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Pron / 2013 / 304

Datum
2013-12-05
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JS13.036671-132155 635 JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... Arrêt du 6 décembre 2013 .................. Présidence de Mme Favrod, juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 109 al. 1, 122 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 octobre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant G........., à Lausanne, requérant, d’avec S........., à Lausanne, intimée, vu l’appel exercé le 24 octobre 2013 par G......... contre l’ordonnance précitée, et la réponse sur appel déposée le 20 novembre 2013 par S........., vu les prononcés des 8 et 22 novembre 2013 accordant respectivement à G......... et à S......... l’assistance judiciaire, avec effet au 8 novembre 2013 pour le premier et au 22 novembre 2013 pour la seconde, dans la présente procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Flore Primault pour l’appelant et de Me Philippe Chaulmontet pour l’intimée, et astreignant chaque partie à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2013, vu la transaction entre parties intervenue à l’audience du 3 décembre 2013, que la juge déléguée de la cour de céans a ratifiée pour valoir arrêt sur appel, selon procès-verbal du même jour, vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, vu les relevés des opérations, l’un déposé le 3 décembre 2013 par Me Flore Primault, indiquant des opérations effectuées du 14 octobre au 3 décembre 2013 par elle-même, son avocat-stagiaire et son associé, Me Frank Tièche, avocat ayant accompagné son client en audience, et le second déposé le 4 décembre 2013 par Me Philippe Chaulmontet, indiquant des opérations effectuées du 19 novembre au 4 décembre 2013, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les parties étant convenues au chiffre IV de leur transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon l’art. 98 CPC est à la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC commenté, n° 4 ad art. 109 CPC, p. 434), que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat, l’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC), que Me Flore Primault, conseil d’office de l’appelant, et Me Philippe Chaulmontet, conseil d’office de l’intimée, ont droit à être rémunérés équitablement pour les opérations effectuées et les débours supportés dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), que Me Flore Primault sollicite un montant de 3'280 fr. 50, TVA de 8% comprise, à titre d’indemnité d’office, soit 3'013 fr. 20 pour 15 heures et demi de travail effectuées par elle-même, seule 1 heure d’audience étant incluse au lieu du temps effectif de 2 heures et 40 minutes d’audience, et 267 fr. 30 pour 2 heures et 25 minutes de travail accomplies par son avocat-stagiaire, qu’au vu de la nature, de la simplicité de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance, le temps que Me Primault allègue est disproportionné, qu’au demeurant, il n’y a pas lieu d’indemniser les opérations liées au fait que deux avocats brevetés ont traité le dossier alors que seul l’un d’eux a été désigné en qualité de conseil d’office, qu’il y a ainsi lieu de retenir 12 heures de travail effectuées par Me Flore Primault et 2 heures et 15 minutes accomplies par son avocat-stagiaire, que l’indemnité d’office allouée à Me Flore Primault pour la procédure d’appel doit dès lors être fixée à 2'794 fr. 50, TVA de 8% comprise, soit 2'340 fr. correspondant à 12 heures rémunérées au tarif de 180 fr. par heure et 247 fr. 50 correspondant à 2 heures et 25 minutes au tarif de 110 fr. par heure, TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), que Me Philippe Chaulmontet sollicite un montant de 2'325 fr. 20, TVA de 8%, débours et frais de vacation par 120 fr. compris, pour 11 heures et 16 minutes de travail effectuées, que le temps allégué paraît adéquat, qu’au vu du relevé des opérations, un montant de 2'322 fr. peut être admis à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel, soit 2008 fr. d’honoraires et 160 fr. 65 de TVA, 120 fr. de frais de vacation et 9 fr. 60 de TVA et 22 fr. de débours et 1 fr. 75 de TVA ; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, tant l'appelant que l’intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’indemnité d’office de Me Flore Primault, conseil de l’appelant, est fixée à 2'794 fr. 50 (deux mille sept cent nonante-quatre francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de l’intimée, est fixée à 2'322 fr. (deux mille trois cent vingt-deux frans), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Flore Primault (pour l’appelant), ‑ Me Philippe Chaulmontet (pour l’intimée). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :