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Décision / 2013 / 932

Datum
2013-11-10
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 668 PE13.002014-BUF CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 11 novembre 2013 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Cattin ***** Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 22 avril 2013 par L......... contre l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 11 avril 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.002014-BUF. Elle considère : E n f a i t : A. a) Le 28 janvier 2013, l’E......... (ci-après : E.........) a déposé, au nom de son pupille L........., né en 1938, une plainte pénale pour vol, gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie, usure et toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler à l’encontre de X......... et de V.......... En substance, l’E......... reproche à V......... d’avoir profité de l’état de faiblesse de L......... afin d’amener celui-ci à signer deux contrats de prêt, le premier, daté du 20 mars 2009, portant sur la somme de 12'000 fr. et le second, daté du 31 mars 2009, portant sur la somme de 8'000 francs. Le premier prêt est garanti par le nantissement d’une cédule hypothécaire de 30'000 fr. grevant la maison appartenant au plaignant. Quant à X........., conseil légal coopérant de L........., il aurait porté atteinte aux intérêts pécuniaires de son pupille en ratifiant le premier contrat de prêt. L’E......... a informé le Ministère public qu’il avait mandaté un avocat. b) Le 12 février 2013, Me Loïc Parein, agissant au nom et pour le compte de L........., a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de ce dernier. B. Par ordonnance du 11 avril 2013, le Procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de sa décision, il a indiqué que l’action civile semblait vouée à l’échec dans la mesure où les infractions pénales d’escroquerie, d’usure et de gestion déloyale ne paraissaient pas réalisées. En outre, L......... était représenté par l’E......... qui paraissait apte à défendre ses intérêts sans l’assistance d’un conseil juridique. C. Par arrêt du 1er mai 2013, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de L......... interjeté contre cette ordonnance. Elle a estimé que l’action civile était vouée à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire gratuite devait être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de l’indigence et celle de la nécessité de l’assistance d’un avocat à la défense des intérêts du plaignant. D. Par arrêt du 27 septembre 2013, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par L......... contre l’arrêt du 1er mai 2013, a annulé celui-ci ainsi que l’ordonnance du 11 avril 2013 du Ministère public central et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (arrêt 1B.254/2013). E. Le 28 octobre 2013, le Ministère public central a conclu au rejet du recours. Il a précisé que le plaignant était représenté légalement par l’E........., lequel paraissait capable de défendre ses intérêts dans la cadre de la procédure pénale, à plus forte raison qu’il disposait d’un support juridique. Il a également souligné que le recourant, propriétaire d’un immeuble franc d’hypothèques, pouvait solliciter un prêt garanti par l’immeuble pour assurer ses frais de défense. Le même jour, L........., par l’intermédiaire de son mandataire, a indiqué qu’il ne bénéficiait à titre de revenu que d’une rente AVS partielle et que pour cette raison aucune banque n’accepterait d’hypothéquer son immeuble, puisqu’il n’avait pas les moyens d’assumer les charges afférentes à un emprunt. Il a ajouté que la nécessité d’un mandataire professionnel se justifiait au regard de la situation qui n’était de loin pas dénuée de complexité que ce soit sur le plan des faits où l’enchaînement de toute une série d’événements devra être établi, ou sur le plan juridique où il y aura lieu d’appliquer des dispositions de droit civil et notamment le droit transitoire relatif au nouveau droit de la protection de l’adulte. Enfin, il a expliqué que la désignation d’un mandataire professionnel permettra d’éviter les éventuels conflits d’intérêts vis-à-vis de l’E......... et du précédent conseil légal. E n d r o i t : 1. L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (Corboz, in: Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p. 1078 ; CREP 23 avril 2012/197). 2. Dans son arrêt du 3 juin 2013, le Tribunal fédéral a relevé que l’état de fait allégué par le recourant dans sa plainte pénale du 28 janvier 2013 n’était de loin pas dénué de toute complexité, en particulier par rapport à la personne du recourant (âgé, avec ou sans discernement au moment de la conclusion des prêts), à ses relations juridiques avec les prévenus (l’un étant son conseil légal et l’autre semble-t-il un parent de l’ancien assesseur de la Justice de paix en charge de son dossier), à la proximité temporelle dans laquelle les deux prêts sont intervenus (le second a priori sans l’assistance du conseil légal) et à la nécessité de procéder à de tels prêts, dès lors qu’ultérieurement, la tutrice actuelle du recourant paraissait avoir réussi à résoudre les problèmes de poursuites de ce dernier en vendant des biens mobiliers. Sur le vu de ces éléments, le Tribunal fédéral a considéré qu’un examen sommaire du dossier ne permettait pas de conclure que la cause civile serait d’emblée vouée à l’échec. Il a dès lors annulé l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er mai 2013 et lui a renvoyé la cause pour qu’elle examine la question de l’indigence du recourant et celle de la nécessité d’un avocat. Le Tribunal fédéral a relevé que la Chambre des recours pénale devra déterminer dans quelle mesure le recourant pourrait conclure, au regard de ses revenus a priori peu élevés, une hypothèque sur sa maison afin d’assurer ses frais de défense. Elle devra également prendre en considération le fait que la plainte pénale a été déposée par l’E........., actuel représentant légal du pupille, contre son ancien conseil légal et met en cause le frère du précédent assesseur en charge de ce dossier, cette configuration pouvant justifier que le dossier soit traité par un mandataire externe, afin d’éviter des éventuels conflits d’intérêts. 3. La cause n’étant pas d’emblée vouée à l’échec, il y a lieu d’examiner la question de l’indigence du recourant et celle de la nécessité d’un avocat à la défense des intérêts du plaignant. a) Aux termes de l’art. 136 al. 1 let. a CPP, une personne est indigente lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c. 3a ; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 132 CPP, p. 554). Quant à la nécessité du concours d’un avocat selon l’art. 136 al. 2 let. c CPP, elle doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b). b) En l’occurrence, L........., âgé de 75 ans, ne bénéficie que d’une rente AVS partielle. Au vu de cet unique revenu, la Cour de céans ne voit pas comment le recourant pourrait obtenir un crédit hypothécaire sur son immeuble et par conséquent assumer les frais d’un défenseur. L’indigence du recourant est dès lors avérée. En outre, les arguments avancés par le recourant, dans ses déterminations du 28 octobre 2013, pour justifier la nécessité d’un mandataire professionnel sont pertinents et ressortent au surplus de l’arrêt du Tribunal fédéral. En effet, la complexité de l’affaire, l’âge du recourant et le risque d’éventuels conflits d’intérêts empêchent le recourant de défendre efficacement ses intérêts et justifient qu’un mandataire externe lui soit désigné. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 11 avril 2013 réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à L........., Me Loïc Parein étant désigné conseil juridique gratuit. Ce dernier sera également désigné comme conseil juridique gratuit du recourant pour la présente procédure de recours. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 avril 2013 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à L........., Me Loïc Parein étant désigné comme conseil juridique gratuit. III. Me Loïc Parein est désigné comme conseil juridique gratuit de L......... pour la procédure de recours et une indemnité, fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA incluse, lui est allouée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Loïc Parein, avocat (pour L.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ E........., à l’att. de Mme F........., - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :