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Pron / 2013 / 304

Datum:
2013-12-05
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS13.036671-132155 635 JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 6 dĂ©cembre 2013 .................. PrĂ©sidence de Mme Favrod, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Egger Rochat ***** Art. 109 al. 1, 122 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 octobre 2013 par le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant G........., Ă  Lausanne, requĂ©rant, d’avec S........., Ă  Lausanne, intimĂ©e, vu l’appel exercĂ© le 24 octobre 2013 par G......... contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e, et la rĂ©ponse sur appel dĂ©posĂ©e le 20 novembre 2013 par S........., vu les prononcĂ©s des 8 et 22 novembre 2013 accordant respectivement Ă  G......... et Ă  S......... l’assistance judiciaire, avec effet au 8 novembre 2013 pour le premier et au 22 novembre 2013 pour la seconde, dans la prĂ©sente procĂ©dure d’appel, sous la forme de l’exonĂ©ration d’avances et de frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Flore Primault pour l’appelant et de Me Philippe Chaulmontet pour l’intimĂ©e, et astreignant chaque partie Ă  payer une franchise mensuelle de 50 fr. dĂšs et y compris le 1er dĂ©cembre 2013, vu la transaction entre parties intervenue Ă  l’audience du 3 dĂ©cembre 2013, que la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la cour de cĂ©ans a ratifiĂ©e pour valoir arrĂȘt sur appel, selon procĂšs-verbal du mĂȘme jour, vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie garde ses frais et renonce Ă  l’allocation de dĂ©pens, vu les relevĂ©s des opĂ©rations, l’un dĂ©posĂ© le 3 dĂ©cembre 2013 par Me Flore Primault, indiquant des opĂ©rations effectuĂ©es du 14 octobre au 3 dĂ©cembre 2013 par elle-mĂȘme, son avocat-stagiaire et son associĂ©, Me Frank TiĂšche, avocat ayant accompagnĂ© son client en audience, et le second dĂ©posĂ© le 4 dĂ©cembre 2013 par Me Philippe Chaulmontet, indiquant des opĂ©rations effectuĂ©es du 19 novembre au 4 dĂ©cembre 2013, vu les autres piĂšces du dossier ; attendu que la transaction, qui a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272]), met fin Ă  la procĂ©dure d'appel, qu'il y a dĂšs lors lieu de rayer la cause du rĂŽle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l’émolument, fixĂ© Ă  600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut ĂȘtre rĂ©duit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulĂ© auprĂšs des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les parties Ă©tant convenues au chiffre IV de leur transaction que chacune garde ses frais, la totalitĂ© des avances selon l’art. 98 CPC est Ă  la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC commentĂ©, n° 4 ad art. 109 CPC, p. 434), que les frais judiciaires de deuxiĂšme instance seront ainsi arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. et laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat, l’appelant bĂ©nĂ©ficiant de l’assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC), que Me Flore Primault, conseil d’office de l’appelant, et Me Philippe Chaulmontet, conseil d’office de l’intimĂ©e, ont droit Ă  ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s Ă©quitablement pour les opĂ©rations effectuĂ©es et les dĂ©bours supportĂ©s dans la procĂ©dure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [rĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010, RSV 211.02.3]), que Me Flore Primault sollicite un montant de 3'280 fr. 50, TVA de 8% comprise, Ă  titre d’indemnitĂ© d’office, soit 3'013 fr. 20 pour 15 heures et demi de travail effectuĂ©es par elle-mĂȘme, seule 1 heure d’audience Ă©tant incluse au lieu du temps effectif de 2 heures et 40 minutes d’audience, et 267 fr. 30 pour 2 heures et 25 minutes de travail accomplies par son avocat-stagiaire, qu’au vu de la nature, de la simplicitĂ© de la cause et de la connaissance du dossier acquise en premiĂšre instance, le temps que Me Primault allĂšgue est disproportionnĂ©, qu’au demeurant, il n’y a pas lieu d’indemniser les opĂ©rations liĂ©es au fait que deux avocats brevetĂ©s ont traitĂ© le dossier alors que seul l’un d’eux a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en qualitĂ© de conseil d’office, qu’il y a ainsi lieu de retenir 12 heures de travail effectuĂ©es par Me Flore Primault et 2 heures et 15 minutes accomplies par son avocat-stagiaire, que l’indemnitĂ© d’office allouĂ©e Ă  Me Flore Primault pour la procĂ©dure d’appel doit dĂšs lors ĂȘtre fixĂ©e Ă  2'794 fr. 50, TVA de 8% comprise, soit 2'340 fr. correspondant Ă  12 heures rĂ©munĂ©rĂ©es au tarif de 180 fr. par heure et 247 fr. 50 correspondant Ă  2 heures et 25 minutes au tarif de 110 fr. par heure, TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), que Me Philippe Chaulmontet sollicite un montant de 2'325 fr. 20, TVA de 8%, dĂ©bours et frais de vacation par 120 fr. compris, pour 11 heures et 16 minutes de travail effectuĂ©es, que le temps allĂ©guĂ© paraĂźt adĂ©quat, qu’au vu du relevĂ© des opĂ©rations, un montant de 2'322 fr. peut ĂȘtre admis Ă  titre d’indemnitĂ© d’office pour la procĂ©dure d’appel, soit 2008 fr. d’honoraires et 160 fr. 65 de TVA, 120 fr. de frais de vacation et 9 fr. 60 de TVA et 22 fr. de dĂ©bours et 1 fr. 75 de TVA ; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dĂšs qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, tant l'appelant que l’intimĂ©e sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© de leurs conseils d'office mis Ă  la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncĂ© au chiffre IV de la transaction. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. II. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. III. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. IV. L’indemnitĂ© d’office de Me Flore Primault, conseil de l’appelant, est fixĂ©e Ă  2'794 fr. 50 (deux mille sept cent nonante-quatre francs et cinquante centimes), TVA et dĂ©bours compris, pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. V. L’indemnitĂ© d’office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de l’intimĂ©e, est fixĂ©e Ă  2'322 fr. (deux mille trois cent vingt-deux frans), TVA et dĂ©bours compris, pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. VI. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© versĂ©e au conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat. VII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Flore Primault (pour l’appelant), ‑ Me Philippe Chaulmontet (pour l’intimĂ©e). La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffiĂšre :

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