TRIBUNAL CANTONAL 705 PE13.021833-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 5 décembre 2013 .................. Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Ritter ***** Art. 263, 268 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 novembre 2013 par B......... contre l’ordonnance concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrées rendue le 7 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans le cadre de l’enquête n° PE13.021833-DTE dirigée contre le recourant, d’office et sur plainte de V.......... En fait : A. a) Le 18 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B......... pour tentative d’extorsion qualifiée et infraction à la loi fédérale sur les armes. Le prévenu est mis en cause pour avoir, le 16 octobre 2013, à [...], frappé à coups de batte de baseball, ligoté avec des attaches, puis menacé d’une arme à feu chargée V........., avec qui il est en litige depuis plusieurs années, pour l’amener à lui remettre les actions d’une société. Par ordonnance rendue le 19 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 janvier 2014. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (649/2013). b) Par ordonnance du 1er novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre d’un montant de 2'500 fr. sur le compte n° [...] ouvert au nom du prévenu auprès de [...], au motif que ces valeurs patrimoniales pourraient servir à la garantie des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) ou faire l’objet d’une confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP). B. a) Par courrier du 5 novembre 2013, le prévenu, par son défenseur d’office, l’avocat Sébastien Pedroli, a requis la levée du séquestre précité au motif que l’argent qui était sur ce compte lui était nécessaire afin de s’acquitter «de différents loyers dans le cadre de son activité professionnelle et à titre privé ainsi que de ses factures courantes» (P. 26). b) Par ordonnance du 7 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête de levée du séquestre (I), a dit que le séquestre ordonné le 1er novembre 2013 et portant sur un montant de 2'500 fr. était maintenu (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). À l’appui de cette décision, le Ministère public a exposé que le montant séquestré était proportionné et justifié par rapport à la gravité des infractions reprochées au prévenu et qu’une éventuelle atteinte à son minimum vital n’était pas démontrée, ce d’autant moins que le prévenu avait vu son compte crédité de plus de 10'000 fr. pour le seul mois d’octobre 2013 et qu’il avait déclaré avoir comme seule charge un appartement dont le loyer (mensuel) était de 491 francs. C. a) Par acte du 21 novembre 2013, remis à la poste le même jour, B........., représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens (sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée), principalement à sa réforme dans le sens d’une levée immédiate du séquestre et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour instruction et prononcé d’une nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Le procureur a renoncé à se déterminer sur le recours. En droit : 1. a) Une ordonnance par laquelle le ministère public refuse de lever un séquestre peut faire l'objet d'un recours, conformément à l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP; CREP 22 avril 2013/250; CREP 29 juin 2012/358). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, celui-ci ayant été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes requises (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui est directement touché dans ses droits par l’ordonnance de maintien de séquestre litigieuse et a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 2. a) Selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L’art. 268 CPP précise à cet égard que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir (a) les frais de procédure et les indemnités à verser et/ou (b) les peines pécuniaires et les amendes (al. 1); lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2); les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). Le séquestre en couverture des frais (ou à fin de garantie) (Vermögensbeschlagnahme) peut être opéré sur tous les biens du prévenu aux fins d’en assurer la dévolution à l’Etat pour garantir le paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et d’exécution des peines que la procédure pénale a fait naître à la charge du prévenu (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 50 ad art. 263 CPP et n. 1 ad art. 268 CPP). Un tel séquestre doit respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d et 268 al. 1 à 3 CPP). Il ne doit ainsi pas compromettre plus que nécessaire les intérêts privés du prévenu en frappant indistinctement des valeurs patrimoniales, telles que des immeubles, dont la valeur dépasse le montant des frais présumés que le prévenu pourrait être condamné à payer (Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPP; CREP 11 avril 2011/91). Pour le surplus, le respect du principe de la proportionnalité, s'agissant d'un séquestre provisoire, se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (TF 1B.327/2009 du 11 février 2010 c. 4.1 et les références citées). b) En l’espèce, le recourant a déclaré lors de son audition du 16 octobre 2013 par la police qu’il travaillait à son compte depuis 1987, principalement dans le domaine des transports et du recyclage, la raison sociale de l’entreprise étant [...][...], à [...]. Il a ajouté qu’il touchait un salaire de 1'150 fr. en moyenne par mois et habitait un appartement d’une pièce et demie à [...], qu’il louait 491 fr. par mois (PV aud. 3, R. 11). Il ressort par ailleurs des pièces produites avec le recours que la société [...] en liquidation fait l’objet d’une réquisition de faillite déposée le 21 octobre 2013 (P. 37/2/6). En outre, le recourant rend vraisemblable que tous ses revenus parviennent sur le compte ouvert auprès de [...] qui fait l’objet du séquestre. Dès lors, le fait que le compte en question ait été crédité d’un montant total de 10'902 fr. 55 entre le 1er et le 24 octobre 2013 (pour des débits de 7’886 fr. 10 au total pour la même période) ne permet pas de conclure que le séquestre d’un montant de 2'500 fr. sur ce compte, dont le solde créancier était de 3'032 fr. 78 au 24 octobre 2013 (P. 21), n’entamerait pas le minimum vital du recourant. Au regard des éléments susmentionnés et des factures produites avec le recours (P. 37/2/2 à 5), force est bien plutôt de constater que le séquestre litigieux porte atteinte au minimum vital du recourant. En effet, il apparaît en l’état que celui-ci paie ses charges au moyen du compte litigieux exclusivement et il n’est pas établi que l’intéressé – dont on rappelle qu’il est en détention provisoire – ait d’autres actifs, ni d’autres sources de revenu que son activité indépendante. Les conditions légales posées au séquestre du compte ne sont donc plus réunies en l’état à hauteur du montant de 2'500 francs. 3. En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance du 7 novembre 2013 sera modifiée en ce sens que le séquestre d’un montant de 2'500 fr. sur le compte n° [...] ouvert au nom du recourant auprès de [...] est levé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, s'agissant de l’indemnité équitable réclamée par le recourant et sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée, il convient de relever que la défense d’office exclut l’application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (tout comme celle de l’art. 436 al. 2 CPP), les frais imputables à la défense d’office faisant partie des frais de procédure au sens de l’art. 422 al. 2 let. a CPP (ATF 138 IV 205). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 novembre 2013 est modifiée en ce sens que le séquestre d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) sur le compte n° [...] ouvert au nom de B......... auprès de [...] est levé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Sébastien Pedroli, avocat (pour B.........), - M. Charles-Henri de Luze, avocat (pour V.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :