Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL JJ13.040944-132025 430 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 17 décembre 2013 .................. Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Pache ***** Art. 97, 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q........., à Gimel, contre la décision rendue le 25 septembre 2013 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec l’Office des poursuites du district de Nyon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par avis du 25 septembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a imparti à A.Q......... un délai au 15 octobre 2013 pour effectuer un dépôt de 750 fr. à titre d’avance de frais pour la cause en contestation de l’état de collocation que l’intéressé avait engagée à l’encontre de l’Office des poursuites du district de Nyon. B. a) Par acte daté du 3 octobre 2013, mais remis à la poste le 5 du même mois, A.Q......... a recouru contre la décision précitée. Au terme de son écriture, le recourant a indiqué ne pas être en mesure de payer la somme de 750 fr. de dépôt « pour le recourt (sic) ». L’Office des poursuites du district de Nyon n’a pas été invité à se déterminer. b) Par avis du 16 octobre 2013, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. c) Le 25 octobre 2013, A.Q......... a déposé une requête d’assistance judiciaire partielle, limitée à l’exonération des frais judiciaires, accompagnée de plusieurs pièces justificatives. Par courrier du 31 octobre 2013, le Président de la Chambre de céans a imparti à l’intéressé un délai de dix jours pour préciser, pièces à l’appui, le contenu de la rubrique de sa déclaration d’impôts 2012 intitulée « Titres et autres placements / gains de loterie », par 104'536 fr., mais également pour produire un extrait récent d’un compte privé détenu auprès de la Banque [...] et indiquer si les vignes dont le recourant était propriétaire étaient grevées de charges hypothécaires et, dans l’affirmative, à hauteur de quel montant. A.Q......... a produit plusieurs pièces en date du 8 novembre 2013. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. B.Q........., fils du requérant A.Q........., a fait l’objet d’une procédure de saisie pour une dette d’un montant de 2'524 fr. 40, plus accessoires légaux, diligentée par l’Office des poursuites du district de Nyon. Dans le cadre de cette procédure, l’office précité a saisi un tracteur agricole Carraro Srx 6400, estimé à 10'000 francs. A.Q......... a revendiqué la propriété du tracteur précité. Par avis du 12 septembre 2013, [...] a contesté le droit de propriété revendiqué par l’intéressé. Le 13 septembre 2013, l’Office des poursuites a, conformément à l’art. 107 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), imparti à A.Q......... un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le contestait, faute de quoi sa prétention ne serait pas prise en considération dans la poursuite en cause. 2. Par requête du 21 septembre 2013, A.Q......... a saisi le Juge de paix du district de Nyon en faisant valoir qu’il s’opposait à la saisie du tracteur Carraro Srx 6400. En droit : 1. L'art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. S’agissant d’une ordonnance d’instruction, le délai de recours est dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2ème éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Le pouvoir de cognition en droit de l’instance supérieure saisie d’un recours est le même qu’en cas d’appel ordinaire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 320 CPC). 3. a) L’art. 97 CPC prévoit que le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais et sur l’assistance judiciaire. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes : a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes; b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une "manière complète" et d'établir - dans la mesure du possible - ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D.114/2012 du 4 octobre 2012 c. 2.3.2). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, nn. 17 ss.). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. Selon l'art. 119 al .5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. b) En l’espèce, il n’est pas contestable que le premier juge n’a pas fait une application correcte de l’art. 97 CPC, que ce soit sous l’angle du montant probable des frais ou de la possibilité d’obtenir l’assistance judiciaire. En effet, l’avis envoyé le 25 septembre 2013 au recourant pour l’inviter à effectuer un dépôt de750 fr. à titre d’avance des frais de la procédure ne faisait aucune mention du montant probable des frais et ni n’informait l’intéressé de la possibilité qu'il avait de se voir octroyer l’assistance judiciaire. Il ne ressort pas non plus des autres pièces du dossier un élément quelconque allant dans ce sens. Cela étant, sur la base des éléments à disposition, plus particulièrement des pièces produites par le recourant à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, on ne peut que constater que celui-ci n’a pas établi son indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC. En effet, le recourant disposait, au31 décembre 2012, d’une somme de 25'484 fr. 40 sur un compte privé détenu auprès de la Banque [...]. Il n’a en outre pas jugé utile de produire un extrait plus récent de ce compte, de sorte que l’on ignore le sort de ces liquidités. Au surplus, bien que dûment invité à préciser, pièces à l’appui, le contenu de la rubrique de sa déclaration d’impôts 2012 intitulée « Titres et autres placements / gains de loterie », par 104'536 fr., le recourant s’est contenté de produire une nouvelle copie de ladite déclaration d’impôts, annotée par ses soins, sans fournir aucune autre pièce à cet égard, si l’on excepte l’extrait de son compte privé auprès de la Banque [...] mentionné plus haut. Enfin, il n’a pas non plus produit de pièce établissant que les vignes dont il est propriétaire seraient grevées de charges hypothécaires. Sous l’angle du principe de la bonne foi, comme le recourant n’a pas établi son indigence en procédure de recours, on doit considérer qu’il n’aurait pas été en mesure de le faire devant le premier juge, ce qui rend vaine l’application de l’art. 97 CPC (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 17 ss ad art. 97 CPC), étant encore précisé qu’il ne conteste pas la quotité du montant de l’avance de frais, puisqu’il dit simplement qu’il n’est pas en mesure de payer la somme de 750 francs. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant était manifestement en mesure de s’acquitter de l’avance de frais litigieuse de 750 fr. en octobre 2013, dans la mesure notamment où il n’a fourni aucune explication sur le sort des liquidités qu’il détenait sur son compte privé auprès de la Banque [...]. 4. a) Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. c) Le recourant ayant échoué à établir son indigence, sa requête d’octroi partiel de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. A.Q........., ‑ Office des poursuites du district de Nyon. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :