TRIBUNAL CANTONAL TD12.041925-131730 538 JUGE DELEGUĂ©E DE LA cour dâappel CIVILE ........................................................... ArrĂȘt du 11 octobre 2013 ..................... PrĂ©sidence de Mme Bendani, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : M. Perret ***** Art. 179 CC; 276 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2, 310, 312 al. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par A.K........., Ă Vevey, requĂ©rant, contre lâordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 aoĂ»t 2013 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec B.K........., Ă Semsales (FR), intimĂ©e, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 aoĂ»t 2013, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois a dit que A.K......... continuera Ă contribuer Ă lâentretien de ses enfants C.K........., nĂ© le 27 mars 2000, et D.K........., nĂ©e le 3 octobre 2004, par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier jour de chaque mois, dâune pension mensuelle payable en mains de la mĂšre B.K........., dâun montant de 1â400 fr. par enfant, allocations familiales en sus (I), astreint A.K......... Ă contribuer Ă lâentretien de son Ă©pouse B.K......... par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois, dâune pension mensuelle de 7â635 fr., dĂšs et y compris le 1er janvier 2013 (II), dit que la moitiĂ© des revenus nets supplĂ©mentaires qui seront versĂ©s Ă A.K......... par son employeur, Ă titre de prestations variables, bonus, gratification, ou participation au rĂ©sultat dâexploitation (bonus "Centre" et RSUP en particulier) reviendra Ă B.K......... lorsquâils seront effectivement touchĂ©s par A.K........., ce dĂšs le 1er janvier 2013, et astreint celui-ci Ă renseigner son Ă©pouse et Ă lui prĂ©senter trimestriellement tous les dĂ©comptes y relatifs (III), dit que les frais et dĂ©pens de la procĂ©dure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (IV) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). Sâagissant de la contribution dâentretien en faveur de lâintimĂ©e B.K........., le premier juge a considĂ©rĂ©, en substance, quâil nây avait pas lieu de rĂ©duire dite contribution, fixĂ©e par arrĂȘt du 28 mars 2012 de lâautoritĂ© cantonale fribourgeoise, au motif que le requĂ©rant A.K......... nâavait pas vendu lâimmeuble conjugal dans le dĂ©lai prĂ©vu par lâautoritĂ© cantonale. Il a en revanche retenu quâil se justifiait dâentrer en matiĂšre sur une Ă©ventuelle modification de la contribution dâentretien due par le requĂ©rant, au regard du fait que ses impĂŽts courants sâavĂ©raient largement supĂ©rieurs Ă ceux retenus par lâautoritĂ© fribourgeoise, ce qui modifiait le montant des charges incompressibles de lâintĂ©ressĂ©, et partant, sa capacitĂ© contributive. Il a rappelĂ© cependant que si la modification de la situation financiĂšre du requĂ©rant nâaffectait en rien les pensions dues pour lâentretien des enfants, elle avait une incidence sur la pension due Ă lâĂ©pouse, puisque câĂ©tait la mĂ©thode du minimum vital Ă©largi avec rĂ©partition de lâexcĂ©dent qui avait Ă©tĂ© utilisĂ©e par lâautoritĂ© fribourgeoise pour fixer celle-ci. Le premier juge a prĂ©cisĂ© Ă cet Ă©gard quâil ne pouvait sâĂ©carter de dite mĂ©thode, compte tenu du fait que la procĂ©dure provisionnelle visait uniquement Ă adapter des pensions dĂ©jĂ Ă©tablies en tenant compte dâĂ©lĂ©ments nouveaux, et non Ă revoir ou Ă corriger lâapprĂ©ciation de lâautoritĂ© fribourgeoise. ProcĂ©dant Ă un calcul actualisĂ© des minima vitaux Ă©largis des Ă©poux, le premier juge a retenu que le requĂ©rant disposait, sur la base des prestations pĂ©riodiques qui lui Ă©taient assurĂ©es mensuellement, dâun excĂ©dent de 7'843 fr. 50 par mois, dont il demeurait, aprĂšs couverture du dĂ©ficit de lâintimĂ©e, un disponible pour le couple de 413 fr. 50, quâil convenait de rĂ©partir Ă hauteur de la moitiĂ© pour chaque partie, soit 206 fr. 75 par Ă©poux, de sorte que lâintimĂ©e pouvait prĂ©tendre Ă une pension de 7'636 fr. 75 (7'430 fr. + 206 fr. 75), arrĂȘtĂ©e en consĂ©quence Ă un montant mensuel de 7'635 fr., payable dâavance le premier jour de chaque mois en mains de lâintimĂ©e, rĂ©trospectivement dĂšs et y compris le 1er janvier 2013. Constatant en outre que les revenus fixes du requĂ©rant ne reprĂ©sentaient que lâĂ©quivalent de la moitiĂ© des revenus annuels quâil percevait effectivement, le reste Ă©tant touchĂ© sous forme de gratification et de participation au rĂ©sultat, le premier juge a encore considĂ©rĂ© que lâintĂ©ressĂ© verserait Ă©galement Ă son Ă©pouse, au titre de contribution dâentretien, une part de 50% des montants nets perçus Ă titre de bonus "Centre", ainsi quâune part de 50% du produit net de la rĂ©alisation des actions bloquĂ©es reçues de son employeur Ă titre de participation au rĂ©sultat de lâexploitation (RSUP), montants qui seraient transmis Ă lâintimĂ©e dĂšs quâils seraient touchĂ©s effectivement par le requĂ©rant, ce dĂšs le 1er janvier 2013, de sorte quâil convenait que lâĂ©poux renseigne trimestriellement lâintimĂ©e sur ses revenus et lui transmettre cas Ă©chĂ©ant les dĂ©comptes y relatifs. B. Par acte du 16 aoĂ»t 2013, A.K......... a interjetĂ© appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă ce que le chiffre II de son dispositif soit modifiĂ© en ce sens que A.K......... est astreint Ă contribuer Ă lâentretien de son Ă©pouse B.K......... par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois, dâune pension mensuelle de 7â120 fr., dĂšs et y compris le 1er janvier 2013, et Ă ce que le chiffre III de son dispositif soit supprimĂ©. Subsidiairement, lâappelant a conclu Ă lâannulation de lâordonnance entreprise et au renvoi de la cause auprĂšs de lâautoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par lettre du 4 octobre 2013, lâappelant a requis lâoctroi de lâeffet suspensif Ă lâappel. Par lettre du 7 octobre suivant, lâintimĂ©e B.K......... a conclu au rejet de la requĂȘte. Par dĂ©cision du 8 octobre 2013, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a rejetĂ© la requĂȘte dâeffet suspensif. LâintimĂ©e nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer sur lâappel. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. A.K........., nĂ© le 16 septembre 1960, et B.K........., nĂ©e le 10 mai 1967, se sont mariĂ©s le 30 dĂ©cembre 1998. Deux enfants sont issus de cette union : C.K........., nĂ© le 27 mars 2000, et D.K........., nĂ©e le 3 octobre 2004. 2. a) Par ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 22 juin 2010, le PrĂ©sident du Tribunal civil dâarrondissement de la Veveyse a notamment attribuĂ© la jouissance du domicile conjugal, sis Ă Semsales, Ă B.K......... jusquâau 31 juillet 2011, Ă charge pour elle dâen assumer lâentier des frais (2), confiĂ© la garde sur les enfants du couple Ă B.K......... et prĂ©vu un droit de visite pour A.K......... (3) et astreint A.K......... Ă contribuer Ă lâentretien de sa famille par le versement dâune pension mensuelle globale de 13'500 fr., allocations familiales en sus (4). B.K......... a interjetĂ© recours contre cette dĂ©cision le 1er septembre 2010. Le 27 juin 2011, le Tribunal civil dâarrondissement de la Veveyse sâest dâoffice dessaisi du recours et lâa transmis au Tribunal cantonal de Fribourg. b) Le 24 dĂ©cembre 2010, A.K......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte de modification des mesures protectrices de lâunion conjugale. Par ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 2 mars 2011, le PrĂ©sident du Tribunal civil de la Veveyse a partiellement admis dite requĂȘte en ce sens que A.K......... serait astreint, dĂšs le 1er novembre 2010, Ă contribuer Ă lâentretien de sa famille par le versement dâune pension mensuelle de 8'333 fr., allocations familiales non comprises, ainsi que par la prise en charge des intĂ©rĂȘts et de lâamortissement de la dette hypothĂ©caire (1). B.K......... a dĂ©posĂ© un appel contre cette dĂ©cision le 18 mars 2011. c) Par arrĂȘt sur appel rendu le 28 mars 2012, la Ie Cour dâappel civil du Tribunal cantonal de Fribourg a partiellement admis le recours du 1er septembre 2010 formĂ© par B.K......... et a modifiĂ© lâordonnance de mesures protectrices du 22 juin 2010 notamment comme suit (I) : "[âŠ] 2. La jouissance du domicile conjugal, sis Ă Semsales, est attribuĂ©e Ă B.K......... jusquâau 31 aoĂ»t 2012. B.K......... sâacquittera des charges courantes de la maison (Ă©lectricitĂ©, chauffage, etc.) tandis que A.K......... paiera les intĂ©rĂȘts et lâamortissement hypothĂ©caires. [âŠ] 4. DĂšs le 15 mars 2010 et jusquâau 31 aoĂ»t 2012, A.K......... contribuera Ă lâentretien de sa famille par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales Ă©tant payables en sus : - pour C.K......... : 875 fr.; - pour D.K......... : 875 fr.; - pour B.K......... : 11â900 fr. Du 1er septembre 2012 au 31 dĂ©cembre 2012, A.K......... contribuera Ă lâentretien de sa famille par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales Ă©tant payables en sus : - pour C.K......... : 1â400 fr.; - pour D.K......... : 1â400 fr.; - pour B.K......... : 10â875 fr. DĂšs le 1er janvier 2013, A.K......... contribuera Ă lâentretien de sa famille par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales Ă©tant payables en sus : - pour C.K......... : 1â400 fr.; - pour D.K......... : 1â400 fr.; - pour B.K......... : 13â775 fr. Ces pensions sont dues le premier de chaque mois et porteront intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs chaque Ă©chĂ©ance. [âŠ]" La Ie Cour dâappel civil a par ailleurs rejetĂ© lâappel exercĂ© le 18 mars 2011 par B.K......... contre lâordonnance de mesures protectrices du 2 mars 2011 (III). d) Par arrĂȘt du 8 aoĂ»t 2012, la lIe Cour de droit civil du Tribunal fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© le recours formĂ© le 4 mai 2012 par A.K......... contre lâarrĂȘt du Tribunal cantonal prĂ©citĂ©. 3. Par demande unilatĂ©rale du 12 octobre 2012 dĂ©posĂ©e devant le Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois, A.K......... a ouvert action en divorce Ă lâencontre de B.K.......... Le demandeur a dĂ©posĂ© des conclusions motivĂ©es le 26 avril 2013. La dĂ©fenderesse B.K......... a dĂ©posĂ© un mĂ©moire de rĂ©ponse le 23 aoĂ»t 2013. 4. a) Par requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 20 dĂ©cembre 2012 adressĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois (ci-aprĂšs : le prĂ©sident), A.K......... a pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes Ă lâencontre de B.K......... : "Par voie de mesures superprovisionnelles : I.- Dire que A.K......... continue Ă contribuer Ă lâentretien des siens par le versement dâune pension mensuelle, payable dâavance le 1er jour de chaque mois en mains de B.K......... dĂšs et y compris le 1er septembre 2012 et Ă©galement Ă compter du 1er janvier 2013 de : - CHF 1â400.-- par mois et par enfant; - CHF 10â875.-- par mois en faveur de B.K.......... Ces contributions sâentendent allocations familiales Ă©ventuelles en sus. Par voie de mesures provisionnelles : Il.- Dire que A.K......... contribue Ă lâentretien des siens par le versement dâune pension mensuelle, payable dâavance le 1er jour de chaque mois en mains de B.K......... dĂšs et y compris le 1er janvier 2013 de : - CHF 1â400.-- par mois et par enfant; - CHF 7â120.-- par mois en faveur de B.K.......... Ces contributions sâentendent allocations familiales Ă©ventuelles en sus." Par prononcĂ© du 21 dĂ©cembre 2012, le prĂ©sident a rejetĂ© la requĂȘte de mesures superprovisionnelles. Par dĂ©terminations du 12 fĂ©vrier 2013, lâintimĂ©e B.K......... a principalement conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte de mesures provisionnelles; Ă titre reconventionnel, lâintimĂ©e a conclu Ă une augmentation de la contribution dâentretien pour les siens Ă un montant Ă fixer de maniĂšre prĂ©cise lors de lâaudience au plus tard. Par lettre du 22 fĂ©vrier 2013, lâintimĂ©e a prĂ©cisĂ© sa conclusion reconventionnelle, sous suite de frais et dĂ©pens, en ce sens que " A.K......... contribuera Ă lâentretien des siens par le versement, tous les premiers de chaque mois, la premiĂšre fois le 1er janvier 2013, de 20'000 fr., en mains de B.K........., allocations familiales Ă©ventuelles en sus". b) A lâaudience de mesures provisionnelles du 25 fĂ©vrier 2013 les parties ont comparu personnellement, assistĂ©es de leurs conseils respectifs. A cette occasion, lâintimĂ©e a reconnu quâelle nâavait entrepris aucune recherche dâemploi, exposant quâelle devait ĂȘtre disponible pour ses enfants et quâil lui Ă©tait difficile de sâorganiser parce que le requĂ©rant ne respectait pas toujours le planning du droit de visite. Le requĂ©rant a contestĂ© ce point de vue, expliquant quâil avait dĂ», une fois, apporter une modification au planning des visites deux semaines Ă lâavance en raison dâune obligation professionnelle majeure, mais quâautrement il respectait scrupuleusement le planning. InterpellĂ©e par le conseil du requĂ©rant, lâintimĂ©e a confirmĂ© quâil existait une structure dâaccueil Ă Semsales pour les enfants Ă midi, mais pas tous les jours. 5. La situation matĂ©rielle respective des parties est la suivante : a) A.K........., employĂ© auprĂšs de la sociĂ©tĂ© [...], Ă Vevey, rĂ©alise un revenu composĂ© de prestations pĂ©riodiques dâun montant mensuel net de 26'498 fr., treiziĂšme salaire et prestations pĂ©riodiques accessoires (servies douze fois lâan) inclus, hors allocations familiales, auxquelles sâajoute un bonus "Centre" annuel qui sâest Ă©levĂ©, pour lâannĂ©e 2011, Ă 146'141 fr. brut. Par ailleurs, A.K......... perçoit une autre gratification, octroyĂ©e sous la forme dâunitĂ©s dâactions assujetties Ă des restrictions (RSUP) pour un montant de 129'501 fr. 25, selon dĂ©compte de salaire de mars 2012; il a expliquĂ© Ă lâaudience quâil sâagissait dâun plan dâintĂ©ressement sur trois ans, de sorte quâil ne pourra disposer de ces actions bloquĂ©es quâĂ leur rĂ©alisation, soit dans trois ans, Ă certaines conditions et Ă la valeur quâelles auront alors. A.K......... a en revanche perçu au dĂ©but de cette annĂ©e le produit de la rĂ©alisation de ses actions bloquĂ©es de 2010, pour un montant brut de 111'100 francs. Il ressort de la taxation dĂ©finitive de lâautoritĂ© fiscale, laquelle est postĂ©rieure Ă la dĂ©cision du tribunal cantonal fribourgeois, que les impĂŽts effectifs de A.K......... se sont Ă©levĂ©s, pour lâannĂ©e 2010, Ă 154'707 fr. 75, soit 12'892 fr. 30 par mois. Le prĂ©nommĂ© sâacquitte en outre actuellement dâacomptes dâimpĂŽts mensuels Ă hauteur de 11'074 fr. 50 depuis le 1er janvier 2013, compte tenu du fait quâil a annoncĂ© un revenu imposable moins Ă©levĂ© en 2011 que celui retenu en 2010 par lâautoritĂ© fiscale. Au titre des charges incompressibles de A.K........., le premier juge a retenu un montant mensuel total de 18'654 fr. 50, soit 3'300 fr. de loyer, un solde de 80 fr. non couvert par la contribution Ă lâassurance maladie versĂ©e par son employeur, un montant de 200 fr. Ă titre "dâautres dĂ©penses", la base mensuelle LP de 1'200 fr. pour une personne seule, les montants des rentes fixĂ©es par lâautoritĂ© fribourgeoise en faveur des deux enfants des parties, soit 2'800 fr. (2 x 1'400 fr.) ainsi quâune charge fiscale de 11'074 fr. 50, montant correspondant aux acomptes effectivement payĂ©s actuellement. Le premier juge nâa en revanche pas tenu compte des frais dâamortissement et des intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires de la maison de Semsales, dĂšs lors que, selon lâapprĂ©ciation de lâautoritĂ© fribourgeoise, celle-ci aurait dĂ©jĂ dĂ» ĂȘtre vendue. b) B.K......... nâexerce aucune activitĂ© lucrative. Au titre des charges incompressibles de la prĂ©nommĂ©e, le premier juge a retenu un montant mensuel total de 7'430 fr., soit 1'980 fr. de loyer (savoir un loyer hypothĂ©tique Ă©valuĂ© faute de piĂšces Ă 3'300 fr., sous dĂ©duction de la part au logement des enfants, de 40%), 300 fr. de frais dâassurance maladie, 200 fr. de frais de transport, un montant de 300 fr. Ă titre "dâautres dĂ©penses", une charge fiscale estimĂ©e Ă 3'300 fr., ainsi que la base mensuelle LP de 1'350 fr. pour une personne seule avec obligation de soutien. En droit : 1. 1.1 Lâappel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10â000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon lâart. 248 let. d CPC, le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Lâappel relĂšve de la compĂ©tence dâun juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01]). FormĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10â000 fr., le prĂ©sent appel est recevable. 1.2 Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC. Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir dâexamen en fait et en droit ainsi dĂ©fini sâapplique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sâils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui sâen prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives. Il appartient Ă lâappelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâappel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 consid. 2). En lâoccurrence, lâĂ©tat de fait du jugement est conforme aux piĂšces du dossier et aux autres preuves administrĂ©es et a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©, de sorte que la cour de cĂ©ans est Ă mĂȘme de statuer. 2. 2.1 Le litige porte sur le montant de la pension alimentaire que lâappelant doit verser Ă son Ă©pouse. 2.1.1 Une fois ordonnĂ©es, les mesures protectrices de lâunion conjugale ou les mesures provisionnelles dans la procĂ©dure en divorce ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es quâaux conditions de lâart. 179 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210) (applicable directement pour les premiĂšres, par renvoi de lâart. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Cette disposition sâapplique Ă©galement Ă la requĂȘte de mesures provisionnelles tendant Ă modifier les mesures protectrices prononcĂ©es auparavant (TF 5A 502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publiĂ© in : FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A.183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1; TF 5A.667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Aux termes de lâart. 179 al. 1 1Ăšre phrase CC, le juge ordonne les modifications commandĂ©es par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont dĂ©terminĂ©es nâexistent plus. Ces mesures ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es que si, depuis leur prononcĂ©, les circonstances de fait ont changĂ© dâune maniĂšre essentielle et durable, notamment en matiĂšre de revenus, Ă savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postĂ©rieurement Ă la date Ă laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue, si les faits qui ont fondĂ© le choix des mesures dont la modification est sollicitĂ©e se sont rĂ©vĂ©lĂ©s faux ou ne se sont par la suite pas rĂ©alisĂ©s comme prĂ©vus. Une modification peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e si la dĂ©cision sâest rĂ©vĂ©lĂ©e par la suite injustifiĂ©e parce que le juge appelĂ© Ă statuer nâa pas eu connaissance de faits importants (TF 5A.522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1; TF 5A.730/2008 du 22 dĂ©cembre 2008 consid. 3.1 et les arrĂȘts citĂ©s; TF 5P.473/2006 du 19 dĂ©cembre 2006 consid. 3). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requĂȘte en modification, une mauvaise apprĂ©ciation des circonstances initiales, que le motif relĂšve du droit ou de lâĂ©tablissement des faits (TF 5A.618/2009 du 14 dĂ©cembre 2009 consid. 3.2.2); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes. La procĂ©dure de modification nâa pas pour but de corriger le premier jugement, mais de lâadapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Le moment dĂ©terminant pour apprĂ©cier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dĂ©pĂŽt de la demande de modification (ATF 120 lI 285 consid. 4b). Lorsquâil admet que les conditions susmentionnĂ©es sont remplies, le juge doit alors fixer Ă nouveau la contribution dâentretien, aprĂšs avoir actualisĂ© tous les Ă©lĂ©ments pris en compte pour le calcul dans le jugement prĂ©cĂ©dent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; pour la modification selon lâart. 286 al. 2 CC : ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). 2.1.2 Le montant de la contribution dâentretien se dĂ©termine en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la mĂȘme maniĂšre au train de vie antĂ©rieur (ATF 119 lI 314 consid. 4b/aa), la fixation de la contribution dâentretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du rĂ©gime matrimonial (TF 5A.453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Lorsque les parties sont dans une situation matĂ©rielle favorable (sur cette notion : TF 5A.288/2008 du 27 aoĂ»t 2008 consid. 5.4), il convient de se fonder sur les dĂ©penses indispensables au maintien des conditions de vie antĂ©rieures, qui constituent la limite supĂ©rieure du droit Ă lâentretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrĂȘts citĂ©s; TF 5A.453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2; TF 5A.515/2008 du 1er dĂ©cembre 2008 consid. 2.1; TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, publiĂ© in FamPra.ch 2002, p. 333). Dans les autres cas, le juge peut appliquer la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de lâexcĂ©dent, qui consiste Ă Ă©valuer les ressources respectives des conjoints, puis Ă calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), Ă©largi des dĂ©penses incompressibles, et enfin Ă rĂ©partir le solde disponible, aprĂšs couverture de leurs charges respectives, de maniĂšre Ă©gale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 fĂ©vrier 2007 consid. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 dĂ©cembre 2002 consid. 5.2.2, publiĂ© in FamPra.ch 2003, pp. 428 ss, 430 et les citations). A cet Ă©gard, un partage par moitiĂ© du montant disponible, alors que les charges nâont Ă©tĂ© prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraĂźt toutefois inĂ©quitable lorsque lâĂ©poux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, La mĂ©thode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spĂ©c. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne rĂ©pondrait ni au principe dâĂ©quivalence (lâĂ©poux qui sâoccupe personnellement des enfants a une prĂ©tention qui permet de prĂ©lever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excĂšde les besoins Ă©lĂ©mentaires du dĂ©biteur), ni Ă la lettre et Ă lâesprit de lâart. 164 CC â applicable en cas de vie sĂ©parĂ©e â qui parle dâun montant Ă©quitable (Perrin, ibidem; ATF 114 Il 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de lâĂ©pouse et 40% pour lâĂ©poux, voire par â â â , Ă©chappe dans un tel cas Ă la critique (CACI 18 fĂ©vrier 2011/3; CACI 14 mars 2011/15). 2.1.3 Un conjoint â y compris le crĂ©ancier de lâentretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) â peut se voir imputer un revenu hypothĂ©tique, pour autant quâil puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volontĂ© et en accomplissant lâeffort que lâon peut raisonnablement exiger de lui. Lâobtention dâun tel revenu doit donc ĂȘtre effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critĂšres permettant de dĂ©terminer le montant du revenu hypothĂ©tique sont, en particulier, la qualification professionnelle, lâĂąge, lâĂ©tat de santĂ© et la situation du marchĂ© du travail. Savoir si lâon peut raisonnablement exiger dâune personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, dĂ©terminer quel revenu la personne a la possibilitĂ© effective de rĂ©aliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durĂ©e, on prĂ©sume quâil nâest pas possible dâexiger dâun Ă©poux qui a renoncĂ© Ă exercer une activitĂ© lucrative pendant le mariage et qui a atteint lâĂąge de 45 ans au moment de la sĂ©paration, de reprendre un travail; cette limite dâĂąge ne doit toutefois pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une rĂšgle stricte (ATF 115 Il 6 consid. 5a; TF 5A.76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; TF 5C.320/2006 du 1er fĂ©vrier 2007 consid. 5.6.2.2). La prĂ©somption peut ĂȘtre renversĂ©e, en fonction dâautres Ă©lĂ©ments qui plaideraient en faveur de la prise ou de lâaugmentation dâune activitĂ© lucrative. La limite dâĂąge tend Ă ĂȘtre augmentĂ©e Ă 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). La capacitĂ© de pourvoir soi-mĂȘme Ă son entretien est susceptible dâĂȘtre limitĂ©e totalement ou partiellement par la charge que reprĂ©sente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger dâun Ă©poux la prise ou la reprise dâune activitĂ© lucrative Ă un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants nâait atteint lâĂąge de 10 ans rĂ©volus, et de 100% avant quâil nâait atteint lâĂąge de 16 ans rĂ©volus (ATF 115 lI 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dĂšs lors que, comme par le passĂ©, la garde et les soins personnels sont dans lâintĂ©rĂȘt des enfants en bas Ăąge, ainsi que de ceux en Ăąge de scolaritĂ©, et que les soins personnels reprĂ©sentent un critĂšre essentiel lors de lâattribution de la garde (TF 5A.210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publiĂ© in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des rĂšgles strictes; leur application dĂ©pend des circonstances du cas concret (TF 5A.241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Ainsi, une activitĂ© lucrative apparaĂźt exigible lorsquâelle a dĂ©jĂ Ă©tĂ© exercĂ©e durant la vie conjugale ou si lâenfant est gardĂ© par un tiers, de sorte que le dĂ©tenteur de lâautoritĂ© parentale, respectivement de la garde, nâest pas empĂȘchĂ© de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise dâune activitĂ© lucrative ne peut raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e lorsquâun Ă©poux a la charge dâun enfant handicapĂ© ou lorsquâil a beaucoup dâenfants (TF 5A.6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans lâexercice du large pouvoir dâapprĂ©ciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4). 2.2 Lâappelant sâen prend tout dâabord Ă la mĂ©thode du minimum vital Ă©largi avec rĂ©partition de lâexcĂ©dent que le premier juge a utilisĂ©e pour fixer la pension litigieuse. Il soutient quâil y a lieu dâappliquer la mĂ©thode des dĂ©penses effectives nĂ©cessaires au maintien du niveau de vie antĂ©rieur. Le premier juge a prĂ©cisĂ© quâil ne saurait sâĂ©carter de la mĂ©thode de fixation des pensions utilisĂ©e par les autoritĂ©s fribourgeoises, compte tenu du fait que la prĂ©sente procĂ©dure visait uniquement Ă adapter des pensions dĂ©jĂ Ă©tablies en tenant compte dâĂ©lĂ©ments nouveaux, et non Ă revoir ou Ă corriger lâapprĂ©ciation des juges fribourgeois. Ce raisonnement ne porte pas le flanc Ă la critique. En effet, les autoritĂ©s fribourgeoises ont appliquĂ© la mĂ©thode du minimum vital Ă©largi avec rĂ©partition par moitiĂ© de lâexcĂ©dent. Elles ont justifiĂ© leur choix en expliquant que lâĂ©poux avait certes allĂ©guĂ©, en premiĂšre instance, quâil avait Ă©pargnĂ©, dans les 5 ans prĂ©cĂ©dant la sĂ©paration, la somme de 605â761 fr. sous la forme de rachat de cotisations LPP, mais quâil nâavait toutefois pas Ă©tabli quâil avait effectuĂ© ces rachats au moyen des seuls revenus de son travail, ni quâil continuerait Ă Ă©pargner, et que rien nâindiquait que les contributions octroyĂ©es permettraient un niveau de vie supĂ©rieur Ă celui connu pendant la vie commune. Statuant sur recours de lâĂ©poux, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ©, sâagissant de la mĂ©thode de fixation de pensions choisie, que lâautoritĂ© cantonale nâavait pas versĂ© dans lâarbitraire en appliquant la mĂ©thode prĂ©citĂ©e, lâĂ©poux nâayant pas dĂ©montrĂ© le montant des Ă©conomies quâil aurait rĂ©alisĂ©es avec ses seuls revenus. En lâespĂšce, lâappelant ne saurait invoquer, pour fonder sa requĂȘte en modification, une mauvaise apprĂ©ciation des circonstances initiales et tenter, par ce biais, de corriger le premier jugement. En effet, la procĂ©dure de modification des mesures provisionnelles a pour but dâadapter ces derniĂšres aux circonstances nouvelles. Or, la question de savoir si les parties Ă©taient dans une situation matĂ©rielle favorable et si elles ont, lors de la vie commune, constituĂ© des Ă©conomies et quel Ă©tait alors leur train de vie, ne constituent pas des circonstances nouvelles. La fixation des pensions sur la base de la mĂ©thode du minimum vital Ă©largi avec rĂ©partition par moitiĂ© de lâexcĂ©dent nâayant pas valablement Ă©tĂ© contestĂ©e par lâintĂ©ressĂ© dans le cadre des voies de droit Ă sa disposition, il ne saurait sâen prĂ©valoir dans le cadre dâune procĂ©dure en modification. Le grief est donc rejetĂ©. 2.3 Lâappelant soutient que le fait que la maison de Semsales nâait pas Ă©tĂ© vendue constitue un fait nouveau au sens de lâart. 179 CC. II explique que, par diverses manĆuvres procĂ©durales, lâintimĂ©e a pu prolonger lâoccupation de lâimmeuble initialement prĂ©vue jusquâĂ fin juillet 2011, jusquâau 31 aoĂ»t 2012. Dans son jugement du 28 mars 2012, le Tribunal cantonal fribourgeois a relevĂ© que les parties avaient emmĂ©nagĂ© dans la maison de Semsales en septembre 2009, que lâattachement de la famille Ă cet immeuble Ă©tait faible et que lâintimĂ©e avait donnĂ© son accord quant Ă son dĂ©part de cette maison. Il a fixĂ© le droit de lâĂ©pouse Ă la jouissance du domicile conjugal au 31 aoĂ»t 2012, dĂ©lai raisonnable Ă la recherche dâun nouveau logement (cf. p. 8 du jugement fribourgeois). Partant, on ne saurait reprocher Ă lâintimĂ©e dâavoir prolongĂ©, par diverses manĆuvres, lâoccupation de la maison de Semsales, dite occupation reposant sur une dĂ©cision judiciaire. Les juges fribourgeois ont Ă©galement retenu que, dĂšs le 1er septembre 2012, lâĂ©poux devait faire face Ă des frais de logement de 9â100 fr. (3â300 fr. + 5â800 fr.) pour son appartement et la maison de Semsales libĂ©rĂ©e par son Ă©pouse, que cette dĂ©pense, clairement excessive, pour ce seul poste et pour une personne seule, pouvait nĂ©anmoins ĂȘtre admise, mais pendant un court dĂ©lai, afin de permettre Ă lâappelant de vendre ou de louer la maison, mais que cette situation ne pouvait perdurer de maniĂšre indĂ©terminĂ©e. Partant, la Cour fribourgeoise a considĂ©rĂ© quâun dĂ©lai courant jusquâĂ la fin de lâannĂ©e 2012 Ă©tait suffisant pour louer ou vendre la maison. Cette derniĂšre apprĂ©ciation doit ĂȘtre confirmĂ©e. En effet, lâappelant a su dĂšs le mois de mars 2012 quâil devait vendre ou louer son immeuble. Il a ainsi bĂ©nĂ©ficiĂ© dâun dĂ©lai de 9 mois pour effectuer toutes les dĂ©marches utiles. Certes, une vente peut se rĂ©vĂ©ler plus difficile, ce dâautant que lâintimĂ©e nâa quittĂ© le logement quâĂ la fin du mois dâaoĂ»t 2012. Reste que lâappelant aurait en tout cas pu louer la maison, un locataire Ă©tant aisĂ© Ă trouver au regard de lâĂ©tat du marchĂ© et de la situation gĂ©ographique de lâimmeuble. Il nâallĂšgue dâailleurs, ni ne dĂ©montre le contraire. Le grief doit donc ĂȘtre rejetĂ©. 2.4 Lâappelant estime quâun revenu hypothĂ©tique de 2â500 fr. doit ĂȘtre imputĂ© Ă lâintimĂ©e. En lâĂ©tat de la procĂ©dure, on ne saurait imputer Ă lâintimĂ©e un revenu hypothĂ©tique. En effet, celle-ci a la charge de deux enfants, dont la plus jeune nâest pas encore ĂągĂ©e de 10 ans. De plus, il nâest pas allĂ©guĂ©, ni attestĂ© dâune quelconque maniĂšre quâelle aurait exercĂ© la moindre activitĂ© professionnelle durant la vie commune, ni quâelle aurait une formation suffisante lui permettant de recouvrer facilement un emploi. Enfin, les moyens de lâappelant sont en lâĂ©tat suffisants pour couvrir lâensemble des besoins de la famille. Le grief est donc rejetĂ©. 2.5 Pour le reste, les motifs du premier juge peuvent en tout point ĂȘtre confirmĂ©s. Cela Ă©tant, les revenus de lâappelant reprĂ©sentent, sur la base des prestations pĂ©riodiques qui lui sont assurĂ©es mensuellement, un montant net de 26'498 fr. par mois. Ses charges incompressibles sâĂ©lĂšvent Ă un montant mensuel total de 18'654 fr. 50, correspondant aux postes suivants : - loyer 3'300 fr. - assurance maladie 80 fr. - autres dĂ©penses 200 fr. - base mensuelle LP (personne seule) 1'200 fr. - rentes en faveur des enfants 2'800 fr. (2 x 1'400 fr.) - charge fiscale 11'074 fr. 50. Le budget de lâappelant prĂ©sente donc un excĂ©dent de 7'843 fr. 50 par mois. En ce qui concerne lâintimĂ©e, celle-ci ne perçoit aucun revenu dâune activitĂ© lucrative. Ses charges incompressibles sâĂ©lĂšvent Ă un montant mensuel total de 7'430 fr., correspondant aux postes suivants : - loyer (loyer hypothĂ©tique de 3'300 fr., sous dĂ©duction de la part au logement des enfants, par 40%) 1'980 fr. - assurance maladie 300 fr. - frais de transport 200 fr. - autres dĂ©penses 300 fr. - base mensuelle LP (personne seule avec obligation de soutien) 1'350 fr. - charge fiscale 3â300 fr. Le budget mensuel de lâintimĂ©e prĂ©sente donc un dĂ©ficit de 7'430 fr. par mois. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le solde disponible se monte Ă 413 fr. 50 (7'843 fr. 50 â 7'430 fr.). Le solde dĂ» Ă lâĂ©pouse correspond Ă la moitiĂ© de ce montant, soit 206 fr. 75. LâintimĂ©e peut ainsi prĂ©tendre Ă un montant mensuel de 7'636 fr. 75 (7'430 fr. + 206 fr. 75) Ă titre de contribution dâentretien en sa faveur. DĂšs lors, la dĂ©cision du premier juge arrĂȘtant Ă 7'635 fr. par mois le montant de la pension due par lâappelant Ă lâintimĂ©e, payable dâavance le premier jour de chaque mois en mains de cette derniĂšre, rĂ©trospectivement dĂšs et y compris le 1er janvier 2013, Ă©chappe Ă la critique. Le revenu de lâappelant se composant Ă©galement dâune part de montants variables, en particulier un bonus "Centre" annuel ainsi quâune gratification octroyĂ©e sous la forme dâunitĂ©s dâactions assujetties Ă des restrictions (RSUP), câest aussi Ă juste titre que le premier juge a encore allouĂ© Ă lâintimĂ©e la moitiĂ© des revenus nets supplĂ©mentaires qui seront versĂ©s Ă lâappelant par son employeur, Ă titre de prestations variables, bonus, gratification ou participation au rĂ©sultat dâexploitation (bonus "Centre" et RSUP en particulier), lorsque ceux-ci seront effectivement touchĂ©s par lâintĂ©ressĂ©, ce dĂšs le 1er janvier 2013, et quâil a astreint lâappelant Ă renseigner son Ă©pouse et Ă lui prĂ©senter trimestriellement tous les dĂ©comptes y relatifs. 3. En dĂ©finitive, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ©, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance entreprise doit ĂȘtre confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1â200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis Ă la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, l'intimĂ©e n'ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Lâordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1â200 fr. (mille deux cents francs), sont mis Ă la charge de lâappelant, A.K.......... IV. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : Le greffier : Du 14 octobre 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Alain Dubuis (pour A.K.........), â Me Astyanax Peca (pour B.K.........). La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois. Le greffier :