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Jug / 2014 / 21

Datum
2013-12-08
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 255 PE12.007422-CMS/JCU JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Séance du 9 décembre 2013 .................. Présidence de M. Winzap Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : G........., prévenu, représenté par Me Lucien Masmejan, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, J........., prévenu et intimé. Faisant suite à l’arrêt sur recours du 12 septembre 2013 rendu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par G......... contre le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que G.........s'est rendu coupable d'injure et J......... de lésions corporelles simples et menaces (I), condamné G......... à cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs (II), fixé à 2'118 fr. 60, débours et TVA compris, l'indemnité du défenseur de G........., Me Alexandre Lehmann (IV), dit que J......... est débiteur de G......... de la somme de 278 fr., au titre de dommages-intérêts et rejeté toutes autres conclusions (VI) et mis à la charge de G......... sa part des frais de la cause par 1'075 fr., et par 5'762 fr. 80, à la charge de J........., le remboursement à l'Etat de l'indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus et comprise dans le total des frais mis à sa charge ne sera exigé que dans la mesure où sa situation économique le permet (VII). Statuant sur l’appel déposé contre ce jugement par G........., la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 25 mars 2013, rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué (CAPE 2013/78). B. Par arrêt du 12 septembre 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de G........., annulé le jugement de la Cour d’appel pénale du 25 mars 2013 et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle prononce l’acquittement du recourant et pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (TF 6B.557/2013). En bref, la Haute cour a conclu que le terme « bouffon » employé par G......... à l’encontre de l’intimé, soulignait le ridicule du comportement de ce dernier, respectivement de sa personne prête à engager une altercation pour l’usage d’un appareil de fitness, ce qui en soi n’est pas attentatoire à l’honneur, cette apostrophe n’étant pas susceptible – dans les circonstances d’espèce – de mettre en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité de l’intimé ou d’être perçu comme une grave atteinte à sa dignité (TF 6B.557/2013 c. 1.4.2). C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 G......... est né le 12 janvier 1988. Il est étudiant en dernière année à l'Ecole hôtelière de Lausanne et vit chez ses parents qui subviennent à ses besoins. Son père, entrepreneur indépendant, lui donne 500 fr. d'argent de poche par mois. A la suite des faits objet de la présente cause, G......... a débuté un suivi thérapeutique qu'il poursuit encore à ce jour. Il a en outre précisé être susceptible de présenter un syndrome de bipolarité et prendre des médicaments pour traiter cette maladie. Le casier judiciaire de G......... est vierge. 2. Le 12 avril 2012 vers 14h00, G......... et J......... se trouvaient tous les deux dans les locaux du fitness [...], à [...]. L'appelant, muni d'écouteurs, s'entraînait sur deux appareils de musculation. J......... a, pendant plusieurs minutes, insisté pour pouvoir utiliser l'un des appareils sur lequel l'appelant s'entraînait, sans que ce dernier ne réagisse. Manifestement furieux de l'absence de réaction de G........., J......... s'est approché de lui pour exiger qu'il libère l'appareil. L'appelant l'a alors traité de "bouffon". J......... a déposé plainte. D. Invité à déposer ses déterminations suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, G......... a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération de tous les frais de procédure qui ont été mis à sa charge tant en première qu’en deuxième instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office (art. 423 al. 1 et 422 al. 2 let. 2 CPP). Il a en outre requis que lui soit allouée une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à raison de 1'406 fr. 40, ainsi qu’un montant minimum de 2'000 fr. à titre de tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il a produit à l’appui de cette dernière requête un certificat médical établi le 15 octobre 2013 par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne. Il ne s’est, par ailleurs, pas opposé à ce que la cause soit jugée en procédure écrite. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. En droit : 1. L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p. 1078). Elle voit donc sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à l’arrêt (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). 2. L’autorité de céans peut traiter l’appel en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. a et d CPP. 3. Conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir que le terme « bouffon » employé par G......... à l’encontre de l’intimé J......... n’est pas attentatoire à l’honneur (cf. supra consid. B). Partant, G......... doit être libéré du chef d’inculpation d’injure. 4. L'appelant a conclu à sa libération de tous les frais de procédure mis à sa charge tant en première qu’en deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office. L’art. 428 al. 1 CPP dispose notamment que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Compte tenu de son acquittement, la part des frais de procédure de première instance mise à la charge de l’appelant par 1'075 fr., doit être supportée par l’Etat. Il en va de même des frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral ainsi que de ceux de la présente procédure d’appel. 5. L’appelant a conclu à l'allocation d'une indemnité de 1'406 fr. 40, correspondant à la différence entre le montant dont il s’est acquitté auprès de son défenseur de choix et l’indemnité de 3'000 fr. allouée par le Tribunal fédéral à titre de dépens. 5.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5). S'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (TF 6B.392/2013 du 4 novembre 2013, c. 2.3). 5.2 En l’espèce, le défenseur de l’appelant a produit devant le Tribunal fédéral une note d’honoraire de 4'406 fr. 40, TVA comprise, pour la procédure de recours. Le Tribunal fédéral a alloué à l’appelant une indemnité de dépens de 3'000 fr à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la période s’écoulant entre le jugement d’appel et son arrêt sur recours. L’appelant ne peut dès lors, comme il le fait, réclamer la différence entre le montant des honoraires déclarés par son défenseur et l’indemnité de 3'000 fr. allouée par le Tribunal fédéral. Seuls les frais occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits dans la présente procédure d’appel, soit du 12 septembre au 9 décembre 2013, doivent être pris en considération. Le conseil de G......... a produit une liste d'opérations couvrant la période du 5 septembre au 3 décembre 2013, dont il ressort que son avocat stagiaire a consacré 3 heures 20 à ce mandat (P. 55). Cette durée est à l'évidence trop élevée s’agissant de la rédaction de deux courriers et d’un relevé d’opérations. Tout bien considéré, c’est une indemnité correspondant à deux heures de travail, rémunérées au tarif horaire de 150 fr. appliqué pour les avocats stagiaires, qui doit être retenue. Partant, un montant de 300 fr., doit être alloué à l’appelant au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 6. L’appelant requiert que lui soit alloué un montant fixé à dire de justice, mais au minimum de 2'000 fr., à titre de tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il soutient avoir subi un traumatisme particulier à la suite de sa condamnation successive par trois autorités, étant rappelé qu’une inscription à son casier judiciaire n’est pas compatible avec ses projets d’avenir (carrière professionnelle aux Etats-Unis). 6.1 L’art. 429 al. 1 let. c CPP dispose notamment que le prévenu acquitté a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313). 6.2 En l’espèce, l’appelant ne démontre pas avoir subi des inconvénients en lien avec la procédure pénale qui justifieraient une réparation. Par ailleurs, la procédure pénale en cause se poursuivant sur plainte et non d’office, c’est bien l’appelant qui a saisi la justice et non la justice qui s’est saisie de l’appelant. Enfin, l’appelant était assisté tout au long de la procédure. Au vu de ce qui précède, l’appelant n’a subi aucune atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Le certificat médical qu’il a produit (P. 50/1) ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer à l’appelant une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. 7. En définitive, l’appel de G......... doit être partiellement admis en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation d’injure et libéré des frais de procédure de première instance d’une part et de ceux mis à sa charge dans la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, d’autre part. Le jugement de première instance doit dès lors être réformé dans ce sens. G......... a en outre droit à une indemnité de 300 fr., pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la présente procédure d’appel. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués uniquement d’un émolument d’arrêt de 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, Vu les articles 177 CP et 429 al. 1 let. c CPP, appliquant les articles 428 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère G......... du chef d’accusation d'injure et met fin à l’action pénale le concernant ; II. supprimé; III. inchangé; IV. Fixe à 2'118 fr. 60, débours et TVA compris, l'indemnité du défenseur de G........., Me Alexandre Lehmann; V. Ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des deux clés USB répertoriées sous fiche 52765; VI. Dit que J......... est débiteur de G......... de la somme de 278 fr. au titre de dommages-intérêts et de la somme de 500 fr., au titre de tort moral; VII. Met à la charge de J......... sa part des frais de la cause par 5'262 fr. 80, et laisse la part des frais de la cause concernant G........., arrêtée à 1'075 fr., à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de 300 fr. (trois cents francs) est allouée à G......... pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la présente procédure. IV. Les prétentions en indemnité pour tort moral présentées par G......... au titre de l’article 429 al. 1 let. c CPP sont rejetées. V. Les frais des deux procédures d’appel, y compris l’indemnité versée au défenseur d’office de G........., Me Lehmann, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lucien Masmejan, avocat (pour G.........), - M. J........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population (12.01.1988), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :