recourante (V). La décision sera confirmée pour le surplus. . Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est réformée d’office comme suit aux chiffres III et V de son dispositif : III. nomme en qualité de curatrice M........., p.a. Fiduciaire E......... SA, Rue [...], CP [...], à [...] ; V. invite la curatrice à remettre au juge, dans un délai de 30 jours dès notification de la présente décision, un inventaire des biens de X........., accompagné d’un budget annuel, et à soumettre chaque année à l’approbation de l’Autorité de céans les comptes annuels de la curatelle, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de X.......... La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme X........., ‑ Mme M........., et communiqué à : ‑ Justice de paix du district d’Aigle par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :