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TRIBUNAL CANTONAL CO07.013536 110/2010/PMR COUR CIVILE ................. Jugement incident dans la cause divisant H......... SAL, à Beyrouth, Liban, d'avec D......... SA, à Nyon. ................................................................... Du 19 juillet 2010 .............. Présidence de M. Muller, juge instructeur Greffier : M. Segura ***** Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu le procès ouvert par la requérante, demanderesse au fond, H......... SAL contre l'intimée, défenderesse au fond, D......... SA par demande du 3 mai 2007 par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour civile prononce : "I. D......... SA est débitrice de H......... SAL et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 2'131'051.60 (deux millions cent trente et un mille cinquante et un francs et soixante centimes), plus intérêts à 5 % dès le 20 avril 2004. II. La mainlevée provisoire de l'opposition formée par la défenderesse, D......... SA, au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...], concernant la créance d'un montant de CHF 830'620.20 (huit cent trente mille six cent vingt francs et vingt centimes) plus intérêts à 5 % l'an dès le 20 avril 2004, libre cours étant laissé à la poursuite. III. La mainlevée provisoire de l'opposition formée à la défenderesse, D......... SA, au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...], concernant la créance d'un montant de CHF 872'723.90 (huit cent septante-deux mille sept cent vingt-trois francs et nonante centimes) plus intérêts à 5 % l'an dès le 20 avril 2004, libre cours étant laissé à la poursuite." vu la réponse déposée le 31 août 2007 par l'intimée par laquelle elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, vu la réplique, la duplique et l'ordonnance sur preuves du 23 juillet 2009, qui ordonne notamment une expertise technique et une expertise comptable sur certains des allégués de la demanderesse, vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du 7 septembre 2009 par laquelle le juge instructeur a pris acte de la renonciation de la demanderesse à la preuve par expertise (technique et comptable) et notamment précisé qu'aucun témoin ne serait entendu sur ces allégués, en l'état, l'admissibilité d'une éventuelle réforme étant réservée, vu les procès-verbaux des audiences d'audition des témoins, vu la requête de réforme déposée le 22 mars 2010 par la requérante et par laquelle elle a pris les conclusions suivantes : "I. La requérante et demanderesse est autorisée à se réformer pour introduire les allégués n° 81, 82, 92, 95, 146 bis, 146ter, 146quater, 146quinquies, 146sexies, 148bis, 148ter, 148quater, 148quinquies, 149, 149bis, 149ter, 149quater, 149quinquies, 149sexies, 149septies, 149octies, 149novies, 149decies, 149undecies, 149duodecies, 150bis, 152bis, ainsi que les pièces y relatives ; II. Un délai est imparti à la défenderesse pour déposer une Duplique complémentaire." vu l'avis du juge instructeur du 16 avril 2010 fixant à l'intimée un délai au 3 mai 2010 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 – RSV 270.11) et valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu la lettre de l'intimée du 27 avril 2010 indiquant qu'elle s'oppose à la requête de réforme, sollicite la fixation d'un délai pour le dépôt de mémoires et renonce à la tenue d'une audience, vu le courrier de la requérante du 3 mai 2010 par lequel elle sollicite un échange d'écritures et confirme ses conclusions, vu l'avis du juge instructeur du 10 mai 2010 fixant un délai respectivement au 25 mai 2010 à la requérante et au 9 juin 2010 à l'intimée pour produire un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé par la requérante le 28 mai 2010, dans le délai prolongé à cet effet, par lequel elle a conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le juge instructeur prononce : "I. Admet la requête en réforme du 22 mars 2010 ; II. Ordonne, en tant que besoin, une expertise comptable judiciaire sur les allégués 144, 145, 150 et 151 ; III. Nomme, en tant que de besoin, un expert-comptable judiciaire et arrête les questions à lui soumettre." vu le mémoire incident déposé par l'intimée le 18 juin 2010, dans le délai prolongé à cet effet, vu l'avis du juge instructeur du 23 juin 2010 proposant aux parties de considérer que les conclusions II et III présentes dans le mémoire incident de la requérante, qui ne figurent pas dans la requête de réforme du 22 mars 2010, constituent une requête de réforme complémentaire, que ces deux requêtes sont en mesure d'être jugées par un seul et même jugement incident, et que, si les deux requêtes devaient être admises, la requérante se serait réformée deux fois, un délai au 5 juillet 2010 étant fixé aux parties pour indiquer si elles adhérent ou non à ces considérations, vu le courrier de l'intimée du 25 juin 2010 par lequel elle confirme son approbation avec le contenu de l'avis du 23 juin 2010, vu la lettre de la requérante adressée le 14 juillet 2010, dans le délai prolongé à cet effet, confirmant qu'elle partage la vision du juge instructeur, vu l'avis du juge instructeur du 19 juillet 2010 ratifiant, en application de l'art. 7 CPC, la convention de procédure conclue par les parties stipulant que les conclusions II et III prises dans le mémoire incident du 28 mai 2010 constituent une requête de réforme complémentaire à celle formée le 22 mars 2010, requête complémentaire sur laquelle les deux parties ont eu l'occasion de s'exprimer de manière complète et qui est par conséquent en état d'être jugée, avec celle du 22 mars 2010, par un seul et même jugement incident et rappelant que si les deux requêtes de réforme devaient être admises, la requérante se serait réformée deux fois, maximum autorisé par l'art. 157 CPC, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 147 et 153ss CPC; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC), demander l'autorisation de se réformer, qu'aux termes de l'art. 154 CPC, la demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2), que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC et les réf. citées), qu'en outre, elle doit contenir les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que déposées en temps utile les présentes requêtes de réforme exposent les allégués nouveaux que la requérante entend introduire, les offres de preuves y relatives ainsi que les allégués dont elle entend modifier la teneur ou les offres de preuves y afférentes, que les requêtes sont au surplus conformes aux exigences de l'art. 19 CPC, applicable en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC, que les requêtes de réforme sont dès lors recevables à la forme; attendu que l'art. 317b al. 1 CPC prévoit que la partie qui désire demander l'autorisation de se réformer doit procéder dans le délai fixé en application de l'art. 317a al. 1 CPC, soit dans le délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, qu'en l'espèce, ce délai n'a pas été encore fixé, la cause en étant au stade de l'administration des preuves, que les requêtes sont ainsi déposées en temps utile; attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC), que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., p. 278, n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC; JT 1988 III 70), que le requérant doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 consid. 4), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 consid. 4), que si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là doit être refusée (JT 1988 III 70 consid. 4); attendu qu'en l'espèce la première requête de réforme déposée par la requérante vise notamment à préciser la nature et la quotité de son dommage, qu'elle entend en particulier introduire les allégués 146bis à 146sexies, 148bis à 148quinquies, 149bis à 149duodecies, 150bis et 152bis, dont la teneur est notamment la suivante : "148bis. S'agissant des frais de remplacement des machines défectueuses, la société H......... SAL a acheté à la défenderesse de nouveaux équipements pour un montant de USD 107'880.- additionné de frais s'élevant à USD 16'174.- pour totaliser un montant total de USD 124'054.- soit CHF 148'864.80 (au taux de conversion 1.2). Preuve : pièce 48, page 9 et pièce 49, page 3. 148ter. La défenderesse a pu refacturer à la société [...] ces machines de remplacement pour un montant de USD 94'716.-, limitant a priori le poste de ce dommage à USD 29'338.- soit CHF 35'208.60 (au taux de conversion 1.2). Preuve : pièce 49, page 3. 148quater. Néanmoins, ce poste du dommage doit être augmenté avec la perte subie par [...]. Preuve : pièce 49, pages 3 et 5. 148quinquies. Etant donné que H......... SAL et [...] font partie du Groupe [...], la perte subie par [...] du fait de la vente et distribution de machines défectueuses au [...] sera répercutée indubitablement sur H......... SAL, sous forme de créance de groupe. Preuve : par appréciation. 149bis. En ce qui concerne les frais de remplacement des machines défectueuses, le [...] a restitué les machines endommagées à [...] par le biais de [...] suivant un bon de retour daté du 1er août 2002 pour un montant de USD 165'000.-. Preuve : pièce 49, pages 3 et 4. 149ter. [...] a enregistré ainsi un montant de USD 165'000.-, soit CHF 198'000.- (au taux de conversion 1.2) en déduction des revenus de la société dans le compte de résultat pour l'année 2003. Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5. 149quater. Ce montant ne correspond pas au dommage total de [...]. Preuve : par appréciation. 149quinquies. Pour calculer le dommage réel de [...] qui sera répercuté sur la société H......... SAL comme créance intergroupe, Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5 et par appréciation. 149sexies. il faut également prendre en compte l'achat initial de [...] à H......... SAL des équipements de la marque "[...]" vendues au [...], Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5. 149septies. ainsi que de la marge obtenue par [...] sur ces équipements vendus au [...]. Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5. 149octies. En l'occurrence, [...] a acheté des équipements de la marque "[...]" à H......... SAL pour un montant de USD 210'480.93. Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5. 149novies. Ces équipements comprenaient les machines litigieuses. Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5. 149decies. A noter que ces équipements avaient été préalablement achetés par H......... SAL à la demanderesse pour un montant de USD 200'000.-. Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5. 149undecies. [...] a ensuite vendu ces équipements au [...] pour un montant de USD 314'000.-, tirant ainsi une marge de USD 103'519.-, soit CHF 124'222.80 (au taux de conversion 1.2). Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5. 149duodecies. Par conséquent, le dommage total de [...] à répercuter sur H......... SAL s'élève au final à USD 156'197.-, soit USD 165'000.- (perte) – USD 103'519.- (marge) + USD 94'716.- (achat de remplacement). Preuve : pièce 49, pages 3, 4 et 5. 150bis. Plus précisément, le dommage pour H......... SAL s'agissant de toutes les opérations liées aux machines défectueuses destinées au [...] s'élève ainsi à USD 185'535.- (USD 29'338.- + USD 156'197.-), soit CHF 222'642.- (au taux de conversion 1.2). Preuve : pièce 249, pages 3, 4 et 5. 152bis. Par conséquent, et au minimum, le dommage total de H......... SAL s'élève à USD 858'054.- soit CHF 1'029'664.8 (au taux de conversion 1.2) : - Manque à gagner : USD 594'636.- - Dommage subi par H......... SAL pour USD 29'338.- le remplacement des machines défectueuses : - Stock invendu à la rupture du contrat USD 77'883.- - Dommage subi par [...] USD 156'197.- pour le remplacement des machines défectueuses et répercuté sur H......... SAL : ................................................ TOTAL : USD 858'054.- Preuve : pièce 48 et pièce 49, pages 3, 4 et 5 et appréciation." que l'intimée paraît soutenir que ces faits ont déjà été allégués en procédure sous une autre forme, que les allégués 140, 144 à 146 et 148 à 152 de la demande et 547 de la réplique décrivent le dommage prétendument subi par la requérante, que ce dommage n'est toutefois traité que de manière générale sans notamment chiffrer plusieurs postes du dommage prétendu, que les allégués objets de la réforme décrit précisément les postes du dommage mais aussi leur quotité, qu'ils concernent notamment le calcul du manque à gagner prétendu de la requérante (all. 146bis à 146sexies) et le détail des frais de remplacement des machines (all. 148bis et 148ter), qu'en outre les allégués 148quater à 148quinquies et 149bis à 149duodecies portent sur le dommage subi par Tamer Frères qui, aux dires de la requérante, devrait être reporté sur elle, que ces éléments n'ont pas encore été allégués en procédure, que la requérante dispose d'un intérêt réel à les introduire, le mérite des conclusions au fond n'ayant pas et ne pouvant pas être tranché dans le cadre de la procédure incidente de réforme, que, contrairement à ce que semble soutenir l'intimée, il importe peu que la requérante ne modifie pas ses conclusions dans le cadre de la réforme si son dommage total n'excède pas les conclusions prises à l'origine, qu'en particulier cela n'altère pas l'appréciation de la pertinence des allégués objets de la réforme, que les faits que la requérante veut introduire sont pertinents dans la mesure où ils concernent le dommage à la réparation duquel celle-ci prétend; attendu que la requérante désire modifier l'offre de preuve par expertise des allégués 81, 82, 92, 95 par une preuve par témoins et par appréciation, qu'elle a confirmé renoncer à cette expertise par courrier du 25 août 2009, que le libellé des allégués en question n'est pas modifié, que la pertinence de la réforme ne doit donc être examinée qu'à l'aune des mesures d'instructions requises, que la requérante a un intérêt réel à offrir les moyens de preuve permettant de prouver ses allégués, que l'audition de témoins sur quatre allégués supplémentaires n'alourdira pas l'instruction de manière significative; attendu que la requérante entend en outre modifier le texte de l'allégué 149 ainsi que les offres de preuve y afférentes de la manière suivante : "149. Le stock d'invendus s'élève à USD 77'883.-, soit CHF 93'459.60 (au taux de conversion 1.2). Preuve : pièce 31, pièce 48, pages 3, 8, 9 et 10 et pièce 49, page 5." que la modification du libellé concerne la conversion d'un montant en dollars américains en francs suisses, que cette modification apparaît pertinente dans la mesure où les conclusions au fond de la requérante sont formulées en francs suisses; attendu que la requérante, dans sa seconde requête de réforme, entend réintroduire la preuve par expertise sur les allégués 144, 145, 150 et 151, qu'elle avait au préalable renoncé à ce mode de preuve, que l'intimée s'oppose à la requête de réforme en raison de cette renonciation, qu'elle soutient en outre que la requérante voudrait par ce biais contourner la décision du juge instructeur du 23 juillet 2009 de nommer un expert vaudois plutôt qu'un expert étranger, que l'admission de la requête de réforme et la mise en œuvre d'une expertise n'implique cependant pas que celle-ci soit confiée à un expert étranger, que la requête ne contourne dès lors pas la décision du juge instructeur précitée, qu'au surplus, le juge instructeur n'a pas refusé la preuve par expertise – puisqu'il l'a au contraire ordonnée – mais qu'il a uniquement pris acte, dans son ordonnance du 7 septembre 2009, de la renonciation de la requérante à la preuve par expertise, que cette renonciation n'est pas irrémédiable, puisque c'est précisément par le truchement de la réforme qu'une partie peut obtenir la restitution d'un délai ou corriger sa procédure, notamment, qu'aucune disposition du Code de procédure civile ne proscrit la possibilité pour une partie qui a renoncé à la preuve par expertise de se réformer pour réintroduire ce mode de preuve, pour autant que les conditions des art. 153 ss CPC soient réalisées, que l'autorisation de se réformer n'est pas subordonnée à l'absence de faute (JT 1939 III 32; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC), que le fait que la requérante ait renoncé dans un premier temps à la mise en œuvre d'une expertise n'est dès lors pas un motif pour refuser la présente requête de réforme, qu'en conséquence la requête doit être examinée au regard de la seule nécessité de la mesure d'instruction sollicitée et de son impact sur la procédure en cours, que les allégués 144, 145, 150 et 151 portent sur la quotité du dommage prétendu de la requérante, que celle-ci a un intérêt réel à pouvoir faire établir ce dommage, que s'agissant de faits techniques la preuve par expertise est opportune, que l'alourdissement de l'instruction que ce mode de preuve implique est admissible au regard de l'intérêt de la requérante à y procéder; attendu qu'il convient en définitive d'admettre les deux requêtes de réforme, qui n'apparaissent pas avoir été présentées à des fins dilatoires (art. 153 al. 3 CPC), qu'un délai sera fixé à la requérante pour déposer une écriture comportant les nouveaux allégués et offres de preuves, que par la suite un délai sera fixé à l'intimée pour se déterminer sur ces allégués et introduire, le cas échéants, des allégations strictement connexes; attendu qu'aux termes de l'art. 155 al. 1 CPC, le juge maintient tous les actes du procès dont la réforme ne rend pas l'annulation nécessaire, qu'en l'espèce, l'admission des requêtes de réforme n'impose l'annulation d'aucun des actes précédents du procès et qu'ils seront donc tous maintenus; attendu qu'aux termes de l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure, que pour fixer le montant des dépens frustraires, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190), que les allégués objets de la réforme précisent les postes du dommage prétendu de la requérante, que celle-ci n'expose pas pour quelles raisons elle n'aurait pu alléguer ces éléments lors des échanges d'écritures, que la seconde requête de réforme a pour objectif de réintroduire la preuve par expertise sur les allégués 144, 145, 150 et 151, que la requérante avait dans un premier temps renoncé à cette expertise, qu'en conséquence, la requérante doit être chargée des dépens frustraires en faveur de l'intimée qui seront fixés à 2'500 francs; attendu que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile – RSV 270.11.5]), à la charge de la requérante, que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC), qu'en l'espèce les dépens de l'incident suivront le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. Les requêtes de réforme déposées les 22 mars 2010 et 28 mai 2010 par la requérante H......... SAL dans la cause qui la divise de l'intimée D......... SA sont admises. II. La requérante est autorisée à introduire en procédure les allégués 146bis à 146sexies, 148bis à 148quinquies, 149bis à 149duodecies, 150bis et 152bis nouveaux, avec les offres de preuves y afférentes. III. La requérante est autorisée à modifier le libellé de l'allégué 149 ainsi que les offres de preuves des allégués 81, 82, 92, 95 et 149. IV. Il est pris acte que la preuve par expertise est à nouveau offerte pour les allégués 144, 145, 150 et 151. V. Un délai de dix jours dès celui où le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire est imparti à la requérante pour déposer une réplique complémentaire contenant les éléments indiqués aux chiffres II à IV ci-dessus. VI. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimée pour se déterminer sur les allégués nouveaux et introduire, cas échéant, des allégations et preuves strictement connexes à celles autorisées par la réforme. VII. Tous les actes du procès sont maintenus. VIII. La requérante versera à l'intimée la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens frustraires. IX. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. X. Les dépens de l'incident suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : Le greffier : P. Muller S. Segura Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : S. Segura