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Jug-inc / 2010 / 51

Datum:
2010-07-18
Gericht:
Cour civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL CO07.013536 110/2010/PMR COUR CIVILE ................. Jugement incident dans la cause divisant H......... SAL, Ă  Beyrouth, Liban, d'avec D......... SA, Ă  Nyon. ................................................................... Du 19 juillet 2010 .............. PrĂ©sidence de M. Muller, juge instructeur Greffier : M. Segura ***** Statuant Ă  huis clos, le juge instructeur considĂšre : En fait et en droit : Vu le procĂšs ouvert par la requĂ©rante, demanderesse au fond, H......... SAL contre l'intimĂ©e, dĂ©fenderesse au fond, D......... SA par demande du 3 mai 2007 par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que la Cour civile prononce : "I. D......... SA est dĂ©bitrice de H......... SAL et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 2'131'051.60 (deux millions cent trente et un mille cinquante et un francs et soixante centimes), plus intĂ©rĂȘts Ă  5 % dĂšs le 20 avril 2004. II. La mainlevĂ©e provisoire de l'opposition formĂ©e par la dĂ©fenderesse, D......... SA, au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...], concernant la crĂ©ance d'un montant de CHF 830'620.20 (huit cent trente mille six cent vingt francs et vingt centimes) plus intĂ©rĂȘts Ă  5 % l'an dĂšs le 20 avril 2004, libre cours Ă©tant laissĂ© Ă  la poursuite. III. La mainlevĂ©e provisoire de l'opposition formĂ©e Ă  la dĂ©fenderesse, D......... SA, au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...], concernant la crĂ©ance d'un montant de CHF 872'723.90 (huit cent septante-deux mille sept cent vingt-trois francs et nonante centimes) plus intĂ©rĂȘts Ă  5 % l'an dĂšs le 20 avril 2004, libre cours Ă©tant laissĂ© Ă  la poursuite." vu la rĂ©ponse dĂ©posĂ©e le 31 aoĂ»t 2007 par l'intimĂ©e par laquelle elle conclut, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions de la demande, vu la rĂ©plique, la duplique et l'ordonnance sur preuves du 23 juillet 2009, qui ordonne notamment une expertise technique et une expertise comptable sur certains des allĂ©guĂ©s de la demanderesse, vu l'ordonnance sur preuves complĂ©mentaire du 7 septembre 2009 par laquelle le juge instructeur a pris acte de la renonciation de la demanderesse Ă  la preuve par expertise (technique et comptable) et notamment prĂ©cisĂ© qu'aucun tĂ©moin ne serait entendu sur ces allĂ©guĂ©s, en l'Ă©tat, l'admissibilitĂ© d'une Ă©ventuelle rĂ©forme Ă©tant rĂ©servĂ©e, vu les procĂšs-verbaux des audiences d'audition des tĂ©moins, vu la requĂȘte de rĂ©forme dĂ©posĂ©e le 22 mars 2010 par la requĂ©rante et par laquelle elle a pris les conclusions suivantes : "I. La requĂ©rante et demanderesse est autorisĂ©e Ă  se rĂ©former pour introduire les allĂ©guĂ©s n° 81, 82, 92, 95, 146 bis, 146ter, 146quater, 146quinquies, 146sexies, 148bis, 148ter, 148quater, 148quinquies, 149, 149bis, 149ter, 149quater, 149quinquies, 149sexies, 149septies, 149octies, 149novies, 149decies, 149undecies, 149duodecies, 150bis, 152bis, ainsi que les piĂšces y relatives ; II. Un dĂ©lai est imparti Ă  la dĂ©fenderesse pour dĂ©poser une Duplique complĂ©mentaire." vu l'avis du juge instructeur du 16 avril 2010 fixant Ă  l'intimĂ©e un dĂ©lai au 3 mai 2010 pour faire la dĂ©claration prĂ©vue par l'art. 148 CPC (Code de procĂ©dure civile du 14 dĂ©cembre 1966 – RSV 270.11) et valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu la lettre de l'intimĂ©e du 27 avril 2010 indiquant qu'elle s'oppose Ă  la requĂȘte de rĂ©forme, sollicite la fixation d'un dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt de mĂ©moires et renonce Ă  la tenue d'une audience, vu le courrier de la requĂ©rante du 3 mai 2010 par lequel elle sollicite un Ă©change d'Ă©critures et confirme ses conclusions, vu l'avis du juge instructeur du 10 mai 2010 fixant un dĂ©lai respectivement au 25 mai 2010 Ă  la requĂ©rante et au 9 juin 2010 Ă  l'intimĂ©e pour produire un mĂ©moire incident, vu le mĂ©moire incident dĂ©posĂ© par la requĂ©rante le 28 mai 2010, dans le dĂ©lai prolongĂ© Ă  cet effet, par lequel elle a conclut, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que le juge instructeur prononce : "I. Admet la requĂȘte en rĂ©forme du 22 mars 2010 ; II. Ordonne, en tant que besoin, une expertise comptable judiciaire sur les allĂ©guĂ©s 144, 145, 150 et 151 ; III. Nomme, en tant que de besoin, un expert-comptable judiciaire et arrĂȘte les questions Ă  lui soumettre." vu le mĂ©moire incident dĂ©posĂ© par l'intimĂ©e le 18 juin 2010, dans le dĂ©lai prolongĂ© Ă  cet effet, vu l'avis du juge instructeur du 23 juin 2010 proposant aux parties de considĂ©rer que les conclusions II et III prĂ©sentes dans le mĂ©moire incident de la requĂ©rante, qui ne figurent pas dans la requĂȘte de rĂ©forme du 22 mars 2010, constituent une requĂȘte de rĂ©forme complĂ©mentaire, que ces deux requĂȘtes sont en mesure d'ĂȘtre jugĂ©es par un seul et mĂȘme jugement incident, et que, si les deux requĂȘtes devaient ĂȘtre admises, la requĂ©rante se serait rĂ©formĂ©e deux fois, un dĂ©lai au 5 juillet 2010 Ă©tant fixĂ© aux parties pour indiquer si elles adhĂ©rent ou non Ă  ces considĂ©rations, vu le courrier de l'intimĂ©e du 25 juin 2010 par lequel elle confirme son approbation avec le contenu de l'avis du 23 juin 2010, vu la lettre de la requĂ©rante adressĂ©e le 14 juillet 2010, dans le dĂ©lai prolongĂ© Ă  cet effet, confirmant qu'elle partage la vision du juge instructeur, vu l'avis du juge instructeur du 19 juillet 2010 ratifiant, en application de l'art. 7 CPC, la convention de procĂ©dure conclue par les parties stipulant que les conclusions II et III prises dans le mĂ©moire incident du 28 mai 2010 constituent une requĂȘte de rĂ©forme complĂ©mentaire Ă  celle formĂ©e le 22 mars 2010, requĂȘte complĂ©mentaire sur laquelle les deux parties ont eu l'occasion de s'exprimer de maniĂšre complĂšte et qui est par consĂ©quent en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e, avec celle du 22 mars 2010, par un seul et mĂȘme jugement incident et rappelant que si les deux requĂȘtes de rĂ©forme devaient ĂȘtre admises, la requĂ©rante se serait rĂ©formĂ©e deux fois, maximum autorisĂ© par l'art. 157 CPC, vu les autres piĂšces du dossier, vu les art. 19, 147 et 153ss CPC; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui dĂ©sire obtenir la restitution d'un dĂ©lai, corriger ou complĂ©ter sa procĂ©dure, peut, jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires de droit, voire jusqu'Ă  la clĂŽture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC), demander l'autorisation de se rĂ©former, qu'aux termes de l'art. 154 CPC, la demande de rĂ©forme indique les motifs et l'Ă©tendue de la rĂ©forme demandĂ©e (al. 1) et est instruite et jugĂ©e en la forme incidente (al. 2), que la partie requĂ©rante doit prĂ©ciser les points sur lesquels elle entend corriger ou complĂ©ter sa procĂ©dure, en particulier les faits qu'elle veut allĂ©guer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3Ăšme Ă©d., n. 1 ad art. 154 CPC et les rĂ©f. citĂ©es), qu'en outre, elle doit contenir les motifs qui feraient apparaĂźtre la rĂ©forme sollicitĂ©e comme nĂ©cessaire ou utile Ă  la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que dĂ©posĂ©es en temps utile les prĂ©sentes requĂȘtes de rĂ©forme exposent les allĂ©guĂ©s nouveaux que la requĂ©rante entend introduire, les offres de preuves y relatives ainsi que les allĂ©guĂ©s dont elle entend modifier la teneur ou les offres de preuves y affĂ©rentes, que les requĂȘtes sont au surplus conformes aux exigences de l'art. 19 CPC, applicable en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC, que les requĂȘtes de rĂ©forme sont dĂšs lors recevables Ă  la forme; attendu que l'art. 317b al. 1 CPC prĂ©voit que la partie qui dĂ©sire demander l'autorisation de se rĂ©former doit procĂ©der dans le dĂ©lai fixĂ© en application de l'art. 317a al. 1 CPC, soit dans le dĂ©lai fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires de droit, qu'en l'espĂšce, ce dĂ©lai n'a pas Ă©tĂ© encore fixĂ©, la cause en Ă©tant au stade de l'administration des preuves, que les requĂȘtes sont ainsi dĂ©posĂ©es en temps utile; attendu que la rĂ©forme n'est accordĂ©e que si le requĂ©rant y a un intĂ©rĂȘt rĂ©el (art. 153 al. 2 CPC), que cet intĂ©rĂȘt doit ĂȘtre dĂ©montrĂ© par le requĂ©rant et apprĂ©ciĂ© au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence des faits allĂ©guĂ©s, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durĂ©e probable de la procĂ©dure probatoire consĂ©cutive Ă  la rĂ©forme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., p. 278, n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC; JT 1988 III 70), que le requĂ©rant doit Ă©tablir d'une part son intĂ©rĂȘt rĂ©el Ă  la preuve des faits allĂ©guĂ©s, c'est-Ă -dire leur pertinence, et d'autre part son intĂ©rĂȘt rĂ©el Ă  l'administration des preuves offertes, c'est-Ă -dire l'utilitĂ© que prĂ©sente la preuve offerte pour Ă©tablir les faits allĂ©guĂ©s (JT 1988 III 70 consid. 4), que la pertinence des faits allĂ©guĂ©s (art. 163 al. 2 CPC) et la nĂ©cessitĂ© des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 consid. 4), que si les faits invoquĂ©s Ă  l'appui de la requĂȘte de rĂ©forme sont dĂ©nuĂ©s de pertinence ou dĂ©jĂ  invoquĂ©s sous une autre forme en procĂ©dure, celle-lĂ  doit ĂȘtre refusĂ©e (JT 1988 III 70 consid. 4); attendu qu'en l'espĂšce la premiĂšre requĂȘte de rĂ©forme dĂ©posĂ©e par la requĂ©rante vise notamment Ă  prĂ©ciser la nature et la quotitĂ© de son dommage, qu'elle entend en particulier introduire les allĂ©guĂ©s 146bis Ă  146sexies, 148bis Ă  148quinquies, 149bis Ă  149duodecies, 150bis et 152bis, dont la teneur est notamment la suivante : "148bis. S'agissant des frais de remplacement des machines dĂ©fectueuses, la sociĂ©tĂ© H......... SAL a achetĂ© Ă  la dĂ©fenderesse de nouveaux Ă©quipements pour un montant de USD 107'880.- additionnĂ© de frais s'Ă©levant Ă  USD 16'174.- pour totaliser un montant total de USD 124'054.- soit CHF 148'864.80 (au taux de conversion 1.2). Preuve : piĂšce 48, page 9 et piĂšce 49, page 3. 148ter. La dĂ©fenderesse a pu refacturer Ă  la sociĂ©tĂ© [...] ces machines de remplacement pour un montant de USD 94'716.-, limitant a priori le poste de ce dommage Ă  USD 29'338.- soit CHF 35'208.60 (au taux de conversion 1.2). Preuve : piĂšce 49, page 3. 148quater. NĂ©anmoins, ce poste du dommage doit ĂȘtre augmentĂ© avec la perte subie par [...]. Preuve : piĂšce 49, pages 3 et 5. 148quinquies. Etant donnĂ© que H......... SAL et [...] font partie du Groupe [...], la perte subie par [...] du fait de la vente et distribution de machines dĂ©fectueuses au [...] sera rĂ©percutĂ©e indubitablement sur H......... SAL, sous forme de crĂ©ance de groupe. Preuve : par apprĂ©ciation. 149bis. En ce qui concerne les frais de remplacement des machines dĂ©fectueuses, le [...] a restituĂ© les machines endommagĂ©es Ă  [...] par le biais de [...] suivant un bon de retour datĂ© du 1er aoĂ»t 2002 pour un montant de USD 165'000.-. Preuve : piĂšce 49, pages 3 et 4. 149ter. [...] a enregistrĂ© ainsi un montant de USD 165'000.-, soit CHF 198'000.- (au taux de conversion 1.2) en dĂ©duction des revenus de la sociĂ©tĂ© dans le compte de rĂ©sultat pour l'annĂ©e 2003. Preuve : piĂšce 49, pages 3, 4 et 5. 149quater. Ce montant ne correspond pas au dommage total de [...]. Preuve : par apprĂ©ciation. 149quinquies. Pour calculer le dommage rĂ©el de [...] qui sera rĂ©percutĂ© sur la sociĂ©tĂ© H......... SAL comme crĂ©ance intergroupe, Preuve : piĂšce 49, pages 3, 4 et 5 et par apprĂ©ciation. 149sexies. il faut Ă©galement prendre en compte l'achat initial de [...] Ă  H......... SAL des Ă©quipements de la marque "[...]" vendues au [...], Preuve : piĂšce 49, pages 3, 4 et 5. 149septies. ainsi que de la marge obtenue par [...] sur ces Ă©quipements vendus au [...]. Preuve : piĂšce 49, pages 3, 4 et 5. 149octies. En l'occurrence, [...] a achetĂ© des Ă©quipements de la marque "[...]" Ă  H......... SAL pour un montant de USD 210'480.93. Preuve : piĂšce 49, pages 3, 4 et 5. 149novies. Ces Ă©quipements comprenaient les machines litigieuses. Preuve : piĂšce 49, pages 3, 4 et 5. 149decies. A noter que ces Ă©quipements avaient Ă©tĂ© prĂ©alablement achetĂ©s par H......... SAL Ă  la demanderesse pour un montant de USD 200'000.-. Preuve : piĂšce 49, pages 3, 4 et 5. 149undecies. [...] a ensuite vendu ces Ă©quipements au [...] pour un montant de USD 314'000.-, tirant ainsi une marge de USD 103'519.-, soit CHF 124'222.80 (au taux de conversion 1.2). Preuve : piĂšce 49, pages 3, 4 et 5. 149duodecies. Par consĂ©quent, le dommage total de [...] Ă  rĂ©percuter sur H......... SAL s'Ă©lĂšve au final Ă  USD 156'197.-, soit USD 165'000.- (perte) – USD 103'519.- (marge) + USD 94'716.- (achat de remplacement). Preuve : piĂšce 49, pages 3, 4 et 5. 150bis. Plus prĂ©cisĂ©ment, le dommage pour H......... SAL s'agissant de toutes les opĂ©rations liĂ©es aux machines dĂ©fectueuses destinĂ©es au [...] s'Ă©lĂšve ainsi Ă  USD 185'535.- (USD 29'338.- + USD 156'197.-), soit CHF 222'642.- (au taux de conversion 1.2). Preuve : piĂšce 249, pages 3, 4 et 5. 152bis. Par consĂ©quent, et au minimum, le dommage total de H......... SAL s'Ă©lĂšve Ă  USD 858'054.- soit CHF 1'029'664.8 (au taux de conversion 1.2) : - Manque Ă  gagner : USD 594'636.- - Dommage subi par H......... SAL pour USD 29'338.- le remplacement des machines dĂ©fectueuses : - Stock invendu Ă  la rupture du contrat USD 77'883.- - Dommage subi par [...] USD 156'197.- pour le remplacement des machines dĂ©fectueuses et rĂ©percutĂ© sur H......... SAL : ................................................ TOTAL : USD 858'054.- Preuve : piĂšce 48 et piĂšce 49, pages 3, 4 et 5 et apprĂ©ciation." que l'intimĂ©e paraĂźt soutenir que ces faits ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© allĂ©guĂ©s en procĂ©dure sous une autre forme, que les allĂ©guĂ©s 140, 144 Ă  146 et 148 Ă  152 de la demande et 547 de la rĂ©plique dĂ©crivent le dommage prĂ©tendument subi par la requĂ©rante, que ce dommage n'est toutefois traitĂ© que de maniĂšre gĂ©nĂ©rale sans notamment chiffrer plusieurs postes du dommage prĂ©tendu, que les allĂ©guĂ©s objets de la rĂ©forme dĂ©crit prĂ©cisĂ©ment les postes du dommage mais aussi leur quotitĂ©, qu'ils concernent notamment le calcul du manque Ă  gagner prĂ©tendu de la requĂ©rante (all. 146bis Ă  146sexies) et le dĂ©tail des frais de remplacement des machines (all. 148bis et 148ter), qu'en outre les allĂ©guĂ©s 148quater Ă  148quinquies et 149bis Ă  149duodecies portent sur le dommage subi par Tamer FrĂšres qui, aux dires de la requĂ©rante, devrait ĂȘtre reportĂ© sur elle, que ces Ă©lĂ©ments n'ont pas encore Ă©tĂ© allĂ©guĂ©s en procĂ©dure, que la requĂ©rante dispose d'un intĂ©rĂȘt rĂ©el Ă  les introduire, le mĂ©rite des conclusions au fond n'ayant pas et ne pouvant pas ĂȘtre tranchĂ© dans le cadre de la procĂ©dure incidente de rĂ©forme, que, contrairement Ă  ce que semble soutenir l'intimĂ©e, il importe peu que la requĂ©rante ne modifie pas ses conclusions dans le cadre de la rĂ©forme si son dommage total n'excĂšde pas les conclusions prises Ă  l'origine, qu'en particulier cela n'altĂšre pas l'apprĂ©ciation de la pertinence des allĂ©guĂ©s objets de la rĂ©forme, que les faits que la requĂ©rante veut introduire sont pertinents dans la mesure oĂč ils concernent le dommage Ă  la rĂ©paration duquel celle-ci prĂ©tend; attendu que la requĂ©rante dĂ©sire modifier l'offre de preuve par expertise des allĂ©guĂ©s 81, 82, 92, 95 par une preuve par tĂ©moins et par apprĂ©ciation, qu'elle a confirmĂ© renoncer Ă  cette expertise par courrier du 25 aoĂ»t 2009, que le libellĂ© des allĂ©guĂ©s en question n'est pas modifiĂ©, que la pertinence de la rĂ©forme ne doit donc ĂȘtre examinĂ©e qu'Ă  l'aune des mesures d'instructions requises, que la requĂ©rante a un intĂ©rĂȘt rĂ©el Ă  offrir les moyens de preuve permettant de prouver ses allĂ©guĂ©s, que l'audition de tĂ©moins sur quatre allĂ©guĂ©s supplĂ©mentaires n'alourdira pas l'instruction de maniĂšre significative; attendu que la requĂ©rante entend en outre modifier le texte de l'allĂ©guĂ© 149 ainsi que les offres de preuve y affĂ©rentes de la maniĂšre suivante : "149. Le stock d'invendus s'Ă©lĂšve Ă  USD 77'883.-, soit CHF 93'459.60 (au taux de conversion 1.2). Preuve : piĂšce 31, piĂšce 48, pages 3, 8, 9 et 10 et piĂšce 49, page 5." que la modification du libellĂ© concerne la conversion d'un montant en dollars amĂ©ricains en francs suisses, que cette modification apparaĂźt pertinente dans la mesure oĂč les conclusions au fond de la requĂ©rante sont formulĂ©es en francs suisses; attendu que la requĂ©rante, dans sa seconde requĂȘte de rĂ©forme, entend rĂ©introduire la preuve par expertise sur les allĂ©guĂ©s 144, 145, 150 et 151, qu'elle avait au prĂ©alable renoncĂ© Ă  ce mode de preuve, que l'intimĂ©e s'oppose Ă  la requĂȘte de rĂ©forme en raison de cette renonciation, qu'elle soutient en outre que la requĂ©rante voudrait par ce biais contourner la dĂ©cision du juge instructeur du 23 juillet 2009 de nommer un expert vaudois plutĂŽt qu'un expert Ă©tranger, que l'admission de la requĂȘte de rĂ©forme et la mise en Ɠuvre d'une expertise n'implique cependant pas que celle-ci soit confiĂ©e Ă  un expert Ă©tranger, que la requĂȘte ne contourne dĂšs lors pas la dĂ©cision du juge instructeur prĂ©citĂ©e, qu'au surplus, le juge instructeur n'a pas refusĂ© la preuve par expertise – puisqu'il l'a au contraire ordonnĂ©e – mais qu'il a uniquement pris acte, dans son ordonnance du 7 septembre 2009, de la renonciation de la requĂ©rante Ă  la preuve par expertise, que cette renonciation n'est pas irrĂ©mĂ©diable, puisque c'est prĂ©cisĂ©ment par le truchement de la rĂ©forme qu'une partie peut obtenir la restitution d'un dĂ©lai ou corriger sa procĂ©dure, notamment, qu'aucune disposition du Code de procĂ©dure civile ne proscrit la possibilitĂ© pour une partie qui a renoncĂ© Ă  la preuve par expertise de se rĂ©former pour rĂ©introduire ce mode de preuve, pour autant que les conditions des art. 153 ss CPC soient rĂ©alisĂ©es, que l'autorisation de se rĂ©former n'est pas subordonnĂ©e Ă  l'absence de faute (JT 1939 III 32; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC), que le fait que la requĂ©rante ait renoncĂ© dans un premier temps Ă  la mise en Ɠuvre d'une expertise n'est dĂšs lors pas un motif pour refuser la prĂ©sente requĂȘte de rĂ©forme, qu'en consĂ©quence la requĂȘte doit ĂȘtre examinĂ©e au regard de la seule nĂ©cessitĂ© de la mesure d'instruction sollicitĂ©e et de son impact sur la procĂ©dure en cours, que les allĂ©guĂ©s 144, 145, 150 et 151 portent sur la quotitĂ© du dommage prĂ©tendu de la requĂ©rante, que celle-ci a un intĂ©rĂȘt rĂ©el Ă  pouvoir faire Ă©tablir ce dommage, que s'agissant de faits techniques la preuve par expertise est opportune, que l'alourdissement de l'instruction que ce mode de preuve implique est admissible au regard de l'intĂ©rĂȘt de la requĂ©rante Ă  y procĂ©der; attendu qu'il convient en dĂ©finitive d'admettre les deux requĂȘtes de rĂ©forme, qui n'apparaissent pas avoir Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es Ă  des fins dilatoires (art. 153 al. 3 CPC), qu'un dĂ©lai sera fixĂ© Ă  la requĂ©rante pour dĂ©poser une Ă©criture comportant les nouveaux allĂ©guĂ©s et offres de preuves, que par la suite un dĂ©lai sera fixĂ© Ă  l'intimĂ©e pour se dĂ©terminer sur ces allĂ©guĂ©s et introduire, le cas Ă©chĂ©ants, des allĂ©gations strictement connexes; attendu qu'aux termes de l'art. 155 al. 1 CPC, le juge maintient tous les actes du procĂšs dont la rĂ©forme ne rend pas l'annulation nĂ©cessaire, qu'en l'espĂšce, l'admission des requĂȘtes de rĂ©forme n'impose l'annulation d'aucun des actes prĂ©cĂ©dents du procĂšs et qu'ils seront donc tous maintenus; attendu qu'aux termes de l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la rĂ©forme est chargĂ©e des dĂ©pens frustraires Ă  moins qu'elle n'Ă©tablisse n'avoir pu connaĂźtre en temps utile le fait qui l'incite Ă  corriger sa procĂ©dure, que pour fixer le montant des dĂ©pens frustraires, il y a lieu de prendre en considĂ©ration la part des opĂ©rations que la rĂ©forme imposera Ă  la partie intimĂ©e de refaire ou de reconsidĂ©rer, alors que cela aurait pu ĂȘtre Ă©vitĂ© dans le cours ordinaire de la procĂ©dure (JT 2002 III 190), que les allĂ©guĂ©s objets de la rĂ©forme prĂ©cisent les postes du dommage prĂ©tendu de la requĂ©rante, que celle-ci n'expose pas pour quelles raisons elle n'aurait pu allĂ©guer ces Ă©lĂ©ments lors des Ă©changes d'Ă©critures, que la seconde requĂȘte de rĂ©forme a pour objectif de rĂ©introduire la preuve par expertise sur les allĂ©guĂ©s 144, 145, 150 et 151, que la requĂ©rante avait dans un premier temps renoncĂ© Ă  cette expertise, qu'en consĂ©quence, la requĂ©rante doit ĂȘtre chargĂ©e des dĂ©pens frustraires en faveur de l'intimĂ©e qui seront fixĂ©s Ă  2'500 francs; attendu que les frais de la procĂ©dure incidente doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  900 fr. (art. 170a al. 1 TFJC [Tarif du 4 dĂ©cembre 1984 des frais judiciaires en matiĂšre civile – RSV 270.11.5]), Ă  la charge de la requĂ©rante, que le juge statue librement sur l'adjudication des dĂ©pens de l'incident soulevĂ© par la requĂȘte de rĂ©forme (art. 156 al. 3 CPC), qu'en l'espĂšce les dĂ©pens de l'incident suivront le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant Ă  huis clos et par voie incidente, prononce : I. Les requĂȘtes de rĂ©forme dĂ©posĂ©es les 22 mars 2010 et 28 mai 2010 par la requĂ©rante H......... SAL dans la cause qui la divise de l'intimĂ©e D......... SA sont admises. II. La requĂ©rante est autorisĂ©e Ă  introduire en procĂ©dure les allĂ©guĂ©s 146bis Ă  146sexies, 148bis Ă  148quinquies, 149bis Ă  149duodecies, 150bis et 152bis nouveaux, avec les offres de preuves y affĂ©rentes. III. La requĂ©rante est autorisĂ©e Ă  modifier le libellĂ© de l'allĂ©guĂ© 149 ainsi que les offres de preuves des allĂ©guĂ©s 81, 82, 92, 95 et 149. IV. Il est pris acte que la preuve par expertise est Ă  nouveau offerte pour les allĂ©guĂ©s 144, 145, 150 et 151. V. Un dĂ©lai de dix jours dĂšs celui oĂč le prĂ©sent jugement sera devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire est imparti Ă  la requĂ©rante pour dĂ©poser une rĂ©plique complĂ©mentaire contenant les Ă©lĂ©ments indiquĂ©s aux chiffres II Ă  IV ci-dessus. VI. Un dĂ©lai sera fixĂ© ultĂ©rieurement Ă  l'intimĂ©e pour se dĂ©terminer sur les allĂ©guĂ©s nouveaux et introduire, cas Ă©chĂ©ant, des allĂ©gations et preuves strictement connexes Ă  celles autorisĂ©es par la rĂ©forme. VII. Tous les actes du procĂšs sont maintenus. VIII. La requĂ©rante versera Ă  l'intimĂ©e la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens frustraires. IX. Les frais de la procĂ©dure incidente sont arrĂȘtĂ©s Ă  900 fr. (neuf cents francs) pour la requĂ©rante. X. Les dĂ©pens de l'incident suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : Le greffier : P. Muller S. Segura Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, lu et approuvĂ© Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au PrĂ©sident du Tribunal cantonal au sujet du montant des dĂ©pens frustraires et des dĂ©pens de la procĂ©dure incidente dans les dix jours dĂšs la notification du prĂ©sent jugement en dĂ©posant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires dĂ©signant le jugement attaquĂ© et contenant leurs conclusions en rĂ©forme ou, Ă  dĂ©faut, indiquant sur quels points le jugement est attaquĂ© et quelle est la modification demandĂ©e. Le greffier : S. Segura

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