TRIBUNAL CANTONAL CO09.029021 97/2013/DCA COUR CIVILE ................. SĂ©ance du 16 dĂ©cembre 2013 ........................ PrĂ©sidence de M. HACK, prĂ©sident Juges : Mmes Carlsson et Saillen, juge supplĂ©ant Greffier : M. Marty ***** Cause pendante entre : N.........SA (Me O. Flattet) et Z.........SĂ rl (Me Y. Hofstetter) - Du mĂȘme jour - DĂ©libĂ©rant Ă huis clos, la Cour civile considĂšre : En fait : 1. a) La demanderesse N.........SA est une sociĂ©tĂ© anonyme ayant pour but les opĂ©rations fiduciaires, de comptabilitĂ© et de gestion. Avant le 10 fĂ©vrier 2003, sa raison sociale Ă©tait S.........SA. b) La dĂ©fenderesse Z.........SĂ rl est une sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e ayant pour but les opĂ©rations fiduciaires, de gĂ©rance immobiliĂšre et mobiliĂšre. F......... en est lâassociĂ© gĂ©rant depuis sa fondation. 2. a) Par convention du 4 octobre 2000, F......... et G......... ont vendu Ă K......... et T......... 48 actions, soit 80 % du capital-actions de la sociĂ©tĂ© S.........SA, avec effet rĂ©troactif au 1er juillet 2000. Selon cette convention, le prix de vente incluait notamment la clientĂšle. La raison de cette transaction tenait Ă la volontĂ© de G......... et F......... de remettre leur affaire Ă des jeunes. Le premier souhaitait Ă©galement « lever le pied » tandis que le second voulait voler de ses propres ailes. Les parties ont cependant convenu quâelles continueraient Ă partager les mĂȘmes locaux, sis rue [...], Ă Lausanne. Selon la demanderesse, les parties auraient envisagĂ© au dĂ©but que F......... collabore dans la SA, sans percevoir de rĂ©munĂ©ration, en contrepartie de quoi il aurait pu profiter dâun bureau et du matĂ©riel de bureau. Ce fait est contestĂ© par la dĂ©fenderesse. A lâappui de son allĂ©gation, la demanderesse a produit un document intitulĂ© « Entretien du 10.12.99 », oĂč lâon peut lire notamment ce qui suit : " (âŠ) [...] collabore dans la S.A. sans salaire, ou minime (qques rĂ©visions, contacts clients, nouveaux mandats, etcâŠ) contrpartie [sic] : un bureau et utilis. photocop., etc⊠(âŠ) " MĂȘme sâil est assez plausible que « [...]» dĂ©signe F........., on ignore qui a rĂ©digĂ© ce document, lequel nâest par ailleurs pas signĂ©. En lâabsence dâautres Ă©lĂ©ments concordants, la Cour considĂšre que sa force probante est insuffisante pour retenir lâallĂ©guĂ©. b) Selon le compte « loyers » de la dĂ©fenderesse pour lâannĂ©e 1999, le loyer annuel pour les bureaux, le garage et une place de parc sâĂ©levait Ă 51'480 francs. c) Les parties nâont passĂ© aucune convention Ă©crite concernant la rĂ©partition des frais gĂ©nĂ©raux, en particulier des charges de loyer. Le 31 dĂ©cembre 2000, F......... a adressĂ© en son nom Ă la demanderesse une lettre ayant la teneur suivante : " Messieurs, Jâai lâavantage de vous remettre ci-dessous le dĂ©compte de rĂ©partition de frais entre votre sociĂ©tĂ© et moi-mĂȘme pour la pĂ©riode du 1er juillet au 31 dĂ©cembre 2000. En ma faveur : - Salaire du 01/07/2000 au 31/12/2000 : fr. 12'000.00 - Retenues AVS/AC s/ dito : fr. 786.00 - - Frais de dĂ©placement 07-12/2000 : fr. 1'500.00 - Participation au leasing 07-12/2000 : fr. 2'320.00 - Frais de reprĂ©sentation 07-12/2000 : fr. 2'400.00 Total : fr. 17'434.00 En votre faveur : - Participation au loyer 07-12/2000 : fr. 8'400.00 - Participation aux fournitures 07-12/2000 : fr. 300.00 - Participation salaire de lâapprentie 07-12/2000 : fr. 1'800.00 - Participation aux frais informatiques 07-12/2000 : fr. 900.00 - Participation aux frais de tĂ©lĂ©phone 07-12/2000 : fr. 1'800.00 - Participation aux frais de timbre 07-12/2000 : fr. 1'800.00 Total : fr. 15â000.00 DiffĂ©rence en ma faveur : fr. 2'434.00 " Les locaux de la rue [...] Ă©tant devenus trop exigus, les parties se sont installĂ©es au chemin [...] Ă partir du 1er octobre 2001. Selon un document intitulĂ© « Compte de profits et pertes de lâexercice 2001 », ni datĂ© ni signĂ©, produit par la demanderesse, ses charges de loyers sont passĂ©es de 41'511 fr. 35 Ă 62'830 fr. entre 2000 et 2001. La dĂ©fenderesse nâa cependant pas modifiĂ© le montant de sa participation au loyer, Ă savoir 1'400 fr. par mois. Câest ainsi que, par courrier du 8 juillet 2003, F......... a adressĂ© Ă la demanderesse un dĂ©compte pour la pĂ©riode du 1er janvier au 30 juin 2003, comportant les mĂȘmes rubriques, avec les mĂȘmes montants, que celui du 31 dĂ©cembre 2000. Le 1er dĂ©cembre 2003, K......... et T......... ont achetĂ© Ă F......... et G......... les 12 actions restantes de la demanderesse. En date du 30 juin 2005, F......... a rĂ©digĂ© Ă lâintention de la demanderesse une lettre comportant un dĂ©compte de rĂ©partition des frais entre la demanderesse et lui pour la pĂ©riode du 1er janvier au 30 juin 2005, laissant apparaĂźtre un solde de 2'494 fr. en faveur de celui-ci. Il nâest toutefois pas Ă©tabli que la demanderesse ait reçu cette lettre. Par courrier du 31 dĂ©cembre 2005, F......... a adressĂ© Ă la demanderesse un dĂ©compte de rĂ©partition des frais pour la pĂ©riode du 1er juillet au 31 dĂ©cembre 2005, laissant apparaĂźtre un solde de 2'494 fr. en faveur de F.......... Par courrier du 30 juin 2006, F......... a adressĂ© Ă la demanderesse un dĂ©compte de rĂ©partition des frais pour la pĂ©riode du 1er janvier au 30 juin 2006, laissant apparaĂźtre un solde de 2'175 fr. en faveur de F.......... Le 19 juillet 2006, lâadministrateur-prĂ©sident de la demanderesse, K........., a Ă©crit une note Ă lâintention de F........., oĂč il a exprimĂ© le souhait que la rĂ©partition des charges soit revue. A partir de ce moment, les rapports entre les parties sont devenus de plus en plus tendus. Par courrier du 31 dĂ©cembre 2006, F......... a adressĂ© Ă la demanderesse un dĂ©compte de rĂ©partition des frais pour la pĂ©riode du 1er juillet au 31 dĂ©cembre 2006, laissant apparaĂźtre un solde de 3'703 fr. en faveur de la demanderesse. Alors que les tensions entre les parties sâavivaient, F........., pour la dĂ©fenderesse, a adressĂ© Ă la demanderesse une lettre datĂ©e du 24 fĂ©vrier 2007 oĂč il Ă©crivait ceci : " Z.........SĂ rl prendra Ă sa charge valeur 1er janvier 2007 tous ses frais gĂ©nĂ©raux. " Par courrier du 30 juin 2007, F......... a adressĂ© Ă la demanderesse un dĂ©compte de rĂ©partition des frais pour la pĂ©riode du 1er janvier au 30 juin 2007, laissant apparaĂźtre un solde de 10'200 fr. en faveur de la demanderesse. Le 6 septembre 2007, en rĂ©action Ă la lettre de la dĂ©fenderesse du 24 fĂ©vrier 2007, le conseil de la demanderesse a adressĂ© Ă la dĂ©fenderesse un projet de dĂ©compte pour le mois de janvier 2007. Par lettres des 18 octobre et 3 dĂ©cembre 2007, le conseil de la demanderesse a derechef demandĂ© Ă la dĂ©fenderesse que le partage des frais gĂ©nĂ©raux soit rĂ©examinĂ©. F......... a rĂ©pondu, le 10 dĂ©cembre 2007, quâil sâopposait Ă lâaugmentation de sa participation aux charges communes. La dĂ©fenderesse a cessĂ© de recourir aux apprentis de la demanderesse Ă partir du 1er juillet 2006 et a assumĂ© elle-mĂȘme ses frais de timbres Ă partir du 1er janvier 2007. La dĂ©fenderesse a Ă©galement sĂ©parĂ© sa propre informatique de celle de la demanderesse et en a assumĂ© les coĂ»ts. Ce point a Ă©tĂ© soumis Ă lâexpertise, qui relĂšve que cette sĂ©paration a eu lieu le 1er janvier 2007. Lâexpert constate aussi que la dĂ©fenderesse sâest Ă©quipĂ©e de son propre photocopieur dĂšs le 1er janvier 2008. Il nâest pas Ă©tabli que la dĂ©fenderesse ait payĂ© une quelconque participation aux frais gĂ©nĂ©raux Ă partir de janvier 2007. Par courrier du 15 dĂ©cembre 2008, F........., pour la dĂ©fenderesse, a adressĂ© Ă la demanderesse un dĂ©compte de rĂ©partition des frais pour la pĂ©riode du 1er juillet au 31 dĂ©cembre 2007, laissant apparaĂźtre un solde de 10'200 fr. en faveur de la demanderesse. Dans un second courrier du mĂȘme jour, F........., pour la dĂ©fenderesse, a adressĂ© Ă la demanderesse un dĂ©compte de rĂ©partition des frais pour la pĂ©riode du 1er janvier au 31 dĂ©cembre 2008, laissant apparaĂźtre un solde de 20'400 fr. en faveur de la demanderesse. A la mĂȘme date, F........., pour la dĂ©fenderesse, a rĂ©digĂ© Ă lâintention de la demanderesse une lettre comportant un dĂ©compte de rĂ©partition des frais entre la demanderesse et lui pour la pĂ©riode du 1er janvier au 30 juin 2009 et laissant apparaĂźtre un solde de 10'200 fr. en faveur de la demanderesse. Il nâest cependant pas Ă©tabli que la demanderesse ait reçu cette lettre. A la diffĂ©rence des prĂ©cĂ©dents dĂ©comptes, ceux datĂ©s du 15 dĂ©cembre 2008 comportent le nom de la dĂ©fenderesse au-dessus de celui de F.......... Selon un dĂ©compte non datĂ© Ă©tabli par la demanderesse, les frais gĂ©nĂ©raux imputables (et quâelle rĂ©clame) Ă la dĂ©fenderesse pour la pĂ©riode du 1er janvier 2005 au 30 juin 2009 sont les suivants : 2005 : 30'575 fr. 2006 : 28'986 fr. 70 2007 : 36'579 fr. 75 2008 : 34'352 fr. 70 2009 : 17'176 fr. 35 Total : 147'670 fr. 50 arrondi par la demanderesse Ă 145'800 fr. De son cĂŽtĂ©, la dĂ©fenderesse a produit son propre dĂ©compte de rĂ©partition des frais gĂ©nĂ©raux pour la pĂ©riode du 1er janvier 2005 au 30 juin 2009. Ce dernier fait apparaĂźtre un solde de 47'540 fr. en faveur de la demanderesse. La dĂ©fenderesse a aussi Ă©tabli un dĂ©compte des versements effectuĂ©s par K......... et T......... dans le cadre de la convention de vente dâactions du 1er dĂ©cembre 2003. DâaprĂšs ce document, le solde dĂ» par les prĂ©nommĂ©s sâĂ©lĂšverait Ă 21'250 fr. au 31 dĂ©cembre 2008. A une certaine Ă©poque, F......... a envisagĂ© dâopĂ©rer une compensation entre ses prĂ©tentions Ă lâĂ©gard de K......... et T......... et celles de la demanderesse Ă lâĂ©gard de la dĂ©fenderesse. Dite compensation nâest pas intervenue. Selon les constatations de lâexpert, la dĂ©fenderesse a quittĂ© les locaux du chemin [...] le 31 dĂ©cembre 2009. 3. En cours d'instruction, une expertise a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă [...], expert-comptable diplĂŽmĂ©, aux fins de dĂ©terminer les frais gĂ©nĂ©raux imputables Ă la dĂ©fenderesse pour la pĂ©riode 2005-2009. L'expert a dĂ©posĂ© son rapport le 2 octobre 2012, puis un rapport complĂ©mentaire le 28 juin 2013. Il en rĂ©sulte en substance ce qui suit : a) Lâexpert admet que le loyer des locaux pris Ă bail par la demanderesse se montait Ă 4'080 fr. par mois (montant retenu par la demanderesse dans ses refacturations). Bien que le contrat de bail Ă loyer de 2001 mentionne un loyer (charges comprises) de 3'940 fr., lâexpert considĂšre en effet quâil a Ă©tĂ© indexĂ©. Lâexpert se base ensuite sur le plan des locaux pour rĂ©partir cette charge de loyer. Il observe tout dâabord que la demanderesse utilisait quatre bureaux, tandis que la dĂ©fenderesse et G......... en utilisaient respectivement deux et un. Le reste de la surface Ă©tait occupĂ© par des locaux communs. Partant de cela, lâexpert calcule que la part du loyer imputable Ă la dĂ©fenderesse et Ă G......... est de 43 %, soit, en valeur, 1'754 fr. 40 par mois. RĂ©parti en trois unitĂ©s, cela reprĂ©sente donc un montant de 584 fr. 40 par unitĂ©. Sachant que le bureau occupĂ© par G......... Ă©tait plus petit que ceux de la dĂ©fenderesse, lâexpert estime justifiĂ© de rĂ©duire Ă 500 fr. le montant devant ĂȘtre supportĂ© par G.......... Il arrive ainsi Ă la conclusion que le loyer imputable Ă la dĂ©fenderesse sâĂ©lĂšve Ă 1'254 fr. 40, arrondi Ă 1'254 fr. par mois, durant les annĂ©es 2005 Ă 2009, soit 75'240 fr. au total. b) Lâexpert calcule ensuite quâentre 2005 et 2009 le coĂ»t des services industriels et du matĂ©riel dâentretien supportĂ© par la demanderesse sâest montĂ©, en moyenne, respectivement Ă 208 fr. et 26 fr. 20 par mois. Il propose dâimputer Ă la dĂ©fenderesse une fraction de ces frais proportionnelle au nombre de bureaux quâelle occupait, ce qui donne un montant de 66 fr. 90 par mois [(208 + 26.20) Ă 2/7]. DâaprĂšs les informations recueillies par lâexpert, les locaux de la dĂ©fenderesse Ă©taient fermĂ©s et celle-ci en assumait elle-mĂȘme le nettoyage. Cependant, elle bĂ©nĂ©ficiait du nettoyage des espaces communs, acquittĂ© par la demanderesse. DĂšs lors, lâexpert est dâavis dâimputer Ă la dĂ©fenderesse une fraction rĂ©duite de moitiĂ© des frais de nettoyage payĂ©s par la demanderesse, soit 1/7 au lieu de 2/7. Sachant que ces frais ont reprĂ©sentĂ© en rĂšgle gĂ©nĂ©rale 200 fr. par mois entre 2005 et 2009, lâexpert en dĂ©duit un montant de 28 fr. 60 [200/7], Ă la charge de la dĂ©fenderesse. Au total, le coĂ»t des services industriels, du matĂ©riel dâentretien et du nettoyage des locaux imputable Ă la dĂ©fenderesse se monte Ă 95 fr. 50, arrondi par lâexpert Ă 96 fr. par mois, soit 5'760 fr. pour la pĂ©riode 2005-2009. c) En ce qui concerne les places de parc, lâexpert relĂšve que le dĂ©compte de la demanderesse correspond Ă la rĂ©alitĂ© : de 2005 Ă 2009, la dĂ©fenderesse a disposĂ© de quatre places louĂ©es par la demanderesse, au prix de 100 fr. par mois, pour lâune dâentre elles, et de 120 fr. par mois pour les autres. Cela reprĂ©sente donc un montant de 460 fr. par mois, soit 27'600 fr. sur lâensemble de la pĂ©riode. d) Dans son premier rapport du 2 octobre 2012, sâagissant des frais de communication, lâexpert a prĂ©conisĂ© un partage moitiĂ©-moitiĂ© de la moyenne des frais assumĂ©s par la demanderesse pour lâannĂ©e 2007, cette moyenne Ă©tant extrapolĂ©e pour lâensemble de la pĂ©riode 2005-2007. Cette mĂ©thode Ă©tait celle proposĂ©e par la demanderesse, qui justifiait cette clĂ© de rĂ©partition par une analyse de plusieurs factures dĂ©taillĂ©es Swisscom de 2007. Câest ainsi que lâexpert a dâabord retenu un montant mensuel de 372 fr., arrondi Ă 370 fr., Ă la charge de la dĂ©fenderesse. Celle-ci a Ă©tĂ© entendue par lâexpert dans le cadre du complĂ©ment dâexpertise et a contestĂ© devoir assumer la moitiĂ© des frais de tĂ©lĂ©phone, au motif que les frais imputables Ă la demanderesse Ă©taient plus importants que ceux estimĂ©s par lâexpert (Ă ce sujet, elle a invoquĂ© que K......... sâoccupait dâautres activitĂ©s, comme celles du LHC, et tĂ©lĂ©phonait rĂ©guliĂšrement Ă des connaissances Ă lâĂ©tranger). La dĂ©fenderesse en veut pour preuve que, dans ses nouveaux locaux Ă [...], la moyenne de ses frais de tĂ©lĂ©phone ne dĂ©passerait pas 283 fr. par mois. De leur cĂŽtĂ©, les administrateurs de la demanderesse soutiennent que lâactivitĂ© de gĂ©rance de la dĂ©fenderesse coĂ»te plus cher en frais de communication que celle dâune fiduciaire. En dĂ©finitive, lâexpert a modifiĂ© sa position initiale et retient une valeur mĂ©diane entre le montant rĂ©clamĂ© par la demanderesse â correspondant Ă un strict partage par moitiĂ© â et les frais de communication actuels de la dĂ©fenderesse, ce qui conduit Ă un montant de 327 fr. 50 par mois pour la pĂ©riode 2005-2007. Pour les annĂ©es 2008-2009, lâexpert rĂ©duit ce forfait de moitiĂ©, soit Ă 163 fr. 75 par mois, en tenant compte du fait que la dĂ©fenderesse a assumĂ© ses frais de tĂ©lĂ©phone portable Ă partir de janvier 2008. En rĂ©sumĂ©, les frais de communication imputables Ă la dĂ©fenderesse sâĂ©lĂšvent, selon lâexpert, Ă 11'790 fr. pour la pĂ©riode 2005-2007 et Ă 3'930 fr. pour la pĂ©riode 2008-2009, soit 15'720 fr. sur lâensemble des cinq annĂ©es. e) Lâexpert constate que la dĂ©fenderesse a assumĂ© elle-mĂȘme ses frais de timbres Ă partir de 2007 ; en revanche, en 2005 et 2006, lesdits frais â soit respectivement 11'075 fr. 05 et 7'898 fr. 45 â ont Ă©tĂ© supportĂ©s par la demanderesse. Partant de cela, lâexpert approuve la mĂ©thode de rĂ©partition de la demanderesse et estime que, pour ces deux annĂ©es, la moitiĂ© des frais de timbre incombe Ă la dĂ©fenderesse, soit, en chiffres ronds, un montant de 9'450 fr. f) Sâagissant du coĂ»t du photocopieur utilisĂ© par la dĂ©fenderesse, lâexpert lâarrĂȘte Ă 209 fr. par mois pour les annĂ©es 2005 Ă 2007, ce qui reprĂ©sente un montant total de 7'524 fr. sur les trois annĂ©es en question. Quant aux frais dâinformatique imputables Ă la dĂ©fenderesse (principalement lâabonnement auprĂšs du fournisseur dâaccĂšs IP Worldcom), lâexpert retient un montant de 40 fr. par mois pour les annĂ©es 2005 et 2006, soit en tout 960 francs. g) Bien que ce poste ne figure pas dans le dĂ©compte de la demanderesse ni dans les factures mensuelles quâelle a Ă©tablies pour lâannĂ©e 2007 â toutes datĂ©es du 10 octobre 2008 â, lâexpert a ajoutĂ© aux montants susmentionnĂ©s une participation aux salaires des apprentis par 5'400 fr., Ă charge de la dĂ©fenderesse, pour lâannĂ©e 2005 et le premier semestre 2006. Il a justifiĂ© cet ajout par le fait, dâune part, que F......... a admis avoir recouru aux services de lâapprentie jusquâĂ la fin du mois de juin 2006 et, dâautre part, que ce dernier a fait figurer dans ses propres dĂ©comptes des montants dus Ă ce titre : 1'800 fr. pour chaque semestre de 2005 et 200 fr. pour le 1er semestre 2006. h) En dĂ©finitive, lâexpert considĂšre que, sur lâensemble des frais supportĂ©s par la demanderesse durant les annĂ©es 2005 Ă 2009, les montants suivants sont imputables Ă la dĂ©fenderesse : Loyers des locaux : 75'240 fr. Loyers des places de parc : 27'600 fr. Nettoyage, matĂ©riel dâentretienet services industriels : 5'760 fr. Photocopies : 7'524 fr. Informatique : 960 fr. Timbres : 9'450 fr. TĂ©lĂ©phones : 15'720 fr. Sous-total : 142'254 fr. Salaires apprentis : 5'400 fr. Total : 147'654 fr. i) Lâexpert constate que, le 6 mai 2005, la demanderesse a payĂ© un montant de 2'494 fr. en faveur de F........., cette somme correspondant au solde du dĂ©compte Ă©tabli par ce dernier pour le second semestre 2004, Ă savoir 17'494 fr. Ă titre de salaire et remboursement de frais, sous dĂ©duction dâune participation aux loyers et frais gĂ©nĂ©raux de la demanderesse Ă hauteur de 15'000 francs. j) Tout en soulignant que cette question dĂ©borde du cadre de sa mission, lâexpert examine les prĂ©tentions salariales de F......... Ă lâĂ©gard de la demanderesse. En effet, il constate que F......... a personnellement exĂ©cutĂ© plusieurs mandats confiĂ©s Ă la demanderesse, entre 2005 et 2006 et quâil a de lui-mĂȘme renoncĂ© Ă toute rĂ©munĂ©ration Ă partir de 2007. En appliquant une mĂ©thode empirique et estimative, basĂ©e sur les honoraires facturĂ©s, et sans avoir pu dĂ©terminer le temps consacrĂ© par F......... aux tĂąches accomplies pour le compte de la demanderesse, lâexpert arrive Ă la conclusion que les salaires et dĂ©fraiements dus par celle-ci Ă celui-lĂ au titre des annĂ©es 2005 et 2006 reprĂ©sentent un montant de 46'488 fr., quâil dĂ©duit du total de 147'654 francs. k) Lâexpert constate que la demanderesse, dans son dĂ©compte rĂ©capitulatif, a portĂ©, par deux fois, un montant de 12'430 fr. en dĂ©duction des sommes rĂ©clamĂ©es pour les annĂ©es 2005 et 2006, sous la rubrique « Travaux effectuĂ©s par F.........». Il ne comprend cependant pas pourquoi, relevant quâen 2006 la dĂ©fenderesse a encaissĂ© des honoraires revenant Ă la demanderesse pour un total de 12'430 fr., mais que ce montant a par la suite Ă©tĂ© entiĂšrement reversĂ© Ă la demanderesse. Il ne constate pas dâopĂ©ration similaire pour lâannĂ©e 2005. En tout Ă©tat de cause, lâexpert considĂšre que la demanderesse nâavait pas Ă opĂ©rer ces deux dĂ©ductions de 12'430 fr. et, de ce fait, il ne les reprend pas Ă son compte. 4. Par demande du 1er septembre 2009, N.........SA a pris contre Z.........SĂ rl les conclusions suivantes, avec suite de frais et dĂ©pens : " I. Lâaction est admise. II. F......... est reconnue dĂ©bitrice de N.........SA du [sic] montant de Fr. 145'800.- (cent quarante-cinq mille huit cents) avec intĂ©rĂȘts Ă 5% dĂšs notification de la prĂ©sente demande, Ă titre de participation aux frais gĂ©nĂ©raux encourus du 1er janvier 2005 au 20 juin 2009. III. Il est constatĂ© que le montant mensuel de la participation aux frais gĂ©nĂ©raux dĂ» par Z.........SĂ rl Ă N.........SA sâĂ©lĂšve Ă fr. 2'700.- dĂšs le 1er juillet 2009. " Dans sa rĂ©ponse du 17 novembre 2009, la dĂ©fenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande, avec suite de frais et dĂ©pens. En droit : I. Les parties ont partagĂ© des bureaux louĂ©s par la demanderesse au chemin [...] entre le 1er octobre 2001 et le 31 dĂ©cembre 2009. Durant cette pĂ©riode, la dĂ©fenderesse a Ă©galement bĂ©nĂ©ficiĂ© de diverses prestations payĂ©es par la demanderesse. Les parties divergent sur le montant dont la dĂ©fenderesse serait dĂ©bitrice Ă ce titre envers la demanderesse pour la pĂ©riode allant de 2005 Ă 2009. II. En premier lieu, il convient de dĂ©terminer le droit de procĂ©dure applicable au prĂ©sent jugement. Le Code de procĂ©dure civile est en effet entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011 afin de rĂ©gler la procĂ©dure applicable devant les juridictions cantonales, notamment les affaires civiles contentieuses (art. 1 litt. a CPC, Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procĂ©dures en cours Ă l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi sont rĂ©gies par l'ancien droit de procĂ©dure jusqu'Ă la clĂŽture de l'instance. Cette rĂšgle vaut pour toutes les procĂ©dures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procĂ©dure civile unifiĂ©e, in JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les rĂšgles de compĂ©tences matĂ©rielles applicables avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autoritĂ©s civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14). La prĂ©sente procĂ©dure a Ă©tĂ© introduite par demande du 1er septembre 2009, soit avant l'entrĂ©e en vigueur du CPC. L'instance a donc Ă©tĂ© ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudoise du 14 dĂ©cembre 1966, dans sa version au 31 dĂ©cembre 2010, RSV 270.11) et nâĂ©tait pas close au 1er janvier 2011. Il convient dĂšs lors d'appliquer le CPC-VD Ă la prĂ©sente cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, dans sa teneur au 31 dĂ©cembre 2010, RSV 173.01) sont Ă©galement applicables. b) La Cour civile est compĂ©tente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuĂ©es par la loi Ă une autre autoritĂ© (art. 74 al. 2 LOJV). En l'espĂšce, vu le montant des conclusions pĂ©cuniaires prises par la demanderesse, la compĂ©tence de la cour de cĂ©ans est donnĂ©e. III. a) Sur le fond, il sied prĂ©alablement de vĂ©rifier si la dĂ©fenderesse a bien la lĂ©gitimation passive, autrement dit si la demanderesse a dirigĂ© son action contre la bonne entitĂ©. La question se pose, en effet, dans la mesure oĂč la plupart des dĂ©comptes Ă©tablis par lâassociĂ©-gĂ©rant de la dĂ©fenderesse et produits lors de lâinstruction ne comportent aucune mention de Z.........SĂ rl, mais seulement de F.......... De plus, ces dĂ©comptes opĂšrent des compensations entre des montants dus Ă la demanderesse et des montants dus par celle-ci Ă titre de salaire, qui ne peuvent donc concerner que F......... personnellement, et non sa sociĂ©tĂ©. Les derniers dĂ©comptes, datĂ©s du 15 dĂ©cembre 2008, ont Ă©tĂ© adressĂ©s par F......... au nom de la dĂ©fenderesse. Mais surtout, la dĂ©fenderesse a admis avoir emmĂ©nagĂ© dans les locaux louĂ©s par la demanderesse au chemin [...], de sorte quâil ne subsiste aucun doute sur le fait que les participations au loyer et aux frais gĂ©nĂ©raux figurant sur les dĂ©comptes concernaient la sociĂ©tĂ©, et non son associĂ© gĂ©rant Ă titre personnel. DĂšs lors, il faut conclure que la dĂ©fenderesse a la lĂ©gitimation passive. IV. a) aa) En second lieu, il convient de qualifier juridiquement la relation nouĂ©e par les parties. Tant la demanderesse que la dĂ©fenderesse plaident quâil sâagirait dâun contrat complexe dont la composante essentielle relĂšverait du contrat de bail, quoique ni lâune ni lâautre ne lâaient allĂ©guĂ© lors de lâĂ©change dâĂ©critures. Aux termes de lâart. 1 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le contrat est parfait lorsque les parties ont, rĂ©ciproquement et d'une maniĂšre concordante, manifestĂ© leur volontĂ©. Cette manifestation peut ĂȘtre expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Les parties sont liĂ©es dĂšs lâinstant oĂč elles se sont mises d'accord sur lâensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO). A dĂ©faut dâun tel accord, et quand bien mĂȘme les parties ne divergeraient que sur le contenu ou lâinterprĂ©tation du contrat, et non sur son existence, celui-ci nâest pas conclu (Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9e Ă©d., 2008, n. 1274). Si les parties rĂ©servent l'un ou l'autre points essentiels Ă un accord ultĂ©rieur, le contrat ne viendra Ă chef qu'Ă ce moment-lĂ (ATF 127 III 248 c. 3e ; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e Ă©d. [ci-aprĂšs : CR-CO I], n. 1 ss ad art. 2). ab) En lâespĂšce, il nâest pas Ă©tabli que les parties aient passĂ© une quelconque convention Ă©crite pour fixer les termes de leur collaboration. Il nâest pas davantage dĂ©montrĂ© quâelles en seraient convenues moyennant un accord oral. DĂšs lors que la conclusion dâun contrat peut rĂ©sulter non seulement de dĂ©clarations expresses concordantes mais aussi du comportement des parties, il faut donc examiner si, par actes concluants, les parties ont nouĂ© une relation contractuelle. Il est constant que les parties se sont mises dâaccord pour partager des locaux sis au chemin [...], ainsi quâun certain nombre de frais liĂ©s Ă ces locaux (Ă©lectricitĂ©, nettoyage, etc.), mais Ă©galement dâautres frais non directement liĂ©s Ă lâusage des locaux, tels que les frais de photocopie, de timbres ou encore les apprentis. Cette situation peut Ă©voquer soit un contrat de sociĂ©tĂ© simple, soit un contrat synallagmatique, quâil resterait Ă spĂ©cifier. b) ba) La sociĂ©tĂ© simple se dĂ©finit lĂ©galement comme « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent dâunir leurs efforts ou leurs ressources en vue dâatteindre un but commun » (art. 530 al. 1 CO) ; « chaque associĂ© doit faire un apport, qui peut consister en argent, en crĂ©ances, en dâautres biens ou en industrie » (art. 531 al. 1 CO). Ces deux conditions â soit lâapport et le but commun â sont des Ă©lĂ©ments objectivement essentiels du contrat de sociĂ©tĂ© simple (Chaix, CR-CO I, nn. 5 s ad art. 530 CO ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spĂ©ciaux, 4e Ă©d., 2009, n. 7450). Le but commun constitue lâ« Ăąme de la sociĂ©tĂ© » (animus societatis) et correspond, dâune part, au rĂ©sultat concret que les associĂ©s veulent atteindre par leur activitĂ© commune et, dâautre part, au moyen par lequel ils entendent atteindre ce rĂ©sultat. Cet animus societatis implique la volontĂ© commune de partager les responsabilitĂ©s, de mĂȘme que les bĂ©nĂ©fices ou les pertes Ă©ventuelles (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 7457 ss). Quant Ă lâapport, il consiste en une prestation que lâassociĂ© doit faire, non pas en faveur dâun associĂ© en particulier, mais au profit de la sociĂ©tĂ© dans son ensemble (id., nn. 7452 et 7455). Il nâest en revanche pas nĂ©cessaire que les parties aient eu lâintention de former une sociĂ©tĂ© simple pour que naisse celle-ci, car lâexistence dâune sociĂ©tĂ© simple peut Ă©galement se dĂ©duire dâun certain comportement des partenaires, sans mĂȘme que ceux-ci en aient conscience (ATF 124 III 363 c. 2a, JT 1999 I 402 ; ATF 116 II 707 c. 1b, JT 1991 I 357 ; Chaix, CR-CO I, n. 25 ad art. 530 CO). bb) En lâespĂšce, aucune des parties nâa allĂ©guĂ© avoir jamais eu lâintention de former une sociĂ©tĂ© simple. Dans leurs mĂ©moires de droit, elles ne se sont pas non plus rĂ©clamĂ©es dâun tel contrat. Plus encore, la dĂ©fenderesse a formellement contestĂ© quâil faille retenir une telle qualification. Cela nâest cependant pas dĂ©cisif, et il faut plutĂŽt regarder si les deux Ă©lĂ©ments essentiels du contrat de sociĂ©tĂ© simple sont ici rĂ©unis. Sâagissant de lâobligation dâapport, il est Ă©tabli que la demanderesse a pris Ă bail en son seul nom les locaux du chemin [...], ainsi que les diffĂ©rentes places de parc utilisĂ©es par les parties, et quâelle sâest acquittĂ©e seule des loyers. Il ressort en outre du rapport et du complĂ©ment dâexpertise que lâensemble des charges communes, Ă tout le moins celles qui ont Ă©tĂ© allĂ©guĂ©es en procĂ©dure, respectivement constatĂ©es par lâexpert, ont Ă©tĂ© assumĂ©es directement par la demanderesse seule, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâĂ partir de lâannĂ©e 2006 la dĂ©fenderesse a progressivement cessĂ© de recourir Ă des prestations payĂ©es par la demanderesse (apprentis, timbres, informatiques et photocopies). Dans la mesure oĂč la demanderesse a Ă©galement bĂ©nĂ©ficiĂ© de ces prestations, on pourrait Ă la rigueur les qualifier dâapports. En revanche, du cĂŽtĂ© de la dĂ©fenderesse, il nâapparaĂźt pas quâelle ait elle-mĂȘme effectuĂ© des prestations entrant dans la dĂ©finition lĂ©gale de lâapport. Sâagissant des mandats confiĂ©s Ă la demanderesse et exĂ©cutĂ©s par F........., la Cour ne dispose dâaucun Ă©lĂ©ment lui permettant dâaffirmer quâil sâagirait dâun apport en industrie sâinsĂ©rant dans une sociĂ©tĂ© simple formĂ©e par les parties. Surtout, on relĂšve quâun but commun fait dĂ©faut, attendu quâil nâa Ă©tĂ© ni allĂ©guĂ© ni Ă©tabli que les parties aient eu une volontĂ© commune de partager les responsabilitĂ©s, de mĂȘme que les bĂ©nĂ©fices ou les Ă©ventuelles pertes. En dĂ©finitive, la qualification de sociĂ©tĂ© simple doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e. c) Il convient maintenant dâexaminer si les parties ont Ă©ventuellement nouĂ© un autre type de contrat, soit un contrat synallagmatique. ca) Le point de savoir si, dans un contrat synallagmatique, la rĂ©munĂ©ration de la contre-prestation caractĂ©ristique fait partie des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires du contrat est controversĂ©. Cela revient Ă se demander si, lorsque les parties se sont mises dâaccord sur le principe, mais non sur lâĂ©tendue de la rĂ©munĂ©ration, et quâelles nâont pas Ă©rigĂ© ce point en Ă©lĂ©ment essentiel, le juge est habilitĂ© Ă combler la lacune du contrat. Le Code des obligations ne contient aucune rĂšgle gĂ©nĂ©rale Ă cet Ă©gard, qui vaudrait pour tous les contrats onĂ©reux. En revanche, on trouve un certain nombre de rĂšgles dans la partie spĂ©ciale, qui ne convergent pas : ainsi, sâagissant du contrat de vente, la loi stipule que le prix doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©, ou, Ă tout le moins, dĂ©terminable (art. 184 al. 3 CO) ; il nâen va pas de mĂȘme pour le contrat de travail, le contrat dâentreprise et le mandat, oĂč la loi reconnaĂźt au juge la facultĂ© de fixer le montant de la rĂ©munĂ©ration due (art. 322 al. 1, 374 et 394 al. 3 CO). AprĂšs avoir considĂ©rĂ© que les articles prĂ©citĂ©s exprimaient une rĂšgle gĂ©nĂ©rale et en avoir tirĂ© la conclusion quâun accord sur la cession onĂ©reuse de lâusage dâune chose suffisait Ă faire naĂźtre un contrat de bail (ATF 100 II 330, JT 1975 I 609), le Tribunal fĂ©dĂ©ral sâest ralliĂ© Ă lâopinion dâune partie de la doctrine (JeanprĂȘtre, in JT 1975 I 610 et JT 1982 I 534, et Merz, in RJB 1976 97, p. 99) et a modifiĂ© sa jurisprudence. Il a ainsi niĂ© toute portĂ©e gĂ©nĂ©rale aux art. 322 al. 1, 374 et 394 al. 3 CO et considĂ©rĂ© quâun loyer dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable Ă©tait un Ă©lĂ©ment essentiel du bail (ATF 119 II 347, JT 1994 I 609). Il nâa toutefois pas dit explicitement si cette solution reprĂ©sentait une rĂšgle applicable de maniĂšre gĂ©nĂ©rale aux contrats onĂ©reux, dont lâart. 184 al. 3 serait lâexpression particuliĂšre et qui vaudrait notamment pour les contrats innommĂ©s, les art. 322 al. 1, 374 et 394 al. 3 CO tenant lieu dâexception. Vu lâopinion des auteurs auxquels se rĂ©fĂšre le Tribunal fĂ©dĂ©ral (notamment JeanprĂȘtre, JT 1975 I 610, spĂ©c. p. 612), cela semble ĂȘtre le cas (Wessner, in Droit du bail 6/1994 p. 6, n. 4, penche dans ce sens). Cette question peut cependant demeurer indĂ©cise, compte tenu des dĂ©veloppements qui suivent, et en gardant Ă lâesprit quâen prĂ©sence dâun contrat mixte ou composĂ©, chaque question litigieuse doit ĂȘtre rĂ©solue conformĂ©ment aux normes lĂ©gales ou aux principes juridiques adaptĂ©s Ă chacune d'elles, en recherchant le centre de gravitĂ© du contrat, apprĂ©hendĂ© comme un accord global unique (ATF 131 III 528 c. 7.1). MĂȘme si la mĂ©thode traditionnelle du juriste fait prĂ©cĂ©der lâexamen de la qualification du contrat par celui de lâexistence du contrat (cf. Corboz, La rĂ©ception du contrat par le juge : la qualification, lâinterprĂ©tation et le complĂštement, in Bellanger et al. (Ă©d.), Le contrat dans tous ses Ă©tats, Berne 2004), la jurisprudence prĂ©citĂ©e montre que ces deux Ă©tapes doivent ĂȘtre conduites simultanĂ©ment, en ce sens que le juge doit souvent retenir (au moins provisoirement) lâhypothĂšse dâune qualification concrĂšte pour pouvoir dire si un contrat a Ă©tĂ© vĂ©ritablement conclu ou non. cb) En lâespĂšce, les parties se sont entendues sur le fait que la demanderesse mette Ă disposition de la dĂ©fenderesse une partie des locaux pris Ă bail au chemin [...]. Par ailleurs, il ne rĂ©sulte pas de lâĂ©tat de fait que les parties auraient convenu dâune cession dâusage Ă titre gratuit. Bien au contraire, tous les dĂ©comptes â sans exception â Ă©tablis par la dĂ©fenderesse et produits lors de lâinstruction stipulent un montant en faveur de la demanderesse Ă titre de « participation au loyer ». Câest Ă©galement le cas des factures mensuelles Ă©tablies par la demanderesse pour lâannĂ©e 2007. MĂȘme si ces documents nâont pas de valeur contractuelle, ils montrent, sans Ă©quivoque possible, que les parties ont toujours Ă©tĂ© dâaccord sur le caractĂšre onĂ©reux de la mise Ă disposition des locaux et des places de parc. Il en va de mĂȘme pour les prestations annexes Ă lâutilisation des locaux, bien quâil ne soit pas Ă©tabli que les parties se seraient entendues sur la liste dĂ©taillĂ©e de ces prestations. A tout le moins, dans ses propres dĂ©comptes, la dĂ©fenderesse a admis ĂȘtre redevable Ă la demanderesse de certains montants Ă titre de participation aux fournitures, au salaire des apprentis, aux frais informatiques, aux frais de tĂ©lĂ©phone et aux frais de timbres. Cette situation est typique dâun contrat synallagmatique, puisquâon a bien affaire Ă des prestations dans un rapport dâĂ©change : dâun cĂŽtĂ©, lâusage de locaux et de places de parc, ainsi que diverses prestations annexes ; de lâautre, une rĂ©munĂ©ration, dont lâĂ©tendue constitue lâobjet du litige, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ce dernier est circonscrit Ă la pĂ©riode 2005-2009. Il reste alors Ă examiner si lâon peut admettre que les parties ont effectivement conclu un contrat, et lequel, quand bien mĂȘme elles ne se sont pas accordĂ©es sur le montant de cette rĂ©munĂ©ration. A cet Ă©gard, on ne peut tirer aucune conclusion du fait que la demanderesse nâa Ă©levĂ© aucune prĂ©tention pour la pĂ©riode du 1er octobre 2001 au 31 dĂ©cembre 2004. Que la demanderesse nâait pas contestĂ© les dĂ©comptes de la dĂ©fenderesse avant juillet 2006 ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme une acceptation desdits dĂ©comptes et de toute façon, Ă supposer quâon puisse interprĂ©ter son silence dans ce sens, cette acceptation ne vaudrait que pour les pĂ©riodes concernĂ©es par ces dĂ©comptes, et non pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. De mĂȘme, le paiement de 2'494 fr. du 6 mai 2005, effectuĂ© par la demanderesse en faveur de la dĂ©fenderesse, ne pourrait signifier, Ă la rigueur, que lâacceptation du dĂ©compte de la dĂ©fenderesse du second semestre 2004, mais pas davantage. Ainsi, mĂȘme si lâon devait admettre que les parties ont rĂ©glĂ© contractuellement (en lâoccurrence par actes concluants) leur collaboration pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă 2005, cela nâimpliquerait nullement quâun tel accord vaudrait pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Or, il est Ă©tabli quâen juillet 2006 la demanderesse a interpellĂ© la dĂ©fenderesse en sollicitant une nouvelle discussion de la rĂ©partition des charges Ă compter de lâexercice 2005, signe quâelle nâacceptait pas les derniers dĂ©comptes que lui avait adressĂ©s la dĂ©fenderesse les 31 dĂ©cembre 2005 et 30 juin 2006. Il est manifeste Ă un double titre que lâusage des locaux constitue lâĂ©lĂ©ment central de lâaccord nouĂ© par les parties. Tout dâabord, la participation au loyer de la demanderesse (places de parc comprises) reprĂ©sente plus de la moitiĂ© du montant total rĂ©clamĂ© par la demanderesse mais aussi des sommes en faveur de la demanderesse, telles quâelles ressortent des dĂ©comptes Ă©tablis par la dĂ©fenderesse. Au demeurant, lâexpert nâest pas arrivĂ© Ă une conclusion diffĂ©rente, puisque sur un total de 147'654 fr. de charges imputables Ă la dĂ©fenderesse, il retient un montant de 102'840 fr. au titre de la participation au loyer des locaux et des places de parc. Ensuite, on voit clairement que, parmi les prestations fournies par la demanderesse Ă la dĂ©fenderesse, toutes les prestations autres que lâusage des locaux (Ă©lectricitĂ©, tĂ©lĂ©phone, apprentis, timbres, etc.) sont accessoires par rapport Ă celui-ci et ne peuvent se concevoir indĂ©pendamment. Dâailleurs, les parties, au fil des annĂ©es, ont peu Ă peu sĂ©parĂ© certains de leurs frais (informatique, tĂ©lĂ©phone, timbres, tĂ©lĂ©phone) mais nâen ont pas moins continuĂ© Ă partager les locaux. Quant Ă leur intention de conclure un contrat unique, elle se dĂ©duit Ă la fois du fait que la dĂ©cision de dĂ©mĂ©nager dans les mĂȘmes locaux a Ă©tĂ© prise simultanĂ©ment avec celle de partager les frais gĂ©nĂ©raux, mais aussi du fait, relevĂ© plus haut, que le partage des frais gĂ©nĂ©raux Ă©tait intrinsĂšquement liĂ© au partage des locaux. Il ressort des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent que les parties avaient lâintention de conclure un unique contrat bilatĂ©ral Ă caractĂšre onĂ©reux, dont lâĂ©lĂ©ment prĂ©pondĂ©rant Ă©tait la cession de lâusage dâune partie des locaux pris Ă bail par la demanderesse. Le raisonnement qui suit ne serait de toute maniĂšre pas fonciĂšrement modifiĂ© si lâon envisageait un complexe de contrats. Sâagissant de la qualification putative de ce contrat, et compte tenu du fait que la cession de lâusage de locaux Ă titre onĂ©reux en forme le noyau, on peut seulement hĂ©siter entre un pur contrat de bail et un contrat mixte ou composĂ© avec une composante prĂ©pondĂ©rante de bail, puisque certaines des prestations fournies Ă la dĂ©fenderesse (par exemple le travail de lâapprenti, ou encore les timbres) sont exorbitantes dâun bail Ă loyer. Il nâest pas nĂ©cessaire de trancher cette question, dans la mesure oĂč lâusage des locaux Ă©tait de toute façon lâĂ©lĂ©ment central du contrat voulu par les parties, de sorte que la conclusion du contrat doit ĂȘtre examinĂ©e Ă lâaune des rĂšgles rĂ©gissant le contrat de bail. Or, au vu de la jurisprudence prĂ©citĂ©e relative Ă la conclusion de bail (ATF 119 II 147, JT 1994 I 609), qui doit donc aussi sâappliquer Ă la conclusion de contrats mixtes avec une composante principale de bail, il apparaĂźt que les parties auraient dĂ» sâentendre sur le montant du loyer ou, au minimum, sur une maniĂšre de le dĂ©terminer, pour que le contrat vienne Ă chef, ce quâelles ne sont pas parvenues Ă faire. DĂšs lors, il faut considĂ©rer que les parties ne se sont pas liĂ©es par un contrat. d) Il reste Ă examiner si les prĂ©tentions de la demanderesse pourraient trouver leur fondement ailleurs que dans un contrat valablement formĂ©. da) Dans le cas dâun contrat de durĂ©e indĂ©terminĂ©e invalide mais nĂ©anmoins exĂ©cutĂ© par les parties dans lâignorance du vice lâaffectant, la jurisprudence considĂšre quâon doit admettre lâexistence dâun rapport contractuel de fait (ATF 119 II 437 c. 3b/bb ; RVJ 1995 pp. 240 ss). Une large part de la doctrine approuve une telle solution (JeanprĂȘtre, in JT 1982 I 534, p. 535 et RJN 1982 p. 10, spĂ©c. p. 16), mĂȘme si certains auteurs rĂ©pugnent Ă employer le concept assez indĂ©terminĂ© de contrat de fait et prĂ©fĂšrent parler de rapport juridique analogue Ă un bail (Engel, Contrats de droit suisse, p. 163), notion Ă laquelle le Tribunal fĂ©dĂ©ral a lui-mĂȘme parfois recouru (ATF 63 II 368 c. 2, JT 1938 I 200 ; ATF 108 II 112 c. 4, JT 1982 I 531), dâautres, encore, parlant dâun « Ă©tat de fait lĂ©gal, que lâon pourrait regarder comme un quasi-contrat » (von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 1979, § 33 III, p. 281 ; Wessner, op. cit., n. 6, parle Ă©galement de « pseudo-locataire »). La distinction entre ces diffĂ©rentes notions est malaisĂ©e et, en lâabsence de dĂ©finitions claires, tout porte Ă penser quâelles se recoupent (Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., nn. 1191 ss). En tous les cas, et au-delĂ des options terminologiques, on trouve un large consensus sur le fait quâil convient de traiter ce type de situation de maniĂšre analogue Ă des situations contractuelles, en transposant des solutions lĂ©gales ou, Ă dĂ©faut, consacrĂ©es par la jurisprudence (Wessner, loc. cit. ; Guhl/Merz/Koller, Das schweizerische Obligationenrecht, p. 377 ; Von Tuhr/Peter, loc. cit.). Du reste, on nâaboutirait pas Ă une solution diffĂ©rente sur le fond si lâon se rangeait Ă lâavis des auteurs qui considĂšrent que le montant du loyer nâest pas un Ă©lĂ©ment objectivement essentiel du contrat de bail et quâon est dĂšs lors en prĂ©sence dâun vĂ©ritable contrat (Weber, Commentaire bĂąlois, 5e Ă©d., nn. 5 s ad art. 253 CO ; Higi, Commentaire zurichois, n. 31 ad art. 253 CO ; Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., nn. 338 et 1276 s, ces derniers auteurs approuvant le raisonnement suivi dans lâATF 108 II 112 et proposant de retenir lâexistence dâun tel contrat incomplet pour le passĂ©, quand bien mĂȘme il serait tenu pour inexistant au moment oĂč les parties ont commencĂ© Ă lâexĂ©cuter). Quelle que soit la qualification envisagĂ©e (vĂ©ritable contrat, pseudo- ou quasi-contrat, contrat de fait, rapport juridique ou de fait analogue Ă un contrat), on est bien en prĂ©sence dâune lacune qui doit ĂȘtre comblĂ©e. db) Il convient dĂšs lors dâadmettre, en lâespĂšce, que la dĂ©fenderesse doit une indemnitĂ© Ă©quitable Ă la demanderesse du chef de lâusage et de la jouissance des locaux mis Ă sa disposition, ainsi que des autres prestations dont elle a bĂ©nĂ©ficiĂ©, non seulement celles en rapport direct avec lâusage des locaux et ainsi assimilables aux frais accessoires de la chose louĂ©e (art. 257a al. 1 CO), telles que les services industriels et le nettoyage des locaux communs, mais Ă©galement celles qui dĂ©passent ce cadre et sur lesquelles les parties se sont mises dâaccord. V. a) Il sâagit maintenant de fixer le montant de cette indemnitĂ© globale. Trois mĂ©thodes sont a priori envisageables (ThĂ©venoz, CR-CO I, nn. 50 s ad Introduction Ă la partie spĂ©ciale du Code des obligations) : on peut dâabord penser Ă appliquer par analogie certaines rĂšgles spĂ©ciales du contrat de bail. Une autre mĂ©thode consisterait Ă Ă©tablir la volontĂ© hypothĂ©tique des parties, en recherchant ce que des personnes raisonnables et honnĂȘtes, placĂ©es dans les mĂȘmes circonstances, auraient dĂ©cidĂ© si elles avaient elles-mĂȘmes envisagĂ© et rĂ©glĂ© le problĂšme (ATF 132 V 278 c. 4.3 ; ATF 108 II 112 c. 4, JT 1982 I 531 ; Gauch/ Schluep/Schmid, op. cit., n. 1257). Cette approche individualisĂ©e correspond Ă celle de lâart. 2 al. 2 CO (appliquĂ© par analogie), oĂč le juge doit se laisser principalement guider par le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), en tenant compte de lâessence et du but du contrat, ainsi que de lâensemble des circonstances (Pichonnaz, Les contrats innommĂ©s, quelques questions rĂ©currentes, in Pichonnaz/Werro (Ă©d.), La pratique contractuelle, 2009, p. 40 s). Enfin, on pourrait tenter de rechercher une solution gĂ©nĂ©ralisable, en considĂ©rant quâil y a une lacune dans la loi (art. 2 al. 1 CC). La premiĂšre mĂ©thode doit ĂȘtre ici privilĂ©giĂ©e. En effet, comme on lâa vu, la cession de lâusage de locaux constitue le centre de gravitĂ© de la relation nouĂ©e par les parties et il se justifie, dĂšs lors, de raisonner de la mĂȘme maniĂšre que si lâon Ă©tait en prĂ©sence dâun contrat de bail, plus spĂ©cialement dâun contrat de sous-location. En outre, une grande partie de la rĂ©glementation du bail immobilier revĂȘt un caractĂšre impĂ©ratif, notamment celle relative Ă la fixation du loyer et aux frais accessoires. Toutefois, il convient de relever que les trois mĂ©thodes sont tout Ă fait convergentes dans le cas dâespĂšce. b) Sâagissant du loyer, on est ici dans le mĂȘme cas de figure que lorsque le bail est frappĂ© de nullitĂ© partielle en raison de lâabsence de notification du loyer sur formule officielle. Dans cette situation, il incombe au juge de fixer le loyer admissible en se fondant sur toutes les circonstances du cas dâespĂšce, notamment sur le rendement admissible (art. 269 CO), les loyers pratiquĂ©s dans le quartier (art. 269a CO) et le loyer payĂ© par le prĂ©cĂ©dent locataire (Lachat, Le bail Ă loyer, 2008, p. 396). Ces critĂšres doivent ĂȘtre adaptĂ©s dans le cas dâune sous-location, afin de dĂ©terminer la valeur locative des locaux (ATF 108 II 112 c. 5, JT 1982 I 531 ; Wessner, op. cit., n. 6). En effet, le rendement dâune sous-location ne peut ĂȘtre fixĂ© pour le locataire (sous-bailleur) de la mĂȘme maniĂšre que pour le propriĂ©taire dâimmeuble. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a ainsi jugĂ© que, dans le cadre dâune premiĂšre sous-location, le seul loyer permettant de servir de point de comparaison est celui fixĂ© dans le bail principal (TF 4A.490/2011 du 10 janvier 2012 c. 4.3 ; ATF 124 III 62 c. 2b ; Lachat, op. cit., p. 397, note 101). La mĂ©thode de lâexpert [...], qui est parti du loyer acquittĂ© par la demanderesse pour les locaux et les places de parc, doit donc ĂȘtre approuvĂ©e. Etant donnĂ© que la dĂ©fenderesse nâoccupait quâune partie des locaux louĂ©s par la demanderesse, sa situation sâapparente Ă une sous-location partielle et il convient de faire supporter Ă la dĂ©fenderesse une fraction du loyer payĂ© par la demanderesse. Lâexpert a dĂ©terminĂ© cette fraction en se basant dâabord sur le nombre de bureaux occupĂ©s par la dĂ©fenderesse et G........., afin de calculer le montant du loyer imputable Ă ceux-ci pris globalement, soit 1'754 fr. 40 par mois, ou 584 fr. 40 par unitĂ©. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a eu lâoccasion de se prononcer sur cette mĂ©thode et lâa jugĂ©e tout Ă fait admissible, dans la mesure oĂč elle permet de prendre en compte lâaccĂšs aux locaux communs (ATF 119 II 353 c. 5b). Dans un second temps, ayant constatĂ© que le bureau occupĂ© par G......... Ă©tait plus petit que ceux occupĂ©s par la dĂ©fenderesse, lâexpert a estimĂ© quâil se justifiait de rĂ©duire Ă 500 fr. par mois la valeur locative du bureau de G........., ce qui, par soustraction, donnait un montant de 1'254 fr. 40, arrondi Ă 1'254 fr. par mois, imputable Ă la dĂ©fenderesse. Ce mode de calcul ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique. En dĂ©finitive, on retiendra le montant de 75'240 fr. arrĂȘtĂ© par lâexpert, Ă titre dâindemnitĂ© pour lâoccupation des locaux durant la pĂ©riode 2005-2009. c) En ce qui concerne les places de parc, il y a Ă©galement lieu de retenir le chiffre de lâexpert, qui lâa calculĂ© Ă partir du loyer effectif des quatre places dont la dĂ©fenderesse a eu lâusage entre 2005 et 2009. Celle-ci doit donc Ă la demanderesse un montant de 27'600 fr. Ă ce titre. d) Il sâagit maintenant de statuer sur les autres frais dont la demanderesse rĂ©clame le remboursement. da) En premier lieu, on relĂšve que la demanderesse ne rĂ©clame aucune participation aux salaires de ses apprentis, que ce soit dans ses Ă©critures ou dans les factures mensuelles quâelle a Ă©tablies pour lâannĂ©e 2007, et sur lesquelles son propre dĂ©compte est basĂ©. DĂšs lors, et quand bien mĂȘme la dĂ©fenderesse a admis avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© du travail de ces apprentis durant toute lâannĂ©e 2005 et le premier semestre 2006, la Cour ne retiendra pas le montant de 5'400 fr. rĂ©sultant du rapport dâexpertise pour ce poste. db) Sâagissant des autres frais sur lesquels sâest prononcĂ© lâexpert, ils sont analogues aux prestations supplĂ©mentaires fournies au sous-locataire, pour lesquels il est unanimement admis quâune rĂ©munĂ©ration est due (ATF 119 II 353 c. 5c ; Lachat, op. cit., p. 576 ; Le droit suisse du bail Ă loyer, Commentaire SVIT, 2011, n. 17 ad art. 262 CO). Fixer le montant de cette rĂ©munĂ©ration est cependant plus dĂ©licat. En droit du bail, les frais accessoires doivent en principe ĂȘtre facturĂ©s au locataire sur la base des coĂ»ts effectifs (art. 257a et 257b al. 1 CO et 5 al. 1 OBLF (Ordonnance sur le bail Ă loyer et le bail Ă ferme d'habitations et de locaux commerciaux, RS 221.213.11) ; Lachat, CR-CO I, n. 5 ad art. 257a-257b CO). Cependant, lâart. 4 al. 2 OBLF prĂ©voit que les frais accessoires peuvent ĂȘtre facturĂ©s de maniĂšre forfaitaire sâils se fondent sur une moyenne calculĂ©e sur une pĂ©riode de trois ans. A cet Ă©gard, et en lâabsence dâun accord des parties sur le montant de ce forfait, la jurisprudence admet que le juge, respectivement lâexpert, puisse recourir Ă une mĂ©thode schĂ©matique, faute dâĂ©lĂ©ments plus prĂ©cis Ă disposition (ATF 119 II 353 c. 5c/aa). Cette maniĂšre de faire correspond Ă lâĂ©vidence davantage Ă la volontĂ© prĂ©sumĂ©e des parties, attendu que toutes deux ont Ă©laborĂ© des dĂ©comptes basĂ©s sur le systĂšme du forfait. Pour ces raisons, il convient dâapprouver les propositions de lâexpert, qui a calculĂ© un forfait mensuel pour chaque prestation annexe fournie Ă la dĂ©fenderesse en appliquant une mĂ©thode estimative. Sur la base de lâexpertise, on retient dĂšs lors que la dĂ©fenderesse est dĂ©bitrice envers la demanderesse des montants suivants : 5'760 fr. pour le nettoyage des locaux, le matĂ©riel dâentretien et les services industriels ; 7'524 fr. pour les photocopies ; 960 fr. pour lâinformatique ; 9'450 fr. pour les timbres ; 15'720 fr. pour les tĂ©lĂ©phones. Au total, lâindemnitĂ© due par la dĂ©fenderesse Ă la demanderesse sâĂ©lĂšve donc Ă 142'254 fr. [75'240 fr. + 27'600 fr. + 5'760 fr. + 7'524 fr. + 960 fr. + 9'450 fr. + 15'720 fr.]. De cette somme, il convient cependant de retrancher les deux montants de 12'430 fr. figurant en dĂ©duction pour les annĂ©es 2005 et 2006 dans le dĂ©compte de la demanderesse (piĂšce 20), sous la rubrique « Travaux effectuĂ©s par F.........». En effet, mĂȘme sâil faut reconnaĂźtre, avec lâexpert, que les motifs de ces dĂ©ductions demeurent obscurs, la demanderesse sait manifestement pourquoi elle les a opĂ©rĂ©es. Elle nâa dâailleurs pas prĂ©tendu, Ă un quelconque moment de la procĂ©dure, que ces dĂ©ductions rĂ©sulteraient dâune erreur de sa part. En dĂ©finitive, le montant dĂ» par la demanderesse doit ĂȘtre arrĂȘtĂ© Ă 117'394 fr. [142'254 fr. - 24'860 fr.]. LâindemnitĂ© allouĂ©e Ă la demanderesse couvre ses prestations jusquâau 31 dĂ©cembre 2009, date Ă laquelle la dĂ©fenderesse a quittĂ© les locaux du chemin [...]. De ce fait, les parties nâont ensuite plus eu Ă partager les frais gĂ©nĂ©raux et la conclusion III en constatation prise par la demanderesse est donc devenue sans objet. VI. La demanderesse rĂ©clame la TVA sur lâindemnitĂ© Ă lui allouer. Cependant, lâindemnitĂ© accordĂ©e rĂ©munĂšre principalement la mise Ă disposition de locaux Ă des fins dâusage et nâest dĂšs lors pas soumise Ă la TVA, en vertu de lâart. 21 al. 2 ch. 21 LTVA (loi fĂ©dĂ©rale rĂ©gissant la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, RS 641.20). Selon lâart. 22 al. 1 et al. 2 let. b LTVA a contrario, la demanderesse aurait peut-ĂȘtre eu la facultĂ© de soumettre Ă lâimpĂŽt ses prestations. Elle nâa cependant pas allĂ©guĂ© ni Ă©tabli avoir exercĂ© cette option, et ce fait ne rĂ©sulte pas non plus de lâexpertise. Cette prĂ©tention doit par consĂ©quent ĂȘtre rejetĂ©e. VII. Les Ă©ventuelles crĂ©ances salariales de F......... calculĂ©es par lâexpert nâont pas Ă ĂȘtre prises en compte. Tout dâabord, elles nâont pas Ă©tĂ© Ă©tablies Ă satisfaction de droit. Ainsi, lâĂ©tat de fait, tel quâil rĂ©sulte de lâadministration des preuves, ne permet pas de retenir que F......... et la demanderesse ont Ă©tĂ© liĂ©s par un contrat de travail (ou par un autre contrat). Lâavis de lâexpert sur ce point, qui se livre Ă des apprĂ©ciations juridiques sortant du cadre de sa mission, nâa pas Ă ĂȘtre suivi. Surtout, la dĂ©fenderesse nâa pas allĂ©guĂ© sâĂȘtre fait cĂ©der de telles crĂ©ances contre la demanderesse par F........., ni les avoir opposĂ©es en compensation Ă la demanderesse. Il convient dĂšs lors de ne pas retenir la dĂ©duction de 46'488 fr. opĂ©rĂ©e par lâexpert sur lâindemnitĂ©e allouĂ©e Ă la demanderesse (cf. supra, ch. 3j). VIII. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dĂ©pens sont allouĂ©s Ă la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payĂ©s par la partie, les honoraires et les dĂ©bours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'Ă©molument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD ; art. 2 aTFJC [tarif du 4 dĂ©cembre 1984 des frais judiciaires en matiĂšre civile], applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les dĂ©bours d'avocat sont fixĂ©s selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus Ă titre de dĂ©pens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile, RSV 270.11.6]). Les dĂ©bours ont trait au paiement d'une somme d'argent prĂ©cise pour une opĂ©ration dĂ©terminĂ©e. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procĂšs et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, Ă la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphĂ© sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit Ă la totalitĂ© des dĂ©pens (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD). b) En lâespĂšce, la demanderesse, qui obtient gain de cause sur la majeure partie de ses prĂ©tentions, a droit Ă des dĂ©pens rĂ©duits dâun dixiĂšme, Ă la charge de la dĂ©fenderesse, qu'il convient d'arrĂȘter Ă 20'968 fr. 90, savoir : a) 10'800 fr. Ă titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 540 fr. pour les dĂ©bours de celuiâci; c) 9'628 fr. 90 en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant Ă huis clos en application de l'art. 318a CPC, prononce : I. La dĂ©fenderesse Z.........SĂ rl doit payer Ă la demanderesse N.........SA la somme de 117'394 fr. (cent dix-sept mille trois cent nonante-quatre francs) avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 24 septembre 2009. II. Les frais de justice sont arrĂȘtĂ©s Ă 10'698 fr. 80 (dix mille six cent nonante-huit francs et huitante centimes) pour la demanderesse et Ă 6'312 fr. 20 (six mille trois cent douze francs et vingt centimes) pour la dĂ©fenderesse. III. La dĂ©fenderesse versera Ă la demanderesse le montant de 20'968 fr. 90 (vingt mille neuf cent soixante-huit francs et nonante centimes) Ă titre de dĂ©pens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es. Le prĂ©sident : Le greffier : P. Hack P. Marty Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© aux parties le 23 dĂ©cembre 2013, lu et approuvĂ© Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprĂšs de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dĂšs la notification du prĂ©sent jugement en dĂ©posant auprĂšs de l'instance d'appel un appel Ă©crit et motivĂ©, en deux exemplaires. La dĂ©cision qui fait l'objet de l'appel doit ĂȘtre jointe au dossier. Le greffier : P. Marty