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TRIBUNAL CANTONAL AM 2/09 - 14/2010 – 14/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 23 mars 2010 ..................... Présidence de Mme Lanz Pleines, juge unique Greffier : M. Laurent ***** Cause pendante entre : M........., à [...], recourant, et Y......... SA, à [...], intimée. ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD Vu le recours posté le 17 janvier 2009 par M......... à l’encontre de la décision du 10 décembre 2008 par laquelle Y......... SA a levé l'opposition formée par le recourant au commandement de payer qui lui avait été notifié le 4 septembre 2007 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, vu la lettre du 14 janvier 2010 d'Y......... SA à l'office des poursuites retirant la poursuite n° [...] intentée à l'encontre du recourant, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 22 mars 2010; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ M........., ‑ Y......... SA, ‑ Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :