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TRIBUNAL CANTONAL 773 PE13.017260-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 19 décembre 2013 .................. Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Ritter ***** Art. 385 al. 2, 396 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C......... contre l'ordonnance pénale et de classement rendue le 26 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre lui (dossier n° PE13.017260-OJO). Elle considère : E n f a i t : A. Le 11 août 2013, [...] a déposé plainte pénale contre son fils C......... pour lésions corporelles simples de peu de gravité et menaces. Une instruction a été ouverte par suite de cette plainte (n° PE13.017260-OJO). Par ordonnance pénale et de classement (ordonnance mixte) rendue le 26 novembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C........., pour lésions corporelles simples de peu de gravité, à 600 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti étant fixée à six jours (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C......... pour menaces (II), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil (III) et a mis les frais de procédure, par 450 fr., à la charge de C......... (IV). B. Le 3 décembre 2013, C......... a interjeté recours contre cette ordonnance, sans prendre de conclusion. Par avis du 4 décembre 2013, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a imparti au recourant un délai au 16 décembre suivant pour qu'il précise les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commanderaient une autre décision et les moyens de preuve qui sont invoqués, d’une part, et pour qu’il produise la décision attaquée, d’autre part. L'intéressé a été rendu attentif au fait que, si ces exigences n’étaient pas respectées, son recours pourrait être déclaré irrecevable. Par écriture non signée déposée le 16 décembre 2013, le recourant a produit le dispositif de l’ordonnance du 26 novembre 2013; pour le reste, il s’est limité à diverses considérations générales sur les faits de la cause. E n d r o i t : 1. a) En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Le recours a été déposé en temps utile. b) Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai; si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. c) En l'espèce, il convient de préciser, avant tout autre examen de la recevabilité du présent recours, qu’une ordonnance pénale n’est pas sujette à recours, ne pouvant faire l’objet que d’une opposition au sens des art. 354 ss CPP (CREP 25 octobre 2013/747). Le recours ne pourrait donc être recevable que dans la mesure où il serait dirigé contre l’ordonnance de classement figurant dans l’ordonnance mixte, à savoir pour ce qui est de la mise de l’entier des frais de procédure à la charge du recourant nonobstant le classement partiel prononcé en sa faveur, très éventuellement quant aux réserves civiles du plaignant. Cela étant, l’acte déposé le 3 décembre 2013 par le recourant ne soulève aucun moyen, même implicite, dirigé contre l’ordonnance du 26 novembre 2013, pas plus qu’il ne comporte de conclusion intelligible dirigée contre les chiffres III et/ou IV de son dispositif, ni n’énonce de moyens de preuve. Il en va de même de son écriture complémentaire du 16 décembre 2013, du reste non signée. C......... n'ayant ainsi pas validement complété son mémoire dans le délai imparti à cet effet, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 al. 1 CPP. Partant, il doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP (CREP 24 avril 2013/280). 2. En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; CREP 7 mai 2012/279). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.......... III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C........., - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :