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HC / 2014 / 56

Datum:
2013-12-17
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JS13.027777-132170 678 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 18 dĂ©cembre 2013 ....................... PrĂ©sidence de M. Winzap, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC Statuant Ă  huis clos sur l'appel interjetĂ© par A.T........., Ă  Allens, contre le prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 14 octobre 2013 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.T........., Ă  Morges, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2013, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte a dit que A.T......... contribuera Ă  l'entretien des siens par le rĂ©gulier versement d'une pension de 3'700 fr., Ă©ventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.T........., dĂšs et y compris le 1er juin 2013 (I), rendu la dĂ©cision sans frais ni dĂ©pens (II) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que le principe du clean break ne pouvait s'appliquer Ă  ce stade de la procĂ©dure, la solidaritĂ© de l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien entre Ă©poux. Il a dĂšs lors appliquĂ© la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent. Par ailleurs, le premier juge a estimĂ© que, si la mĂšre avait repris une activitĂ© Ă  plein temps malgrĂ© la prĂ©sence d'une enfant de six ans, elle restait modĂ©rĂ©ment rĂ©munĂ©rĂ©e compte tenu de sa profession. Il a donc additionnĂ© les excĂ©dents respectifs de chaque Ă©poux puis partagĂ© le solde disponible Ă  raison d'un tiers pour le mari et de deux tiers pour l'Ă©pouse et la fille du couple. B. Par acte du 25 octobre 2013, A.T......... a interjetĂ© appel contre ce prononcĂ© en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu'il contribuera Ă  l'entretien de sa fille C.T......... par le versement d'une pension mensuelle de 1'700 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.T........., dĂšs le 1er juin 2013, sous dĂ©duction de la somme de 8'500 fr. dĂ©jĂ  payĂ©e au 25 octobre 2013 et sous dĂ©duction de toutes sommes qu'il aura versĂ©es Ă  B.T......... Ă  titre de contribution d'entretien entre le 26 octobre 2013 et la date Ă  laquelle l'arrĂȘt sur appel sera exĂ©cutoire. Subsidiairement, l'appelant a conclu Ă  l'annulation du prononcĂ© attaquĂ© et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. L'appelant a requis l'effet suspensif et produit un bordereau de piĂšces Ă  l'appui de son Ă©criture, soit notamment deux avis de dĂ©bit selon lesquels il a acquittĂ© le montant de 1'700 fr. en mains de B.T......... les 30 aoĂ»t et 30 septembre 2013 et un ordre de paiement d'un mĂȘme montant pour le 31 octobre 2013. Par avis du 4 novembre 2013, le Juge de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte d'effet suspensif, considĂ©rant que le versement de la pension rĂ©sultant de l'ordonnance attaquĂ©e n'exposait pas l'appelant Ă  un prĂ©judice difficilement rĂ©parable et que, s'il s'avĂ©rait que des montants avaient Ă©tĂ© payĂ©s en trop, ils pourraient ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©s ultĂ©rieurement, au plus tard lors de la liquidation du rĂ©gime matrimonial. Par dĂ©terminations du 16 dĂ©cembre 2013, B.T......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l'appel. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. B.T........., nĂ©e [...] le 15 novembre 1969, de nationalitĂ© tchĂšque, et A.T........., nĂ© le 14 dĂ©cembre 1953, de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le 23 juin 2007 en TchĂ©quie. Une enfant est issue de cette union, C.T........., nĂ©e le 22 septembre 2007. B.T......... est par ailleurs la mĂšre d’une fille nommĂ©e K........., nĂ©e le 18 aoĂ»t 2001, dont elle a la garde. 2. Par requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2013, B.T......... a saisi le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte, concluant Ă  ce que les Ă©poux soient autorisĂ©s Ă  vivre sous le rĂ©gime de mesures protectrices de l'union conjugale pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), que la garde sur C.T......... lui soit confiĂ©e (II), que le pĂšre bĂ©nĂ©ficie sur sa fille d'un droit de visite dont les modalitĂ©s seront prĂ©cisĂ©es en cours d'instance (III), qu'un mandat d'Ă©valuation soit confiĂ© au Service de protection de la jeunesse afin de dĂ©terminer si et dans quelle mesure les relations personnelles de A.T......... avec sa fille C.T........., respectivement sa belle-fille K........., sont bien conformes Ă  l’intĂ©rĂȘt des enfants (IV) et que A.T......... contribue Ă  compter du 1er mars 2013 Ă  l’entretien de sa famille par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.T........., d’un montant de 3'800 fr., allocations familiales non comprises (V). Par mĂ©moire du 22 aoĂ»t 2013, A.T......... a adhĂ©rĂ© aux chiffres I et II de la requĂȘte du 26 juin 2013. Pour le surplus, il a conclu Ă  ce qu'il puisse entretenir librement des relations personnelles avec sa fille C.T......... d’entente avec la mĂšre et, Ă  dĂ©faut d’entente, Ă  ce qu'il puisse avoir sa fille auprĂšs de lui un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires (I), Ă  ce qu'il contribue Ă  l’entretien de sa fille C.T......... par le versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.T........., dĂšs le 1er mars 2013, sous dĂ©duction des prestations dĂ©jĂ  versĂ©es (II) et Ă  ce qu'interdiction soit faite Ă  B.T........., sous menace de la peine d’amende de l'art. 292 CP, de disposer de ses biens immobiliers, notamment d’aliĂ©ner sa maison Ă  [...] et son appartement Ă  ..., toutes autres ou plus amples conclusions Ă©tant rejetĂ©es (IV). 3. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 aoĂ»t 2013, B.T......... a retirĂ© la conclusion IV de son Ă©criture et modifiĂ© ses conclusions en ce sens que "la contribution d’entretien Ă  laquelle elle prĂ©tend selon le chiffre V de sa requĂȘte du 26 juin 2013 est due Ă  compter du 1er juin 2013". Les parties ont par ailleurs signĂ© une convention dont la teneur est la suivante: "I. Les parties sont autorisĂ©es Ă  vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ; elles admettent que la sĂ©paration effective remonte au 1er mars 2013. II. La garde sur l’enfant C.T........., nĂ©e le 22 septembre 2007, est confiĂ©e Ă  B.T.......... III. A.T......... exercera un libre et large droit de visite sur C.T........., Ă  exercer d’entente avec B.T.......... A dĂ©faut d’entente, ce droit s’exercera un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s. IV. B.T......... s’engage Ă  ne pas aliĂ©ner ou disposer d’une quelconque maniĂšre de la maison de [...] dont elle est seule propriĂ©taire, et de l’appartement de [...] dont elle est copropriĂ©taire avec sa grand-mĂšre. " La convention qui prĂ©cĂšde a Ă©tĂ© ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le prĂ©sident, pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. 4. B.T......... travaille depuis le 1er juin 2012 en qualitĂ© de pharmacienne auprĂšs de [...]. Elle rĂ©alise hors allocations familiales un salaire mensuel net de 5’754 francs. Elle perçoit en outre de son ex-mari, pour l’entretien de sa fille aĂźnĂ©e K........., l’équivalent d’environ 150 francs. Enfin, B.T......... est propriĂ©taire en [...] d’une maison et copropriĂ©taire d’un appartement. Le revenu locatif mensuel net de ces deux objets reprĂ©senterait respectivement 760 et 325 fr., soit un total de 1'085 francs. Sous dĂ©duction des charges mensuelles affĂ©rentes auxdits biens (soit 200 fr. pour la maison, et des charges irrĂ©guliĂšres pour l’appartement), les revenus immobiliers nets perçus par la requĂ©rante ascendent Ă  une somme non contestĂ©e d’environ 900 francs par mois. En dĂ©finitive, la requĂ©rante rĂ©alise ainsi un revenu mensuel net de 6'804 francs. Ses charges mensuelles incompressibles, calculĂ©es selon les Lignes directrices du 1er juillet 2009, sont les suivantes : - base mensuelle B.T......... : 1'200 fr. 00 - base mensuelle C.T......... : 400 fr. 00 - base mensuelle K......... : 600 fr. 00 - loyer 2'010 fr. 00 - primes d'assurance-maladie (base et complĂ©mentaires): 672 fr. 85 - jeune fille au pair 1'135 fr. 00 - frais de transport 104 fr. 00 Total : 6'121 fr. 85 Le poste de la jeune fille au pair comprend un salaire mensuel de 600 francs, la prime de son assurance maladie par 60 fr., l’abonnement de son tĂ©lĂ©phone portable par 75 fr., ainsi qu’une estimation de 400 fr. pour les repas pris en famille. 5. A.T......... est employĂ© par l’entreprise [...]. Il rĂ©alise en cette qualitĂ© un salaire mensuel net admis de 11’200 francs. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - base mensuelle : 1'200 fr. 00 - exercice droit de visite 150 fr. 00 - loyer 1'860 fr. 00 - primes d'assurance-maladie (base et complĂ©mentaires): 565 fr. 00 - impĂŽts 1'082 fr. 55 - frais de transport 1'370 fr. 00 Total : 6'227 fr. 55 Il est Ă  prĂ©ciser que le poste impĂŽts reprĂ©sente les acomptes mensuels dont A.T......... s’acquitte et qui concernent la charge fiscale du couple. 6. B.T......... a confirmĂ© avoir perçu de son Ă©poux la somme de 1'700 francs par mois pour les mois de juin, juillet et aoĂ»t 2013. En droit : 1. a) L’appel est recevable contre les prononcĂ©s de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se rĂ©fĂ©rant au dernier Ă©tat des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance prĂ©cĂ©dente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). S'agissant de prestations pĂ©riodiques, elles doivent ĂȘtre capitalisĂ©es suivant la rĂšgle posĂ©e par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcĂ©s de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01]). b) En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., le prĂ©sent appel est recevable. 2. a) L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement les faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considĂšre qu'en appel les novas sont soumis au rĂ©gime ordinaire, mĂȘme dans les causes soumises Ă  la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a approuvĂ© cette interprĂ©tation de la loi (TF 4A.228/2012 du 28 aoĂ»t 2012 c. 2.2, publiĂ© in ATF 138 III 625). Toutefois, ces novas peuvent ĂȘtre en principe librement introduits en appel dans les causes rĂ©gies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), Ă  tout le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (Hohl, op. cit., n. 2415). c) En l'espĂšce, dĂšs lors que le couple a une enfant mineure, le litige est rĂ©gi par la maxime inquisitoire illimitĂ©e de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les piĂšces produites par l'appelant ont ainsi Ă©tĂ© prises en compte dans la mesure de leur utilitĂ© pour l’examen de la cause. 3. a) L'appelant conclut Ă  la rĂ©duction de la contribution d'entretien mise Ă  sa charge. Il conteste la fixation d'une contribution d'entretien globale pour son Ă©pouse et sa fille, ainsi que l'application de la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent pour la contribution due en faveur de sa fille mineure. L'appelant estime qu'il doit payer pour sa fille C.T......... un montant correspondant Ă  15% de son revenu mensuel net, soit 1'700 fr. par mois. S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimĂ©e, l'appelant estime que les charges de celles-ci se composent uniquement de sa base mensuelle et de celle de K........., du loyer, des frais d'assurance-maladie pour elle-mĂȘme et sa fille aĂźnĂ©e, et des frais de transport. Il soutient dĂšs lors que l'intimĂ©e conserve un solde disponible de 2'525 fr., montant supĂ©rieur au disponible dont bĂ©nĂ©ficiait la famille durant la vie commune, soit avant que l'intimĂ©e reprenne une activitĂ© professionnelle. b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210) relatif Ă  l'organisation de la vie sĂ©parĂ©e des Ă©poux, le juge fixe la contribution pĂ©cuniaire Ă  verser par l'une des parties Ă  l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 c. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultĂ©s, Ă  l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le montant de la contribution d'entretien se dĂ©termine ainsi en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux (TF 5A.304/2013 du 1er novembre 2013 c. 4.1 et les rĂ©f. citĂ©es). La contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs est quant Ă  elle prĂ©vue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC. Si le Tribunal fĂ©dĂ©ral a admis que la contribution d'entretien devrait en principe ĂȘtre arrĂȘtĂ©e de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e pour le conjoint et pour les enfants, il a aussi relevĂ© que, bien que la possibilitĂ© de fixer une contribution de maniĂšre globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en dĂ©duire que ce procĂ©dĂ© aboutit Ă  un rĂ©sultat arbitraire (TF 5A.743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.2.2). Le lĂ©gislateur n'a pas arrĂȘtĂ© de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des mĂ©thodes prĂ©conisĂ©es par la doctrine et considĂ©rĂ©e comme conforme au droit fĂ©dĂ©ral est celle dite du minimum vital, avec rĂ©partition de l'excĂ©dent. Lorsqu'il est Ă©tabli que les conjoints ne rĂ©alisaient pas d'Ă©conomies durant le mariage, cette maniĂšre de calculer permet de tenir compte adĂ©quatement du niveau de vie antĂ©rieur et des restrictions Ă  celui-ci qui peuvent ĂȘtre imposĂ©es au conjoint crĂ©ancier et aux enfants (TF 5A.63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1; TF 5A.685/2012 c. 4.2.1.1). Selon cette mĂ©thode, lorsque le revenu total des conjoints dĂ©passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutĂ©es les dĂ©penses non strictement nĂ©cessaires, l'excĂ©dent est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale rĂ©parti par moitiĂ© entre eux, Ă  moins que l'un des Ă©poux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en Ă©carter (TF 5A.63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1 et les rĂ©f. citĂ©es; Perrin, La mĂ©thode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). La fixation d'une contribution d'entretien globale pour la famille ne fait par ailleurs pas obstacle Ă  l'application d'une telle mĂ©thode. c) aa) En l'espĂšce, comme vu ci-dessus, il n'Ă©tait pas arbitraire de la part du premier juge de fixer de maniĂšre globale la contribution d'entretien en faveur de l'intimĂ©e et de la fille C.T......... du couple. Les Ă©poux n'ayant pas rĂ©alisĂ© d'Ă©conomies durant la vie commune, la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent suivie par le premier juge n'est en outre pas critiquable. bb) Les allocations familiales perçues pour les enfants K......... et C.T......... ne sauraient s'ajouter aux revenus de l'intimĂ©e. Ces prestations sont versĂ©es en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Elles ne doivent en principe pas ĂȘtre retenues dans la capacitĂ© contributive du dĂ©birentier ou du parent gardien, dĂšs lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A.402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451 et rĂ©f.; CACI 19 juillet 2013/399 c. 4b). Le revenu mensuel net de l'intimĂ©e s'Ă©lĂšve dĂšs lors, comme l'a retenu le premier juge, Ă  6'804 francs. L'appelant pour sa part rĂ©alise un revenu mensuel de 11'200 francs. cc) L'appelant a pris en compte dans les charges mensuelles de l'intimĂ©e la base mensuelle et l'assurance-maladie concernant K........., contrairement Ă  ce que soutient l'intimĂ©e dans ses dĂ©terminations du 16 dĂ©cembre 2013. Cette prise en compte, tant par le premier juge que par l'appelant, se fait Ă  juste titre dĂšs lors que, selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque Ă©poux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriĂ©e dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nĂ©s avant le mariage, disposition qui concrĂ©tise le devoir gĂ©nĂ©ral d'assistance entre Ă©poux prĂ©vu par l'art. 159 al. 3 CC (devoir d'assistance indirect) (TF 5A.769/2009 du 5 mai 2010 c. 3.2; ATF 127 III 68). L'appelant, qui conteste la fixation d'une contribution d'entretien globale pour son Ă©pouse et sa fille C.T........., n'a en revanche pas pris en compte les charges liĂ©es Ă  cette derniĂšre dans le calcul du minimum vital de l'intimĂ©e. Il va toutefois de soi, compte tenu de la mĂ©thode de calcul utilisĂ©e par le premier juge, que la base mensuelle et les charges d'assurance-maladie de C.T......... doivent ĂȘtre prises en compte dans le calcul du minimum vital de l'intimĂ©e. Il en va de mĂȘme des frais de la jeune fille au pair, par 1'135 francs. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas le montant retenu par le premier juge. Il n'allĂšgue pas non plus que ce montant ne serait pas justifiĂ©, Ă  juste titre. En effet, l'intimĂ©e a repris une activitĂ© professionnelle Ă  plein temps alors qu'elle n'y Ă©tait pas tenue: selon la jurisprudence constante, on ne peut imposer Ă  un Ă©poux de reprendre une activitĂ© Ă  temps partiel tant que son enfant le plus jeune n’a pas atteint l’ñge de dix ans, une activitĂ© Ă  temps plein n’entrant en ligne de compte que dĂšs que le mineur considĂ©rĂ© est ĂągĂ© de seize ans (TF 5P.126/2006 du 4 septembre 2006, c. 3 ; CACI 19 dĂ©cembre 2013/665 et les rĂ©f. citĂ©es). Il va de soi que la reprise de cette profession nĂ©cessite le recours Ă  une aide extĂ©rieure pour la surveillance des enfants, ĂągĂ©es de 6 et 12 ans. dd) Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l'Ă©tablissement des charges mensuelles incompressibles par le premier juge est correct. DĂšs lors que la crĂ©direntiĂšre a deux enfants mineures Ă  sa charge, la rĂ©partition de l'excĂ©dent de deux tiers pour l'intimĂ©e et d'un tiers pour l'appelant ne prĂȘte pas non plus le flanc Ă  la critique. La contribution d'entretien telle qu'arrĂȘtĂ©e par le premier juge peut dĂšs lors ĂȘtre confirmĂ©e: l'appelant doit pourvoir Ă  l'entretien des siens par le rĂ©gulier versement d'une pension de 3'700 fr., Ă©ventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimĂ©e dĂšs et y compris le 1er juin 2013, sous dĂ©duction de la somme de 8'500 fr. versĂ©e pour les mois de juin Ă  octobre 2013 et de tout montant qu'il aurait acquittĂ© depuis Ă  titre de contribution d'entretien. 4. En dĂ©finitive, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. Les frais de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'00 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant doit en outre verser Ă  l'intimĂ©e la somme de 1'200 fr. Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'000 fr. (mille francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant A.T.......... IV. L'appelant A.T......... doit verser Ă  l'intimĂ©e B.T......... la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) Ă  titre de dĂ©pens. V. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du 19 dĂ©cembre 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies Ă  : ‑ Me Catherine Weniger (pour A.T.........), ‑ Me JoĂ«l Crettaz (pour B.T.........). Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte. La greffiĂšre :

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