TRIBUNAL CANTONAL 280 PE10.014376-ADY//DSO JUGEMENT DE LA COUR DâAPPEL PENALE ...................................................... Audience du 28 novembre 2013 .................. PrĂ©sidence de M. Battistolo Juges : Mmes Rouleau et Bendani GreffiĂšre : Mme Rouiller ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : P........., prĂ©venu, assistĂ© de Me Pascal de Preux, dĂ©fenseur d'office Ă Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimĂ©. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 10 juillet 2013 rectifiĂ© le 16 juillet suivant, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constatĂ© que P......... s'est rendu coupable de vol, escroquerie, utilisation frauduleuse dâun ordinateur, extorsion et chantage, menaces, contrainte, faux dans les titres, faux dans les certificats, empĂȘchement dâaccomplir un acte officiel, violation simple des rĂšgles de la circulation, violation des devoirs en cas dâaccident, vol dâusage, conduite dâun vĂ©hicule automobile sans autorisation et infractions Ă lâart 115 al.1 litt. a et b de la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers (I), l'a condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© de 42 mois, sous dĂ©duction de 431 jours de dĂ©tention avant jugement, Ă une peine pĂ©cuniaire de 10 jours-amende Ă 20 fr., ainsi quâĂ une amende de 500 francs, la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non paiement fautif Ă©tant de 25 jours, peine partiellement complĂ©mentaire Ă celle prononcĂ©e le 19 novembre 2009 par le Tribunal de police de Lausanne (II), a ordonnĂ© le maintien en dĂ©tention de P......... pour garantir lâexĂ©cution de la peine (III), dit que P......... est le dĂ©biteur de H......... dâun montant de 5'000 fr. Ă titre de dommages (IV), dit que P......... est le dĂ©biteur de H......... dâun montant de 1'000 fr. Ă titre de tort moral (V), dit que P......... est le dĂ©biteur de H......... d'un montant de 7'639 fr. 90, TVA comprise, Ă titre de dĂ©pens (VI), dit que P......... est le dĂ©biteur de B......... dâun montant de 4'190 fr. (VII), [...] Ă agir devant le juge civil (VIII), ordonnĂ© le maintien au dossier Ă titre de piĂšce Ă conviction de la carte dâidentitĂ© française au nom de [...] (fiche no 47085), du CD-Rom sous fiche no 47692 et du CD-Rom sous fiche no 53603, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les autres objets mentionnĂ©s sous fiche no 47085 ont dĂ©jĂ fait lâobjet dâune dĂ©cision de levĂ©e de sĂ©questre par le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne en date du 19 juillet 2012 (IX), ordonnĂ© la confiscation des sommes de 231 fr. 60, 5.83 Euros, 10 ÂŁ, et de 1'000 Won, sous fiche no 53569 et leur dĂ©volution Ă lâEtat pour la couverture trĂšs partielle des frais dâenquĂȘte (X), ordonnĂ© la destruction de 4 comprimĂ©s de Dormicum, 6 comprimĂ©s de Valium, une bouteille de Donormyl, une bouteille de Maxitrol, une bouteille de Tartrex, une bouteille contenant un liquide jaune (fiche no 53569) (XI), levĂ© le sĂ©questre dâun sac en tissu gris, de deux boucles dâoreille, un miroir, un pendentif, un bracelet, un collier de perles, une carte de [...] et divers papiers (fiche no 53569) et ordonnĂ© la restitution Ă P......... (XII), et mis lâentier des frais de la cause par 27'679 fr. 40 Ă la charge de P........., Ă©tant prĂ©cisĂ© que le remboursement Ă lâEtat de lâindemnitĂ© dâoffice de Me Pascal de Preux fixĂ©e Ă 7'938 fr. toutes charges comprises, et comprise dans le montant des frais, ne sera exigible que pour autant que la situation Ă©conomique de P......... le permette (XIII). B. Par annonce du 19 juillet 2013, puis par dĂ©claration motivĂ©e du 28 aoĂ»t 2013, P......... a interjetĂ© appel contre ce jugement en concluant Ă titre principal au prononcĂ© d'une peine privative de libertĂ© de 36 mois, sous dĂ©duction de la dĂ©tention prĂ©ventive subie, subsidiairement, Ă ce que lui soit infligĂ©e une peine de 36 mois dont 18 avec sursis pendant 3 ans. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prĂ©venu P......... est nĂ© le 18 mai 1984 en [...], pays dont il est ressortissant. Il est Ă©galement connu de la police et des autoritĂ©s suisses sous les alias de [...], [...], et [...] personnes dont il a usurpĂ© lâidentitĂ©. Il est cĂ©libataire. ArrivĂ© en Suisse la premiĂšre fois en janvier 2004, il y est restĂ© jusquâen 2008, puis a rejoint la [...] Il a vĂ©cu avec N......... de 2006 Ă 2008. Il serait revenu en Suisse en 2009 et aurait Ă nouveau vĂ©cu avec N......... jusquâen 2010, annĂ©e oĂč il a rejoint H......... dans son appartement. Il a pu subvenir Ă ses besoins essentiellement grĂące Ă lâargent de N......... A ses dires, le prĂ©venu aurait Ă©galement perçu des loyers dâappartements en[...], cela pour des montants de l'ordre de 5'000 fr. Ă 6'000 fr. par mois. Il n'a jamais exercĂ© d'activitĂ© professionnelle en Suisse. Le casier judiciaire suisse de P......... mentionne qu'il a Ă©tĂ© condamnĂ©, le 19 novembre 2009, par le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne (affaire PE08.002162), Ă une peine privative de libertĂ© de 4 mois pour vol, pour utilisation frauduleuse dâun ordinateur et faux dans les titres. Les faits sanctionnĂ©s par cette condamnation Ă©taient dĂ©jĂ au prĂ©judice de N......... (Dossier A, P. 28). Dans le cadre de la prĂ©sente cause, P......... est dĂ©tenu depuis le 6 mai 2012; il est en exĂ©cution anticipĂ©e de peine depuis le 31 juillet 2013. 2.1 A Lausanne, notamment, du 30 aoĂ»t 2009 au 7 avril 2010, date de son interpellation, P......... a pĂ©nĂ©trĂ© et sĂ©journĂ© illĂ©galement en Suisse, nâĂ©tant au bĂ©nĂ©fice dâaucun permis de sĂ©jour et ayant notamment utilisĂ© un passeport du Royaume-Uni Ă©tabli au nom de [...] qui ne lui appartenait pas. Ledit passeport, qui a Ă©tĂ© retrouvĂ© en possession de [...] (dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment) lors de son interpellation du 26 janvier 2010, a Ă©tĂ© transmis au Service de lâIdentitĂ© judiciaire de la Police cantonale. 2.2 A Lausanne, le 7 avril 2010, P......... a Ă©tĂ© interpellĂ© par la police et sâest lĂ©gitimĂ© au moyen dâune carte dâidentitĂ© française Ă©tablie au nom de [...], document qu'il avait dĂ©jĂ utilisĂ© auparavant pour se lĂ©gitimer dans des discothĂšques. 2.3 A plusieurs reprises entre le 13 avril 2010, date de la notification de la dĂ©cision dâinterdiction dâentrĂ©e en Suisse prise Ă son encontre par les autoritĂ©s valaisannes et valable du 22 dĂ©cembre 2008 au 21 dĂ©cembre 2018, et le 5 mai 2012, date de son interpellation Ă GenĂšve ayant abouti Ă son incarcĂ©ration dans le cadre de la prĂ©sente instruction, P......... a pĂ©nĂ©trĂ© et sĂ©journĂ© illĂ©galement en Suisse. 3.1 A Lausanne, Ă la Place Saint-François, dans le courant du mois de novembre 2009, P......... a dĂ©robĂ© la veste de [...] contenant notamment un passeport. 3.2. A Lausanne, dans le fitness[...] [...], le 21 janvier 2010, P......... a dĂ©robĂ© le porte-monnaie [...] [...] contenant environ 130 fr. et divers documents. Le passeport incriminĂ©, le porte-monnaie et les divers documents ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s au domicile de [...] Ă qui P......... les avait confiĂ©s, et ont Ă©tĂ© restituĂ©s Ă leur propriĂ©taire. 3.3. A Lausanne, le 16 fĂ©vrier 2010, alors qu'il partageait l'appartement de N........., P......... a commandĂ© tĂ©lĂ©phoniquement une carte de crĂ©dit auprĂšs de [...] en utilisant l'identitĂ© de N........., sans son accord. Entre les 27 fĂ©vrier 2010 et 22 mars 2010, P......... a utilisĂ© indĂ»ment cette carte Ă cinquante-deux reprises, effectuant des retraits d'argent et des paiements pour un total de 16'190 fr., Ă Lausanne, Zurich, GenĂšve et dans la rĂ©gion lausannoise, signant notamment des quittances dans le cadre de certains paiements alors que la volontĂ© transactionnelle nâĂ©manait pas de la personne au nom de laquelle la carte Ă©tait Ă©mise. 3.4 H........., nĂ© le 13 avril 1988, employĂ© de lâHĂŽtel [...], a fait la connaissance de P......... en avril 2010 Ă la discothĂšque [...] Ă Lausanne, alors qu'il y fĂȘtait son anniversaire. Le prĂ©venu a commencĂ© Ă tisser une rĂ©elle emprise sur le jeune homme fragilisĂ© et dĂ©semparĂ© par sa rupture rĂ©cente d'avec son prĂ©cĂ©dent compagnon. AprĂšs lui avoir menti Ă maintes reprises au sujet de sa situation personnelle, P......... a proposĂ© Ă H......... de le rejoindre en [...], ce que celui-ci a fait en juin 2010. DĂšs lors, profitant de la faiblesse et de la dĂ©pendance sentimentale du jeune homme et du fait que celui-ci Ă©tait tombĂ© follement amoureux de lui, P......... nâa eu de cesse de lui mentir sur sa situation personnelle et de le maintenir Ă sa merci, sous son emprise, alternant dĂ©clarations et promesses dâamour, menaces et induction de sentiment de culpabilitĂ©. Dans ces circonstances, [...] sis sur la commune du [...] la douane [...] le 2 octobre 2010, vers 16h00, alors passager de la voiture pilotĂ©e par H........., P......... a fait lâobjet dâun contrĂŽle douanier Ă son entrĂ©e sur territoire helvĂ©tique. Il Ă©tait alors sous le coup de lâinterdiction dâentrĂ©e en Suisse qui lui avait Ă©tĂ© notifiĂ©e le 13 avril 2010. Le prĂ©venu sâest lĂ©gitimĂ© au moyen dâune photocopie dâun permis B au nom d'[...] mais portant sa propre photographie. Alors que les douaniers avaient dĂ©cidĂ© dâeffectuer des contrĂŽles plus approfondis et avaient briĂšvement relĂąchĂ© leur surveillance, P......... profitant de lâemprise psychologique et sentimentale quâil avait sur H......... et sous la menace de sâen prendre Ă lui et Ă sa famille, a convaincu ce dernier de prendre la fuite sur le territoire suisse au volant de sa voiture et en sa compagnie, y pĂ©nĂ©trant illĂ©galement et empĂȘchant ainsi les actes officiels en cours. H......... sâĂ©tant par la suite reprĂ©sentĂ© seul au poste de douane, les effets personnels prĂ©sentĂ©s comme appartenant Ă P......... ont Ă©tĂ© saisis, sĂ©questrĂ©s et inventoriĂ©s sous fiche no 53569. Il s'agissait d'un sac en tissu gris contenant 231 fr. 60, 5.83 Euros, 10 ÂŁ, 1'000 Won, 4 comprimĂ©s de Dormicum, 6 comprimĂ©s de Valium, une bouteille de Donormyl, une bouteille de Maxitrol, une bouteille de Tartrex, une bouteille contenant un liquide jaune, deux boucles dâoreille, un miroir, un pendentif, un bracelet, un collier de perles, une carte de [...] et divers papiers. AprĂšs les Ă©vĂ©nements du 2 octobre 2010 dĂ©crits ci-dessus, ayant dĂ» avouer Ă sa victime son statut illĂ©gal en Suisse, P......... a accentuĂ© sa pression psychologique sur H......... par des menaces et du chantage amoureux pour obtenir de sa part des documents au nom de [...], frĂšre du plaignant et double national franco-suisse. Au moyen de ces documents, P......... est parvenu Ă faire Ă©tablir, auprĂšs de lâambassade de France Ă GenĂšve, un passeport français portant sa propre photographie sous le nom de [...], nĂ© le 17 aoĂ»t 1990. Dans des circonstances exactes indĂ©terminĂ©es, P......... a obtenu et utilisĂ© par la suite et jusquâau 5 mai 2012, successivement, deux cartes dâidentitĂ© et un second passeport au nom de [...], le premier passeport et la premiĂšre carte dâidentitĂ© ayant Ă©tĂ© rĂ©cupĂ©rĂ©s par le pĂšre de H......... Ă Lausanne, aprĂšs une discussion animĂ©e, en novembre 2011. On ignore oĂč se trouve le dernier passeport. A Lausanne, dĂšs lâĂ©tĂ© 2011, usant toujours de son emprise sur H......... et y ajoutant la menace dâanĂ©antir son avenir personnel et professionnel par des rĂ©vĂ©lations intimes, notamment la menace de sâen prendre physiquement Ă lui, ainsi quâen Ă©change de son silence quant Ă son implication dans lâobtention du faux passeport prĂ©citĂ©, P......... a exigĂ© de sa victime, qui voulait rompre avec lui, le versement de la somme de 40'000 fr. qui ne correspondait Ă aucune autre contre-prestation que sa prĂ©tendue tranquillitĂ©. A bout de nerfs, dans la forte crainte que le prĂ©venu ne mette ses menaces Ă exĂ©cution, et dans lâimpossibilitĂ© de lui verser la somme demandĂ©e, H......... a, le 27 avril 2011, signĂ© devant notaire une reconnaissance de dette dâun montant de 40'000 francs. P......... sâest par la suite prĂ©valu de ce document, allant jusquâĂ rĂ©diger une lettre sous le nom fantaisiste de [...] associant ainsi N......... â dont il utilisait la raison de commerce â Ă son activitĂ©. A la fin de lâannĂ©e 2011, sans respecter ses promesses de laisser H......... tranquille, P......... a persistĂ© dans son comportement et a obtenu, par les mĂȘmes moyens de contrainte que citĂ©s prĂ©cĂ©demment, que sa victime lui verse la somme de 5'000 fr. en espĂšces. H......... s'est exĂ©cutĂ©, car il espĂ©rait pouvoir ainsi se dĂ©barrasser dĂ©finitivement du prĂ©venu. Il a rĂ©clamĂ© 1'500 fr. Ă sa mĂšre en prĂ©tendant que câĂ©tait le prix que lui demandait P......... pour le paiement des meubles. Il y a joint ses derniĂšres Ă©conomies Ă hauteur de 3'500 francs. A Lausanne, dĂšs la fin du mois de janvier 2012, persistant dans le harcĂšlement de sa victime, P......... a adressĂ© de nombreux messages menaçants Ă H.......... 4.1 A Lausanne, le 3 janvier 2012, au bar [...] sis [...], P......... sâest fait prĂ©senter Ă [...], client français de lâĂ©tablissement, par [...] (enquĂȘte distincte), laquelle avait fait la connaissance du dernier nommĂ© peu auparavant. AprĂšs lâavoir vu dĂ©penser une somme importante et ingurgiter une grande quantitĂ© dâalcool, P......... et [...] ont invitĂ© [...] Ă poursuivre la soirĂ©e avec eux. Par la suite, profitant de lâĂ©tat alcoolisĂ© de ce dernier qui sâĂ©tait endormi dans lâappartement oĂč ils lâavaient amenĂ©, P......... et sa comparse ont effectuĂ© de nombreux achats dans divers commerces lausannois, de mĂȘme quâun retrait dâargent au moyen de la carte bancaire de [...] pour un montant total de 6'000 Euros environ. 4.2 A Lausanne, dans la nuit du 1er au 2 mai 2012, [...] sis Ă la [...], P......... accompagnĂ© dâun inconnu prĂ©tendument nommĂ© [...], sâest joint Ă [...] qui portait son intĂ©rĂȘt sur un client, [...], et obtenait de lui quâil offre des consommations. InvitĂ© par [...], qui souffre de troubles bipolaires, P......... sâest rendu, avec ses deux autres comparses, au domicile des parents du premier nommĂ©, [...] en lâabsence de ceux-ci. A cet endroit, alors quâ[...] dĂ©tournait lâattention de [...] en restant constamment avec lui dans une piĂšce, P......... et le troisiĂšme homme ont dĂ©robĂ© 2'000 fr., ainsi quâun ordinateur Macbook Pro, un passeport suisse, une clĂ© dâappartement, une Ă©tole turquoise, une paire de chaussures pour femme, un collier en or et quatre paires de boucles dâoreille pour une valeur totale estimĂ©e Ă prĂšs de 7'000 francs. Une des paires de boucles dâoreille a Ă©tĂ© rĂ©cupĂ©rĂ©e par les parents de [...] sur [...] qui les avait reçues du prĂ©venu. 5. A Lausanne, le 3 mars 2012, alors quâil vivait chez N......... Ă [...] 1 et quâil nâĂ©tait titulaire dâaucun permis de conduire valable, P......... a pris le volant de la voiture [...] du premier nommĂ© et Ă lâinsu de celui-ci, puis a circulĂ© en ville. Vers 18h20, alors quâil quittait le giratoire ouest de la place de la gare en direction de lâavenue Ruchonnet au volant de ce vĂ©hicule, P........., inattentif, est entrĂ© en collision avec lâarriĂšre de la voiture qui le prĂ©cĂ©dait et qui sâĂ©tait arrĂȘtĂ©e pour accorder la prioritĂ© due Ă un piĂ©ton. Alors quâune patrouille de police de passage avait demandĂ© aux deux conducteurs impliquĂ©s de dĂ©placer leurs vĂ©hicules pour fluidifier le trafic dans lâattente du constat sâagissant des dommages causĂ©s, P......... a quittĂ© les lieux sans laisser ses coordonnĂ©es, ni disposer de celles de lâautre partie. Il a rejoint le lieu de stationnement habituel de la voiture quâil avait prise sans droit et a soigneusement Ă©ludĂ© toute rencontre avec les policiers qui tentaient de le localiser et de lâauditionner. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lai lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP; Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lâappel de P......... est recevable. 2. 2.1 Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012 c. 3.1). 3. P......... reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il avait dĂ©clarĂ© Ă H......... qu'il profiterait des largesses de N......... jusqu'Ă sa mort (jugement p. 43). On constate toutefois que ces dĂ©clarations ont Ă©tĂ© faites aux dĂ©bats de premiĂšre instance, qu'elles ont Ă©tĂ© verbalisĂ©es en prĂ©sence de lâappelant (jugement p. 21), que celui-ci ne les a pas contestĂ©es, pas plus dâailleurs quâil ne les conteste aujourdâhui, sauf Ă soutenir in abstracto ne pas avoir pu se dĂ©terminer Ă ce sujet (mĂ©moire p. 6). Au surplus, ces dĂ©clarations sont tout Ă fait cohĂ©rentes au regard de la maniĂšre de fonctionner de lâappelant vis-Ă -vis de ses amants/victimes (cf. supra p. 9) et, avec les juges de premiĂšre instance, l'autoritĂ© de cĂ©ans considĂšre que leur existence est avĂ©rĂ©e. Pour le surplus, ni les faits, ni les qualifications ne sont contestĂ©s. 4. 4.1 Le Tribunal a prononcĂ© une peine dĂ©passant les rĂ©quisitions du Parquet, qui Ă©taient de 36 mois. Il a justifiĂ© la peine prononcĂ©e par l'importance de la culpabilitĂ© du prĂ©venu qui a jouĂ© avec les sentiments de ses victimes, agi avec cupiditĂ© et fait preuve d'un niveau d'Ă©goĂŻsme rarement atteint. Il a constatĂ© que le prĂ©venu n'avait eu ni geste ni mot en faveur de ses victimes aux dĂ©bats, qu'il ne faisait preuve d'aucune introspection, ni d'aucune prise de conscience et que le pronostic pour l'avenir Ă©tait sombre. Pour le Tribunal, le seul point positif concernait le comportement en prison. P......... trouve la peine trop sĂ©vĂšre. Il met en avant ses aveux partiels et reproche aux premiers juges de ne pas en avoir tenu compte. Il leur fait en outre grief de ne pas avoir tenu compte de sa sensibilitĂ© Ă la sanction; il explique souffrir plus que d'autres en prison en raison de son homosexualitĂ©. Le dommage financier serait d'une importance relative, ce qu'il conviendrait de prendre en considĂ©ration. La peine serait arbitraire, car allant au-delĂ des rĂ©quisitions de l'accusation. Au demeurant, vu les liens sentimentaux antĂ©rieurs, il n'aurait pas Ă©tĂ© facile Ă l'appelant de s'excuser envers ses principales victimes. Enfin, l'appelant se prĂ©vaut de son jeune Ăąge et produit en copie les lettres d'excuses qu'il a adressĂ©es le 17 juillet 2013 Ă N........., N......... et B.......... 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l'auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă l'acte lui-mĂȘme, Ă savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă l'auteur lui-mĂȘme, Ă savoir les antĂ©cĂ©dents (judiciaires et non judiciaires), la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation. Il y a toutefois violation du droit fĂ©dĂ©ral lorsque le juge sort du cadre lĂ©gal, se fonde sur des critĂšres Ă©trangers Ă l'art. 47 CP, omet de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation prĂ©vus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagĂ©rĂ©ment sĂ©vĂšre ou clĂ©mente au point de constituer un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (TF 6B.85 2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Selon la jurisprudence, lorsque la peine entrant en considĂ©ration se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supĂ©rieure Ă lâoctroi du sursis (deux ans; art. 42 al. 1 CP), du sursis partiel (trois ans; art. 43 al. 1 CP) ou de la semi dĂ©tention (1 an; art. 77b CP), le juge doit se demander si une peine infĂ©rieure Ă cette limite apparaĂźt encore soutenable et, dans cette hypothĂšse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu quâelle soit adĂ©quate et justifiable, mĂȘme si elle nâexcĂšde que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 op. cit. c. 3. p. 24). Le comportement de lâauteur postĂ©rieurement Ă lâacte constitue un Ă©lĂ©ment Ă prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant quâil permette dâen tirer de dĂ©ductions, sur lâintĂ©ressĂ© et son attitude par rapport Ă ses actes (TF 6B.203/ 2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4). Une prise de conscience, par lâauteur, du caractĂšre illicite de ses actes et le repentir sont considĂ©rĂ©s comme des Ă©lĂ©ments autorisant une diminution de la peine (TF 6B.335.2012 du 13 aoĂ»t 2012 et les rĂ©fĂ©rences). Selon la jurisprudence, la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă la peine nâentre en considĂ©ration, comme circonstance attĂ©nuante, que lorsquâelle sâĂ©carte du principe de la sensibilitĂ© commune Ă la privation de libertĂ©, comme par exemple en prĂ©sence de lourdes maladies, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutitĂ© (TF 6B.744/2012, du 9 avril 2013, c. 3.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours rĂ©el rĂ©trospectif se prĂ©sente lorsque l'accusĂ©, qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© condamnĂ© pour une infraction, doit ĂȘtre jugĂ© pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complĂ©mentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. ConcrĂštement, le juge doit se demander comment il aurait fixĂ© la peine en cas de concours simultanĂ©, puis dĂ©duire de cette peine d'ensemble hypothĂ©tique la peine de base, soit celle qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© prononcĂ©e (TF 6B.455/2013 du 29 juillet 2013, c. 2.4.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le prononcĂ© d'une peine complĂ©mentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont rĂ©unies. Une peine additionnelle ne peut ainsi ĂȘtre infligĂ©e que lorsque la nouvelle peine et celle qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© prononcĂ©e sont du mĂȘme genre. Des peines d'un genre diffĂ©rent doivent en revanche ĂȘtre infligĂ©es cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B.1082 du 18 juillet 2011 c.2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.3 Certes, le Tribunal a prononcĂ© une peine supĂ©rieure aux rĂ©quisitions du MinistĂšre public. Reste que les juges du fond ne sont pas liĂ©s par ces derniĂšres. De plus, cette constatation peut toutefois ĂȘtre relativisĂ©e en notant que tant le Parquet que l'autoritĂ© infĂ©rieure constataient par ailleurs l'existence d'un pronostic dĂ©favorable excluant le sursis mĂȘme partiel. En l'espĂšce, les infractions sont rĂ©pĂ©tĂ©es et graves, la culpabilitĂ© du prĂ©venu est trĂšs importante et son attitude dĂ©testable. Ainsi, de 2006 Ă 2008, puis en 2009 et 2010, P......... a profitĂ© de la gĂ©nĂ©rositĂ© et de la confiance de son amant N......... (cf. supra p. 9) au prĂ©judice de qui il a commis des infractions du mĂȘme genre que celles objet du prĂ©sent jugement, ce qu'il lui a valu une premiĂšre condamnation le 19 novembre 2009. En fĂ©vrier 2010, il a commandĂ© une carte de crĂ©dit Ă l'[...] en usurpant l'identitĂ© de N.......... Il l'a ensuite utilisĂ©e sans l'accord de ce dernier pour effectuer des retraits et de paiements pour un total de plus de 16'000 fr. (cf. supra ch. 3.3), ce qu'il n'a avouĂ© que les devant premiers juges (jugement p. 32). De 2010 Ă 2012, il a Ă©galement profitĂ© la faiblesse et des sentiments amoureux que lui portait H.......... Il n'a pas hĂ©sitĂ© Ă lui mentir sur sa situation personnelle, Ă le manipuler Ă des fins Ă©goĂŻstes, Ă le menacer lui et sa famille pour obtenir, outre 5'000 fr. en espĂšces, la signature devant notaire, d'une reconnaissance de dette, sans cause valable. En cours d'enquĂȘte, il a fourni des explications contradictoires et peu crĂ©dibles sur les raisons de cette reconnaissance de dette (Dossier A, PV aud. 14 et 17; Dossier B, PV aud. 1). Il a ensuite persistĂ© Ă harceler H......... par des sms menaçants, au sujet desquels il a tentĂ© de faire croire Ă la justice que H......... s'Ă©tait envoyĂ© Ă lui-mĂȘme ces messages (cf. supra ch. 3.4; jugement p. 23). Ignorant l'interdiction d'entrĂ©e en Suisse qui lui avait pourtant Ă©tĂ© dĂ»ment notifiĂ©e le 13 avril 2010, l'intĂ©ressĂ© a pĂ©nĂ©trĂ© et sĂ©journĂ© sans droit sur notre territoire, en se lĂ©gitimant avec des faux papiers et Ă l'aide de faux noms. Utilisant la voiture de N......... Ă l'insu de ce dernier, il a conduit sans ĂȘtre au bĂ©nĂ©fice d'un permis valable (cf. supra, ch. 5) et a cherchĂ©, aprĂšs avoir eu un accident, Ă se soustraire au contrĂŽle des policiers. On soulignera encore que le prĂ©venu a persistĂ© Ă commettre des infractions jusqu'Ă son arrestation et qu'interpellĂ© par la justice, il a modifiĂ© ses dĂ©clarations au grĂ© des interrogatoires, n'avouant que partiellement et tardivement les faits reprochĂ©s (jugement p. 32), et n'hĂ©sitant pas Ă rejeter la faute sur des tiers (s'agissant, par exemple, des vols, [...] et [...]). Le montant du prĂ©judice Ă©conomique causĂ© aux victimes atteint tout de mĂȘme plusieurs milliers de francs, ce qui ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un dommage relativement peu important. En tout Ă©tat de cause, cet Ă©lĂ©ment ne saurait ĂȘtre prĂ©pondĂ©rant au regard de la gravitĂ© des infractions commises par ce prĂ©venu peu scrupuleux dont on souligne, en outre, l'intensitĂ© et de la durĂ©e de activitĂ© dĂ©lictueuse. Compte tenu de la maniĂšre dont l'intĂ©ressĂ© s'est comportĂ© Ă l'Ă©gard de ses deux amants, il n'est pas crĂ©dible lorsqu'il prĂ©tend que c'est pour des raisons sentimentales qu'il a eu de la peine Ă faire preuve d'empathie Ă leur Ă©gard devant les premiers juges. Les aveux tardifs et partiels intervenus ne permettent en aucune maniĂšre d'en infĂ©rer repentir ou prise de conscience. Le bon comportement en dĂ©tention est un Ă©lĂ©ment neutre, et le fait que le prĂ©venu ait pu souffrir de son homosexualitĂ© en prison ne saurait permettre de lui infliger une peine infĂ©rieure Ă celle justifiĂ©e par sa culpabilitĂ©. L'appelant invoque Ă©galement en vain que son jeune Ăąge laisserait envisager un avenir "[...] plein d'espoir et de lumiĂšre [...]" (jugement p. 43), qu'il irait s'installer en [...], pour y faire sa vie en respectant la loi (mĂȘme page). En rĂ©alitĂ©, les perspectives d'avenir paraissent sombres pour ce prĂ©venu, qui, Ă presque trente ans, se trouve en situation de rĂ©cidive spĂ©ciale, sans travail, sans projet de vie concret, et qui pourrait mĂȘme vouloir Ă nouveau profiter de N........., lequel semble ĂȘtre restĂ© sous son emprise. On retiendra encore Ă la charge de P........., que celui-ci s'est souvent trouvĂ© dans le dĂ©ni ou la minimisation de ses actes. Cela Ă©tant, on peine Ă croire Ă la sincĂ©ritĂ© des lettres d'excuses qu'il a produites en seconde instance, dont on note qu'elles sont datĂ©es du mĂȘme jour que l'appel et rĂ©digĂ©es dans un style sommaire qui n'exprime ni regret sincĂšre, ni repentir, ni une vraie prise de conscience. Au vu de l'ensemble de ces Ă©lĂ©ments, une peine privative de libertĂ© de 42 mois se justifie, et celle prononcĂ©e par les premiers juges peut donc ĂȘtre confirmĂ©e. Tant la quotitĂ© de cette peine, que le mauvais pronostic, excluent le sursis, mĂȘme partiel. Comme l'a constatĂ© le Tribunal, la peine nâest que trĂšs partiellement complĂ©mentaire Ă celle prononcĂ©e le 19 novembre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, les seules infractions antĂ©rieures Ă ladite prĂ©cĂ©dente condamnation de quatre mois Ă©tant un vol et trois mois de sĂ©jour illĂ©gal. 5. Il s'ensuit que l'appel de P......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement attaquĂ© confirmĂ©. Compte tenu de l'ampleur de la prĂ©sente procĂ©dure et de la connaissance du dossier dĂ©jĂ acquise en premiĂšre instance, une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'830 fr. 40 (mille huit cent trente francs et quarante centimes), dĂ©bours et TVA inclus, est allouĂ©e Ă Me Pascal de Preux. Cela correspond Ă 15 heures Ă 110 fr., plus 44 fr. 80 de dĂ©bours et 8 % de TVA. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office ci-dessus, sont mis Ă la charge de P......... qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). P......... ne sera tenu de rembourser Ă l'Etat l'indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d'office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Par ces motifs, appliquant les articles 34, 36, 40, 47, 49, 50, 51, 69, 70, 106, 139, 146, 147, 156, 180, 181, 251, 252, 286 CP; 90 ch. 1, 92 al. 1, 94 ch. 1 al. 1, 95 al. 1 litt. a aLCR; 115 al. 1 litt. a et b LEtr; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel de P......... est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 10 juillet 2013 et rectifiĂ© le 16 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. Constate que P......... sâest rendu coupable de vol, escroquerie, utilisation frauduleuse dâun ordinateur, extorsion et chantage, menaces, contrainte, faux dans les titres, faux dans les certificats, empĂȘchement dâaccomplir un acte officiel, violation simple des rĂšgles de la circulation, violation des devoirs en cas dâaccident, vol dâusage, conduite dâun vĂ©hicule automobile sans autorisation et infractions Ă lâart 115 al.1 litt. a et b de la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers; II. Condamne P......... Ă une peine privative de libertĂ© de 42 (quarante-deux) mois, sous dĂ©duction de 431 (quatre cent trente et un) jours de dĂ©tention avant jugement, Ă une peine pĂ©cuniaire de 10 (dix) jours-amende Ă 20 fr. (vingt francs), ainsi quâĂ une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non paiement fautif Ă©tant de 25 (vingt-cinq) jours, peine partiellement complĂ©mentaire Ă celle prononcĂ©e le 19 novembre 2009 par le Tribunal de police de Lausanne; III. Ordonne le maintien en dĂ©tention de P......... pour garantir lâexĂ©cution de la peine; IV. Dit que P......... est le dĂ©biteur de H......... dâun montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) Ă titre de dommages; V. Dit que P......... est le dĂ©biteur de H......... dâun montant de 1'000 fr. (mille francs) Ă titre de tort moral; VI. Dit que P......... est le dĂ©biteur de H......... dâun montant de 7'639 fr. 90 (sept mille six cent trente-neuf francs et nonante centimes), TVA comprise, Ă titre de dĂ©pens; VII. Dit que P......... est le dĂ©biteur de B......... dâun montant de 4'190 fr. (quatre mille cent nonante francs); VIII. Renvoie [...] Ă agir devant le juge civil; IX. Ordonne le maintien au dossier Ă titre de piĂšce Ă conviction de la carte dâidentitĂ© française au nom de [...] (fiche no 47085), du CD-Rom sous fiche no 47692 et du CD-Rom sous fiche no 53603, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les autres objets mentionnĂ©s sous fiche no 47085 ont dĂ©jĂ fait lâobjet dâune dĂ©cision de levĂ©e de sĂ©questre par le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne en date du 19 juillet 2012; X. Ordonne la confiscation des sommes de 231 fr. 60, 5.83 Euros,10 ÂŁ et de 1'000 Won sous fiche no 53569 et leur dĂ©volution Ă lâEtat pour la couverture trĂšs partielle des frais dâenquĂȘte; XI. Ordonne la destruction de 4 comprimĂ©s de Dormicum, 6 comprimĂ©s de Valium, une bouteille de Donormyl, une bouteille de Maxitrol, une bouteille de Tartrex, une bouteille contenant un liquide jaune (fiche no 53569) XII. LĂšve le sĂ©questre dâun sac en tissu gris, de deux boucles dâoreille, un miroir, un pendentif, un bracelet, un collier de perles, une carte de [...] et divers papiers (fiche no 53569) et ordonne la restitution Ă P.........; XIII. Met lâentier des frais de la cause par 27'679 fr. 40 Ă la charge de P........., Ă©tant prĂ©cisĂ© que le remboursement Ă lâEtat de lâindemnitĂ© dâoffice de Me Pascal de Preux, fixĂ©e Ă 7'938 fr. TTC et comprise dans le montant des frais, ne sera exigible que pour autant que la situation Ă©conomique de P......... le permette." III. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'830 fr. 40 (mille huit cent trente francs et quarante centimes), dĂ©bours et TVA inclus, est allouĂ©e Ă Me Pascal de Preux. V. Les frais d'appel, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e sous chiffre IV ci-dessus, par 4'400 fr. 40 (quatre mille quatre cent francs et quarante centimes) sont mis Ă la charge de P.......... VI. P......... ne sera tenu de rembourser Ă l'Etat l'indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d'office prĂ©vue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 29 novembre 2013 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă l'appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Pascal de Preux, avocat (pour P.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Me JosĂ© Carlos Coret, avocat (pour H.........), - Prison de la CroisĂ©e, - Office d'exĂ©cution des peines, Office fĂ©dĂ©ral des migrations, - UBS (rĂ©f : 15688-2010), - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :