Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2014 / 60

Datum:
2013-12-16
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JJ13.040944-132025 430 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 17 dĂ©cembre 2013 .................. PrĂ©sidence de M. Winzap, prĂ©sident Juges : M. Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Pache ***** Art. 97, 117 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par A.Q........., Ă  Gimel, contre la dĂ©cision rendue le 25 septembre 2013 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec l’Office des poursuites du district de Nyon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par avis du 25 septembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a imparti Ă  A.Q......... un dĂ©lai au 15 octobre 2013 pour effectuer un dĂ©pĂŽt de 750 fr. Ă  titre d’avance de frais pour la cause en contestation de l’état de collocation que l’intĂ©ressĂ© avait engagĂ©e Ă  l’encontre de l’Office des poursuites du district de Nyon. B. a) Par acte datĂ© du 3 octobre 2013, mais remis Ă  la poste le 5 du mĂȘme mois, A.Q......... a recouru contre la dĂ©cision prĂ©citĂ©e. Au terme de son Ă©criture, le recourant a indiquĂ© ne pas ĂȘtre en mesure de payer la somme de 750 fr. de dĂ©pĂŽt « pour le recourt (sic) ». L’Office des poursuites du district de Nyon n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. b) Par avis du 16 octobre 2013, le PrĂ©sident de la Chambre de cĂ©ans a accordĂ© l’effet suspensif au recours. c) Le 25 octobre 2013, A.Q......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte d’assistance judiciaire partielle, limitĂ©e Ă  l’exonĂ©ration des frais judiciaires, accompagnĂ©e de plusieurs piĂšces justificatives. Par courrier du 31 octobre 2013, le PrĂ©sident de la Chambre de cĂ©ans a imparti Ă  l’intĂ©ressĂ© un dĂ©lai de dix jours pour prĂ©ciser, piĂšces Ă  l’appui, le contenu de la rubrique de sa dĂ©claration d’impĂŽts 2012 intitulĂ©e « Titres et autres placements / gains de loterie », par 104'536 fr., mais Ă©galement pour produire un extrait rĂ©cent d’un compte privĂ© dĂ©tenu auprĂšs de la Banque [...] et indiquer si les vignes dont le recourant Ă©tait propriĂ©taire Ă©taient grevĂ©es de charges hypothĂ©caires et, dans l’affirmative, Ă  hauteur de quel montant. A.Q......... a produit plusieurs piĂšces en date du 8 novembre 2013. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. B.Q........., fils du requĂ©rant A.Q........., a fait l’objet d’une procĂ©dure de saisie pour une dette d’un montant de 2'524 fr. 40, plus accessoires lĂ©gaux, diligentĂ©e par l’Office des poursuites du district de Nyon. Dans le cadre de cette procĂ©dure, l’office prĂ©citĂ© a saisi un tracteur agricole Carraro Srx 6400, estimĂ© Ă  10'000 francs. A.Q......... a revendiquĂ© la propriĂ©tĂ© du tracteur prĂ©citĂ©. Par avis du 12 septembre 2013, [...] a contestĂ© le droit de propriĂ©tĂ© revendiquĂ© par l’intĂ©ressĂ©. Le 13 septembre 2013, l’Office des poursuites a, conformĂ©ment Ă  l’art. 107 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), imparti Ă  A.Q......... un dĂ©lai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le contestait, faute de quoi sa prĂ©tention ne serait pas prise en considĂ©ration dans la poursuite en cause. 2. Par requĂȘte du 21 septembre 2013, A.Q......... a saisi le Juge de paix du district de Nyon en faisant valoir qu’il s’opposait Ă  la saisie du tracteur Carraro Srx 6400. En droit : 1. L'art. 103 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dĂ©cisions relatives aux avances de frais et aux sĂ»retĂ©s. S’agissant d’une ordonnance d’instruction, le dĂ©lai de recours est dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espĂšce, interjetĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. L’autoritĂ© de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2Ăšme Ă©d., BĂąle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2Ăšme Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Le pouvoir de cognition en droit de l’instance supĂ©rieure saisie d’un recours est le mĂȘme qu’en cas d’appel ordinaire (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 2 ad art. 320 CPC). 3. a) L’art. 97 CPC prĂ©voit que le tribunal informe la partie qui n’est pas assistĂ©e d’un avocat sur le montant probable des frais et sur l’assistance judiciaire. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit Ă  l’assistance judiciaire aux conditions suivantes : a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes; b. sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs. L'octroi de l'assistance judiciaire obĂ©it ainsi Ă  deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succĂšs de la procĂ©dure. Le requĂ©rant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une "maniĂšre complĂšte" et d'Ă©tablir - dans la mesure du possible - ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D.114/2012 du 4 octobre 2012 c. 2.3.2). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procĂ©dure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nĂ©cessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, nn. 17 ss.). Savoir quels critĂšres il faut prendre en considĂ©ration pour admettre l'indigence relĂšve du droit; la dĂ©termination des actifs et passifs relĂšvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requĂ©rant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20). C'est la situation financiĂšre dans son ensemble qui compte, savoir la totalitĂ© des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les Ă©ventuelles crĂ©ances contre des tiers et, d'un autre cĂŽtĂ©, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requĂ©rant ne peut Ă©chapper. Selon l'art. 119 al .5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requĂȘte pour la procĂ©dure de recours. b) En l’espĂšce, il n’est pas contestable que le premier juge n’a pas fait une application correcte de l’art. 97 CPC, que ce soit sous l’angle du montant probable des frais ou de la possibilitĂ© d’obtenir l’assistance judiciaire. En effet, l’avis envoyĂ© le 25 septembre 2013 au recourant pour l’inviter Ă  effectuer un dĂ©pĂŽt de750 fr. Ă  titre d’avance des frais de la procĂ©dure ne faisait aucune mention du montant probable des frais et ni n’informait l’intĂ©ressĂ© de la possibilitĂ© qu'il avait de se voir octroyer l’assistance judiciaire. Il ne ressort pas non plus des autres piĂšces du dossier un Ă©lĂ©ment quelconque allant dans ce sens. Cela Ă©tant, sur la base des Ă©lĂ©ments Ă  disposition, plus particuliĂšrement des piĂšces produites par le recourant Ă  l’appui de sa requĂȘte d’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de recours, on ne peut que constater que celui-ci n’a pas Ă©tabli son indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC. En effet, le recourant disposait, au31 dĂ©cembre 2012, d’une somme de 25'484 fr. 40 sur un compte privĂ© dĂ©tenu auprĂšs de la Banque [...]. Il n’a en outre pas jugĂ© utile de produire un extrait plus rĂ©cent de ce compte, de sorte que l’on ignore le sort de ces liquiditĂ©s. Au surplus, bien que dĂ»ment invitĂ© Ă  prĂ©ciser, piĂšces Ă  l’appui, le contenu de la rubrique de sa dĂ©claration d’impĂŽts 2012 intitulĂ©e « Titres et autres placements / gains de loterie », par 104'536 fr., le recourant s’est contentĂ© de produire une nouvelle copie de ladite dĂ©claration d’impĂŽts, annotĂ©e par ses soins, sans fournir aucune autre piĂšce Ă  cet Ă©gard, si l’on excepte l’extrait de son compte privĂ© auprĂšs de la Banque [...] mentionnĂ© plus haut. Enfin, il n’a pas non plus produit de piĂšce Ă©tablissant que les vignes dont il est propriĂ©taire seraient grevĂ©es de charges hypothĂ©caires. Sous l’angle du principe de la bonne foi, comme le recourant n’a pas Ă©tabli son indigence en procĂ©dure de recours, on doit considĂ©rer qu’il n’aurait pas Ă©tĂ© en mesure de le faire devant le premier juge, ce qui rend vaine l’application de l’art. 97 CPC (Tappy, CPC commentĂ©, op. cit., n. 17 ss ad art. 97 CPC), Ă©tant encore prĂ©cisĂ© qu’il ne conteste pas la quotitĂ© du montant de l’avance de frais, puisqu’il dit simplement qu’il n’est pas en mesure de payer la somme de 750 francs. Au regard de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de considĂ©rer que le recourant Ă©tait manifestement en mesure de s’acquitter de l’avance de frais litigieuse de 750 fr. en octobre 2013, dans la mesure notamment oĂč il n’a fourni aucune explication sur le sort des liquiditĂ©s qu’il dĂ©tenait sur son compte privĂ© auprĂšs de la Banque [...]. 4. a) Il s'ensuit que le recours, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© dans la procĂ©dure de l’art. 322 al. 1 CPC et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. b) Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens, dĂšs lors que l’intimĂ© n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer sur le recours. c) Le recourant ayant Ă©chouĂ© Ă  Ă©tablir son indigence, sa requĂȘte d’octroi partiel de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de recours est rejetĂ©e. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (cent francs), sont mis Ă  la charge du recourant. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 17 dĂ©cembre 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. A.Q........., ‑ Office des poursuites du district de Nyon. La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 750 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffiĂšre :

omnilex.ai