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Décision / 2013 / 936

Datum
2013-09-15
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 680 PE10.006715-YGL/SOS CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 18 septembre 2013 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffier : M. Addor ***** Art. 105, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.K......... contre le prononcé rendu le 22 août 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois reconnaissant à la Banque H......... AG la qualité de partie au procès (dossier n° PE10.006715-YGL/SOS). Elle considère : E n f a i t : A. Par acte du 7 novembre 2012, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.K......... pour abus de confiance, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, gestion déloyale et insoumission à une décision de l’autorité. L’audience de jugement aura lieu du 20 au 23 janvier 2014. Par lettre du 11 juin 2013 adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, la Banque H......... AG a manifesté son intention d’intervenir comme partie à la procédure, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, au sens de l’art. 105 al. 2 CPP (P. 101). B. Par prononcé du 22 août 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis H......... AG au procès en qualité de partie au sens de l’art. 105 al. 2 CPP (I) et l’a autorisée à consulter le dossier de la cause (II). C. Par acte du 2 septembre 2013, A.K......... a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que H......... AG n’a pas la qualité de partie à la procédure et que le droit de consulter le dossier lui est dénié. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. b) Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP, les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal. Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours – ce qui est notamment le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP ; CREP du 17 mai 2011/202 ; CREP du 4 octobre 2011/403 ; JT 2011 III 205). Ainsi, si la décision rendue avant l’ouverture des débats n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, elle ne peut pas faire l’objet d’un recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP). Tel est en particulier le cas d’une décision refusant de désigner un conseil juridique gratuit à la partie plaignante (CREP 17 mai 2011/202 précité). c) Certes, le Tribunal fédéral a conféré un droit de recours, fondé sur l’art. 393 al. 1 let. b CPP, à la personne qui s’était vu dénier la qualité de partie plaignante par la direction de la procédure du tribunal de première instance, avant le jugement au fond, car les effets d’une telle décision d’exclusion à ce stade n’étaient pas susceptibles d’être réparés par la suite (ATF 138 IV 193 c. 4.4 et les références citées). Dans le cas présent, toutefois, le recours est formé par la prévenue et il est dirigé contre une décision de la présidente du tribunal d’arrondissement reconnaissant la qualité de partie, au sens de l’art. 105 al. 2 CPP, à la banque qui, en vertu d’un acte de nantissement, est titulaire d’un droit de gage sur tous les droits de la prévenue, en particulier sur ses comptes bancaires, qui avaient été bloqués par ordonnance de séquestre du 8 novembre 2011. Cela étant, la prévenue ne subit du fait du prononcé entrepris aucun préjudice irréparable, qui justifierait qu’un recours immédiat soit ouvert sur la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Seule la voie de l’appel contre la décision finale sera ouverte à la prévenue (cf. ATF 138 IV 193 c.4.3.1 ; art. 65 al. 1 CPP). 2. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.K......... contre le prononcé rendu le 22 août 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois doit être déclaré irrecevable. A cet égard, le fait que la décision mentionne une voie de droit importe peu, puisque la jurisprudence a posé le principe selon lequel l'indication erronée de voies de droit ne suffit pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007, c. 5.1 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Aba Neeman, avocat (pour A.K.........), - M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour B.K.........), - M. Christian Fischer, avocat (pour H......... AG), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :