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HC / 2013 / 768

Datum:
2013-10-10
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD12.041925-131730 538 JUGE DELEGUĂ©E DE LA cour d’appel CIVILE ........................................................... ArrĂȘt du 11 octobre 2013 ..................... PrĂ©sidence de Mme Bendani, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : M. Perret ***** Art. 179 CC; 276 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2, 310, 312 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par A.K........., Ă  Vevey, requĂ©rant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 aoĂ»t 2013 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K........., Ă  Semsales (FR), intimĂ©e, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 aoĂ»t 2013, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que A.K......... continuera Ă  contribuer Ă  l’entretien de ses enfants C.K........., nĂ© le 27 mars 2000, et D.K........., nĂ©e le 3 octobre 2004, par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle payable en mains de la mĂšre B.K........., d’un montant de 1’400 fr. par enfant, allocations familiales en sus (I), astreint A.K......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de son Ă©pouse B.K......... par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 7’635 fr., dĂšs et y compris le 1er janvier 2013 (II), dit que la moitiĂ© des revenus nets supplĂ©mentaires qui seront versĂ©s Ă  A.K......... par son employeur, Ă  titre de prestations variables, bonus, gratification, ou participation au rĂ©sultat d’exploitation (bonus "Centre" et RSUP en particulier) reviendra Ă  B.K......... lorsqu’ils seront effectivement touchĂ©s par A.K........., ce dĂšs le 1er janvier 2013, et astreint celui-ci Ă  renseigner son Ă©pouse et Ă  lui prĂ©senter trimestriellement tous les dĂ©comptes y relatifs (III), dit que les frais et dĂ©pens de la procĂ©dure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (IV) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’intimĂ©e B.K........., le premier juge a considĂ©rĂ©, en substance, qu’il n’y avait pas lieu de rĂ©duire dite contribution, fixĂ©e par arrĂȘt du 28 mars 2012 de l’autoritĂ© cantonale fribourgeoise, au motif que le requĂ©rant A.K......... n’avait pas vendu l’immeuble conjugal dans le dĂ©lai prĂ©vu par l’autoritĂ© cantonale. Il a en revanche retenu qu’il se justifiait d’entrer en matiĂšre sur une Ă©ventuelle modification de la contribution d’entretien due par le requĂ©rant, au regard du fait que ses impĂŽts courants s’avĂ©raient largement supĂ©rieurs Ă  ceux retenus par l’autoritĂ© fribourgeoise, ce qui modifiait le montant des charges incompressibles de l’intĂ©ressĂ©, et partant, sa capacitĂ© contributive. Il a rappelĂ© cependant que si la modification de la situation financiĂšre du requĂ©rant n’affectait en rien les pensions dues pour l’entretien des enfants, elle avait une incidence sur la pension due Ă  l’épouse, puisque c’était la mĂ©thode du minimum vital Ă©largi avec rĂ©partition de l’excĂ©dent qui avait Ă©tĂ© utilisĂ©e par l’autoritĂ© fribourgeoise pour fixer celle-ci. Le premier juge a prĂ©cisĂ© Ă  cet Ă©gard qu’il ne pouvait s’écarter de dite mĂ©thode, compte tenu du fait que la procĂ©dure provisionnelle visait uniquement Ă  adapter des pensions dĂ©jĂ  Ă©tablies en tenant compte d’élĂ©ments nouveaux, et non Ă  revoir ou Ă  corriger l’apprĂ©ciation de l’autoritĂ© fribourgeoise. ProcĂ©dant Ă  un calcul actualisĂ© des minima vitaux Ă©largis des Ă©poux, le premier juge a retenu que le requĂ©rant disposait, sur la base des prestations pĂ©riodiques qui lui Ă©taient assurĂ©es mensuellement, d’un excĂ©dent de 7'843 fr. 50 par mois, dont il demeurait, aprĂšs couverture du dĂ©ficit de l’intimĂ©e, un disponible pour le couple de 413 fr. 50, qu’il convenait de rĂ©partir Ă  hauteur de la moitiĂ© pour chaque partie, soit 206 fr. 75 par Ă©poux, de sorte que l’intimĂ©e pouvait prĂ©tendre Ă  une pension de 7'636 fr. 75 (7'430 fr. + 206 fr. 75), arrĂȘtĂ©e en consĂ©quence Ă  un montant mensuel de 7'635 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimĂ©e, rĂ©trospectivement dĂšs et y compris le 1er janvier 2013. Constatant en outre que les revenus fixes du requĂ©rant ne reprĂ©sentaient que l’équivalent de la moitiĂ© des revenus annuels qu’il percevait effectivement, le reste Ă©tant touchĂ© sous forme de gratification et de participation au rĂ©sultat, le premier juge a encore considĂ©rĂ© que l’intĂ©ressĂ© verserait Ă©galement Ă  son Ă©pouse, au titre de contribution d’entretien, une part de 50% des montants nets perçus Ă  titre de bonus "Centre", ainsi qu’une part de 50% du produit net de la rĂ©alisation des actions bloquĂ©es reçues de son employeur Ă  titre de participation au rĂ©sultat de l’exploitation (RSUP), montants qui seraient transmis Ă  l’intimĂ©e dĂšs qu’ils seraient touchĂ©s effectivement par le requĂ©rant, ce dĂšs le 1er janvier 2013, de sorte qu’il convenait que l’époux renseigne trimestriellement l’intimĂ©e sur ses revenus et lui transmettre cas Ă©chĂ©ant les dĂ©comptes y relatifs. B. Par acte du 16 aoĂ»t 2013, A.K......... a interjetĂ© appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  ce que le chiffre II de son dispositif soit modifiĂ© en ce sens que A.K......... est astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de son Ă©pouse B.K......... par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 7’120 fr., dĂšs et y compris le 1er janvier 2013, et Ă  ce que le chiffre III de son dispositif soit supprimĂ©. Subsidiairement, l’appelant a conclu Ă  l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause auprĂšs de l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par lettre du 4 octobre 2013, l’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif Ă  l’appel. Par lettre du 7 octobre suivant, l’intimĂ©e B.K......... a conclu au rejet de la requĂȘte. Par dĂ©cision du 8 octobre 2013, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a rejetĂ© la requĂȘte d’effet suspensif. L’intimĂ©e n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur l’appel. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. A.K........., nĂ© le 16 septembre 1960, et B.K........., nĂ©e le 10 mai 1967, se sont mariĂ©s le 30 dĂ©cembre 1998. Deux enfants sont issus de cette union : C.K........., nĂ© le 27 mars 2000, et D.K........., nĂ©e le 3 octobre 2004. 2. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 juin 2010, le PrĂ©sident du Tribunal civil d’arrondissement de la Veveyse a notamment attribuĂ© la jouissance du domicile conjugal, sis Ă  Semsales, Ă  B.K......... jusqu’au 31 juillet 2011, Ă  charge pour elle d’en assumer l’entier des frais (2), confiĂ© la garde sur les enfants du couple Ă  B.K......... et prĂ©vu un droit de visite pour A.K......... (3) et astreint A.K......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle globale de 13'500 fr., allocations familiales en sus (4). B.K......... a interjetĂ© recours contre cette dĂ©cision le 1er septembre 2010. Le 27 juin 2011, le Tribunal civil d’arrondissement de la Veveyse s’est d’office dessaisi du recours et l’a transmis au Tribunal cantonal de Fribourg. b) Le 24 dĂ©cembre 2010, A.K......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte de modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mars 2011, le PrĂ©sident du Tribunal civil de la Veveyse a partiellement admis dite requĂȘte en ce sens que A.K......... serait astreint, dĂšs le 1er novembre 2010, Ă  contribuer Ă  l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 8'333 fr., allocations familiales non comprises, ainsi que par la prise en charge des intĂ©rĂȘts et de l’amortissement de la dette hypothĂ©caire (1). B.K......... a dĂ©posĂ© un appel contre cette dĂ©cision le 18 mars 2011. c) Par arrĂȘt sur appel rendu le 28 mars 2012, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg a partiellement admis le recours du 1er septembre 2010 formĂ© par B.K......... et a modifiĂ© l’ordonnance de mesures protectrices du 22 juin 2010 notamment comme suit (I) : "[
] 2. La jouissance du domicile conjugal, sis Ă  Semsales, est attribuĂ©e Ă  B.K......... jusqu’au 31 aoĂ»t 2012. B.K......... s’acquittera des charges courantes de la maison (Ă©lectricitĂ©, chauffage, etc.) tandis que A.K......... paiera les intĂ©rĂȘts et l’amortissement hypothĂ©caires. [
] 4. DĂšs le 15 mars 2010 et jusqu’au 31 aoĂ»t 2012, A.K......... contribuera Ă  l’entretien de sa famille par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales Ă©tant payables en sus : - pour C.K......... : 875 fr.; - pour D.K......... : 875 fr.; - pour B.K......... : 11’900 fr. Du 1er septembre 2012 au 31 dĂ©cembre 2012, A.K......... contribuera Ă  l’entretien de sa famille par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales Ă©tant payables en sus : - pour C.K......... : 1’400 fr.; - pour D.K......... : 1’400 fr.; - pour B.K......... : 10’875 fr. DĂšs le 1er janvier 2013, A.K......... contribuera Ă  l’entretien de sa famille par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales Ă©tant payables en sus : - pour C.K......... : 1’400 fr.; - pour D.K......... : 1’400 fr.; - pour B.K......... : 13’775 fr. Ces pensions sont dues le premier de chaque mois et porteront intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs chaque Ă©chĂ©ance. [
]" La Ie Cour d’appel civil a par ailleurs rejetĂ© l’appel exercĂ© le 18 mars 2011 par B.K......... contre l’ordonnance de mesures protectrices du 2 mars 2011 (III). d) Par arrĂȘt du 8 aoĂ»t 2012, la lIe Cour de droit civil du Tribunal fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© le recours formĂ© le 4 mai 2012 par A.K......... contre l’arrĂȘt du Tribunal cantonal prĂ©citĂ©. 3. Par demande unilatĂ©rale du 12 octobre 2012 dĂ©posĂ©e devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.K......... a ouvert action en divorce Ă  l’encontre de B.K.......... Le demandeur a dĂ©posĂ© des conclusions motivĂ©es le 26 avril 2013. La dĂ©fenderesse B.K......... a dĂ©posĂ© un mĂ©moire de rĂ©ponse le 23 aoĂ»t 2013. 4. a) Par requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 20 dĂ©cembre 2012 adressĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : le prĂ©sident), A.K......... a pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes Ă  l’encontre de B.K......... : "Par voie de mesures superprovisionnelles : I.- Dire que A.K......... continue Ă  contribuer Ă  l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er jour de chaque mois en mains de B.K......... dĂšs et y compris le 1er septembre 2012 et Ă©galement Ă  compter du 1er janvier 2013 de : - CHF 1’400.-- par mois et par enfant; - CHF 10’875.-- par mois en faveur de B.K.......... Ces contributions s’entendent allocations familiales Ă©ventuelles en sus. Par voie de mesures provisionnelles : Il.- Dire que A.K......... contribue Ă  l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er jour de chaque mois en mains de B.K......... dĂšs et y compris le 1er janvier 2013 de : - CHF 1’400.-- par mois et par enfant; - CHF 7’120.-- par mois en faveur de B.K.......... Ces contributions s’entendent allocations familiales Ă©ventuelles en sus." Par prononcĂ© du 21 dĂ©cembre 2012, le prĂ©sident a rejetĂ© la requĂȘte de mesures superprovisionnelles. Par dĂ©terminations du 12 fĂ©vrier 2013, l’intimĂ©e B.K......... a principalement conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte de mesures provisionnelles; Ă  titre reconventionnel, l’intimĂ©e a conclu Ă  une augmentation de la contribution d’entretien pour les siens Ă  un montant Ă  fixer de maniĂšre prĂ©cise lors de l’audience au plus tard. Par lettre du 22 fĂ©vrier 2013, l’intimĂ©e a prĂ©cisĂ© sa conclusion reconventionnelle, sous suite de frais et dĂ©pens, en ce sens que " A.K......... contribuera Ă  l’entretien des siens par le versement, tous les premiers de chaque mois, la premiĂšre fois le 1er janvier 2013, de 20'000 fr., en mains de B.K........., allocations familiales Ă©ventuelles en sus". b) A l’audience de mesures provisionnelles du 25 fĂ©vrier 2013 les parties ont comparu personnellement, assistĂ©es de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’intimĂ©e a reconnu qu’elle n’avait entrepris aucune recherche d’emploi, exposant qu’elle devait ĂȘtre disponible pour ses enfants et qu’il lui Ă©tait difficile de s’organiser parce que le requĂ©rant ne respectait pas toujours le planning du droit de visite. Le requĂ©rant a contestĂ© ce point de vue, expliquant qu’il avait dĂ», une fois, apporter une modification au planning des visites deux semaines Ă  l’avance en raison d’une obligation professionnelle majeure, mais qu’autrement il respectait scrupuleusement le planning. InterpellĂ©e par le conseil du requĂ©rant, l’intimĂ©e a confirmĂ© qu’il existait une structure d’accueil Ă  Semsales pour les enfants Ă  midi, mais pas tous les jours. 5. La situation matĂ©rielle respective des parties est la suivante : a) A.K........., employĂ© auprĂšs de la sociĂ©tĂ© [...], Ă  Vevey, rĂ©alise un revenu composĂ© de prestations pĂ©riodiques d’un montant mensuel net de 26'498 fr., treiziĂšme salaire et prestations pĂ©riodiques accessoires (servies douze fois l’an) inclus, hors allocations familiales, auxquelles s’ajoute un bonus "Centre" annuel qui s’est Ă©levĂ©, pour l’annĂ©e 2011, Ă  146'141 fr. brut. Par ailleurs, A.K......... perçoit une autre gratification, octroyĂ©e sous la forme d’unitĂ©s d’actions assujetties Ă  des restrictions (RSUP) pour un montant de 129'501 fr. 25, selon dĂ©compte de salaire de mars 2012; il a expliquĂ© Ă  l’audience qu’il s’agissait d’un plan d’intĂ©ressement sur trois ans, de sorte qu’il ne pourra disposer de ces actions bloquĂ©es qu’à leur rĂ©alisation, soit dans trois ans, Ă  certaines conditions et Ă  la valeur qu’elles auront alors. A.K......... a en revanche perçu au dĂ©but de cette annĂ©e le produit de la rĂ©alisation de ses actions bloquĂ©es de 2010, pour un montant brut de 111'100 francs. Il ressort de la taxation dĂ©finitive de l’autoritĂ© fiscale, laquelle est postĂ©rieure Ă  la dĂ©cision du tribunal cantonal fribourgeois, que les impĂŽts effectifs de A.K......... se sont Ă©levĂ©s, pour l’annĂ©e 2010, Ă  154'707 fr. 75, soit 12'892 fr. 30 par mois. Le prĂ©nommĂ© s’acquitte en outre actuellement d’acomptes d’impĂŽts mensuels Ă  hauteur de 11'074 fr. 50 depuis le 1er janvier 2013, compte tenu du fait qu’il a annoncĂ© un revenu imposable moins Ă©levĂ© en 2011 que celui retenu en 2010 par l’autoritĂ© fiscale. Au titre des charges incompressibles de A.K........., le premier juge a retenu un montant mensuel total de 18'654 fr. 50, soit 3'300 fr. de loyer, un solde de 80 fr. non couvert par la contribution Ă  l’assurance maladie versĂ©e par son employeur, un montant de 200 fr. Ă  titre "d’autres dĂ©penses", la base mensuelle LP de 1'200 fr. pour une personne seule, les montants des rentes fixĂ©es par l’autoritĂ© fribourgeoise en faveur des deux enfants des parties, soit 2'800 fr. (2 x 1'400 fr.) ainsi qu’une charge fiscale de 11'074 fr. 50, montant correspondant aux acomptes effectivement payĂ©s actuellement. Le premier juge n’a en revanche pas tenu compte des frais d’amortissement et des intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires de la maison de Semsales, dĂšs lors que, selon l’apprĂ©ciation de l’autoritĂ© fribourgeoise, celle-ci aurait dĂ©jĂ  dĂ» ĂȘtre vendue. b) B.K......... n’exerce aucune activitĂ© lucrative. Au titre des charges incompressibles de la prĂ©nommĂ©e, le premier juge a retenu un montant mensuel total de 7'430 fr., soit 1'980 fr. de loyer (savoir un loyer hypothĂ©tique Ă©valuĂ© faute de piĂšces Ă  3'300 fr., sous dĂ©duction de la part au logement des enfants, de 40%), 300 fr. de frais d’assurance maladie, 200 fr. de frais de transport, un montant de 300 fr. Ă  titre "d’autres dĂ©penses", une charge fiscale estimĂ©e Ă  3'300 fr., ainsi que la base mensuelle LP de 1'350 fr. pour une personne seule avec obligation de soutien. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relĂšve de la compĂ©tence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01]). FormĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10’000 fr., le prĂ©sent appel est recevable. 1.2 L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s’applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives. Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 consid. 2). En l’occurrence, l’état de fait du jugement est conforme aux piĂšces du dossier et aux autres preuves administrĂ©es et a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©, de sorte que la cour de cĂ©ans est Ă  mĂȘme de statuer. 2. 2.1 Le litige porte sur le montant de la pension alimentaire que l’appelant doit verser Ă  son Ă©pouse. 2.1.1 Une fois ordonnĂ©es, les mesures protectrices de l’union conjugale ou les mesures provisionnelles dans la procĂ©dure en divorce ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210) (applicable directement pour les premiĂšres, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Cette disposition s’applique Ă©galement Ă  la requĂȘte de mesures provisionnelles tendant Ă  modifier les mesures protectrices prononcĂ©es auparavant (TF 5A 502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publiĂ© in : FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A.183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1; TF 5A.667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1Ăšre phrase CC, le juge ordonne les modifications commandĂ©es par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont dĂ©terminĂ©es n’existent plus. Ces mesures ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es que si, depuis leur prononcĂ©, les circonstances de fait ont changĂ© d’une maniĂšre essentielle et durable, notamment en matiĂšre de revenus, Ă  savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postĂ©rieurement Ă  la date Ă  laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue, si les faits qui ont fondĂ© le choix des mesures dont la modification est sollicitĂ©e se sont rĂ©vĂ©lĂ©s faux ou ne se sont par la suite pas rĂ©alisĂ©s comme prĂ©vus. Une modification peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e si la dĂ©cision s’est rĂ©vĂ©lĂ©e par la suite injustifiĂ©e parce que le juge appelĂ© Ă  statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A.522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1; TF 5A.730/2008 du 22 dĂ©cembre 2008 consid. 3.1 et les arrĂȘts citĂ©s; TF 5P.473/2006 du 19 dĂ©cembre 2006 consid. 3). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requĂȘte en modification, une mauvaise apprĂ©ciation des circonstances initiales, que le motif relĂšve du droit ou de l’établissement des faits (TF 5A.618/2009 du 14 dĂ©cembre 2009 consid. 3.2.2); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes. La procĂ©dure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Le moment dĂ©terminant pour apprĂ©cier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dĂ©pĂŽt de la demande de modification (ATF 120 lI 285 consid. 4b). Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnĂ©es sont remplies, le juge doit alors fixer Ă  nouveau la contribution d’entretien, aprĂšs avoir actualisĂ© tous les Ă©lĂ©ments pris en compte pour le calcul dans le jugement prĂ©cĂ©dent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; pour la modification selon l’art. 286 al. 2 CC : ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). 2.1.2 Le montant de la contribution d’entretien se dĂ©termine en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la mĂȘme maniĂšre au train de vie antĂ©rieur (ATF 119 lI 314 consid. 4b/aa), la fixation de la contribution d’entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du rĂ©gime matrimonial (TF 5A.453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Lorsque les parties sont dans une situation matĂ©rielle favorable (sur cette notion : TF 5A.288/2008 du 27 aoĂ»t 2008 consid. 5.4), il convient de se fonder sur les dĂ©penses indispensables au maintien des conditions de vie antĂ©rieures, qui constituent la limite supĂ©rieure du droit Ă  l’entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrĂȘts citĂ©s; TF 5A.453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2; TF 5A.515/2008 du 1er dĂ©cembre 2008 consid. 2.1; TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, publiĂ© in FamPra.ch 2002, p. 333). Dans les autres cas, le juge peut appliquer la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent, qui consiste Ă  Ă©valuer les ressources respectives des conjoints, puis Ă  calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), Ă©largi des dĂ©penses incompressibles, et enfin Ă  rĂ©partir le solde disponible, aprĂšs couverture de leurs charges respectives, de maniĂšre Ă©gale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 fĂ©vrier 2007 consid. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 dĂ©cembre 2002 consid. 5.2.2, publiĂ© in FamPra.ch 2003, pp. 428 ss, 430 et les citations). A cet Ă©gard, un partage par moitiĂ© du montant disponible, alors que les charges n’ont Ă©tĂ© prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraĂźt toutefois inĂ©quitable lorsque l’époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, La mĂ©thode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spĂ©c. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne rĂ©pondrait ni au principe d’équivalence (l’époux qui s’occupe personnellement des enfants a une prĂ©tention qui permet de prĂ©lever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excĂšde les besoins Ă©lĂ©mentaires du dĂ©biteur), ni Ă  la lettre et Ă  l’esprit de l’art. 164 CC – applicable en cas de vie sĂ©parĂ©e – qui parle d’un montant Ă©quitable (Perrin, ibidem; ATF 114 Il 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l’épouse et 40% pour l’époux, voire par ⅔ – ⅓, Ă©chappe dans un tel cas Ă  la critique (CACI 18 fĂ©vrier 2011/3; CACI 14 mars 2011/15). 2.1.3 Un conjoint – y compris le crĂ©ancier de l’entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothĂ©tique, pour autant qu’il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volontĂ© et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc ĂȘtre effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critĂšres permettant de dĂ©terminer le montant du revenu hypothĂ©tique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l’ñge, l’état de santĂ© et la situation du marchĂ© du travail. Savoir si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, dĂ©terminer quel revenu la personne a la possibilitĂ© effective de rĂ©aliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durĂ©e, on prĂ©sume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un Ă©poux qui a renoncĂ© Ă  exercer une activitĂ© lucrative pendant le mariage et qui a atteint l’ñge de 45 ans au moment de la sĂ©paration, de reprendre un travail; cette limite d’ñge ne doit toutefois pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une rĂšgle stricte (ATF 115 Il 6 consid. 5a; TF 5A.76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; TF 5C.320/2006 du 1er fĂ©vrier 2007 consid. 5.6.2.2). La prĂ©somption peut ĂȘtre renversĂ©e, en fonction d’autres Ă©lĂ©ments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l’augmentation d’une activitĂ© lucrative. La limite d’ñge tend Ă  ĂȘtre augmentĂ©e Ă  50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). La capacitĂ© de pourvoir soi-mĂȘme Ă  son entretien est susceptible d’ĂȘtre limitĂ©e totalement ou partiellement par la charge que reprĂ©sente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d’un Ă©poux la prise ou la reprise d’une activitĂ© lucrative Ă  un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’ñge de 10 ans rĂ©volus, et de 100% avant qu’il n’ait atteint l’ñge de 16 ans rĂ©volus (ATF 115 lI 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dĂšs lors que, comme par le passĂ©, la garde et les soins personnels sont dans l’intĂ©rĂȘt des enfants en bas Ăąge, ainsi que de ceux en Ăąge de scolaritĂ©, et que les soins personnels reprĂ©sentent un critĂšre essentiel lors de l’attribution de la garde (TF 5A.210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publiĂ© in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des rĂšgles strictes; leur application dĂ©pend des circonstances du cas concret (TF 5A.241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Ainsi, une activitĂ© lucrative apparaĂźt exigible lorsqu’elle a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© exercĂ©e durant la vie conjugale ou si l’enfant est gardĂ© par un tiers, de sorte que le dĂ©tenteur de l’autoritĂ© parentale, respectivement de la garde, n’est pas empĂȘchĂ© de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d’une activitĂ© lucrative ne peut raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e lorsqu’un Ă©poux a la charge d’un enfant handicapĂ© ou lorsqu’il a beaucoup d’enfants (TF 5A.6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l’exercice du large pouvoir d’apprĂ©ciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4). 2.2 L’appelant s’en prend tout d’abord Ă  la mĂ©thode du minimum vital Ă©largi avec rĂ©partition de l’excĂ©dent que le premier juge a utilisĂ©e pour fixer la pension litigieuse. Il soutient qu’il y a lieu d’appliquer la mĂ©thode des dĂ©penses effectives nĂ©cessaires au maintien du niveau de vie antĂ©rieur. Le premier juge a prĂ©cisĂ© qu’il ne saurait s’écarter de la mĂ©thode de fixation des pensions utilisĂ©e par les autoritĂ©s fribourgeoises, compte tenu du fait que la prĂ©sente procĂ©dure visait uniquement Ă  adapter des pensions dĂ©jĂ  Ă©tablies en tenant compte d’élĂ©ments nouveaux, et non Ă  revoir ou Ă  corriger l’apprĂ©ciation des juges fribourgeois. Ce raisonnement ne porte pas le flanc Ă  la critique. En effet, les autoritĂ©s fribourgeoises ont appliquĂ© la mĂ©thode du minimum vital Ă©largi avec rĂ©partition par moitiĂ© de l’excĂ©dent. Elles ont justifiĂ© leur choix en expliquant que l’époux avait certes allĂ©guĂ©, en premiĂšre instance, qu’il avait Ă©pargnĂ©, dans les 5 ans prĂ©cĂ©dant la sĂ©paration, la somme de 605’761 fr. sous la forme de rachat de cotisations LPP, mais qu’il n’avait toutefois pas Ă©tabli qu’il avait effectuĂ© ces rachats au moyen des seuls revenus de son travail, ni qu’il continuerait Ă  Ă©pargner, et que rien n’indiquait que les contributions octroyĂ©es permettraient un niveau de vie supĂ©rieur Ă  celui connu pendant la vie commune. Statuant sur recours de l’époux, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ©, s’agissant de la mĂ©thode de fixation de pensions choisie, que l’autoritĂ© cantonale n’avait pas versĂ© dans l’arbitraire en appliquant la mĂ©thode prĂ©citĂ©e, l’époux n’ayant pas dĂ©montrĂ© le montant des Ă©conomies qu’il aurait rĂ©alisĂ©es avec ses seuls revenus. En l’espĂšce, l’appelant ne saurait invoquer, pour fonder sa requĂȘte en modification, une mauvaise apprĂ©ciation des circonstances initiales et tenter, par ce biais, de corriger le premier jugement. En effet, la procĂ©dure de modification des mesures provisionnelles a pour but d’adapter ces derniĂšres aux circonstances nouvelles. Or, la question de savoir si les parties Ă©taient dans une situation matĂ©rielle favorable et si elles ont, lors de la vie commune, constituĂ© des Ă©conomies et quel Ă©tait alors leur train de vie, ne constituent pas des circonstances nouvelles. La fixation des pensions sur la base de la mĂ©thode du minimum vital Ă©largi avec rĂ©partition par moitiĂ© de l’excĂ©dent n’ayant pas valablement Ă©tĂ© contestĂ©e par l’intĂ©ressĂ© dans le cadre des voies de droit Ă  sa disposition, il ne saurait s’en prĂ©valoir dans le cadre d’une procĂ©dure en modification. Le grief est donc rejetĂ©. 2.3 L’appelant soutient que le fait que la maison de Semsales n’ait pas Ă©tĂ© vendue constitue un fait nouveau au sens de l’art. 179 CC. II explique que, par diverses manƓuvres procĂ©durales, l’intimĂ©e a pu prolonger l’occupation de l’immeuble initialement prĂ©vue jusqu’à fin juillet 2011, jusqu’au 31 aoĂ»t 2012. Dans son jugement du 28 mars 2012, le Tribunal cantonal fribourgeois a relevĂ© que les parties avaient emmĂ©nagĂ© dans la maison de Semsales en septembre 2009, que l’attachement de la famille Ă  cet immeuble Ă©tait faible et que l’intimĂ©e avait donnĂ© son accord quant Ă  son dĂ©part de cette maison. Il a fixĂ© le droit de l’épouse Ă  la jouissance du domicile conjugal au 31 aoĂ»t 2012, dĂ©lai raisonnable Ă  la recherche d’un nouveau logement (cf. p. 8 du jugement fribourgeois). Partant, on ne saurait reprocher Ă  l’intimĂ©e d’avoir prolongĂ©, par diverses manƓuvres, l’occupation de la maison de Semsales, dite occupation reposant sur une dĂ©cision judiciaire. Les juges fribourgeois ont Ă©galement retenu que, dĂšs le 1er septembre 2012, l’époux devait faire face Ă  des frais de logement de 9’100 fr. (3’300 fr. + 5’800 fr.) pour son appartement et la maison de Semsales libĂ©rĂ©e par son Ă©pouse, que cette dĂ©pense, clairement excessive, pour ce seul poste et pour une personne seule, pouvait nĂ©anmoins ĂȘtre admise, mais pendant un court dĂ©lai, afin de permettre Ă  l’appelant de vendre ou de louer la maison, mais que cette situation ne pouvait perdurer de maniĂšre indĂ©terminĂ©e. Partant, la Cour fribourgeoise a considĂ©rĂ© qu’un dĂ©lai courant jusqu’à la fin de l’annĂ©e 2012 Ă©tait suffisant pour louer ou vendre la maison. Cette derniĂšre apprĂ©ciation doit ĂȘtre confirmĂ©e. En effet, l’appelant a su dĂšs le mois de mars 2012 qu’il devait vendre ou louer son immeuble. Il a ainsi bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un dĂ©lai de 9 mois pour effectuer toutes les dĂ©marches utiles. Certes, une vente peut se rĂ©vĂ©ler plus difficile, ce d’autant que l’intimĂ©e n’a quittĂ© le logement qu’à la fin du mois d’aoĂ»t 2012. Reste que l’appelant aurait en tout cas pu louer la maison, un locataire Ă©tant aisĂ© Ă  trouver au regard de l’état du marchĂ© et de la situation gĂ©ographique de l’immeuble. Il n’allĂšgue d’ailleurs, ni ne dĂ©montre le contraire. Le grief doit donc ĂȘtre rejetĂ©. 2.4 L’appelant estime qu’un revenu hypothĂ©tique de 2’500 fr. doit ĂȘtre imputĂ© Ă  l’intimĂ©e. En l’état de la procĂ©dure, on ne saurait imputer Ă  l’intimĂ©e un revenu hypothĂ©tique. En effet, celle-ci a la charge de deux enfants, dont la plus jeune n’est pas encore ĂągĂ©e de 10 ans. De plus, il n’est pas allĂ©guĂ©, ni attestĂ© d’une quelconque maniĂšre qu’elle aurait exercĂ© la moindre activitĂ© professionnelle durant la vie commune, ni qu’elle aurait une formation suffisante lui permettant de recouvrer facilement un emploi. Enfin, les moyens de l’appelant sont en l’état suffisants pour couvrir l’ensemble des besoins de la famille. Le grief est donc rejetĂ©. 2.5 Pour le reste, les motifs du premier juge peuvent en tout point ĂȘtre confirmĂ©s. Cela Ă©tant, les revenus de l’appelant reprĂ©sentent, sur la base des prestations pĂ©riodiques qui lui sont assurĂ©es mensuellement, un montant net de 26'498 fr. par mois. Ses charges incompressibles s’élĂšvent Ă  un montant mensuel total de 18'654 fr. 50, correspondant aux postes suivants : - loyer 3'300 fr. - assurance maladie 80 fr. - autres dĂ©penses 200 fr. - base mensuelle LP (personne seule) 1'200 fr. - rentes en faveur des enfants 2'800 fr. (2 x 1'400 fr.) - charge fiscale 11'074 fr. 50. Le budget de l’appelant prĂ©sente donc un excĂ©dent de 7'843 fr. 50 par mois. En ce qui concerne l’intimĂ©e, celle-ci ne perçoit aucun revenu d’une activitĂ© lucrative. Ses charges incompressibles s’élĂšvent Ă  un montant mensuel total de 7'430 fr., correspondant aux postes suivants : - loyer (loyer hypothĂ©tique de 3'300 fr., sous dĂ©duction de la part au logement des enfants, par 40%) 1'980 fr. - assurance maladie 300 fr. - frais de transport 200 fr. - autres dĂ©penses 300 fr. - base mensuelle LP (personne seule avec obligation de soutien) 1'350 fr. - charge fiscale 3’300 fr. Le budget mensuel de l’intimĂ©e prĂ©sente donc un dĂ©ficit de 7'430 fr. par mois. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le solde disponible se monte Ă  413 fr. 50 (7'843 fr. 50 – 7'430 fr.). Le solde dĂ» Ă  l’épouse correspond Ă  la moitiĂ© de ce montant, soit 206 fr. 75. L’intimĂ©e peut ainsi prĂ©tendre Ă  un montant mensuel de 7'636 fr. 75 (7'430 fr. + 206 fr. 75) Ă  titre de contribution d’entretien en sa faveur. DĂšs lors, la dĂ©cision du premier juge arrĂȘtant Ă  7'635 fr. par mois le montant de la pension due par l’appelant Ă  l’intimĂ©e, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de cette derniĂšre, rĂ©trospectivement dĂšs et y compris le 1er janvier 2013, Ă©chappe Ă  la critique. Le revenu de l’appelant se composant Ă©galement d’une part de montants variables, en particulier un bonus "Centre" annuel ainsi qu’une gratification octroyĂ©e sous la forme d’unitĂ©s d’actions assujetties Ă  des restrictions (RSUP), c’est aussi Ă  juste titre que le premier juge a encore allouĂ© Ă  l’intimĂ©e la moitiĂ© des revenus nets supplĂ©mentaires qui seront versĂ©s Ă  l’appelant par son employeur, Ă  titre de prestations variables, bonus, gratification ou participation au rĂ©sultat d’exploitation (bonus "Centre" et RSUP en particulier), lorsque ceux-ci seront effectivement touchĂ©s par l’intĂ©ressĂ©, ce dĂšs le 1er janvier 2013, et qu’il a astreint l’appelant Ă  renseigner son Ă©pouse et Ă  lui prĂ©senter trimestriellement tous les dĂ©comptes y relatifs. 3. En dĂ©finitive, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ©, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance entreprise doit ĂȘtre confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, l'intimĂ©e n'ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant, A.K.......... IV. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : Le greffier : Du 14 octobre 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Alain Dubuis (pour A.K.........), ‑ Me Astyanax Peca (pour B.K.........). La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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