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HC / 2013 / 682

Datum
2013-10-28
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JY13.044519-132112 359 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 29 octobre 2013 .................. Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I........., à Etablissement Favra, Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 17 octobre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), 2. Par télécopie du 24 octobre 2013, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que le Service précité a ordonné la libération immédiate de l’intéressé, conformément aux art. 80 al. 6 let. a LEtr et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr. Le recours interjeté le 23 octobre 2013 par I......... contre l’ordonnance de mesure de contrainte du 17 octobre 2013 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 28 octobre 2013 par Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de 4 heures et 40 minutes à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 928 fr. 80, TVA au taux de 8% comprise, soit 840 fr. à titre d’honoraires et 67 fr. 20 de TVA, et 20 fr. de débours et 1 fr. 60 de TVA. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 928 fr. 80 (neuf cent vingt-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Thierry de Mestral (pour le recourant), ‑ Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :