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Arrêt / 2015 / 105

Datum
2014-11-10
Gericht
Chambre des curatelles
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL LN12.007276-141633 269 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 11 novembre 2014 .................. Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : Mmes Bendani et Courbat Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 276 al. 1 CC ; 38 LVPAE ; 63 al. 1, 95 al. 2 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z......... contre la décision rendue le 3 juin 2014 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant B.Z.......... Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 3 juin 2014, adressée pour notification aux parties le 12 août 2014, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a notamment ratifié pour valoir jugement la convention conclue entre J......... et A.Z......... le même jour à propos de leur fille mineure B.Z......... (I), mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.Z......... et J........., détenteurs de l’autorité parentale sur B.Z......... (II), renoncé à instituer une quelconque mesure de protection en faveur de l’enfant (III), arrêté l’indemnité d’office de Me H........., avocate à Lausanne, à 5'338 fr. 30, dans le cadre de la procédure ouverte devant l’autorité précitée, débours et TVA compris, hormis la somme de 669 fr. 45 déjà perçue et devant être avancée par l’Etat (IV), fixé les frais des décisions rendues sur mesures provisionnelles, de la décision de la justice de paix, les frais d’expertise ainsi que les honoraires de l’avocate précitée au montant total de 10'738 fr. 30 (V), mis ces frais à la charge des parents, chacun pour moitié (VII) et dit que J........., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue de rembourser l’indemnité susmentionnée dans la mesure de l’art. 123 CPC (II). Sous même pli, la justice de paix a adressé un décompte aux parties indiquant que chacune d’entre elles devrait s’acquitter de la moitié des frais, savoir d’un montant total de 5'369 fr. 15, ce montant comprenant la moitié des honoraires de Me H........., soit une somme de 2'669 fr. 15. B. Par acte du 6 septembre 2014, A.Z......... a formé recours contre la décision de la justice de paix, indiquant être d’accord de supporter la moitié des frais de justice mais non pas la moitié de l’indemnité due à l’avocat de l’intimée. Interpellée sur le recours déposé, l’autorité de protection a déclaré se référer intégralement au contenu de la décision attaquée, par courrier du 23 septembre 2014. Par déterminations du 4 novembre 2014, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a produit une pièce. Invités à se déterminer sur la réponse de l’intimée, le recourant comme le SPJ ne se sont pas manifestés. C. La cour retient les faits suivants : B.Z......... est née de l’union libre de ses parents J......... et A.Z........., le 11 mai 1999. Le 15 décembre 2004, J......... et A.Z......... ont signé une convention prévoyant qu’ils exerceraient conjointement l’autorité parentale sur leur enfant et que le père participerait financièrement à l’entretien de sa fille. La justice de paix a ratifié cette convention le 14 juillet 2005. Le 12 octobre 2010, les parties sont ensuite convenues d’un libre et large droit de visite en faveur du père à l’égard d’B.Z.......... A partir du mois de janvier 2012, d’importantes dissensions sont apparues entre les parties. Les conflits divisant notamment le père et sa fille ont nécessité l’ouverture d’une enquête par l’autorité de protection et plusieurs aménagements provisoires du droit de visite. Les opérations menées en cours d’instruction ont établi que chacun des parents avait des capacités éducatives indéniables mais se trouvait fragilisé par rapport à la prise en charge de son enfant. Mandaté dans le cadre de la procédure, le SPJ a exposé qu’B.Z......... évoluait bien depuis qu’il suivait la situation et l’adolescente s’est elle-même déclarée favorable à un « statut quo ». Vu le contexte, l’autorité de protection a donc renoncé à prendre des mesures de protection en faveur de l’adolescente et, le 3 juin 2014, a concilié les parties qui ont accepté de régler, par voie de convention, les modalités d’exercice du droit de visite du père à l’égard de sa fille. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix de mettre la moitié de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée à la charge du recourant. 1.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert contre une telle décision devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Dans ses déterminations du 4 novembre 2014, l’intimée soutient que le recours déposé par A.Z......... est irrecevable parce que l’intéressé a transmis l’acte à l’autorité de première instance au lieu de l’adresser à la cour de céans et qu’il n’a pas corrigé ce vice en procédant selon l’art. 63 CPC. L’art. 63 CPC traite de la sauvegarde de l’instance – et donc des délais de déchéance – en cas de retrait ou de prononcé d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011,n. 1 ad art. 63 CPC). Cette disposition prévoit que, si l’acte introductif d’instance déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte. De cette norme, certains auteurs déduisent que la transmission d’office de l’acte n’a pas été voulue en première instance et qu’il s’agirait d’un silence qualifié du législateur (Bohnet, op. cit., nn. 28-29 ad art. 63 CPC). Si ce principe peut certes valoir en première instance, il ne saurait toutefois valoir en deuxième instance. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsque l’acte de recours a été adressé à une autorité incompétente, il doit être transmis d’office à l’autorité de recours habilitée à en connaître afin d’éviter que le recourant ne soit privé sans nécessité de la possibilité d’obtenir de l’autorité compétente qu’elle examine ses conclusions. Cette solution est conforme à la prohibition du formalisme excessif (ATF 118 Ia 241) ainsi qu’à l’économie de procédure. En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, le recours adressé par erreur à la justice de paix a été transmis d’office et sans délai à la cour de céans, compétente en la matière. Le recours ne saurait donc être déclaré irrecevable pour le motif qu’il aurait été adressé à une autorité incompétente et que ce vice n’aurait pas été corrigé selon les prescriptions légales. 1.2 En outre, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) ; il doit émaner en particulier des personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC) et doit être dûment motivé par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). En l’espèce, le recours est dûment motivé; il a été interjeté en temps utile par une personne partie à la procédure. Etabli conformément aux réquisits procéduraux, il est par conséquent recevable. Par ailleurs, interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix s’est déterminée. 2. 2.1. Le recourant conteste devoir assumer la moitié de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée. 2.2 Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704; ATF 110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). 2.3 En l’espèce, le recourant est le père de l’enfant. Conformément à l’obligation générale d’entretien, il est tenu d’assumer avec la mère de l’enfant le paiement des frais judiciaires qui ont été occasionnés par la procédure qu’il a introduite pour l’exercice de son droit de visite. Selon l’art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent l’émolument forfaitaire de conciliation (let. a), l’émolument forfaitaire de décision (let. b), les frais d’administration des preuves (let. c), les frais de traduction (let. d) et les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CC). Ils ne comportent pas les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC) ni le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 2 let. b CPC), lesquels montants composent les dépens (art. 95 al. 3 CPC). Ainsi, l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée n’entre pas dans la composition des frais judiciaires. Par conséquent, le recourant ne peut être tenu de s’acquitter du montant qui lui est réclamé au titre d’indemnité due au conseil d’office. 3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée aux chiffres V et VIII de son dispositif en ce sens que les frais de la cause, comprenant les décisions rendues sur mesures provisionnelles, la décision attaquée et les frais d’expertise doivent être fixés à 5'400 fr. (V) J........., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, étant tenue de rembourser l’indemnité déterminée sous chiffre IV dans la mesure de l’article 123 CPC (VIII). La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres V et VIII de son dispositif : V. fixe les frais de la présente cause, qui comprennent les décisions sur mesures provisionnelles, la présente décision et les frais d’expertise à 5'400 fr. (cinq mille quatre cents francs) ; VIII. dit que J........., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au rembourse-ment de l’indemnité fixée sous chiffre IV. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 11 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.Z........., ‑ J........., et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de La Broye – Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :