TRIBUNAL CANTONAL JJ13.040944-132025 430 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 17 dĂ©cembre 2013 .................. PrĂ©sidence de M. Winzap, prĂ©sident Juges : M. Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Pache ***** Art. 97, 117 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par A.Q........., Ă Gimel, contre la dĂ©cision rendue le 25 septembre 2013 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant dâavec lâOffice des poursuites du district de Nyon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par avis du 25 septembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a imparti Ă A.Q......... un dĂ©lai au 15 octobre 2013 pour effectuer un dĂ©pĂŽt de 750 fr. Ă titre dâavance de frais pour la cause en contestation de lâĂ©tat de collocation que lâintĂ©ressĂ© avait engagĂ©e Ă lâencontre de lâOffice des poursuites du district de Nyon. B. a) Par acte datĂ© du 3 octobre 2013, mais remis Ă la poste le 5 du mĂȘme mois, A.Q......... a recouru contre la dĂ©cision prĂ©citĂ©e. Au terme de son Ă©criture, le recourant a indiquĂ© ne pas ĂȘtre en mesure de payer la somme de 750 fr. de dĂ©pĂŽt « pour le recourt (sic) ». LâOffice des poursuites du district de Nyon nâa pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă se dĂ©terminer. b) Par avis du 16 octobre 2013, le PrĂ©sident de la Chambre de cĂ©ans a accordĂ© lâeffet suspensif au recours. c) Le 25 octobre 2013, A.Q......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte dâassistance judiciaire partielle, limitĂ©e Ă lâexonĂ©ration des frais judiciaires, accompagnĂ©e de plusieurs piĂšces justificatives. Par courrier du 31 octobre 2013, le PrĂ©sident de la Chambre de cĂ©ans a imparti Ă lâintĂ©ressĂ© un dĂ©lai de dix jours pour prĂ©ciser, piĂšces Ă lâappui, le contenu de la rubrique de sa dĂ©claration dâimpĂŽts 2012 intitulĂ©e « Titres et autres placements / gains de loterie », par 104'536 fr., mais Ă©galement pour produire un extrait rĂ©cent dâun compte privĂ© dĂ©tenu auprĂšs de la Banque [...] et indiquer si les vignes dont le recourant Ă©tait propriĂ©taire Ă©taient grevĂ©es de charges hypothĂ©caires et, dans lâaffirmative, Ă hauteur de quel montant. A.Q......... a produit plusieurs piĂšces en date du 8 novembre 2013. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. B.Q........., fils du requĂ©rant A.Q........., a fait lâobjet dâune procĂ©dure de saisie pour une dette dâun montant de 2'524 fr. 40, plus accessoires lĂ©gaux, diligentĂ©e par lâOffice des poursuites du district de Nyon. Dans le cadre de cette procĂ©dure, lâoffice prĂ©citĂ© a saisi un tracteur agricole Carraro Srx 6400, estimĂ© Ă 10'000 francs. A.Q......... a revendiquĂ© la propriĂ©tĂ© du tracteur prĂ©citĂ©. Par avis du 12 septembre 2013, [...] a contestĂ© le droit de propriĂ©tĂ© revendiquĂ© par lâintĂ©ressĂ©. Le 13 septembre 2013, lâOffice des poursuites a, conformĂ©ment Ă lâart. 107 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), imparti Ă A.Q......... un dĂ©lai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le contestait, faute de quoi sa prĂ©tention ne serait pas prise en considĂ©ration dans la poursuite en cause. 2. Par requĂȘte du 21 septembre 2013, A.Q......... a saisi le Juge de paix du district de Nyon en faisant valoir quâil sâopposait Ă la saisie du tracteur Carraro Srx 6400. En droit : 1. L'art. 103 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dĂ©cisions relatives aux avances de frais et aux sĂ»retĂ©s. Sâagissant dâune ordonnance dâinstruction, le dĂ©lai de recours est dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En lâespĂšce, interjetĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. LâautoritĂ© de recours dispose dâun plein pouvoir dâexamen sâagissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2Ăšme Ă©d., BĂąle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2Ăšme Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Le pouvoir de cognition en droit de lâinstance supĂ©rieure saisie dâun recours est le mĂȘme quâen cas dâappel ordinaire (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 2 ad art. 320 CPC). 3. a) Lâart. 97 CPC prĂ©voit que le tribunal informe la partie qui nâest pas assistĂ©e dâun avocat sur le montant probable des frais et sur lâassistance judiciaire. Selon lâart. 117 CPC, une personne a droit Ă lâassistance judiciaire aux conditions suivantes : a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes; b. sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs. L'octroi de l'assistance judiciaire obĂ©it ainsi Ă deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succĂšs de la procĂ©dure. Le requĂ©rant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une "maniĂšre complĂšte" et d'Ă©tablir - dans la mesure du possible - ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D.114/2012 du 4 octobre 2012 c. 2.3.2). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procĂ©dure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nĂ©cessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, nn. 17 ss.). Savoir quels critĂšres il faut prendre en considĂ©ration pour admettre l'indigence relĂšve du droit; la dĂ©termination des actifs et passifs relĂšvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requĂ©rant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20). C'est la situation financiĂšre dans son ensemble qui compte, savoir la totalitĂ© des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les Ă©ventuelles crĂ©ances contre des tiers et, d'un autre cĂŽtĂ©, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requĂ©rant ne peut Ă©chapper. Selon l'art. 119 al .5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requĂȘte pour la procĂ©dure de recours. b) En lâespĂšce, il nâest pas contestable que le premier juge nâa pas fait une application correcte de lâart. 97 CPC, que ce soit sous lâangle du montant probable des frais ou de la possibilitĂ© dâobtenir lâassistance judiciaire. En effet, lâavis envoyĂ© le 25 septembre 2013 au recourant pour lâinviter Ă effectuer un dĂ©pĂŽt de750 fr. Ă titre dâavance des frais de la procĂ©dure ne faisait aucune mention du montant probable des frais et ni nâinformait lâintĂ©ressĂ© de la possibilitĂ© qu'il avait de se voir octroyer lâassistance judiciaire. Il ne ressort pas non plus des autres piĂšces du dossier un Ă©lĂ©ment quelconque allant dans ce sens. Cela Ă©tant, sur la base des Ă©lĂ©ments Ă disposition, plus particuliĂšrement des piĂšces produites par le recourant Ă lâappui de sa requĂȘte dâassistance judiciaire pour la procĂ©dure de recours, on ne peut que constater que celui-ci nâa pas Ă©tabli son indigence au sens de lâart. 117 let. a CPC. En effet, le recourant disposait, au31 dĂ©cembre 2012, dâune somme de 25'484 fr. 40 sur un compte privĂ© dĂ©tenu auprĂšs de la Banque [...]. Il nâa en outre pas jugĂ© utile de produire un extrait plus rĂ©cent de ce compte, de sorte que lâon ignore le sort de ces liquiditĂ©s. Au surplus, bien que dĂ»ment invitĂ© Ă prĂ©ciser, piĂšces Ă lâappui, le contenu de la rubrique de sa dĂ©claration dâimpĂŽts 2012 intitulĂ©e « Titres et autres placements / gains de loterie », par 104'536 fr., le recourant sâest contentĂ© de produire une nouvelle copie de ladite dĂ©claration dâimpĂŽts, annotĂ©e par ses soins, sans fournir aucune autre piĂšce Ă cet Ă©gard, si lâon excepte lâextrait de son compte privĂ© auprĂšs de la Banque [...] mentionnĂ© plus haut. Enfin, il nâa pas non plus produit de piĂšce Ă©tablissant que les vignes dont il est propriĂ©taire seraient grevĂ©es de charges hypothĂ©caires. Sous lâangle du principe de la bonne foi, comme le recourant nâa pas Ă©tabli son indigence en procĂ©dure de recours, on doit considĂ©rer quâil nâaurait pas Ă©tĂ© en mesure de le faire devant le premier juge, ce qui rend vaine lâapplication de lâart. 97 CPC (Tappy, CPC commentĂ©, op. cit., n. 17 ss ad art. 97 CPC), Ă©tant encore prĂ©cisĂ© quâil ne conteste pas la quotitĂ© du montant de lâavance de frais, puisquâil dit simplement quâil nâest pas en mesure de payer la somme de 750 francs. Au regard de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de considĂ©rer que le recourant Ă©tait manifestement en mesure de sâacquitter de lâavance de frais litigieuse de 750 fr. en octobre 2013, dans la mesure notamment oĂč il nâa fourni aucune explication sur le sort des liquiditĂ©s quâil dĂ©tenait sur son compte privĂ© auprĂšs de la Banque [...]. 4. a) Il s'ensuit que le recours, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© dans la procĂ©dure de lâart. 322 al. 1 CPC et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. b) Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis Ă la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens, dĂšs lors que lâintimĂ© nâa pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă se dĂ©terminer sur le recours. c) Le recourant ayant Ă©chouĂ© Ă Ă©tablir son indigence, sa requĂȘte dâoctroi partiel de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure de recours est rejetĂ©e. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. La requĂȘte dâassistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 100 fr. (cent francs), sont mis Ă la charge du recourant. V. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 17 dĂ©cembre 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. A.Q........., â Office des poursuites du district de Nyon. La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 750 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffiĂšre :