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Jug / 2013 / 296

Datum
2013-11-11
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 233 PE12.006765-LGN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 12 novembre 2013 .................. Présidence de M. Pellet Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffière : Mme Felley ***** Parties à la présente cause : B.V........., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé. La Cour d’appel considère : En fait : A. Par jugement du 17 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré B.V......... des accusations de vol par métier, vol en bande et faux dans les titres (I), constaté que B.V......... s’est rendu coupable de vol, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), condamné B.V......... à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 225 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 2 mois prononcée le 2 mars 2011 par le Tribunal de police de Genève ainsi qu’à la peine privative de liberté de 93 jours prononcée le 26 novembre 2012 par le Tribunal de police de Genève (III), condamné en outre B.V......... à une amende d’un montant de 300 fr. et dit que la peine de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est de 3 jours de peine privative de liberté (IV), ordonné le maintien en détention de B.V......... pour des motifs de sûreté (V), donné acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de B.V......... (VI), ordonné la confiscation et la destruction de la carte d’identité française enregistrée sous fiche de séquestre no 3949 (VII), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD enregistrés sous fiche no 3713 (VIII), mis à la charge de B.V......... l’entier des frais de procédure, qui s’élèvent à 11'648 fr. 25, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Julien Gafner, arrêtée à 5'786 fr. 60, débours et TVA inclus, y compris un premier acompte de 1'717 fr. 20, débours et TVA inclus, versé le 19 septembre 2012 à Me Gafner (IX), dit que B.V......... sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour autant que sa situation financière le permette (X). B. Par acte du 26 juillet 2013, B.V......... a fait appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 12 août 2013, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’infraction de vol retenue à son encontre ne l’est que pour le chiffre 5 de l’acte d’accusation du 30 avril 2013 et qu’il est libéré des chefs d’accusation no 6 à 11 dudit acte, qu’il est condamné à une peine privative de liberté qui soit inférieure à celle prononcée par l’autorité de première instance, les prétentions de [...] à son encontre étant rejetées et les frais de procédure partiellement mis à sa charge, dans une proportion que justice dira. B.V......... a en outre requis, à titre préjudiciel, que le procès-verbal d’audition du 6 décembre 2012 devant l’inspecteur [...] de la Police judiciaire de la République et Canton de Genève, ainsi que le rapport établi le même jour par ledit inspecteur soient retirés du dossier pénale PE12.006765-LGN. Enfin, B.V......... a requis que l’inspecteur [...] soit interpellé au sujet des numéros de téléphone que ce dernier lui avait soumis lors de son audition du 6 décembre 2012, étant précisé que selon lui trois ou quatre raccordements lui avaient été présentés à cette occasion. Il a également requis que l’inspecteur soit interrogé s’agissant des réponses que l’appelant avait données au sujet de ces raccordements. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B.V......... est né le 28 juin 1985 à Annaba en Algérie, d’où il est ressortissant. Il est le cadet d’une fratrie de onze frères et sœurs. Il a suivi un apprentissage de mécanicien, domaine dans lequel il a exercé durant trois ans, avant de se rendre à Genève, où il a œuvré comme vendeur au marché de Plainpalais jusqu’à son arrestation, le 14 avril 2012. Dès sa relaxation, en juin 2012, le prévenu a travaillé comme déménageur pour une rémunération de 200 fr. par jour, ainsi que comme agent de sécurité pour des ressortissants saoudiens pour une rémunération de 900 fr. par semaine. Avant d’être à nouveau placé en détention le 29 janvier 2013, B.V......... partageait un appartement avec deux amis et sa part du loyer était de 400 fr. par mois. Il est séparé d’une compagne avec qui il a eu un enfant, âgé d’environ deux ans. Cet enfant serait placé chez la grand-mère maternelle à Fribourg. Le prévenu ne paie pas de pension pour son fils. Il dit n’avoir ni dette ni économie et envisage de s’établir à Annemasse, en France, à sa sortie de prison, auprès d’amis qui peuvent l’aider. Il ne souhaite pas s’éloigner trop de la Suisse en raison de la présence de son fils dans notre pays. Le casier judiciaire de B.V......... comporte les inscriptions suivantes : - 26 octobre 2006 : Ministère public du canton de Genève, infraction à la LStup et infraction à la LSEE, un mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, sursis révoqué le 17 janvier 2007 ; - 7 novembre 2006, Juge d’instruction de Genève, violation d’une mesure de contrainte, 10 jours d’emprisonnement sous déduction de 2 jours de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans, sursis révoqué le 17 janvier 2007 ; - 17 janvier 2007, Juge d’instruction de Genève, séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, sursis révoqué le 28 février 2007 ; - 28 février 2007, Juge d’instruction de Genève, violation d’une mesure de contrainte, peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction de 6 jours de détention préventive ; - 20 avril 2007, Juge d’instruction de Genève, violation d’une mesure de contrainte, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., sous déduction de 5 jours de détention provisoire ; - 26 juin 2009, Juge d’instruction de Genève, dommages à la propriété, violation de domicile, délit manqué de vol, contravention à la LStup et séjour illégal, peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 6 jours de détention provisoire ; - 2 mars 2011, Tribunal de police de Genève, infraction à la LStup et séjour illégal, peine privative de liberté de 2 mois sous déduction de 1 jour de détention préventive ; - 26 novembre 2012, Tribunal de police de Genève, séjour illégal, peine privative de liberté de 93 jours, sous déduction de 93 jours de détention provisoire. Pour les besoins de l’enquête, B.V......... est détenu depuis le 29 janvier 2013 à la prison de La Croisée, où plusieurs sanctions disciplinaires lui ont été infligées suite à son comportement, pour atteintes à l’intégrité physique et à l’honneur, refus d’obtempérer, communication irrégulière et inobservation des règlements et directives. 2. 2.1 Entre le 12 novembre 2010 et le 14 avril 2012, date de son arrestation, B.V......... a consommé de la cocaïne à raison de 0.5 à 1 gramme par jour. Il a également consommé du haschisch à raison de 3 à 5 joints par jour et de l’ecstasy de manière occasionnelle, soit pendant les fêtes. Entre le 7 juin 2012, date de sa relaxation, et le 2 octobre 2012, date de son incarcération, le prévenu a consommé de la cocaïne à raison d’une boulette par week-end environ. Il a également consommé du haschisch à raison d’un joint par jour. 2.2 Entre le 17 juin 2011, les faits antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 14 avril 2012, date de son interpellation, puis entre le 7 juin 2012, date de sa relaxation, et le 2 octobre 2012, date de son incarcération, B.V......... a séjourné en Suisse alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour. Entre le 17 juin 2011 et le 14 avril 2012, il a travaillé comme vendeur au marché de Plainpalais/GE et comme serveur dans un restaurant à Genève, percevant un salaire compris entre 2'000 fr. et 2'500 fr. par mois pour ces activités. Entre le 7 juin 2012 et le 2 octobre 2012, le prévenu a effectué des déménagements pour lesquels il recevait un salaire de 200 fr. par jour. Il a également travaillé comme agent de sécurité pour des ressortissants saoudiens et était payé 900 fr. par semaine. 2.3 Le 1er mars 2012, à Bassin, B.V........., en compagnie de deux acolytes non identifiés, a pénétré dans la villa de [...] en brisant une fenêtre et y a dérobé deux ordinateurs portables HP, un IPad 2 et un sac à dos de marque Ferrari. L’ADN du prévenu a été retrouvé sur la fenêtre brisée. [...] a déposé plainte le 1er mars 2012. 2.4 Le 5 mars 2012, à Nyon, B.V........., en compagnie d’ [...], [...] et [...], a pénétré dans la villa de [...] en forçant la fenêtre de la cuisine et y a dérobé plusieurs montres Swatch, une montre Hublot, des bijoux, 30 paires de lunettes de soleil Gucci, Chanel et Prada, de nombreux sacs à mains Louis Vuitton et Gucci, de l’argent, des vêtements de marque et notamment un manteau en vison et divers documents. Les comparses ont également essayé de desceller le coffre-fort à l’aide de divers outils, en vain. Ils ont été mis en fuite par un voisin. B.V......... a été localisé sur les lieux par son raccordement téléphonique. [...] a déposé plainte. 2.5 Le 6 mars 2012, à Bernex, B.V......... a pénétré par effraction dans la villa de [...] en essayant tout d'abord de forcer la porte d'entrée et celle du sous-sol, puis en brisant une fenêtre avec une pierre. Une fois à l'intérieur, il y a dérobé notamment 1'500 Euros. Le prévenu a été localisé sur les lieux de ce cambriolage par son raccordement téléphonique. [...] a déposé plainte le 10 mars 2012. 2.6 Le 8 mars 2012, A Chambésy/GE, B.V........., accompagné d’ [...]et [...], a pénétré par effraction dans l'appartement de [...] en forçant la porte-fenêtre de la cuisine. Le prévenu et ses acolytes ont été mis en fuite par la plaignante avant d'avoir pu dérober quoi que ce soit. Le prévenu a été localisé sur les lieux de ce cambriolage par son raccordement téléphonique. [...] a déposé plainte le 31 octobre 2012. 2.7 Le 8 mars 2012, à Coppet, B.V........., accompagné d’ [...], a pénétré par effraction dans l'appartement d’ [...] en brisant la fenêtre de la cuisine avec une pierre et y a dérobé un ordinateur portable Toshiba, des vêtements, une paire de lunettes Versace, un casque de moto et deux peaux de léopard notamment. Le prévenu a été localisé sur les lieux de ce cambriolage par son raccordement téléphonique. Les deux peaux de léopard ont été retrouvées lors d'une perquisition d'un appartement situé à Genève et occupé par plusieurs ressortissants maghrébins et dans lequel B.V......... a effectué plusieurs séjours. [...] a déposé plainte le 8 mars 2012. 2.8 Le 12 avril 2012, A Bevaix/NE, B.V........., accompagné de [...], a pénétré par effraction dans la villa de [...] en forçant une fenêtre et y a dérobé de nombreux objets dont notamment des armes, des bijoux, des montres, un ordinateur portable, un IPad et une caméra Sony, pour un montant total de 30'707 francs. Le prévenu a été localisé sur les lieux de ce cambriolage par son raccordement téléphonique. [...] a déposé plainte le 12 avril 2012. 2.9 Le 12 avril 2012, à Bevaix/NE, B.V........., accompagné de [...], déféré séparément, a pénétré par effraction dans la villa de [...] en forçant la porte-fenêtre du salon et y a dérobé de nombreux objets dont notamment des bijoux, une montre Omega et un sac à main Louis Vuitton, pour un montant total de 30'400 francs. Le prévenu a été localisé sur les lieux de ce cambriolage par son raccordement téléphonique. [...] a déposé plainte le 13 avril 2012. En droit : 1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.V......... est recevable. 2. A titre préjudiciel, l’appelant a demandé le retranchement du rapport de renseignements du 6 décembre 2012 (P. 7 dossier B), ainsi que du procès-verbal d’audition daté du 4 décembre 2012 mais relatif à une audition du 6 décembre 2012 figurant sous la même pièce au dossier. A son avis, ces preuves ne sont pas exploitables du fait qu’il n’a pas réellement compris la portée de la signature qu’il a apposée sur le formulaire énonçant ses droits et obligations qui lui a été soumis lors de son audition par la police. Il invoque en ce sens une incompréhension de la langue française et en veut pour preuve ses déclarations, lors de cette même audition : « Vous m’avez bien expliqué mes droits. Je n’ai pas les moyens de faire venir un avocat privé et de le payer ». Selon lui, cette formulation laisse entendre que seul le recours à un avocat de choix lui a été signifié, alors qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Ainsi, il invoque une violation des art. 141 et 159 al. 1 CPP. B.V......... a également requis des mesures d’instruction complémentaires s’agissant de cette même audition du 6 décembre 2012 et des numéros de téléphones qui lui avaient été soumis à cette occasion (comme exposé sous lettre B). 2.1 Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Aux termes de l’art. 159 al. 1 CPP, lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit prévenu et puisse poser des questions. Selon l’art. 158 al. 1 let. c CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne seront pas exploitables (al. 2). L’art. 130 CPP indique que le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé les 10 jours (a) ; lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (b) ; en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c) ; le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d) ; une procédure simplifiée est mise en œuvre (e). Ainsi, la police ou le Ministère public, procédant à l’audition, sont tenus d’informer le prévenu sur son droit à faire appel à un défenseur de choix selon l’art. 129 CPP ou de demander un défenseur d’office lorsqu’il en remplit les conditions prévues à l’art. 132 CPP. Le prévenu peut également remplir les conditions d’une défense obligatoire conformément à l’art. 130 CPP. Dans ce cas, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 132 al. 2 CPP). Il n’y a en principe pas de défense obligatoire lors des auditions de police ni avant la première audition par le ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 15 ad. art. 158 CPP). De manière générale, les motifs pour lesquels le prévenu se trouve dans l’obligation d’être pourvu d’un défenseur tiennent à la situation dans laquelle il se trouve au regard de la procédure, de la gravité de la peine encourue, ou encore de sa personne (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 1 ad art. 130 CPP et la référence citée). 2.2 En l’espèce, l’appelant ne prétend pas que les informations concernant son droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office ne lui auraient pas été données, puisqu’il a signé le formulaire lui rappelant ses droits avant le début de son audition. Par ailleurs, le procès-verbal précise que les droits du prévenu lui ont été expliqués. Ainsi, la phrase invoquée par B.V......... « je n’ai pas les moyens de faire venir un avocat privé et de le payer » signifie uniquement que le prévenu renonce à faire appel à un défenseur de choix, mais n’implique aucunement qu’il n’aurait pas compris la possibilité de demander un défenseur d’office, l’alternative étant présentée dans le formulaire signé. En second lieu, il convient de relever que lors de l’audition du 6 décembre 2012, les enquêteurs genevois n’avaient connaissance ni des vols commis sur le territoire vaudois par B.V........., ni de la procédure ouverte par les autorités vaudoises à son encontre. Ainsi, le cas de défense obligatoire, selon la gravité de la peine encourue, ne pouvait pas être connu au moment de cette audition, les faits dont l’autorité genevoise avait connaissance ne remplissant pas les conditions de l’art. 130 CPP. Quand bien même il serait admis qu’à cette époque il s’agissait déjà d’un cas de défense obligatoire, le résultat de l’appréciation des preuves ne s’en trouverait pas modifié. En effet, comme on le verra ci-dessous, la relation entre l’appelant et le numéro de téléphone [...], soit avec un des raccordements présents sur les lieux des cambriolages au moment où ceux-ci étaient commis, peut être faite même sans le procès-verbal litigieux. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’audition de l’appelant du 6 décembre 2012 a été effectuée valablement et le procès-verbal, de même que le rapport y relatif, n’ont pas à être retranchés. Les mesures d’instruction complémentaires requises par l’appelant au sujet des numéros de téléphone que l’inspecteur de police lui avait soumis lors de son audition doivent ainsi être rejetées dans la mesure où elles ne sont pas nécessaires au sens de l’art. 389 al. 3 CPP. 3. B.V......... conteste les cas de vol par effraction mentionnés sous chiffres 6 à 11 de l’acte d’accusation du 30 avril 2013 qui ont été retenus à sa charge par le juge de première instance. Il expose que cette décision repose uniquement sur le fait que le raccordement téléphonique [...] lui a été attribué. Selon lui, le procès-verbal en question ne reflèterait pas la réalité des questions qui lui ont été posées, car l’inspecteur l’ayant interrogé le 6 décembre 2012 lui avait en réalité fourni de trois à quatre numéros de téléphone. B.V......... n’aurait ainsi pas reconnu avoir possédé ou utilisé le numéro de téléphone portable précité. Il réfute en outre avoir été contrôlé en possession de ce raccordement le 4 février 2012. Il indique encore que le raccordement téléphonique a été retrouvé en possession d’un tiers et s’étonne du fait qu’aucune enquête n’a été menée à l’égard de ce dernier. 3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B.831/2009 du 23 mars 2010, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a ; TF 6B.18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1). 3.2 S’agissant de la participation de l’appelant au cambriolage perpétré le 5 mars 2012 à [...] (cas 6 de l’acte d’accusation du 30 avril 2012), les premiers juges ont fondé leur conviction sur la base d’un faisceau d’indices. En effet, le matériel génétique d’ [...] a été retrouvé sur les lieux. Grâce aux contrôles téléphoniques rétroactifs mis en œuvre sur le téléphone portable de ce dernier, il a été découvert que celui-ci a été en relation à six reprises entre 18h00 et 22h00 avec le raccordement téléphonique portant le no [...], qui, lors d’un contrôle d’identité effectué en février 2012, avait été trouvé en possession de B.V.......... Les données fournies ont permis ensuite de localiser ce dernier numéro, qui a activé à l’occasion de chacun de ces appels une antenne située à quelques dizaines de mètres du lieu du cambriolage. Suite à ces constats, la police genevoise a procédé, le 6 décembre 2012, à l’audition du prévenu (PV aud. du 6 décembre 2012). Lors de cette audition, B.V......... a admis connaître [...] et a déclaré utiliser le raccordement téléphonique no [...] mais a précisé avoir prêté ponctuellement ce dernier à une connaissance. Le prévenu est toutefois revenu sur ses déclarations lors de son audition par le procureur, en niant être l’utilisateur du téléphone no [...] et en prétendant avoir été piégé lors de sa première audition. L’inspecteur lui aurait en effet donné plusieurs numéros et le téléphone qu’il aurait admis détenir portait en réalité un numéro se terminant par « [...] », soit un numéro différent. Le premier juge a retenu que ce revirement n’était pas crédible et a relevé que lorsqu’il a admis être le possesseur du numéro de téléphone [...], seul ce numéro avait été présenté à B.V......... par l’inspecteur. En outre, ce même numéro de portable a également échangé plusieurs appels, le soir du 5 mars 2012, avec [...] et [...], dont les téléphones ont également été localisés à [...] et dont le prévenu a admis qu’il s’agissait de connaissances. Enfin, le numéro précité n’a plus été activé depuis le 14 avril 2012, jour de l’arrestation de l’appelant. Quant à l’hypothèse selon laquelle le prévenu aurait prêté son téléphone à un tiers, elle a été retenue parfaitement invraisemblable par le premier juge. 3.3 En réalité, la preuve de la participation de l’appelant aux cambriolages retenus à son encontre repose sur un ensemble d’éléments probatoire. En particulier, les relations entre B.V......... et [...] ont été révélées non seulement par les contrôles téléphoniques effectués lors des faits délictueux – grâce aux signaux émis par une antenne située à quelques dizaines de mètres du lieu du cambriolage – mais encore par l’appelant lui-même, qui a admis le connaître tout en s’empressant d’affirmer, lors de son audition du 6 décembre 2012, ne plus avoir de contacts avec lui en raison d’une dispute. Or, les mesures d’enquête mises en œuvre dans le cadre du cambriolage commis à [...], le 5 mars 2012, ont permis de trouver les traces ADN d’ [...] sur les lieux. Cet élément, ajouté aux déclarations de B.V........., ainsi qu’à la présence sur les lieux du cambriolage du no 079.452.65.67 utilisé par le prévenu, ne laisse pas subsister de doute quant à la participation aux faits de ce dernier. En ce qui concerne les cinq cas de cambriolages commis entre le 6 mars et le 12 avril 2012 (cas 7 à 11 de l’acte d’accusation), il faut encore retenir, qu’en plus des relations avec [...],B.V......... en entretenait également avec [...] et [...], ce qui a été confirmé par les contrôles téléphoniques effectués. S’agissant de [...], les contrôles téléphoniques ont en outre permis d’établir des liens avec l’appelant concernant le cambriolage commis à [...], le 5 mars 2012 (cas 6 de l’acte d’accusation). De surcroît, malgré les dénégations exposées par l’appelant dans sa déclaration d’appel du 12 août 2013, il ressort du rapport de police du 6 décembre 2012 (Dossier B, P. 7) que lors du contrôle d’identité du 4 février 2012, à la rue du Rhône, à Genève, B.V......... a été trouvé en possession du numéro de téléphone utilisé lors des cambriolages. Ce même raccordement téléphonique n’a plus été activé depuis le 14 avril 2012, date de l’arrestation de l’appelant. Enfin, comme cela a déjà été relevé par les premiers juges, une partie du butin a été retrouvée au domicile d’ [...], où l’appelant a effectué plusieurs séjours. Enfin, il existe un lien spatio-temporel étroit entre certains des cambriolages reprochés à l’appelant. En effet, certains cambriolages ont été exécutés en l’espace de quelques jours dans un rayon de quelques kilomètres. Il est également indéniable que le mode opératoire de tous ces cambriolages est identique : entrée par effraction dans un logement pour dérober des bijoux, du matériel informatique et des vêtements et accessoires de valeur. Ainsi, la conviction des premiers juges, que la cour de céans fait sienne, ne repose ainsi pas sur une violation de la présomption d’innocence, mais sur une correcte appréciation des preuves. 4. En définitive, l’appel de B.V......... doit être intégralement rejeté. 5. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant l’émolument par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), auquel il convient d’ajouter l’indemnité allouée à Me Julien Gafner à hauteur de 1846 fr. 80, TVA et débours inclus, seront mis à la charge de B.V........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 19a ch. 1 LStup, 126, 231, 351 et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère B.V......... des accusations de vol par métier, vol en bande et faux dans les certificats ; II. Constate que B.V......... s’est rendu coupable de vol, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. Condamne B.V......... à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 225 (deux cent vingt-cinq) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 2 mois prononcée le 2 mars 2011 par le Tribunal de police de Genève ainsi qu’à la peine privative de liberté de 93 jours prononcée le 26 novembre 2012 par le Tribunal de police de Genève ; IV. Condamne en outre B.V......... à une amende d’un montant de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est de 3 (trois) jours de peine privative de liberté ; V. Ordonne le maintien en détention de B.V......... pour des motifs de sûreté ; VI. Donne acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de B.V......... ; VII. Ordonne la confiscation et la destruction de la carte d’identité française enregistrée sous fiche de séquestre no 3949 ; VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD enregistrés sous fiche no 3713 ; IX. Met à la charge de B.V......... l’entier des frais de procédure, qui s’élèvent à 11'648 fr. 25 (onze mille six cent quarante-huit francs et vingt-cinq centimes), ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Julien Gafner, arrêtée à 5'786 fr. 60 (cinq mille sept cent huitante-six francs et soixante centimes), débours et TVA inclus, y compris un premier acompte de 1'717 fr. 20 (mille sept cent dix-sept francs et vingt centimes), débours et TVA inclus, versé le 19 septembre 2012 à Me Julien Gafner ; X. Dit que B.V......... sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour autant que sa situation financière le permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de B.V......... à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1846 fr. 80 (mille huit cent quarante-six francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Gafner. VI. Les frais d'appel, par 3'786 fr. 80 (trois mille sept cent huitante six francs et huitante centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'846 fr. 80 (mille huit cent quarante-six francs et huitante centimes) sont mis à la charge de B.V.......... VII. B.V......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 13 novembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Gafner, avocat (pour Mokhtar Hariou), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :