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Jug / 2014 / 26

Datum:
2013-11-28
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 289 PE13.015843/CPU le president de LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... SĂ©ance du 29 novembre 2013 .................. PrĂ©sidence de M. pellet GreffiĂšre : Mme Molango ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venu et appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, intimĂ©. Le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale prend sĂ©ance Ă  huis clos pour statuer sur l’appel formĂ© par X......... contre le jugement rendu le 24 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant Erreur ! Signet non dĂ©fini.. Il considĂšre : En fait : A. Par jugement du 24 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement l’appel formĂ© par X......... Ă  l’encontre de l’ordonnance pĂ©nale rendue le 25 juin 2013 (I), a constatĂ© que X......... a contrevenu aux art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1ter OSR et l’a condamnĂ© Ă  une amende de 40 fr. (Il et III), a dit qu’à dĂ©faut de paiement de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera d’un jour (IV) et a mis une partie des frais de la cause Ă  la charge du condamnĂ© (V). B. Par annonce du 2 octobre 2013, puis dĂ©claration du 16 octobre 2013, X......... a formĂ© appel contre ce jugement, en concluant Ă  son acquittement ainsi qu’au versement d’une indemnitĂ© Ă  hauteur de 1’400 francs. Par lettre du 14 novembre 2013, le MinistĂšre public central a renoncĂ© Ă  dĂ©poser des dĂ©terminations et s’est rĂ©fĂ©rĂ© aux considĂ©rants du jugement attaquĂ©. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse, X......... est nĂ© le [...] 1941 Ă  [...] en Allemagne. Il est mariĂ© et vit Ă  [...]. Son casier judiciaire ainsi que l’extrait du fichier ADMAS sont vierges. 2. Le 2 avril 2013, vers 14h25, devant la gare CFF de Vevey, X......... a garĂ© son vĂ©hicule de marque Alfa Romeo rouge immatriculĂ©e VD [...] hors des cases de stationnement mises Ă  disposition. Le prĂ©venu a Ă©tĂ© condamnĂ© pour violation de l’art. 252 let. a OAO Ă  une amende d’ordre d’un montant de 40 fr. qu’il a contestĂ©e en temps utile. Par ordonnance du 25 juin 2013, la Commission de police, SĂ©curitĂ© Riviera, a notamment condamnĂ© l’intĂ©ressĂ© Ă  une amende de 60 fr. pour violation des art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1ter OSR. Par courrier du 3 juillet 2013, le prĂ©venu a formĂ© opposition Ă  cette ordonnance. La Commission de police a maintenu sa dĂ©cision et a transmis le dossier de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance en vue des dĂ©bats. Devant le Tribunal de police, le prĂ©venu a admis que le vĂ©hicule rouge en question garĂ© hors des cases de stationnement Ă©tait celui qu’il conduisait le jour des faits. Il a soutenu qu’à dĂ©faut de marquage au sol, les automobilistes pouvaient se parquer oĂč ils le souhaitaient, Ă  condition de ne pas gĂȘner le trafic. ConsidĂ©rant que le stationnement d’un vĂ©hicule hors des cases dĂ©limitĂ©es n’était pas autorisĂ©, le premier juge a retenu que le prĂ©venu s’était rendu coupable d’infraction aux. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1ter OSR. Il a toutefois limitĂ© le montant de l’amende Ă  40 fr., Ă©tant donnĂ© que la police n’avait pas constatĂ© que l’infraction avait durĂ© plus de deux heures conformĂ©ment Ă  l’art. 252 let. a OAO. En droit : 1. 1.1 InterjetĂ© dans les forme et dĂ©lais lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigĂ© contre une contravention, la procĂ©dure applicable est Ă©crite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compĂ©tence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procĂ©dure de premiĂšre instance, l’appel ne peut ĂȘtre formĂ© que pour le grief que le jugement est juridiquement erronĂ© et que l’état de fait est Ă©tabli de maniĂšre manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allĂ©gation ou preuve ne peut ĂȘtre produite. Cet appel restreint a Ă©tĂ© prĂ©vu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit Ă  un double degrĂ© de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l’espĂšce, seule une contravention aux rĂšgles de la circulation routiĂšre a fait l’objet de la procĂ©dure de premiĂšre instance, de sorte que l’appel est retreint. 2. L’appelant fait valoir, en substance, que le premier juge a Ă©tabli les faits de maniĂšre « embrouillĂ©e », que l’absence de signalisation ad hoc empĂȘche sa condamnation et que la municipalitĂ© de Vevey n’était pas autorisĂ©e Ă  rĂ©glementer le parcage devant la gare comme elle l’aurait fait, c’est-Ă -dire en violation de l’art. 79 al. 1 OSR. Il conteste Ă©galement avoir contrevenu Ă  l’art. 27 al. 1 LCR. 2.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LCR (Loi sur la circulation routiĂšre, RS 741.01), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. L’art. 79 OSR (Ordonnance sur la signalisation routiĂšre, RS 741.21) dispose que les cases de stationnement peuvent ĂȘtre marquĂ©es partout oĂč un plan de parcage dĂ©terminĂ© doit ĂȘtre créé pour complĂ©ter la signalisation (al. 1). LĂ  oĂč sont dĂ©limitĂ©es des cases de stationnement, les vĂ©hicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases (al. 1ter, 1Ăšre phrase). 2.2 Contrairement Ă  ce que semble croire le prĂ©venu, l’art. 27 al. 1 LCR ne trouve pas application en l’espĂšce parce qu’il ne se serait pas conformĂ© Ă  un ordre de police, mais parce qu’il ne s’est pas conformĂ© aux marques sur la chaussĂ©e que constituent les cases de stationnement. Or, l’appelant ne paraĂźt plus contester en appel, comme il l’avait fait en premiĂšre instance (jgt, p. 4), avoir garĂ© son vĂ©hicule hors des cases de stationnement jaunes dĂ©limitĂ©es devant la gare de Vevey. De toute maniĂšre, ces faits ont Ă©tĂ© Ă©tablis clairement en premiĂšre instance et ne peuvent ĂȘtre revus en appel que sous l’angle restreint de l’arbitraire. Or, l’appelant ne fait valoir aucun grief comprĂ©hensible portant sur les faits retenus. C’est Ă©galement en vain que le prĂ©venu soutient que la municipalitĂ© n’aurait pas Ă©tabli un plan de parcage conforme Ă  l’art. 79 al. 1 OSR. En effet, de l’obligation de stationner uniquement dans les cases, la jurisprudence en a dĂ©duit une interdiction de stationner hors des cases (ATF 98 lI 224, JT 1973 I 422; ATF 84 IV 23, JT 1958 I 397). lI n’est donc pas nĂ©cessaire d’examiner la question de savoir si c’est Ă  juste titre que des cases jaunes ont Ă©tĂ© créées devant la gare, dĂšs lors qu’il est de toute maniĂšre Ă©tabli que l’appelant a stationnĂ© en dehors de toute case, comportement en soi illicite. Enfin, c’est Ă  juste titre que le premier juge a relevĂ© que les art. 252 et 253 OAO constituaient des rĂšgles d’application de l’art. 79 al. 1ter OSR. Il importe donc peu que la police se soit uniquement rĂ©fĂ©rĂ©e Ă  l’art. 252 let. a OAO sur l’amende d’ordre infligĂ©e au contrevenant. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que la condamnation de l’appelant pour avoir contrevenu aux art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1ter OSR doit ĂȘtre confirmĂ©e. Par consĂ©quent, la demande de l’appelant tendant Ă  l’octroi d’une indemnitĂ© est devenue sans objet. 3. En dĂ©finitive, l'appel de X......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris intĂ©gralement confirmĂ©. 4. Vu l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, par 450 fr. (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pĂ©naux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les art. 27 al. 1 LCR, 79 al. 1ter OSR et 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 24 septembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. admet partiellement l’appel de X......... Ă  l’encontre de l’ordonnance pĂ©nale rendue le 25 juin 2013; II. constate que X......... a contrevenu aux articles 27 al. 1 LCR et 79 al. 1ter OSR; III. condamne X......... Ă  une amende de 40 fr.; IV. dit qu’à dĂ©faut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera d’un jour; V. met une partie des frais de la cause, par 200 fr., Ă  la charge de X......... et laisse le solde Ă  la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis Ă  la charge de X.......... IV. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - M. X........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, - Commission de police, SĂ©curitĂ© Riviera, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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