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TRIBUNAL CANTONAL 731 PE13.002742-HNI LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 27 novembre 2013 .................. Présidence de M. M A I L L A R D Greffier : M. Ritter ***** Art. 429 al. 1 let. a et b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 août 2013 par F......... contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant qu’elle lui refuse toute indemnité au titre du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, d’une part, et en tant qu’elle lui refuse toute indemnité au titre des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’autre part, dans la cause n° PE13.002742-HNI. Il considère : E n f a i t : A. Par ordonnance du 14 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F........., pour violation de domicile (I), a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II) et a rejeté les demandes d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) d’F......... (III). S’agissant des indemnités requises, le Procureur a estimé, d’une part, que la nature de la cause ne nécessitait pas le recours à un avocat, en raison de sa gravité toute relative, les faits étant au demeurant fort simples, et, d’autre part, que le dommage économique invoqué par ailleurs n’était en aucune manière étayé, les frais de déplacement de la prévenue pour une unique audience constituant au demeurant une dépense insignifiante. B. Le 13 août 2013, F........., représentée par son défenseur de choix, Me Christian Petermann, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre III de son dispositif en ce sens que la recourante a droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP à raison de 2'196 fr. 70 et à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP à raison de 500 francs. Par courrier du 19 novembre 2013, la recourante a augmenté ses conclusions en ce sens que l’indemnité en a faveur fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP est fixée à un montant compris entre 2'683 fr. 65 et 2'846 fr. 30. E n d r o i t : 1. a) Approuvée par le Procureur général le 29 juillet 2013, l’ordonnance entreprise a été notifiée à la prévenue, par son défenseur, le 5 août suivant selon l’allégué crédible de la partie. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, s’agissant tant du refus de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure nonobstant sa libération que du refus de toute indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Les dépens divers entrent ainsi dans la notion de conséquences économiques d'une décision (cf. notamment CREP 23 octobre 2013/643), à l’instar du dommage économique lié à la procédure. Le montant supérieur réclamé par la recourante s'élève à 2'846 fr. 30, en sus de 500 francs. Ainsi, le montant litigieux total place le recours dans la compétence du juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. a) En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). b) L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; TF arrêt 6B.392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 pp. 203 s.). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit (arrêt précité c. 2.3.6 p. 204; TF arrêt 6B.387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241). c) Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, qui concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (cf. Wehrenberger/Bernhard, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 23 s. ad art. 429 CPP, p. 2848, et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP, pp. 1875 s., et les réf. cit.). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP, p. 1875, et la réf. cit.; Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP, p. 2848, et les réf. cit.; CREP 19 décembre 2012/836). Il appartient au prévenu de démontrer le lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage économique et la procédure pénale; les exigences ne devant toutefois pas être trop élevées en la matière – la haute vraisemblance étant suffisante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 17 ad art. 429 CPP, et la réf. cit.). 3. a) Dans le cas particulier, la recourante a eu la qualité de prévenue dans une procédure portant sur l’infraction de violation de domicile, ouverte sur plainte de R......... déposée le 6 février 2013 (P. 4). Locataire de l’intéressée, le plaignant lui a fait grief d’avoir pénétré en son absence dans le logement loué pour le faire visiter à des tiers sans son autorisation préalable. La prévenue a consulté Me Christian Petermann, lequel a déposé un mémoire le 1er mai 2013 (P. 7), après qu’elle eut déposé des premières déterminations sous sa propre plume le 9 février 2013 (P. 5, avec annexes). Ces déterminations comportent une argumentation exhaustive portant sur les faits incriminés par le plaignant. Le procédé du 1er mai 2013 ne concerne que les modalités de l’audience, en relation en particulier avec une contre-plainte pour dénonciation calomnieuse déposée contre R......... le 25 février 2013. La prévenue a été entendue, en présence de son défenseur de choix, à l’audience de conciliation du Procureur du 12 juin 2013; elle a confirmé ses moyens déjà développés par écrit. Le défaut de R......... à l’audience a emporté retrait de la plainte dirigée contre elle (PV aud. 1). b) Appréciant en droit les faits de la cause, le juge de céans considère que l’instruction dirigée contre la recourante ne présentait aucune difficulté un tant soit peu notable. A cela s’ajoute que l'unique infraction en cause (violation de domicile), poursuivie sur plainte uniquement (art. 186 CP [Code pénal; RS 311.0]), apparaissait de peu de gravité au vu des circonstances décrites par le plaignant lui-même. De surcroît, la procédure a été de courte durée et n’était guère susceptible d’avoir d’impact sur la vie personnelle et professionnelle de la prévenue. Tout un chacun aurait ainsi été en mesure de se défendre seul dans une telle procédure, ce que démontre à l’envi le mémoire solidement étayé de la prévenue du 9 février 2013. Dans ces conditions, le recours à un avocat ne procédait pas d'un exercice raisonnable de ses droits de procédure par la partie. Pour ce qui est du préjudice économique allégué, la procédure s’est limitée à impliquer quelques correspondances et un déplacement à l’audience de conciliation, en sus probablement d’appels téléphoniques. La recourante n’allègue aucune perte de gain et il n’apparaît pas qu’elle en ait subie une. Elle ne rend au surplus vraisemblable aucune dépense un tant soit peu significative qui serait en rapport de causalité naturelle avec la procédure, la question de la causalité adéquate étant dès lors sans objet. Les modiques frais encourus ne relèvent dès lors pas du dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 juin 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’F.......... IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Petermann (pour F.........), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. R........., - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :