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Jug / 2013 / 296

Datum:
2013-11-11
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 233 PE12.006765-LGN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 12 novembre 2013 .................. PrĂ©sidence de M. Pellet Juges : M. Winzap et Mme Bendani GreffiĂšre : Mme Felley ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : B.V........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Julien Gafner, avocat d’office Ă  Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l’arrondissement de La CĂŽte, intimĂ©. La Cour d’appel considĂšre : En fait : A. Par jugement du 17 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La CĂŽte a libĂ©rĂ© B.V......... des accusations de vol par mĂ©tier, vol en bande et faux dans les titres (I), constatĂ© que B.V......... s’est rendu coupable de vol, infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et contravention Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants (II), condamnĂ© B.V......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 15 mois, sous dĂ©duction de 225 jours de dĂ©tention avant jugement, peine partiellement complĂ©mentaire Ă  la peine privative de libertĂ© de 2 mois prononcĂ©e le 2 mars 2011 par le Tribunal de police de GenĂšve ainsi qu’à la peine privative de libertĂ© de 93 jours prononcĂ©e le 26 novembre 2012 par le Tribunal de police de GenĂšve (III), condamnĂ© en outre B.V......... Ă  une amende d’un montant de 300 fr. et dit que la peine de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est de 3 jours de peine privative de libertĂ© (IV), ordonnĂ© le maintien en dĂ©tention de B.V......... pour des motifs de sĂ»retĂ© (V), donnĂ© acte Ă  [...] de ses rĂ©serves civiles Ă  l’encontre de B.V......... (VI), ordonnĂ© la confiscation et la destruction de la carte d’identitĂ© française enregistrĂ©e sous fiche de sĂ©questre no 3949 (VII), ordonnĂ© le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction des deux DVD enregistrĂ©s sous fiche no 3713 (VIII), mis Ă  la charge de B.V......... l’entier des frais de procĂ©dure, qui s’élĂšvent Ă  11'648 fr. 25, ce montant comprenant l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Julien Gafner, arrĂȘtĂ©e Ă  5'786 fr. 60, dĂ©bours et TVA inclus, y compris un premier acompte de 1'717 fr. 20, dĂ©bours et TVA inclus, versĂ© le 19 septembre 2012 Ă  Me Gafner (IX), dit que B.V......... sera tenu de rembourser Ă  l’Etat l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office pour autant que sa situation financiĂšre le permette (X). B. Par acte du 26 juillet 2013, B.V......... a fait appel contre ce jugement. Par dĂ©claration d’appel motivĂ©e du 12 aoĂ»t 2013, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que l’infraction de vol retenue Ă  son encontre ne l’est que pour le chiffre 5 de l’acte d’accusation du 30 avril 2013 et qu’il est libĂ©rĂ© des chefs d’accusation no 6 Ă  11 dudit acte, qu’il est condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© qui soit infĂ©rieure Ă  celle prononcĂ©e par l’autoritĂ© de premiĂšre instance, les prĂ©tentions de [...] Ă  son encontre Ă©tant rejetĂ©es et les frais de procĂ©dure partiellement mis Ă  sa charge, dans une proportion que justice dira. B.V......... a en outre requis, Ă  titre prĂ©judiciel, que le procĂšs-verbal d’audition du 6 dĂ©cembre 2012 devant l’inspecteur [...] de la Police judiciaire de la RĂ©publique et Canton de GenĂšve, ainsi que le rapport Ă©tabli le mĂȘme jour par ledit inspecteur soient retirĂ©s du dossier pĂ©nale PE12.006765-LGN. Enfin, B.V......... a requis que l’inspecteur [...] soit interpellĂ© au sujet des numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone que ce dernier lui avait soumis lors de son audition du 6 dĂ©cembre 2012, Ă©tant prĂ©cisĂ© que selon lui trois ou quatre raccordements lui avaient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s Ă  cette occasion. Il a Ă©galement requis que l’inspecteur soit interrogĂ© s’agissant des rĂ©ponses que l’appelant avait donnĂ©es au sujet de ces raccordements. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B.V......... est nĂ© le 28 juin 1985 Ă  Annaba en AlgĂ©rie, d’oĂč il est ressortissant. Il est le cadet d’une fratrie de onze frĂšres et sƓurs. Il a suivi un apprentissage de mĂ©canicien, domaine dans lequel il a exercĂ© durant trois ans, avant de se rendre Ă  GenĂšve, oĂč il a ƓuvrĂ© comme vendeur au marchĂ© de Plainpalais jusqu’à son arrestation, le 14 avril 2012. DĂšs sa relaxation, en juin 2012, le prĂ©venu a travaillĂ© comme dĂ©mĂ©nageur pour une rĂ©munĂ©ration de 200 fr. par jour, ainsi que comme agent de sĂ©curitĂ© pour des ressortissants saoudiens pour une rĂ©munĂ©ration de 900 fr. par semaine. Avant d’ĂȘtre Ă  nouveau placĂ© en dĂ©tention le 29 janvier 2013, B.V......... partageait un appartement avec deux amis et sa part du loyer Ă©tait de 400 fr. par mois. Il est sĂ©parĂ© d’une compagne avec qui il a eu un enfant, ĂągĂ© d’environ deux ans. Cet enfant serait placĂ© chez la grand-mĂšre maternelle Ă  Fribourg. Le prĂ©venu ne paie pas de pension pour son fils. Il dit n’avoir ni dette ni Ă©conomie et envisage de s’établir Ă  Annemasse, en France, Ă  sa sortie de prison, auprĂšs d’amis qui peuvent l’aider. Il ne souhaite pas s’éloigner trop de la Suisse en raison de la prĂ©sence de son fils dans notre pays. Le casier judiciaire de B.V......... comporte les inscriptions suivantes : - 26 octobre 2006 : MinistĂšre public du canton de GenĂšve, infraction Ă  la LStup et infraction Ă  la LSEE, un mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, sursis rĂ©voquĂ© le 17 janvier 2007 ; - 7 novembre 2006, Juge d’instruction de GenĂšve, violation d’une mesure de contrainte, 10 jours d’emprisonnement sous dĂ©duction de 2 jours de dĂ©tention prĂ©ventive, avec sursis pendant 3 ans, sursis rĂ©voquĂ© le 17 janvier 2007 ; - 17 janvier 2007, Juge d’instruction de GenĂšve, sĂ©jour illĂ©gal, peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă  30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, sursis rĂ©voquĂ© le 28 fĂ©vrier 2007 ; - 28 fĂ©vrier 2007, Juge d’instruction de GenĂšve, violation d’une mesure de contrainte, peine privative de libertĂ© de 40 jours, sous dĂ©duction de 6 jours de dĂ©tention prĂ©ventive ; - 20 avril 2007, Juge d’instruction de GenĂšve, violation d’une mesure de contrainte, peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă  30 fr., sous dĂ©duction de 5 jours de dĂ©tention provisoire ; - 26 juin 2009, Juge d’instruction de GenĂšve, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, dĂ©lit manquĂ© de vol, contravention Ă  la LStup et sĂ©jour illĂ©gal, peine privative de libertĂ© de 3 mois, sous dĂ©duction de 6 jours de dĂ©tention provisoire ; - 2 mars 2011, Tribunal de police de GenĂšve, infraction Ă  la LStup et sĂ©jour illĂ©gal, peine privative de libertĂ© de 2 mois sous dĂ©duction de 1 jour de dĂ©tention prĂ©ventive ; - 26 novembre 2012, Tribunal de police de GenĂšve, sĂ©jour illĂ©gal, peine privative de libertĂ© de 93 jours, sous dĂ©duction de 93 jours de dĂ©tention provisoire. Pour les besoins de l’enquĂȘte, B.V......... est dĂ©tenu depuis le 29 janvier 2013 Ă  la prison de La CroisĂ©e, oĂč plusieurs sanctions disciplinaires lui ont Ă©tĂ© infligĂ©es suite Ă  son comportement, pour atteintes Ă  l’intĂ©gritĂ© physique et Ă  l’honneur, refus d’obtempĂ©rer, communication irrĂ©guliĂšre et inobservation des rĂšglements et directives. 2. 2.1 Entre le 12 novembre 2010 et le 14 avril 2012, date de son arrestation, B.V......... a consommĂ© de la cocaĂŻne Ă  raison de 0.5 Ă  1 gramme par jour. Il a Ă©galement consommĂ© du haschisch Ă  raison de 3 Ă  5 joints par jour et de l’ecstasy de maniĂšre occasionnelle, soit pendant les fĂȘtes. Entre le 7 juin 2012, date de sa relaxation, et le 2 octobre 2012, date de son incarcĂ©ration, le prĂ©venu a consommĂ© de la cocaĂŻne Ă  raison d’une boulette par week-end environ. Il a Ă©galement consommĂ© du haschisch Ă  raison d’un joint par jour. 2.2 Entre le 17 juin 2011, les faits antĂ©rieurs Ă©tant couverts par sa prĂ©cĂ©dente condamnation, et le 14 avril 2012, date de son interpellation, puis entre le 7 juin 2012, date de sa relaxation, et le 2 octobre 2012, date de son incarcĂ©ration, B.V......... a sĂ©journĂ© en Suisse alors qu’il n’était au bĂ©nĂ©fice d’aucune autorisation de sĂ©jour. Entre le 17 juin 2011 et le 14 avril 2012, il a travaillĂ© comme vendeur au marchĂ© de Plainpalais/GE et comme serveur dans un restaurant Ă  GenĂšve, percevant un salaire compris entre 2'000 fr. et 2'500 fr. par mois pour ces activitĂ©s. Entre le 7 juin 2012 et le 2 octobre 2012, le prĂ©venu a effectuĂ© des dĂ©mĂ©nagements pour lesquels il recevait un salaire de 200 fr. par jour. Il a Ă©galement travaillĂ© comme agent de sĂ©curitĂ© pour des ressortissants saoudiens et Ă©tait payĂ© 900 fr. par semaine. 2.3 Le 1er mars 2012, Ă  Bassin, B.V........., en compagnie de deux acolytes non identifiĂ©s, a pĂ©nĂ©trĂ© dans la villa de [...] en brisant une fenĂȘtre et y a dĂ©robĂ© deux ordinateurs portables HP, un IPad 2 et un sac Ă  dos de marque Ferrari. L’ADN du prĂ©venu a Ă©tĂ© retrouvĂ© sur la fenĂȘtre brisĂ©e. [...] a dĂ©posĂ© plainte le 1er mars 2012. 2.4 Le 5 mars 2012, Ă  Nyon, B.V........., en compagnie d’ [...], [...] et [...], a pĂ©nĂ©trĂ© dans la villa de [...] en forçant la fenĂȘtre de la cuisine et y a dĂ©robĂ© plusieurs montres Swatch, une montre Hublot, des bijoux, 30 paires de lunettes de soleil Gucci, Chanel et Prada, de nombreux sacs Ă  mains Louis Vuitton et Gucci, de l’argent, des vĂȘtements de marque et notamment un manteau en vison et divers documents. Les comparses ont Ă©galement essayĂ© de desceller le coffre-fort Ă  l’aide de divers outils, en vain. Ils ont Ă©tĂ© mis en fuite par un voisin. B.V......... a Ă©tĂ© localisĂ© sur les lieux par son raccordement tĂ©lĂ©phonique. [...] a dĂ©posĂ© plainte. 2.5 Le 6 mars 2012, Ă  Bernex, B.V......... a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans la villa de [...] en essayant tout d'abord de forcer la porte d'entrĂ©e et celle du sous-sol, puis en brisant une fenĂȘtre avec une pierre. Une fois Ă  l'intĂ©rieur, il y a dĂ©robĂ© notamment 1'500 Euros. Le prĂ©venu a Ă©tĂ© localisĂ© sur les lieux de ce cambriolage par son raccordement tĂ©lĂ©phonique. [...] a dĂ©posĂ© plainte le 10 mars 2012. 2.6 Le 8 mars 2012, A ChambĂ©sy/GE, B.V........., accompagnĂ© d’ [...]et [...], a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans l'appartement de [...] en forçant la porte-fenĂȘtre de la cuisine. Le prĂ©venu et ses acolytes ont Ă©tĂ© mis en fuite par la plaignante avant d'avoir pu dĂ©rober quoi que ce soit. Le prĂ©venu a Ă©tĂ© localisĂ© sur les lieux de ce cambriolage par son raccordement tĂ©lĂ©phonique. [...] a dĂ©posĂ© plainte le 31 octobre 2012. 2.7 Le 8 mars 2012, Ă  Coppet, B.V........., accompagnĂ© d’ [...], a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans l'appartement d’ [...] en brisant la fenĂȘtre de la cuisine avec une pierre et y a dĂ©robĂ© un ordinateur portable Toshiba, des vĂȘtements, une paire de lunettes Versace, un casque de moto et deux peaux de lĂ©opard notamment. Le prĂ©venu a Ă©tĂ© localisĂ© sur les lieux de ce cambriolage par son raccordement tĂ©lĂ©phonique. Les deux peaux de lĂ©opard ont Ă©tĂ© retrouvĂ©es lors d'une perquisition d'un appartement situĂ© Ă  GenĂšve et occupĂ© par plusieurs ressortissants maghrĂ©bins et dans lequel B.V......... a effectuĂ© plusieurs sĂ©jours. [...] a dĂ©posĂ© plainte le 8 mars 2012. 2.8 Le 12 avril 2012, A Bevaix/NE, B.V........., accompagnĂ© de [...], a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans la villa de [...] en forçant une fenĂȘtre et y a dĂ©robĂ© de nombreux objets dont notamment des armes, des bijoux, des montres, un ordinateur portable, un IPad et une camĂ©ra Sony, pour un montant total de 30'707 francs. Le prĂ©venu a Ă©tĂ© localisĂ© sur les lieux de ce cambriolage par son raccordement tĂ©lĂ©phonique. [...] a dĂ©posĂ© plainte le 12 avril 2012. 2.9 Le 12 avril 2012, Ă  Bevaix/NE, B.V........., accompagnĂ© de [...], dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment, a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans la villa de [...] en forçant la porte-fenĂȘtre du salon et y a dĂ©robĂ© de nombreux objets dont notamment des bijoux, une montre Omega et un sac Ă  main Louis Vuitton, pour un montant total de 30'400 francs. Le prĂ©venu a Ă©tĂ© localisĂ© sur les lieux de ce cambriolage par son raccordement tĂ©lĂ©phonique. [...] a dĂ©posĂ© plainte le 13 avril 2012. En droit : 1. InterjetĂ© dans les forme et dĂ©lai lĂ©gaux par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.V......... est recevable. 2. A titre prĂ©judiciel, l’appelant a demandĂ© le retranchement du rapport de renseignements du 6 dĂ©cembre 2012 (P. 7 dossier B), ainsi que du procĂšs-verbal d’audition datĂ© du 4 dĂ©cembre 2012 mais relatif Ă  une audition du 6 dĂ©cembre 2012 figurant sous la mĂȘme piĂšce au dossier. A son avis, ces preuves ne sont pas exploitables du fait qu’il n’a pas rĂ©ellement compris la portĂ©e de la signature qu’il a apposĂ©e sur le formulaire Ă©nonçant ses droits et obligations qui lui a Ă©tĂ© soumis lors de son audition par la police. Il invoque en ce sens une incomprĂ©hension de la langue française et en veut pour preuve ses dĂ©clarations, lors de cette mĂȘme audition : « Vous m’avez bien expliquĂ© mes droits. Je n’ai pas les moyens de faire venir un avocat privĂ© et de le payer ». Selon lui, cette formulation laisse entendre que seul le recours Ă  un avocat de choix lui a Ă©tĂ© signifiĂ©, alors qu’il se trouvait dans un cas de dĂ©fense obligatoire. Ainsi, il invoque une violation des art. 141 et 159 al. 1 CPP. B.V......... a Ă©galement requis des mesures d’instruction complĂ©mentaires s’agissant de cette mĂȘme audition du 6 dĂ©cembre 2012 et des numĂ©ros de tĂ©lĂ©phones qui lui avaient Ă©tĂ© soumis Ă  cette occasion (comme exposĂ© sous lettre B). 2.1 Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont Ă©tĂ© administrĂ©es d’une maniĂšre illicite ou en violation de rĂšgles de validitĂ© par les autoritĂ©s pĂ©nales ne sont pas exploitables, Ă  moins que leur exploitation soit indispensable pour Ă©lucider des infractions graves (al. 2). Aux termes de l’art. 159 al. 1 CPP, lors d’une audition menĂ©e par la police, le prĂ©venu a droit Ă  ce que son dĂ©fenseur soit prĂ©venu et puisse poser des questions. Selon l’art. 158 al. 1 let. c CPP, au dĂ©but de la premiĂšre audition, la police ou le ministĂšre public informent le prĂ©venu dans une langue qu’il comprend qu’il a le droit de faire appel Ă  un dĂ©fenseur ou de demander un dĂ©fenseur d’office. Les auditions effectuĂ©es sans que ces informations aient Ă©tĂ© donnĂ©es ne seront pas exploitables (al. 2). L’art. 130 CPP indique que le prĂ©venu doit avoir un dĂ©fenseur lorsque la dĂ©tention provisoire, y compris la durĂ©e de l’arrestation provisoire, a excĂ©dĂ© les 10 jours (a) ; lorsqu’il encourt une peine privative de libertĂ© de plus d’un an ou une mesure entraĂźnant une privation de libertĂ© (b) ; en raison de son Ă©tat physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment dĂ©fendre ses intĂ©rĂȘts dans la procĂ©dure et ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ne sont pas en mesure de le faire (c) ; le ministĂšre public intervient personnellement devant le tribunal de premiĂšre instance ou la juridiction d’appel (d) ; une procĂ©dure simplifiĂ©e est mise en Ɠuvre (e). Ainsi, la police ou le MinistĂšre public, procĂ©dant Ă  l’audition, sont tenus d’informer le prĂ©venu sur son droit Ă  faire appel Ă  un dĂ©fenseur de choix selon l’art. 129 CPP ou de demander un dĂ©fenseur d’office lorsqu’il en remplit les conditions prĂ©vues Ă  l’art. 132 CPP. Le prĂ©venu peut Ă©galement remplir les conditions d’une dĂ©fense obligatoire conformĂ©ment Ă  l’art. 130 CPP. Dans ce cas, la dĂ©fense doit ĂȘtre mise en Ɠuvre aprĂšs la premiĂšre audition par le ministĂšre public et, en tout Ă©tat de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 132 al. 2 CPP). Il n’y a en principe pas de dĂ©fense obligatoire lors des auditions de police ni avant la premiĂšre audition par le ministĂšre public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procĂ©dure pĂ©nale, BĂąle 2013, n. 15 ad. art. 158 CPP). De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les motifs pour lesquels le prĂ©venu se trouve dans l’obligation d’ĂȘtre pourvu d’un dĂ©fenseur tiennent Ă  la situation dans laquelle il se trouve au regard de la procĂ©dure, de la gravitĂ© de la peine encourue, ou encore de sa personne (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 1 ad art. 130 CPP et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). 2.2 En l’espĂšce, l’appelant ne prĂ©tend pas que les informations concernant son droit de faire appel Ă  un dĂ©fenseur ou de demander un dĂ©fenseur d’office ne lui auraient pas Ă©tĂ© donnĂ©es, puisqu’il a signĂ© le formulaire lui rappelant ses droits avant le dĂ©but de son audition. Par ailleurs, le procĂšs-verbal prĂ©cise que les droits du prĂ©venu lui ont Ă©tĂ© expliquĂ©s. Ainsi, la phrase invoquĂ©e par B.V......... « je n’ai pas les moyens de faire venir un avocat privĂ© et de le payer » signifie uniquement que le prĂ©venu renonce Ă  faire appel Ă  un dĂ©fenseur de choix, mais n’implique aucunement qu’il n’aurait pas compris la possibilitĂ© de demander un dĂ©fenseur d’office, l’alternative Ă©tant prĂ©sentĂ©e dans le formulaire signĂ©. En second lieu, il convient de relever que lors de l’audition du 6 dĂ©cembre 2012, les enquĂȘteurs genevois n’avaient connaissance ni des vols commis sur le territoire vaudois par B.V........., ni de la procĂ©dure ouverte par les autoritĂ©s vaudoises Ă  son encontre. Ainsi, le cas de dĂ©fense obligatoire, selon la gravitĂ© de la peine encourue, ne pouvait pas ĂȘtre connu au moment de cette audition, les faits dont l’autoritĂ© genevoise avait connaissance ne remplissant pas les conditions de l’art. 130 CPP. Quand bien mĂȘme il serait admis qu’à cette Ă©poque il s’agissait dĂ©jĂ  d’un cas de dĂ©fense obligatoire, le rĂ©sultat de l’apprĂ©ciation des preuves ne s’en trouverait pas modifiĂ©. En effet, comme on le verra ci-dessous, la relation entre l’appelant et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone [...], soit avec un des raccordements prĂ©sents sur les lieux des cambriolages au moment oĂč ceux-ci Ă©taient commis, peut ĂȘtre faite mĂȘme sans le procĂšs-verbal litigieux. Au vu de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments, l’audition de l’appelant du 6 dĂ©cembre 2012 a Ă©tĂ© effectuĂ©e valablement et le procĂšs-verbal, de mĂȘme que le rapport y relatif, n’ont pas Ă  ĂȘtre retranchĂ©s. Les mesures d’instruction complĂ©mentaires requises par l’appelant au sujet des numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone que l’inspecteur de police lui avait soumis lors de son audition doivent ainsi ĂȘtre rejetĂ©es dans la mesure oĂč elles ne sont pas nĂ©cessaires au sens de l’art. 389 al. 3 CPP. 3. B.V......... conteste les cas de vol par effraction mentionnĂ©s sous chiffres 6 Ă  11 de l’acte d’accusation du 30 avril 2013 qui ont Ă©tĂ© retenus Ă  sa charge par le juge de premiĂšre instance. Il expose que cette dĂ©cision repose uniquement sur le fait que le raccordement tĂ©lĂ©phonique [...] lui a Ă©tĂ© attribuĂ©. Selon lui, le procĂšs-verbal en question ne reflĂšterait pas la rĂ©alitĂ© des questions qui lui ont Ă©tĂ© posĂ©es, car l’inspecteur l’ayant interrogĂ© le 6 dĂ©cembre 2012 lui avait en rĂ©alitĂ© fourni de trois Ă  quatre numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone. B.V......... n’aurait ainsi pas reconnu avoir possĂ©dĂ© ou utilisĂ© le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone portable prĂ©citĂ©. Il rĂ©fute en outre avoir Ă©tĂ© contrĂŽlĂ© en possession de ce raccordement le 4 fĂ©vrier 2012. Il indique encore que le raccordement tĂ©lĂ©phonique a Ă©tĂ© retrouvĂ© en possession d’un tiers et s’étonne du fait qu’aucune enquĂȘte n’a Ă©tĂ© menĂ©e Ă  l’égard de ce dernier. 3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le Tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). La prĂ©somption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves. En tant que rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables Ă  l'accusĂ© sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B.831/2009 du 23 mars 2010, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Bien plutĂŽt, il doit s’agir de doutes importants et irrĂ©ductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a ; TF 6B.18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1). 3.2 S’agissant de la participation de l’appelant au cambriolage perpĂ©trĂ© le 5 mars 2012 Ă  [...] (cas 6 de l’acte d’accusation du 30 avril 2012), les premiers juges ont fondĂ© leur conviction sur la base d’un faisceau d’indices. En effet, le matĂ©riel gĂ©nĂ©tique d’ [...] a Ă©tĂ© retrouvĂ© sur les lieux. GrĂące aux contrĂŽles tĂ©lĂ©phoniques rĂ©troactifs mis en Ɠuvre sur le tĂ©lĂ©phone portable de ce dernier, il a Ă©tĂ© dĂ©couvert que celui-ci a Ă©tĂ© en relation Ă  six reprises entre 18h00 et 22h00 avec le raccordement tĂ©lĂ©phonique portant le no [...], qui, lors d’un contrĂŽle d’identitĂ© effectuĂ© en fĂ©vrier 2012, avait Ă©tĂ© trouvĂ© en possession de B.V.......... Les donnĂ©es fournies ont permis ensuite de localiser ce dernier numĂ©ro, qui a activĂ© Ă  l’occasion de chacun de ces appels une antenne situĂ©e Ă  quelques dizaines de mĂštres du lieu du cambriolage. Suite Ă  ces constats, la police genevoise a procĂ©dĂ©, le 6 dĂ©cembre 2012, Ă  l’audition du prĂ©venu (PV aud. du 6 dĂ©cembre 2012). Lors de cette audition, B.V......... a admis connaĂźtre [...] et a dĂ©clarĂ© utiliser le raccordement tĂ©lĂ©phonique no [...] mais a prĂ©cisĂ© avoir prĂȘtĂ© ponctuellement ce dernier Ă  une connaissance. Le prĂ©venu est toutefois revenu sur ses dĂ©clarations lors de son audition par le procureur, en niant ĂȘtre l’utilisateur du tĂ©lĂ©phone no [...] et en prĂ©tendant avoir Ă©tĂ© piĂ©gĂ© lors de sa premiĂšre audition. L’inspecteur lui aurait en effet donnĂ© plusieurs numĂ©ros et le tĂ©lĂ©phone qu’il aurait admis dĂ©tenir portait en rĂ©alitĂ© un numĂ©ro se terminant par « [...] », soit un numĂ©ro diffĂ©rent. Le premier juge a retenu que ce revirement n’était pas crĂ©dible et a relevĂ© que lorsqu’il a admis ĂȘtre le possesseur du numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone [...], seul ce numĂ©ro avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© Ă  B.V......... par l’inspecteur. En outre, ce mĂȘme numĂ©ro de portable a Ă©galement Ă©changĂ© plusieurs appels, le soir du 5 mars 2012, avec [...] et [...], dont les tĂ©lĂ©phones ont Ă©galement Ă©tĂ© localisĂ©s Ă  [...] et dont le prĂ©venu a admis qu’il s’agissait de connaissances. Enfin, le numĂ©ro prĂ©citĂ© n’a plus Ă©tĂ© activĂ© depuis le 14 avril 2012, jour de l’arrestation de l’appelant. Quant Ă  l’hypothĂšse selon laquelle le prĂ©venu aurait prĂȘtĂ© son tĂ©lĂ©phone Ă  un tiers, elle a Ă©tĂ© retenue parfaitement invraisemblable par le premier juge. 3.3 En rĂ©alitĂ©, la preuve de la participation de l’appelant aux cambriolages retenus Ă  son encontre repose sur un ensemble d’élĂ©ments probatoire. En particulier, les relations entre B.V......... et [...] ont Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©es non seulement par les contrĂŽles tĂ©lĂ©phoniques effectuĂ©s lors des faits dĂ©lictueux – grĂące aux signaux Ă©mis par une antenne situĂ©e Ă  quelques dizaines de mĂštres du lieu du cambriolage – mais encore par l’appelant lui-mĂȘme, qui a admis le connaĂźtre tout en s’empressant d’affirmer, lors de son audition du 6 dĂ©cembre 2012, ne plus avoir de contacts avec lui en raison d’une dispute. Or, les mesures d’enquĂȘte mises en Ɠuvre dans le cadre du cambriolage commis Ă  [...], le 5 mars 2012, ont permis de trouver les traces ADN d’ [...] sur les lieux. Cet Ă©lĂ©ment, ajoutĂ© aux dĂ©clarations de B.V........., ainsi qu’à la prĂ©sence sur les lieux du cambriolage du no 079.452.65.67 utilisĂ© par le prĂ©venu, ne laisse pas subsister de doute quant Ă  la participation aux faits de ce dernier. En ce qui concerne les cinq cas de cambriolages commis entre le 6 mars et le 12 avril 2012 (cas 7 Ă  11 de l’acte d’accusation), il faut encore retenir, qu’en plus des relations avec [...],B.V......... en entretenait Ă©galement avec [...] et [...], ce qui a Ă©tĂ© confirmĂ© par les contrĂŽles tĂ©lĂ©phoniques effectuĂ©s. S’agissant de [...], les contrĂŽles tĂ©lĂ©phoniques ont en outre permis d’établir des liens avec l’appelant concernant le cambriolage commis Ă  [...], le 5 mars 2012 (cas 6 de l’acte d’accusation). De surcroĂźt, malgrĂ© les dĂ©nĂ©gations exposĂ©es par l’appelant dans sa dĂ©claration d’appel du 12 aoĂ»t 2013, il ressort du rapport de police du 6 dĂ©cembre 2012 (Dossier B, P. 7) que lors du contrĂŽle d’identitĂ© du 4 fĂ©vrier 2012, Ă  la rue du RhĂŽne, Ă  GenĂšve, B.V......... a Ă©tĂ© trouvĂ© en possession du numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone utilisĂ© lors des cambriolages. Ce mĂȘme raccordement tĂ©lĂ©phonique n’a plus Ă©tĂ© activĂ© depuis le 14 avril 2012, date de l’arrestation de l’appelant. Enfin, comme cela a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© relevĂ© par les premiers juges, une partie du butin a Ă©tĂ© retrouvĂ©e au domicile d’ [...], oĂč l’appelant a effectuĂ© plusieurs sĂ©jours. Enfin, il existe un lien spatio-temporel Ă©troit entre certains des cambriolages reprochĂ©s Ă  l’appelant. En effet, certains cambriolages ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s en l’espace de quelques jours dans un rayon de quelques kilomĂštres. Il est Ă©galement indĂ©niable que le mode opĂ©ratoire de tous ces cambriolages est identique : entrĂ©e par effraction dans un logement pour dĂ©rober des bijoux, du matĂ©riel informatique et des vĂȘtements et accessoires de valeur. Ainsi, la conviction des premiers juges, que la cour de cĂ©ans fait sienne, ne repose ainsi pas sur une violation de la prĂ©somption d’innocence, mais sur une correcte apprĂ©ciation des preuves. 4. En dĂ©finitive, l’appel de B.V......... doit ĂȘtre intĂ©gralement rejetĂ©. 5. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant l’émolument par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pĂ©naux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), auquel il convient d’ajouter l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Julien Gafner Ă  hauteur de 1846 fr. 80, TVA et dĂ©bours inclus, seront mis Ă  la charge de B.V........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pĂ©nale appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 19a ch. 1 LStup, 126, 231, 351 et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 17 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La CĂŽte est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. LibĂšre B.V......... des accusations de vol par mĂ©tier, vol en bande et faux dans les certificats ; II. Constate que B.V......... s’est rendu coupable de vol, infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et contravention Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants ; III. Condamne B.V......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 15 (quinze) mois, sous dĂ©duction de 225 (deux cent vingt-cinq) jours de dĂ©tention avant jugement, peine partiellement complĂ©mentaire Ă  la peine privative de libertĂ© de 2 mois prononcĂ©e le 2 mars 2011 par le Tribunal de police de GenĂšve ainsi qu’à la peine privative de libertĂ© de 93 jours prononcĂ©e le 26 novembre 2012 par le Tribunal de police de GenĂšve ; IV. Condamne en outre B.V......... Ă  une amende d’un montant de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est de 3 (trois) jours de peine privative de libertĂ© ; V. Ordonne le maintien en dĂ©tention de B.V......... pour des motifs de sĂ»retĂ© ; VI. Donne acte Ă  [...] de ses rĂ©serves civiles Ă  l’encontre de B.V......... ; VII. Ordonne la confiscation et la destruction de la carte d’identitĂ© française enregistrĂ©e sous fiche de sĂ©questre no 3949 ; VIII. Ordonne le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction des deux DVD enregistrĂ©s sous fiche no 3713 ; IX. Met Ă  la charge de B.V......... l’entier des frais de procĂ©dure, qui s’élĂšvent Ă  11'648 fr. 25 (onze mille six cent quarante-huit francs et vingt-cinq centimes), ce montant comprenant l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Julien Gafner, arrĂȘtĂ©e Ă  5'786 fr. 60 (cinq mille sept cent huitante-six francs et soixante centimes), dĂ©bours et TVA inclus, y compris un premier acompte de 1'717 fr. 20 (mille sept cent dix-sept francs et vingt centimes), dĂ©bours et TVA inclus, versĂ© le 19 septembre 2012 Ă  Me Julien Gafner ; X. Dit que B.V......... sera tenu de rembourser Ă  l’Etat l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office pour autant que sa situation financiĂšre le permette." III. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. Le maintien en dĂ©tention de B.V......... Ă  titre de sĂ»retĂ© est ordonnĂ©. V. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1846 fr. 80 (mille huit cent quarante-six francs et huitante centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Julien Gafner. VI. Les frais d'appel, par 3'786 fr. 80 (trois mille sept cent huitante six francs et huitante centimes) y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, par 1'846 fr. 80 (mille huit cent quarante-six francs et huitante centimes) sont mis Ă  la charge de B.V.......... VII. B.V......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son conseil d’office prĂ©vue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 13 novembre 2013 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l’appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Julien Gafner, avocat (pour Mokhtar Hariou), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La CĂŽte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La CĂŽte, - Office d'exĂ©cution des peines, - Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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