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Arrêt / 2014 / 84

Datum
2013-11-13
Gericht
Chambre des curatelles
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL QE87.000104-132167 276 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 14 novembre 2013 ­­­­­­­....................... Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Abrecht et Crittin Dayen Greffière : Mme Bourckholzer ***** Art. 400, 403 al. 2, 423 al. 1 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D........., à Lausanne, contre la décision rendue le 18 juillet 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 18 juillet 2013, envoyée pour notification aux parties le 16 octobre 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de D........., né le [...] 1955, domicilié à Lausanne (I), confirmé W......... dans ses fonctions de curatrice du prénommé, à charge pour elle de présenter un compte final arrêté au jour de la notification de la décision à l’autorité requérante pour contrôle de la gestion opérée sous sa responsabilité (II), dit que la décision ne préjuge pas l’application de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS, RS 851.1) (III) et statué sans frais (IV). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que W......... devait être maintenue dans ses fonctions. B. Par acte motivé daté du 28 octobre 2013, parvenu au greffe de l’autorité de protection le lendemain, D......... a recouru contre cette décision, déclarant vouloir être assisté d’un autre curateur. C. La cour retient les faits suivants : 1. Le 29 janvier 1987, une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC a été instituée en faveur de D......... et confiée à la Tutrice générale à partir du 20 avril 2004. 2. Le 10 juin 2009, W......... a été nommé tutrice du prénommé, en remplacement de la Tutrice générale. 3. Le 7 avril 2011, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, compétente pour connaître de la situation de l’intéressé, lequel avait entre-temps déménagé à L’Etivaz, Vers la Chapelle, a ordonné son placement à des fins d’assistance au Foyer [...], à Lausanne, ou dans un autre établissement approprié. Selon les experts psychiatres consultés, l’intéressé souffrait d’un trouble affectif bipolaire ainsi que d’un syndrome de dépendance à l’alcool qui nécessitaient un encadrement constant. Lors d’un réexamen de la situation de D......... qui avait établi que l’intéressé avait connu plusieurs phases de décom-pensation et ne pouvait rester chez lui, le placement initialement ordonné avait été maintenu, le 18 septembre 2012. La tâche du personnel soignant qui encadrait et apportait le soutien thérapeutique nécessaire à D......... était cependant ardue, l’intéressé reconnaissant très difficilement sa situation et menaçant régulièrement de quitter le foyer. 4. Le 17 janvier 2013, après l’introduction du nouveau droit de protection de l’adulte et de l’enfant, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a remplacé de plein droit la mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC instituée en faveur de D........., par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. 5. A plusieurs reprises, en 2005, 2008 et 2009, D......... a requis la désignation d’un autre tuteur. A chaque fois, il s’est déclaré insatisfait de la gestion de son représentant, se plaignant d’importantes pertes d’argent, de prestations complémentaires non perçues et de nombreuses factures impayées, notamment d’amendes. A chaque fois, les explications que le tuteur en fonction a fournies ont établi l’absence de toute irrégularité. Ainsi, dans un courrier du 26 mai 2005, la Tutrice générale a répondu au juge de paix que le compte de D......... avait d’abord été déficitaire et qu’à la suite d’une révision interne qui avait permis de récupérer des prestations non réclamées, il avait été remis à flot en 2005. Depuis lors, la situation financière de l’intéressé s’était stabilisée. L’assistant social en charge des affaires de D......... a également déclaré avoir réglé la plupart des amendes courantes, le règlement de deux d’entre elles ayant cependant nécessité la conclusion d’un accord. Cet assainissement avait pu être entrepris en dépit de la volonté fluctuante de l’intéressé. Le 18 mars 2009, D......... a demandé que lui soit désignée W......... comme tutrice. A l’appui de sa demande, il a déclaré qu’il se sentirait mieux s’il pouvait disposer du soutien de l’intéressée et que, vu l’expérience et le temps que celle-ci pourrait lui consacrer, elle serait plus à même de l’épauler dans ses futures démarches. Conformément au vœu de D........., W......... a été nommée en qualité de tutrice. Tous les comptes établis dans le cadre de la curatelle ont été approuvés sans difficultés. En droit : 1. Le recourant conteste la décision de l’autorité de protection reconduisant le mandat de sa curatrice. Se fondant implicitement sur l’art. 423 al. 1 CC, il considère que celle-ci ne serait pas apte à remplir sa mission conformément à ses intérêts. a) Aux termes de l’art. 450 CC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Interjeté en temps utile par la personne bénéficiant de la curatelle, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé pour les motifs développés ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 2. Le recourant conteste le maintien de sa curatrice dans ses fonctions, faisant valoir qu’elle ne saurait pas gérer son argent, qu’elle lui aurait fait perdre environ 1'200 fr. et qu’elle lui aurait, à tort, retenu un montant de 100 fr. pour Noël et retiré 3'500 fr. de son compte personnel. a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter les tâches en personne (TF 5A.540/2013, 3 décembre 2013, c. 4.2). Sous réserve de justes motifs, la personne désignée est tenue d’accepter la curatelle qui lui est attribuée (art. 400 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 423 al. 1 CC, le curateur peut être libéré de son mandat s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions. Dans le cas de l’inaptitude à remplir les tâches confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC), l’autorité de protection peut libérer le curateur indépendamment de sa volonté et même en l’absence de toute faute de sa part. Sous l’ancien droit, l’art. 445 al. 2 aCC prévoyait déjà expressément ce genre de situation. Toute insuffisance dans l’exécution du mandat ne justifie cependant pas une telle libération (bien qu’aucune faute ne soit requise et que le critère déterminant doive demeurer la protection de la personne sous curatelle) : il faut que la mise en danger des intérêts de la personne protégée atteigne un certain degré de gravité. La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC). L’on peut songer ici aux motifs que mentionnait l’art. 445 al. 1 aCC (négligences graves, abus dans l’exercice des fonctions, actes qui rendent le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée), étant précisé que les deux premières situations remettent généralement aussi en question l’aptitude même du curateur à remplir les tâches qui lui sont confiées (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, nn. 8.9 et 8.10 ad art. 423 CC, p. 229). Par ailleurs, l’art. 403 al. 2 CC permet de mettre fin, de plein droit, aux pouvoirs du curateur lorsqu’il y a un conflit d’intérêts dans l’affaire en cause. Il existe un tel conflit lorsqu’il y a mise en danger abstraite des intérêts de la personne sous protection. Peu importe que le curateur s’efforce de protéger efficacement les intérêts de la personne concernée, qu’il en soit capable et qu’il mérite qu’on lui fasse confiance. Indépendamment du conflit d’intérêts direct (contrat avec soi-même, double représentation et intercession), il peut y avoir un conflit d’intérêts indirect (s’il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant) (Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn.3 et 4 ad art. 403 CC, p. 525). b) En l’espèce, rien ne s’oppose à la reconduction du mandat de W......... comme curatrice du recourant. L’intéressée œuvre en effet en cette qualité depuis l’année 2009. Elle s’est toujours acquittée de ses tâches à satisfaction. Elle a régulièrement produit, en temps utile, les comptes de la curatelle et tous ont été approuvés sans difficulté par l’autorité de protection, y compris ceux de l’année 2012. Si la curatrice paraît éprouver des difficultés à régler l’intégralité des factures du recourant après 2012, cette situation ne résulte pas de son propre fait. Rien n’indique que la curatrice aurait commis une quelconque irrégularité au préjudice du recourant ou qu’elle serait inapte à exercer la fonction qui lui a été confiée, voire encore que ses intérêts seraient en conflit avec ceux du recourant. Par ailleurs, il convient de rappeler que, contrairement à ce que semble insinuer le recourant, le curateur ne peut agir comme il l’entend. Il est tenu d’exécuter son mandat selon les principes posées par la loi y compris, parfois, au détriment des souhaits du recourant lorsque ceux-ci ne coïncident pas avec ses intérêts. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande du recourant de relever l’intéressée de ses fonctions. 3. Le recours doit être rejeté et la décision confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. D........., ‑ Mme W........., et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :