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Décision / 2013 / 987

Datum
2013-12-01
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 685 PE13.010702-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 2 décembre 2013 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. c, 228, 393 al.1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 novembre 2013 par F......... contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 15 novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.010702-DBT. Elle considère: E n f a i t : A. F........., né en 1988, célibataire, a été appréhendé et placé en détention provisoire le 31 mai 2013. Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour faux dans les certificats, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54). En effet, lors de la perquisition d’un garage-box, sis à l’Avenue du Mont d’or, à Lausanne, et loué par la Sàrl [...] dont le prévenu est l’associé gérant, la police a découvert environ 480 g de marijuana, 100 g de cocaïne, 200 g de « speed » (amphétamines), environ 300 comprimés d’ecstasy, un mixer et une plaquette de «shit». Dans la présente cause, F......... a admis les faits suivants, pour l’année 2013: - achat de 8 kg de marijuana, dont 5,5 kg ont été revendus pour un montant de 44'000 fr.; - achat de 2,3 kg de pâte d’amphétamine, dont 500 g ont été revendus pour un montant de 4'600 fr.; - achat de 1'700 pilules d’ecstasy, dont 500 pièces ont été revendues pour un montant de 3'000 fr.; - vente de 10 g de cocaïne (bien qu’il ait été mis en cause pour la vente de 40 g de cette drogue), affirmant que les 100 g de cocaïne retrouvés chez lui appartiennent à un tiers. Dans le cadre d’une autre affaire, qui sera jointe à celle-ci prochainement, F......... a encore admis la vente de 5 à 10 kg de haschisch en 2011. B. a) Le 1er novembre 2013, le prévenu a déposé une demande de mise en liberté immédiate, dans laquelle il a soutenu que le motif de détention provisoire retenu jusqu’à présent, soit le risque de collusion, n’existerait plus, l’enquête étant désormais terminée. Dans sa prise de position du 5 novembre 2013, le procureur a conclu au rejet de cette demande, invoquant les risques de fuite et de réitération. Par acte du 11 novembre 2013, F......... a contesté l’existence des risques de fuite et de réitération et a confirmé sa requête tendant à sa libération immédiate. b) Par ordonnance du 15 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’F......... (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 27 novembre 2013, F......... a recouru contre cette ordonnance, concluant sous suite de frais à sa libération immédiate. Il a en outre requis des mesures d’instruction complémentaires destinées à démontrer les liens étroits qu’il entretiendrait avec sa fille et sa compagne. E n d r o i t : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B.182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre. 3. L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B.39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B.39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in; Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). b) En l’occurrence, entre le 23 juillet 2008 et le 24 janvier 2012, le recourant a été condamné à six reprises, à des peines variant entre dix jours-amende et trente jours de peine privative de liberté, notamment pour infraction à la loi sur la circulation routière et infractioncontre la LArm. Le nombre de condamnations révèle déjà une certaine intensité dans l'activité répréhensible et témoigne de la facilité de l'intéressé à vivre en marge de la loi. Il faut en outre constater que malgré ces condamnations, le recourant s’est adonné dès 2011 à un trafic de stupéfiants, dont l’enquête a permis de révéler qu’il lui a à tout le moins permis de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 100'000 à 150'000 francs. Il n’a donc tiré aucune leçon de ses antécédents. Bien au contraire, il n’a pas hésité à mettre en danger la santé, tant physique que psychique, de nombreuses personnes, eu égard à la quantité de drogue que l'intéressé a admis avoir acquise et revendue, uniquement par appât du gain facile. Le recourant a ainsi manifesté le peu d’égards qu’il avait pour la santé et l’intégrité physique de tiers, ainsi que son incapacité à respecter la loi. Enfin, l’argument du recourant relatif à la reprise de son activité lucrative, en qualité d’employé, au sein de la société dont il est associé-gérant, n’est pas pertinent. En effet, comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, aucun élément au dossier ne laisse supposer que l’intéressé disposerait, en cas de libération, d’une situation lui permettant d’assurer son entretien et celui de sa famille, avec qui il ne semble pas entretenir des liens particulièrement étroits, si l’on se réfère aux déclarations de sa compagne. Quoi qu’il en soit, on ne peut que constater que ni la naissance de sa fille en 2012 ni le fait d’avoir gagné quelque argent légalement ne l’ont empêché de s’adonner à un trafic de stupéfiants d’une ampleur importante. Les mesures d’instruction requises ne sont donc pas pertinentes et doivent être rejetées. Au vu de ce qui précède, le risque de récidive est sérieux et concret et aucune mesure de substitution n’est à même de le prévenir. 4. Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté, compte tenu de la gravité des actes imputés au recourant et de la durée de la détention provisoire subie (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B.411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). Prévenu notamment d'infraction grave à la LStup, le recourant, qui est détenu depuis environ six mois, encourt une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19 al. 2 LStup). 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20 fr., soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 août 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’F......... est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’F......... par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’F......... se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat, (pour F.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :