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Jug / 2014 / 25

Datum
2013-11-27
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 280 PE10.014376-ADY//DSO JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 28 novembre 2013 .................. Présidence de M. Battistolo Juges : Mmes Rouleau et Bendani Greffière : Mme Rouiller ***** Parties à la présente cause : P........., prévenu, assisté de Me Pascal de Preux, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 10 juillet 2013 rectifié le 16 juillet suivant, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que P......... s'est rendu coupable de vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage, menaces, contrainte, faux dans les titres, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et infractions à l’art 115 al.1 litt. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 431 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., ainsi qu’à une amende de 500 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant de 25 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 novembre 2009 par le Tribunal de police de Lausanne (II), a ordonné le maintien en détention de P......... pour garantir l’exécution de la peine (III), dit que P......... est le débiteur de H......... d’un montant de 5'000 fr. à titre de dommages (IV), dit que P......... est le débiteur de H......... d’un montant de 1'000 fr. à titre de tort moral (V), dit que P......... est le débiteur de H......... d'un montant de 7'639 fr. 90, TVA comprise, à titre de dépens (VI), dit que P......... est le débiteur de B......... d’un montant de 4'190 fr. (VII), [...] à agir devant le juge civil (VIII), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la carte d’identité française au nom de [...] (fiche no 47085), du CD-Rom sous fiche no 47692 et du CD-Rom sous fiche no 53603, étant précisé que les autres objets mentionnés sous fiche no 47085 ont déjà fait l’objet d’une décision de levée de séquestre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en date du 19 juillet 2012 (IX), ordonné la confiscation des sommes de 231 fr. 60, 5.83 Euros, 10 £, et de 1'000 Won, sous fiche no 53569 et leur dévolution à l’Etat pour la couverture très partielle des frais d’enquête (X), ordonné la destruction de 4 comprimés de Dormicum, 6 comprimés de Valium, une bouteille de Donormyl, une bouteille de Maxitrol, une bouteille de Tartrex, une bouteille contenant un liquide jaune (fiche no 53569) (XI), levé le séquestre d’un sac en tissu gris, de deux boucles d’oreille, un miroir, un pendentif, un bracelet, un collier de perles, une carte de [...] et divers papiers (fiche no 53569) et ordonné la restitution à P......... (XII), et mis l’entier des frais de la cause par 27'679 fr. 40 à la charge de P........., étant précisé que le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office de Me Pascal de Preux fixée à 7'938 fr. toutes charges comprises, et comprise dans le montant des frais, ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P......... le permette (XIII). B. Par annonce du 19 juillet 2013, puis par déclaration motivée du 28 août 2013, P......... a interjeté appel contre ce jugement en concluant à titre principal au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention préventive subie, subsidiairement, à ce que lui soit infligée une peine de 36 mois dont 18 avec sursis pendant 3 ans. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu P......... est né le 18 mai 1984 en [...], pays dont il est ressortissant. Il est également connu de la police et des autorités suisses sous les alias de [...], [...], et [...] personnes dont il a usurpé l’identité. Il est célibataire. Arrivé en Suisse la première fois en janvier 2004, il y est resté jusqu’en 2008, puis a rejoint la [...] Il a vécu avec N......... de 2006 à 2008. Il serait revenu en Suisse en 2009 et aurait à nouveau vécu avec N......... jusqu’en 2010, année où il a rejoint H......... dans son appartement. Il a pu subvenir à ses besoins essentiellement grâce à l’argent de N......... A ses dires, le prévenu aurait également perçu des loyers d’appartements en[...], cela pour des montants de l'ordre de 5'000 fr. à 6'000 fr. par mois. Il n'a jamais exercé d'activité professionnelle en Suisse. Le casier judiciaire suisse de P......... mentionne qu'il a été condamné, le 19 novembre 2009, par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (affaire PE08.002162), à une peine privative de liberté de 4 mois pour vol, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux dans les titres. Les faits sanctionnés par cette condamnation étaient déjà au préjudice de N......... (Dossier A, P. 28). Dans le cadre de la présente cause, P......... est détenu depuis le 6 mai 2012; il est en exécution anticipée de peine depuis le 31 juillet 2013. 2.1 A Lausanne, notamment, du 30 août 2009 au 7 avril 2010, date de son interpellation, P......... a pénétré et séjourné illégalement en Suisse, n’étant au bénéfice d’aucun permis de séjour et ayant notamment utilisé un passeport du Royaume-Uni établi au nom de [...] qui ne lui appartenait pas. Ledit passeport, qui a été retrouvé en possession de [...] (déféré séparément) lors de son interpellation du 26 janvier 2010, a été transmis au Service de l’Identité judiciaire de la Police cantonale. 2.2 A Lausanne, le 7 avril 2010, P......... a été interpellé par la police et s’est légitimé au moyen d’une carte d’identité française établie au nom de [...], document qu'il avait déjà utilisé auparavant pour se légitimer dans des discothèques. 2.3 A plusieurs reprises entre le 13 avril 2010, date de la notification de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prise à son encontre par les autorités valaisannes et valable du 22 décembre 2008 au 21 décembre 2018, et le 5 mai 2012, date de son interpellation à Genève ayant abouti à son incarcération dans le cadre de la présente instruction, P......... a pénétré et séjourné illégalement en Suisse. 3.1 A Lausanne, à la Place Saint-François, dans le courant du mois de novembre 2009, P......... a dérobé la veste de [...] contenant notamment un passeport. 3.2. A Lausanne, dans le fitness[...] [...], le 21 janvier 2010, P......... a dérobé le porte-monnaie [...] [...] contenant environ 130 fr. et divers documents. Le passeport incriminé, le porte-monnaie et les divers documents ont été retrouvés au domicile de [...] à qui P......... les avait confiés, et ont été restitués à leur propriétaire. 3.3. A Lausanne, le 16 février 2010, alors qu'il partageait l'appartement de N........., P......... a commandé téléphoniquement une carte de crédit auprès de [...] en utilisant l'identité de N........., sans son accord. Entre les 27 février 2010 et 22 mars 2010, P......... a utilisé indûment cette carte à cinquante-deux reprises, effectuant des retraits d'argent et des paiements pour un total de 16'190 fr., à Lausanne, Zurich, Genève et dans la région lausannoise, signant notamment des quittances dans le cadre de certains paiements alors que la volonté transactionnelle n’émanait pas de la personne au nom de laquelle la carte était émise. 3.4 H........., né le 13 avril 1988, employé de l’Hôtel [...], a fait la connaissance de P......... en avril 2010 à la discothèque [...] à Lausanne, alors qu'il y fêtait son anniversaire. Le prévenu a commencé à tisser une réelle emprise sur le jeune homme fragilisé et désemparé par sa rupture récente d'avec son précédent compagnon. Après lui avoir menti à maintes reprises au sujet de sa situation personnelle, P......... a proposé à H......... de le rejoindre en [...], ce que celui-ci a fait en juin 2010. Dès lors, profitant de la faiblesse et de la dépendance sentimentale du jeune homme et du fait que celui-ci était tombé follement amoureux de lui, P......... n’a eu de cesse de lui mentir sur sa situation personnelle et de le maintenir à sa merci, sous son emprise, alternant déclarations et promesses d’amour, menaces et induction de sentiment de culpabilité. Dans ces circonstances, [...] sis sur la commune du [...] la douane [...] le 2 octobre 2010, vers 16h00, alors passager de la voiture pilotée par H........., P......... a fait l’objet d’un contrôle douanier à son entrée sur territoire helvétique. Il était alors sous le coup de l’interdiction d’entrée en Suisse qui lui avait été notifiée le 13 avril 2010. Le prévenu s’est légitimé au moyen d’une photocopie d’un permis B au nom d'[...] mais portant sa propre photographie. Alors que les douaniers avaient décidé d’effectuer des contrôles plus approfondis et avaient brièvement relâché leur surveillance, P......... profitant de l’emprise psychologique et sentimentale qu’il avait sur H......... et sous la menace de s’en prendre à lui et à sa famille, a convaincu ce dernier de prendre la fuite sur le territoire suisse au volant de sa voiture et en sa compagnie, y pénétrant illégalement et empêchant ainsi les actes officiels en cours. H......... s’étant par la suite représenté seul au poste de douane, les effets personnels présentés comme appartenant à P......... ont été saisis, séquestrés et inventoriés sous fiche no 53569. Il s'agissait d'un sac en tissu gris contenant 231 fr. 60, 5.83 Euros, 10 £, 1'000 Won, 4 comprimés de Dormicum, 6 comprimés de Valium, une bouteille de Donormyl, une bouteille de Maxitrol, une bouteille de Tartrex, une bouteille contenant un liquide jaune, deux boucles d’oreille, un miroir, un pendentif, un bracelet, un collier de perles, une carte de [...] et divers papiers. Après les événements du 2 octobre 2010 décrits ci-dessus, ayant dû avouer à sa victime son statut illégal en Suisse, P......... a accentué sa pression psychologique sur H......... par des menaces et du chantage amoureux pour obtenir de sa part des documents au nom de [...], frère du plaignant et double national franco-suisse. Au moyen de ces documents, P......... est parvenu à faire établir, auprès de l’ambassade de France à Genève, un passeport français portant sa propre photographie sous le nom de [...], né le 17 août 1990. Dans des circonstances exactes indéterminées, P......... a obtenu et utilisé par la suite et jusqu’au 5 mai 2012, successivement, deux cartes d’identité et un second passeport au nom de [...], le premier passeport et la première carte d’identité ayant été récupérés par le père de H......... à Lausanne, après une discussion animée, en novembre 2011. On ignore où se trouve le dernier passeport. A Lausanne, dès l’été 2011, usant toujours de son emprise sur H......... et y ajoutant la menace d’anéantir son avenir personnel et professionnel par des révélations intimes, notamment la menace de s’en prendre physiquement à lui, ainsi qu’en échange de son silence quant à son implication dans l’obtention du faux passeport précité, P......... a exigé de sa victime, qui voulait rompre avec lui, le versement de la somme de 40'000 fr. qui ne correspondait à aucune autre contre-prestation que sa prétendue tranquillité. A bout de nerfs, dans la forte crainte que le prévenu ne mette ses menaces à exécution, et dans l’impossibilité de lui verser la somme demandée, H......... a, le 27 avril 2011, signé devant notaire une reconnaissance de dette d’un montant de 40'000 francs. P......... s’est par la suite prévalu de ce document, allant jusqu’à rédiger une lettre sous le nom fantaisiste de [...] associant ainsi N......... – dont il utilisait la raison de commerce – à son activité. A la fin de l’année 2011, sans respecter ses promesses de laisser H......... tranquille, P......... a persisté dans son comportement et a obtenu, par les mêmes moyens de contrainte que cités précédemment, que sa victime lui verse la somme de 5'000 fr. en espèces. H......... s'est exécuté, car il espérait pouvoir ainsi se débarrasser définitivement du prévenu. Il a réclamé 1'500 fr. à sa mère en prétendant que c’était le prix que lui demandait P......... pour le paiement des meubles. Il y a joint ses dernières économies à hauteur de 3'500 francs. A Lausanne, dès la fin du mois de janvier 2012, persistant dans le harcèlement de sa victime, P......... a adressé de nombreux messages menaçants à H.......... 4.1 A Lausanne, le 3 janvier 2012, au bar [...] sis [...], P......... s’est fait présenter à [...], client français de l’établissement, par [...] (enquête distincte), laquelle avait fait la connaissance du dernier nommé peu auparavant. Après l’avoir vu dépenser une somme importante et ingurgiter une grande quantité d’alcool, P......... et [...] ont invité [...] à poursuivre la soirée avec eux. Par la suite, profitant de l’état alcoolisé de ce dernier qui s’était endormi dans l’appartement où ils l’avaient amené, P......... et sa comparse ont effectué de nombreux achats dans divers commerces lausannois, de même qu’un retrait d’argent au moyen de la carte bancaire de [...] pour un montant total de 6'000 Euros environ. 4.2 A Lausanne, dans la nuit du 1er au 2 mai 2012, [...] sis à la [...], P......... accompagné d’un inconnu prétendument nommé [...], s’est joint à [...] qui portait son intérêt sur un client, [...], et obtenait de lui qu’il offre des consommations. Invité par [...], qui souffre de troubles bipolaires, P......... s’est rendu, avec ses deux autres comparses, au domicile des parents du premier nommé, [...] en l’absence de ceux-ci. A cet endroit, alors qu’[...] détournait l’attention de [...] en restant constamment avec lui dans une pièce, P......... et le troisième homme ont dérobé 2'000 fr., ainsi qu’un ordinateur Macbook Pro, un passeport suisse, une clé d’appartement, une étole turquoise, une paire de chaussures pour femme, un collier en or et quatre paires de boucles d’oreille pour une valeur totale estimée à près de 7'000 francs. Une des paires de boucles d’oreille a été récupérée par les parents de [...] sur [...] qui les avait reçues du prévenu. 5. A Lausanne, le 3 mars 2012, alors qu’il vivait chez N......... à [...] 1 et qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire valable, P......... a pris le volant de la voiture [...] du premier nommé et à l’insu de celui-ci, puis a circulé en ville. Vers 18h20, alors qu’il quittait le giratoire ouest de la place de la gare en direction de l’avenue Ruchonnet au volant de ce véhicule, P........., inattentif, est entré en collision avec l’arrière de la voiture qui le précédait et qui s’était arrêtée pour accorder la priorité due à un piéton. Alors qu’une patrouille de police de passage avait demandé aux deux conducteurs impliqués de déplacer leurs véhicules pour fluidifier le trafic dans l’attente du constat s’agissant des dommages causés, P......... a quitté les lieux sans laisser ses coordonnées, ni disposer de celles de l’autre partie. Il a rejoint le lieu de stationnement habituel de la voiture qu’il avait prise sans droit et a soigneusement éludé toute rencontre avec les policiers qui tentaient de le localiser et de l’auditionner. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel de P......... est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. P......... reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il avait déclaré à H......... qu'il profiterait des largesses de N......... jusqu'à sa mort (jugement p. 43). On constate toutefois que ces déclarations ont été faites aux débats de première instance, qu'elles ont été verbalisées en présence de l’appelant (jugement p. 21), que celui-ci ne les a pas contestées, pas plus d’ailleurs qu’il ne les conteste aujourd’hui, sauf à soutenir in abstracto ne pas avoir pu se déterminer à ce sujet (mémoire p. 6). Au surplus, ces déclarations sont tout à fait cohérentes au regard de la manière de fonctionner de l’appelant vis-à-vis de ses amants/victimes (cf. supra p. 9) et, avec les juges de première instance, l'autorité de céans considère que leur existence est avérée. Pour le surplus, ni les faits, ni les qualifications ne sont contestés. 4. 4.1 Le Tribunal a prononcé une peine dépassant les réquisitions du Parquet, qui étaient de 36 mois. Il a justifié la peine prononcée par l'importance de la culpabilité du prévenu qui a joué avec les sentiments de ses victimes, agi avec cupidité et fait preuve d'un niveau d'égoïsme rarement atteint. Il a constaté que le prévenu n'avait eu ni geste ni mot en faveur de ses victimes aux débats, qu'il ne faisait preuve d'aucune introspection, ni d'aucune prise de conscience et que le pronostic pour l'avenir était sombre. Pour le Tribunal, le seul point positif concernait le comportement en prison. P......... trouve la peine trop sévère. Il met en avant ses aveux partiels et reproche aux premiers juges de ne pas en avoir tenu compte. Il leur fait en outre grief de ne pas avoir tenu compte de sa sensibilité à la sanction; il explique souffrir plus que d'autres en prison en raison de son homosexualité. Le dommage financier serait d'une importance relative, ce qu'il conviendrait de prendre en considération. La peine serait arbitraire, car allant au-delà des réquisitions de l'accusation. Au demeurant, vu les liens sentimentaux antérieurs, il n'aurait pas été facile à l'appelant de s'excuser envers ses principales victimes. Enfin, l'appelant se prévaut de son jeune âge et produit en copie les lettres d'excuses qu'il a adressées le 17 juillet 2013 à N........., N......... et B.......... 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B.85 2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l’octroi du sursis (deux ans; art. 42 al. 1 CP), du sursis partiel (trois ans; art. 43 al. 1 CP) ou de la semi détention (1 an; art. 77b CP), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu’elle soit adéquate et justifiable, même si elle n’excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 op. cit. c. 3. p. 24). Le comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer de déductions, sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes (TF 6B.203/ 2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4). Une prise de conscience, par l’auteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine (TF 6B.335.2012 du 13 août 2012 et les références). Selon la jurisprudence, la vulnérabilité face à la peine n’entre en considération, comme circonstance atténuante, que lorsqu’elle s’écarte du principe de la sensibilité commune à la privation de liberté, comme par exemple en présence de lourdes maladies, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (TF 6B.744/2012, du 9 avril 2013, c. 3.3 et les références citées). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B.455/2013 du 29 juillet 2013, c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B.1082 du 18 juillet 2011 c.2.2 et les références citées). 4.3 Certes, le Tribunal a prononcé une peine supérieure aux réquisitions du Ministère public. Reste que les juges du fond ne sont pas liés par ces dernières. De plus, cette constatation peut toutefois être relativisée en notant que tant le Parquet que l'autorité inférieure constataient par ailleurs l'existence d'un pronostic défavorable excluant le sursis même partiel. En l'espèce, les infractions sont répétées et graves, la culpabilité du prévenu est très importante et son attitude détestable. Ainsi, de 2006 à 2008, puis en 2009 et 2010, P......... a profité de la générosité et de la confiance de son amant N......... (cf. supra p. 9) au préjudice de qui il a commis des infractions du même genre que celles objet du présent jugement, ce qu'il lui a valu une première condamnation le 19 novembre 2009. En février 2010, il a commandé une carte de crédit à l'[...] en usurpant l'identité de N.......... Il l'a ensuite utilisée sans l'accord de ce dernier pour effectuer des retraits et de paiements pour un total de plus de 16'000 fr. (cf. supra ch. 3.3), ce qu'il n'a avoué que les devant premiers juges (jugement p. 32). De 2010 à 2012, il a également profité la faiblesse et des sentiments amoureux que lui portait H.......... Il n'a pas hésité à lui mentir sur sa situation personnelle, à le manipuler à des fins égoïstes, à le menacer lui et sa famille pour obtenir, outre 5'000 fr. en espèces, la signature devant notaire, d'une reconnaissance de dette, sans cause valable. En cours d'enquête, il a fourni des explications contradictoires et peu crédibles sur les raisons de cette reconnaissance de dette (Dossier A, PV aud. 14 et 17; Dossier B, PV aud. 1). Il a ensuite persisté à harceler H......... par des sms menaçants, au sujet desquels il a tenté de faire croire à la justice que H......... s'était envoyé à lui-même ces messages (cf. supra ch. 3.4; jugement p. 23). Ignorant l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait pourtant été dûment notifiée le 13 avril 2010, l'intéressé a pénétré et séjourné sans droit sur notre territoire, en se légitimant avec des faux papiers et à l'aide de faux noms. Utilisant la voiture de N......... à l'insu de ce dernier, il a conduit sans être au bénéfice d'un permis valable (cf. supra, ch. 5) et a cherché, après avoir eu un accident, à se soustraire au contrôle des policiers. On soulignera encore que le prévenu a persisté à commettre des infractions jusqu'à son arrestation et qu'interpellé par la justice, il a modifié ses déclarations au gré des interrogatoires, n'avouant que partiellement et tardivement les faits reprochés (jugement p. 32), et n'hésitant pas à rejeter la faute sur des tiers (s'agissant, par exemple, des vols, [...] et [...]). Le montant du préjudice économique causé aux victimes atteint tout de même plusieurs milliers de francs, ce qui ne saurait être considéré comme un dommage relativement peu important. En tout état de cause, cet élément ne saurait être prépondérant au regard de la gravité des infractions commises par ce prévenu peu scrupuleux dont on souligne, en outre, l'intensité et de la durée de activité délictueuse. Compte tenu de la manière dont l'intéressé s'est comporté à l'égard de ses deux amants, il n'est pas crédible lorsqu'il prétend que c'est pour des raisons sentimentales qu'il a eu de la peine à faire preuve d'empathie à leur égard devant les premiers juges. Les aveux tardifs et partiels intervenus ne permettent en aucune manière d'en inférer repentir ou prise de conscience. Le bon comportement en détention est un élément neutre, et le fait que le prévenu ait pu souffrir de son homosexualité en prison ne saurait permettre de lui infliger une peine inférieure à celle justifiée par sa culpabilité. L'appelant invoque également en vain que son jeune âge laisserait envisager un avenir "[...] plein d'espoir et de lumière [...]" (jugement p. 43), qu'il irait s'installer en [...], pour y faire sa vie en respectant la loi (même page). En réalité, les perspectives d'avenir paraissent sombres pour ce prévenu, qui, à presque trente ans, se trouve en situation de récidive spéciale, sans travail, sans projet de vie concret, et qui pourrait même vouloir à nouveau profiter de N........., lequel semble être resté sous son emprise. On retiendra encore à la charge de P........., que celui-ci s'est souvent trouvé dans le déni ou la minimisation de ses actes. Cela étant, on peine à croire à la sincérité des lettres d'excuses qu'il a produites en seconde instance, dont on note qu'elles sont datées du même jour que l'appel et rédigées dans un style sommaire qui n'exprime ni regret sincère, ni repentir, ni une vraie prise de conscience. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de 42 mois se justifie, et celle prononcée par les premiers juges peut donc être confirmée. Tant la quotité de cette peine, que le mauvais pronostic, excluent le sursis, même partiel. Comme l'a constaté le Tribunal, la peine n’est que très partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 novembre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, les seules infractions antérieures à ladite précédente condamnation de quatre mois étant un vol et trois mois de séjour illégal. 5. Il s'ensuit que l'appel de P......... doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Compte tenu de l'ampleur de la présente procédure et de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'830 fr. 40 (mille huit cent trente francs et quarante centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Pascal de Preux. Cela correspond à 15 heures à 110 fr., plus 44 fr. 80 de débours et 8 % de TVA. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office ci-dessus, sont mis à la charge de P......... qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). P......... ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, appliquant les articles 34, 36, 40, 47, 49, 50, 51, 69, 70, 106, 139, 146, 147, 156, 180, 181, 251, 252, 286 CP; 90 ch. 1, 92 al. 1, 94 ch. 1 al. 1, 95 al. 1 litt. a aLCR; 115 al. 1 litt. a et b LEtr; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel de P......... est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 juillet 2013 et rectifié le 16 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que P......... s’est rendu coupable de vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage, menaces, contrainte, faux dans les titres, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et infractions à l’art 115 al.1 litt. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers; II. Condamne P......... à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 431 (quatre cent trente et un) jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt francs), ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant de 25 (vingt-cinq) jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 novembre 2009 par le Tribunal de police de Lausanne; III. Ordonne le maintien en détention de P......... pour garantir l’exécution de la peine; IV. Dit que P......... est le débiteur de H......... d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dommages; V. Dit que P......... est le débiteur de H......... d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de tort moral; VI. Dit que P......... est le débiteur de H......... d’un montant de 7'639 fr. 90 (sept mille six cent trente-neuf francs et nonante centimes), TVA comprise, à titre de dépens; VII. Dit que P......... est le débiteur de B......... d’un montant de 4'190 fr. (quatre mille cent nonante francs); VIII. Renvoie [...] à agir devant le juge civil; IX. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la carte d’identité française au nom de [...] (fiche no 47085), du CD-Rom sous fiche no 47692 et du CD-Rom sous fiche no 53603, étant précisé que les autres objets mentionnés sous fiche no 47085 ont déjà fait l’objet d’une décision de levée de séquestre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en date du 19 juillet 2012; X. Ordonne la confiscation des sommes de 231 fr. 60, 5.83 Euros,10 £ et de 1'000 Won sous fiche no 53569 et leur dévolution à l’Etat pour la couverture très partielle des frais d’enquête; XI. Ordonne la destruction de 4 comprimés de Dormicum, 6 comprimés de Valium, une bouteille de Donormyl, une bouteille de Maxitrol, une bouteille de Tartrex, une bouteille contenant un liquide jaune (fiche no 53569) XII. Lève le séquestre d’un sac en tissu gris, de deux boucles d’oreille, un miroir, un pendentif, un bracelet, un collier de perles, une carte de [...] et divers papiers (fiche no 53569) et ordonne la restitution à P.........; XIII. Met l’entier des frais de la cause par 27'679 fr. 40 à la charge de P........., étant précisé que le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office de Me Pascal de Preux, fixée à 7'938 fr. TTC et comprise dans le montant des frais, ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P......... le permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'830 fr. 40 (mille huit cent trente francs et quarante centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Pascal de Preux. V. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, par 4'400 fr. 40 (quatre mille quatre cent francs et quarante centimes) sont mis à la charge de P.......... VI. P......... ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 29 novembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal de Preux, avocat (pour P.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Me José Carlos Coret, avocat (pour H.........), - Prison de la Croisée, - Office d'exécution des peines, Office fédéral des migrations, - UBS (réf : 15688-2010), - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :