Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Jug / 2010 / 102

Datum:
2010-10-31
Gericht:
Cour civile
Bereich:
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool fĂŒr Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugÀnglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden fĂŒr:

  • Erstellen Sie eine prĂ€gnante Zusammenfassung von Jug / 2010 / 102
  • Listen Sie die Überlegungen zu Jug / 2010 / 102
  • Finden Sie Ă€hnliche FĂ€lle zu Jug / 2010 / 102
  • Und vieles mehr...

TRIBUNAL CANTONAL CO07.20728 145/2010/PBH COUR CIVILE ................. Audience de jugement du 1er novembre 2010 .................................... PrĂ©sidence de M. Bosshard, prĂ©sident Juges : MM. Muller et Sauterel GreffiĂšre : Mme Umulisa Musaby ***** Cause pendante entre : L.S......... (Me J.-M. Reymond) et M.S......... N.S......... G.S......... T......... S......... (Me O. Buttet) (Me L. Ruf) (Me J. Haldy) - Du mĂȘme jour - DĂ©libĂ©rant immĂ©diatement Ă  huis clos sur la rĂ©quisition de jugement par dĂ©faut prĂ©sentĂ©e par la dĂ©fenderesse T........., la Cour civile, considĂ©rant que les dĂ©fendeurs N.S......... et G.S......... ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement assignĂ©s Ă  l'audience de ce jour par exploits du 22 juillet 2010, notifiĂ©s personnellement au premier le 28 juillet 2010 et au mandataire de la seconde le 30 juillet suivant, qu'ils n'ont pas comparu, ni personne en leur nom, vu les art. 305 al. 1, 307 al. 2 deuxiĂšme phrase et 308 CPC-VD (Code de procĂ©dure civile du 14 dĂ©cembre 1966 dans sa version au 31 dĂ©cembre 2010, cf. infra c. IIa, p. 27), dĂ©cide de passer au jugement par dĂ©faut Ă  l'encontre des deux dĂ©fendeurs dĂ©faillants. Appliquant l'art. 307 al. 2 deuxiĂšme phrase CPC-VD, aux termes duquel lorsque deux parties au moins sont prĂ©sentes Ă  l'audience de jugement et que l'une ou plusieurs d'elles y font dĂ©faut, le juge Ă©tablit un seul Ă©tat de fait selon les rĂšgles de l'instruction contradictoire, la seule consĂ©quence du dĂ©faut Ă©tant d'exclure le dĂ©faillant de la procĂ©dure probatoire et des dĂ©bats (JT 1958 III 47; Poudret/Haldy/Tappy, procĂ©dure civile vaudoise, n. 3 ad art. 307 CPC-VD), la Cour civile considĂšre : En fait: 1. Le demandeur L.S......... ainsi que les dĂ©fendeurs G.S......... et N.S......... sont les enfants de P.S......... et de la dĂ©fenderesse M.S.......... Dans les annĂ©es huitante, P.S......... et les dĂ©fenderesses M.S......... et G.S......... ont exploitĂ© l'entreprise E.........SA. Le demandeur a Ă©galement travaillĂ© dans l'entreprise familiale, qu'il a rejointe avant la fin de son apprentissage en 1978 et quittĂ©e au mois d'octobre 1984 pour crĂ©er son propre commerce de meubles. Peu aprĂšs son dĂ©part, il lui a Ă©tĂ© reprochĂ© de traiter pour son propre compte des affaires avec certains clients, alors mĂȘme qu'il faisait encore partie du personnel de l'entreprise. Le 11 janvier 1985, le demandeur s'est inscrit au registre du commerce du canton de Vaud sous la raison individuelle L.S........., entreprise dont le but Ă©tait le commerce de meubles et le siĂšge Ă  [...]. Depuis l'annĂ©e 1988 en tout cas, il a exploitĂ©, en tant qu'administrateur avec signature individuelle, la sociĂ©tĂ© W.........SA, dont l'adresse inscrite au registre du commerce est "c/o L.S........., [...], [...]". Le demandeur a ainsi exploitĂ© deux entreprises en parallĂšle jusqu'Ă  la radiation de la raison individuelle L.S........., le 14 mai 2007. 2. Par promesse de vente et d'achat du 21 aoĂ»t 1986, P.S........., les dĂ©fendeurs M.S........., N.S......... et G.S......... ainsi que l'ex-Ă©poux de celle-ci, U........., se sont engagĂ©s Ă  acquĂ©rir en propriĂ©tĂ© commune la parcelle n° 452 de la commune de Z.......... SituĂ©e au lieu-dit " [...]", dite parcelle avait une surface de 5'427 m2. Elle comprenait un garage et un dĂ©pĂŽt n° ECA 601, un dĂ©pĂŽt-exposition de meubles n° ECA 549, un garage, un atelier et des bureaux n° ECA 550 et un garage n° ECA 571 (ci-aprĂšs : l'immeuble de Z.........). La vente a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e le 7 janvier 1988 pour un montant de 1'100'000 francs. 3. L'immeuble de Z........., Ă  l'origine de la dette dont la libĂ©ration est requise par le demandeur, a fait l'objet de plusieurs droits de gages immobiliers. Lors de l'acquisition, il Ă©tait grevĂ© de deux cĂ©dules hypothĂ©caires au porteur du Registre foncier de Cossonay, l'une n° [...] en premier rang d'un montant de 400'000 fr., l'autre n° [...] en deuxiĂšme rang d'un montant de 150'000 francs. Le 7 janvier 1988, le capital de ces cĂ©dules a Ă©tĂ© augmentĂ© Ă  880'000 francs pour la cĂ©dule en premier rang et Ă  270'000 fr. pour celle en deuxiĂšme rang. Le mĂȘme jour, les acquĂ©reurs de la parcelle n° 452 ont obtenu, solidairement entre eux, de la F......... une ligne de crĂ©dit de 270'000 fr., garantie par la remise de la cĂ©dule hypothĂ©caire n° [...] susmentionnĂ©e du mĂȘme montant. A cĂŽtĂ© de cette ligne de crĂ©dit, ils ont contractĂ© des engagements hypothĂ©caires auprĂšs du K.......... Ce jour-lĂ  encore, ils ont obtenu un crĂ©dit de 880'000 fr., moyennant un amortissement de 2 %. Ce prĂȘt, utilisable sous la forme du prĂȘt hypothĂ©caire n° [...], Ă©tait garanti par la cĂ©dule hypothĂ©caire en premier rang n° [...] d'un montant correspondant. Le 27 fĂ©vrier 1989, le prĂȘt hypothĂ©caire a Ă©tĂ© augmentĂ© Ă  1'030'000 francs. Les 3 mars 1989 et 14 septembre 1990, P.S........., M.S........., N.S........., G.S........., U......... et le K......... ont augmentĂ© le capital de la cĂ©dule hypothĂ©caire au premier rang, d'abord de 150'000 francs pour le porter Ă  1'030'000 fr., puis de 870'000 fr., pour le porter Ă  1'900'000 francs. 4. Le 14 janvier 1991, en vue de la cession de la part dĂ©tenue par U......... Ă  la dĂ©fenderesse G.U-S........, P.S........., les dĂ©fendeurs M.S........., N.S........., G.U-S........ et U......... ont changĂ© le rĂ©gime de propriĂ©tĂ© de l'immeuble de Z........., qui a passĂ© de la propriĂ©tĂ© en mains communes Ă  la copropriĂ©tĂ©, Ă  raison d'un quart pour P.S........., un quart pour la dĂ©fenderesse M.S........., un quart pour le dĂ©fendeur N.S........., un huitiĂšme pour U......... et un huitiĂšme pour la dĂ©fenderesse G.U-S......... AprĂšs cette cession, le rĂ©gime de la propriĂ©tĂ© commune a Ă©tĂ© Ă  nouveau instaurĂ©. 5. Le 14 janvier 1991, les dĂ©fendeurs S......... et P.S......... ont obtenu auprĂšs de la F......... un crĂ©dit de 300'000 fr. dont ils Ă©taient tenus solidairement, utilisable sous forme du compte courant n° [...] et garanti par le nantissement de la cĂ©dule hypothĂ©caire en deuxiĂšme rang n° [...], dont le capital a Ă©tĂ© augmentĂ© Ă  300'000 fr. le 17 janvier 1991. 6. Par divorce du 21 janvier 1991, le mariage de U......... avec la dĂ©fenderesse G.U-S........ a Ă©tĂ© dissous. La dĂ©fenderesse G.U-S........ a repris le nom de S......... dĂšs le 16 avril 1991. 7. Le 9 juillet 1991, le K......... a accordĂ© aux propriĂ©taires de la parcelle n° 452 un crĂ©dit de 1'006'083 fr. 65, dont ils Ă©taient tenus solidairement, utilisable sous forme du prĂȘt hypothĂ©caire n° [...], en remplacement du prĂȘt hypothĂ©caire n° [...]. Le contrat de prĂȘt fixait le taux d'intĂ©rĂȘt annuel Ă  7 % et l'amortissement Ă  2 % par annĂ©e, l'intĂ©rĂȘt et l'amortissement formant une annuitĂ© fixe payable par semestre aux Ă©chĂ©ances arrĂȘtĂ©es par le crĂ©ancier. Ce prĂȘt Ă©tait en outre garanti par la cession en pleine propriĂ©tĂ© de la cĂ©dule hypothĂ©caire en premier rang n° [...] d'un montant de 1'900'000 francs. Le 11 novembre 1991, le capital de la cĂ©dule hypothĂ©caire n° [...] a Ă©tĂ© augmentĂ© de 150'000 fr. pour ĂȘtre portĂ© Ă  2'050'000 fr., celui de la cĂ©dule n° [...] Ă©tant augmentĂ© Ă  450'000 francs. Le 13 novembre 1991, la F......... a augmentĂ© la limite de crĂ©dit du compte courant n° [...] Ă  450'000 fr., moyennant la cession Ă  titre de garantie de la cĂ©dule hypothĂ©caire n° [...], le paiement d'un intĂ©rĂȘt annuel de 8,75 % et la cession de tous les loyers liĂ©s Ă  l'immeuble de Z........., ceux-ci devant ĂȘtre versĂ©s directement sur le compte n° [...]. AprĂšs ces augmentations rĂ©pĂ©tĂ©es, le montant du gage grevant l'immeuble de Z......... atteignait le capital de 2'500'000 fr. (2'050'000 fr. + 450'000 francs), alors que dit immeuble avait Ă©tĂ© acquis pour le montant de 1'100'000 fr., au mois d'aoĂ»t 1986, et que sa valeur vĂ©nale allait ĂȘtre estimĂ©e Ă  1'675'000 fr., en novembre 2004. 8. Le bĂątiment n° 550 ECA de l'immeuble de Z......... a Ă©tĂ© rĂ©novĂ© pour comporter un appartement de 639 m3 pour 200 m2 et une halle d'exposition de 1'396 m3 pour 375 m2. Ce bĂątiment a pris le nom de "Villa", tandis que les locaux nos 549 et 601 ECA Ă©taient appelĂ©s "Ameublement". 9. Le 5 mai 1992, P.S......... est dĂ©cĂ©dĂ©, laissant comme hĂ©ritiers la dĂ©fenderesse M.S........., son Ă©pouse, pour trois sixiĂšme de la succession, et ses trois enfants, le demandeur L.S......... et les dĂ©fendeurs G.S......... et N.S........., chacun pour un sixiĂšme de celle-ci. Il n'est pas Ă©tabli qu'un partage soit intervenu. Le 2 juin 1992, l'Office de paix du cercle de Z......... a procĂ©dĂ© aux opĂ©rations d'inventaire des biens du dĂ©funt Ă  titre de mesures conservatoires en prĂ©sence des dĂ©fenderesses M.S......... et G.S......... et du notaire Michel Mouquin qui les accompagnait. Le 14 aoĂ»t 1992, la F......... a attestĂ© qu'au jour du dĂ©cĂšs de P.S......... le compte courant n° [...] prĂ©sentait un solde dĂ©biteur d'un montant de 404'966 francs. Les attestations Ă©tablies le 15 mai 1992 par le K......... indiquaient un solde dĂ©biteur total de 2'100'557 fr. 95, soit 1'029'167 francs 70 pour le compte hypothĂ©caire n° [...], 170'807 fr. 85 pour le compte hypothĂ©caire n° [...] et 900'582 fr. 40 pour le compte hypothĂ©caire n° [...]. Ainsi, au jour du dĂ©cĂšs, le montant total des dettes de feu P.S......... se montait Ă  2'505'523 fr. 95 (2'100'557 fr. 95 plus 404'966 francs). DĂšs le dĂ©cĂšs de son Ă©poux, la dĂ©fenderesse M.S......... est restĂ©e domiciliĂ©e dans le bĂątiment "Villa" de l'immeuble de Z.......... Elle versait un loyer mensuel de 2'000 fr. pour l'occupation de cet appartement. Elle a en outre poursuivi, dans dit immeuble, l'exploitation de l'entreprise E.........SA et a catĂ©goriquement refusĂ© que le demandeur, qui lui en avait fait la proposition, collabore Ă  la gestion de l'entreprise familiale. Selon un ordre permanent du 7 novembre 1991 donnĂ© Ă  la F......... par E.........SA, celle-ci a versĂ© un loyer mensuel de 17'500 fr. depuis le 30 novembre 1991 jusqu'Ă  une date que l'instruction n'a pas permis de prĂ©ciser. Le chiffre d'affaires a rapidement diminuĂ© et les rĂ©sultats de l'entreprise, dont M.S......... Ă©tait salariĂ©e, ont fortement baissĂ© depuis le dĂ©cĂšs de son Ă©poux. Par ailleurs, les membres de l'hoirie ont pris du retard dans le paiement des intĂ©rĂȘts du prĂȘt hypothĂ©caire n° [...]. 10. Le 19 janvier 1993, pour permettre le paiement des intĂ©rĂȘts en premier rang, la F......... a reportĂ© le nominal du compte courant n° [...] de 427'500 fr. Ă  437'500 francs. 11. Par courrier du 19 mars 1993, l'Office de paix du cercle de Z......... a communiquĂ© au demandeur ainsi qu'Ă  la dĂ©fenderesse M.S......... l'inventaire des biens de feu P.S........., les avisant en outre de sa prochaine clĂŽture. Dit inventaire dĂ©terminait les biens propres et les acquĂȘts des Ă©poux S.........; il indiquait, sous la rubrique des acquĂȘts du dĂ©funt, un montant de 850'000 fr., reprĂ©sentant l'immeuble de S........., Ă©tant mentionnĂ© que son estimation fiscale se montait Ă  1'800'000 fr. et, sous la rubrique passif des acquĂȘts du dĂ©funt, une "hypothĂšque K........." Ă  hauteur de 525'139 fr. 50 et un "c/c dĂ©biteur F........." Ă  hauteur de 101'241 francs 50, soit un total passif de 626'381 francs. Il attestait enfin que la part au bĂ©nĂ©fice de l'union conjugale revenant Ă  la succession en cause s'Ă©levait Ă  493'845 francs. Le demandeur a acceptĂ© la succession, sans demander le bĂ©nĂ©fice d'inventaire. Le 25 mars 1993, l'immeuble de Z......... a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© aux noms des quatre hĂ©ritiers du dĂ©funt. L'hoirie dĂ©tenait en outre trente-deux des cinquante actions de la sociĂ©tĂ© E.........SA. Le demandeur a consultĂ© le notaire Pierre Philippe Courvoisier. Par courrier du 21 avril 1993, ce dernier l'a informĂ© de ce qui suit : "Cher Monsieur, J'ai pris connaissance de l'inventaire Ă  la valeur vĂ©nale des biens des Ă©poux transmis par l'Office de paix de Z......... le 19 mars 1993. J'ai rencontrĂ© mon confrĂšre Michel Mouquin ce jour. Cet entretien se rĂ©sume ainsi : 1. (
) 2. J'ai demandĂ© Ă  mon confrĂšre de me communiquer l'Ă©tat des dettes qu'il doit Ă©tablir, celui figurant dans l'inventaire Ă©tait Ă  son sens incomplet. 3. Il s'agira sur cette base-lĂ  de mettre au point les conditions d'un partage dans lequel sans doute vous cĂ©derez les actions dont vous ĂȘtes propriĂ©taire Ă  des conditions encore Ă  fixer. Je vous tiendrai au courant dĂšs que j'aurai des nouvelles du notaire Mouquin. (
)". Les 27 juillet et 26 octobre 1993, le demandeur a requis, par l'intermĂ©diaire de Me Pierre Philippe Courvoisier, des informations sur la situation de l'hoirie gĂ©rĂ©e par la dĂ©fenderesse M.S........., en particulier les bilans et les comptes de pertes et profits d'E.........SA. 12. Le 3 dĂ©cembre 1993, la dĂ©fenderesse T......... a repris la totalitĂ© des actifs et passifs de la F........., avec effet au 30 novembre 1993. La ligne de crĂ©dit en compte courant n° [...] a dĂ©sormais portĂ© le n° [...]. 13. Par contrat de prĂȘt hypothĂ©caire du 26 janvier 1994, le K........., d'une part, le demandeur et les dĂ©fendeurs S........., d'autre part, sont convenus d'augmenter le prĂȘt hypothĂ©caire n° [...] de 1'061'806 fr. 80, en remplacement des prĂȘts hypothĂ©caires nos [...], pour le porter Ă  2'050'000 francs. Ce prĂȘt a Ă©tĂ© garanti par la remise en propriĂ©tĂ© de la cĂ©dule hypothĂ©caire n° [...] du mĂȘme montant. Ce contrat prĂ©voit notamment ce qui suit : "(
) 1. Montant du prĂȘt Madame M.S........., Messieurs L.S......... et N.S........., et Madame G.S......... dĂ©clarent avoir reçu du K........., dont le siĂšge est Lausanne (dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs "la banque") un prĂȘt hypothĂ©caire de 2'050'000.-- (deux millions cinquante mille francs) et s'en reconnaissent conjointement et solidairement dĂ©biteurs. Ce prĂȘt est soumis aux conditions suivantes : 2. IntĂ©rĂȘt, amor- DĂšs la conclusion du prĂ©sent contrat et jusqu'Ă  tissement, nouvel avis, les conditions suivantes sont indemnitĂ© de applicables : retard L'intĂ©rĂȘt court dĂšs le 7 janvier 1994 au taux de 6 1/4 pour cent l'an ; ce taux peut ĂȘtre modifiĂ© selon les conditions du marchĂ© de l'argent, sans toutefois dĂ©passer le maximum de dix pour cent l'an. Ce dernier devra ĂȘtre inscrit au Registre foncier. Les modifications du taux de l'intĂ©rĂȘt sont valablement communiquĂ©es Ă  l'emprunteur par une insertion dans la Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud. L'amortissement initial est fixĂ© Ă  deux pour cent l'an du capital. L'intĂ©rĂȘt et l'amortissement forment une annuitĂ© constante payable par semestre les 7 janvier et 7 juillet de chaque annĂ©e. L'intĂ©rĂȘt Ă©tant calculĂ© pour chaque terme sur le capital restant dĂ», l'amortissement augmente, graduellement, de la somme dont l'intĂ©rĂȘt diminue. Des modifications du taux de l'intĂ©rĂȘt peuvent entraĂźner un ajustement des annuitĂ©s. En cas de retard et sans mise en demeure dans le paiement de l'Ă©chĂ©ance semestrielle (demi-annuitĂ©), l'emprunteur devra une indemnitĂ© de dix pour cent l'an du montant Ă©chu, dĂšs le jour de l'Ă©chĂ©ance. (
) 10. Conditions complĂ©mentaires Ce contrat de prĂȘt est Ă©tabli Ă  la suite d'une augmentation de prĂȘt de Fr. 1'061'806.80 (un million soixante-et-un mille huit cent six francs et huitante centimes) consentie ce jour par la banque. Les emprunteurs s'engagent Ă  verser mensuellement au K......... la somme de Fr. 9'900.-- sur le compte loyers No [...], pour le rĂšglement des Ă©chĂ©ances. En dĂ©rogation aux conditions Ă©noncĂ©es sous chiffre "2", l'amortissement est suspendu du 7 janvier 1994 au 7 juillet 1995. (..)". 14. Le 16 fĂ©vrier 1995, la dĂ©fenderesse T......... a adressĂ© pour accord aux dĂ©fendeurs S......... ainsi qu'aux hĂ©ritiers de P.S......... un courrier selon lequel le nominal du crĂ©dit en compte courant n° [...] Ă©tait portĂ© Ă  392'500 fr., moyennant cession en pleine propriĂ©tĂ© de la cĂ©dule hypothĂ©caire en deuxiĂšme rang n° [...], paiement d'un intĂ©rĂȘt annuel de 6,5 %, d'une commission trimestrielle de 0,25 % et d'un amortissement annuel de 22'500 francs. Le 2 mars 1995, les dĂ©fendeurs S......... et les hĂ©ritiers de P.S......... ont acceptĂ© ces conditions. Le mĂȘme jour, ils ont Ă©galement signĂ© "un acte de cession en propriĂ©tĂ© et Ă  fin de garantie" portant sur la cĂ©dule prĂ©citĂ©e du montant de 450'000 francs. 15. Le 31 dĂ©cembre 1995, le K......... et la dĂ©fenderesse T......... ont fusionnĂ©. 16. Le 5 fĂ©vrier 1996, E.........SA a tenu une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire en vue de son assainissement lors de laquelle le demandeur, dont la situation financiĂšre Ă©tait bonne, a dĂ©clarĂ© qu'il Ă©tait disposĂ© Ă  transfĂ©rer son commerce de meubles d' [...] Ă  Z......... et Ă  louer pour 50'000 fr. par annĂ©e le bĂątiment "Villa", afin d'y installer son appartement et son commerce. Il a en outre proposĂ© que le bĂątiment "Ameublement" soit vendu et que le produit de la vente soit versĂ© Ă  la dĂ©fenderesse T......... en remboursement d'une partie de sa crĂ©ance. Le 8 fĂ©vrier 1996, l'organe de rĂ©vision d'E.........SA, la fiduciaire Fidaceb, a soumis Ă  la dĂ©fenderesse T......... des propositions d'assainissement et sollicitĂ© un rendez-vous. A la suite d'une rencontre entre les dĂ©fendeurs S........., le demandeur, la fiduciaire prĂ©citĂ©e et la dĂ©fenderesse T........., celle-ci a adressĂ© au demandeur, aux dĂ©fendeurs S......... et aux hĂ©ritiers de P.S........., une offre soumise Ă  acceptation, contenue dans deux courriers du 5 juillet 1996, l'un relatif au prĂȘt hypothĂ©caire n° [...], l'autre au compte courant n° [...]. Selon cette offre, les conditions du prĂȘt hypothĂ©caire n° [...] Ă©taient les suivantes : "(
) Concerne : Votre prĂȘt hypothĂ©caire [...] (
) Nous nous rĂ©fĂ©rons Ă  l'entretien entre votre famille, la fiduciaire et les reprĂ©sentants de notre Ă©tablissement dans le but de faciliter la vente ou la location de vos immeubles. A cet effet, nous avons le plaisir de vous informer que notre Ă©tablissement consent aux facilitĂ©s suivantes : 1. Capitalisation des intĂ©rĂȘts dus au 31.7.96 soit Fr. 223'681.65, par augmentation du prĂ©sent prĂȘt hypothĂ©caire 2. Abandon des intĂ©rĂȘts de retard qui s'Ă©leveraient au 31.7.96 Ă  Fr. 15'436.90 3. Abandon des amortissements 4. Application d'un taux de faveur MONTANT : Fr. 2'273'681.65 (
) INTERET : 2 % l'an net; Ă  revoir d'ici le 31.07.1997 AMORTISSEMENT : AbandonnĂ© dĂšs et y compris le 30.01.1996; situation Ă  revoir d'ici le 31.7.1997 GARANTIES : Cession de propriĂ©tĂ© d'une cĂ©dule hypothĂ©caire en 1er rang au porteur de Fr. 2'050'000.-- Ă  augmenter Ă  Fr. 2'300'000.-- grevant la parcelle no 452 de la Commune de Z......... (
) GARANTIES NOUVELLES : Cession Ă  concurrence de Fr. 250'000.-- par la succession de P.S......... et cts de sa crĂ©ance actionnaire contre la SociĂ©tĂ© E.........SA reprĂ©sentant le non paiement des loyers arriĂ©rĂ©s Cession notifiĂ©e des loyers portant sur Fr. 50'000.--par annĂ©e par M. L.S......... suivant la signature de nouveaux baux Ă  loyers FORMALITES : RĂšglement des 1/2 annuitĂ©s par le dĂ©bit du compte no [...] au nom de la succession P.S......... et cts Tout amortissement extraordinaire du prĂ©sent engagement pourra s'effectuer sans dĂ©lai Signature d'un contrat de mandat de vente auprĂšs de notre Ă©tablissement pour la vente de la halle et du dĂ©pĂŽt Signature des baux Ă  loyers au nom de L.S........., dont copies Ă  nous remettre, soit : a) Fr. 24'000.-- par annĂ©e pour l'appartement b) Fr. 26'000.-- par annĂ©e pour les locaux commerciaux (
) Nous souhaitons que les facilitĂ©s octroyĂ©es vous permettent de trouver rapidement une issue pour votre chapitre immobilier (
)". Selon l'offre du 5 juillet 1996, les conditions du compte courant n° [...] Ă©taient les suivantes : Concerne : Votre compte courant dĂ©biteur CCD [...] (
) Nous nous rĂ©fĂ©rons Ă  l'entretien entre votre famille, la fiduciaire et les reprĂ©sentants de notre Ă©tablissement dans le but de faciliter la vente ou la location de vos immeubles. A cet effet, nous avons le plaisir de vous informer que notre Ă©tablissement consent aux facilitĂ©s suivantes : 1. Abandon de l'amortissement au 30 septembre 1996 2. Application d'un taux de faveur Les conditions qui rĂ©gissent le prĂ©sent engagement sont les suivantes : NOMINAL : Maintenu Ă  Fr. 370'000.-- (
) TAUX : 2 % l'an net ; Ă  revoir d'ici le 31.7.1997 AMORTISSEMENT : A revoir d'ici le 31.7.1997 GARANTIES : Cession de propriĂ©tĂ© d'une cĂ©dule hypothĂ©caire en 2Ăšme rang au porteur de Fr. 450'000.-- grevant la parcelle no 452 de la Commune de Z......... (
) FORMALITES : Signature d'un contrat de mandat auprĂšs de notre Ă©tablissement pour la vente de la halle et du dĂ©pĂŽt Signature de baux Ă  loyers au nom de M. L.S........., dont copies Ă  nous remettre, soit : a) Fr. 24'000.-- par annĂ©e pour l'appartement b) Fr. 26'000.-- par annĂ©e pour les locaux commerciaux Ces loyers, payables mensuellement, sont Ă  verser sur le prĂ©sent compte. (
) Nous souhaitons que les facilitĂ©s octroyĂ©es vous permettent de trouver rapidement une issue pour votre chapitre immobilier (
)". En qualitĂ© de co-dĂ©biteurs solidaires et hĂ©ritiers de P.S........., le demandeur et les dĂ©fendeurs S......... ont expressĂ©ment acceptĂ© ces offres, en apposant leurs signatures sur les courriers susmentionnĂ©s. Ils ont en outre signĂ©, le 10 septembre 1996, deux "actes de cession en propriĂ©tĂ© et Ă  fin de garantie" relatifs aux cĂ©dules hypothĂ©caires en premier rang n° [...] et en deuxiĂšme rang n° [...]. Le lendemain, le capital de la cĂ©dule hypothĂ©caire en premier rang a Ă©tĂ© augmentĂ© de 250'000 fr. pour ĂȘtre portĂ© Ă  2'300'000 francs. 17. Par contrat de bail Ă  loyer du 30 septembre 1996, les hoirs de P.S......... ont louĂ© au demandeur l'appartement de la "Villa" de l'immeuble de Z......... pour un loyer mensuel de 2'000 fr., soit de 24'000 fr. par annĂ©e. Ce bail devait dĂ©buter dĂšs le 1er octobre 1996. Toutefois, les parties s'Ă©taient convenues que la dĂ©fenderesse M.S......... resterait habiter dans l'appartement trois mois supplĂ©mentaires, soit jusqu'au 31 dĂ©cembre 1996, Ă  charge pour elle de s'acquitter durant ces trois mois du loyer de 2'000 fr. en mains du demandeur. Par contrat de bail Ă  loyer pour locaux commerciaux, le demandeur a Ă©galement louĂ© la halle d'exposition du bĂątiment "Villa" pour un loyer mensuel de 2'167 fr., soit de 26'000 fr. par annĂ©e. Ainsi, dĂšs le 1er octobre 1996, il Ă©tait tenu contractuellement de verser 4'167 fr. par mois Ă  titre de loyer. A partir du 1er octobre 1996, le demandeur a transfĂ©rĂ© son commerce de meubles dans le bĂątiment "Villa". Il a repris quelques meubles de bureautique, moyennant un montant de 3'528 fr. revenant Ă  la sociĂ©tĂ© E.........SA. Il n'est pas Ă©tabli que ce montant ait Ă©tĂ© crĂ©ditĂ© sur le compte de l'hoirie. Par ailleurs, l'entreprise du demandeur a livrĂ© Ă  divers clients des meubles vendus par E.........SA. Au 30 novembre 1996, E.........SA a cessĂ© toute activitĂ©. A cette date, la dĂ©fenderesse M.S......... a dĂ©mĂ©nagĂ© pour s'installer dĂšs le mois suivant dans son nouveau logement. 18. Le demandeur a imaginĂ© rĂ©habiliter le bĂątiment "Ameublement" en un petit centre multi-commerces devant rĂ©pondre au besoin d'une clientĂšle rĂ©gionale. La dĂ©fenderesse T......... a mandatĂ© [...], consultant en immobilier du cabinet [...], afin qu'il Ă©tablĂźt un rapport relatif au dĂ©veloppement de l'immeuble de Z........., dans le cadre d'une future rĂ©habilitation de celui-ci. Dans son rapport du 24 avril 1997, Ă  l'attention de la dĂ©fenderesse, il a soulignĂ© le gros effort de rĂ©organisation personnelle effectuĂ© par le demandeur pour gĂ©nĂ©rer quelque revenu Ă  l'hoirie, relevant en outre que l'idĂ©e de rĂ©habilitation Ă©tait judicieuse. Il a par ailleurs mentionnĂ© le grand travail de promotion entrepris par le demandeur auprĂšs des commerçants rĂ©gionaux et son effort pour louer dans l'intervalle les extĂ©rieurs et le rez-de-chaussĂ©e du bĂątiment "Ameublement" en organisant de petites foires rĂ©gionales sur quelques jours. L'auteur du rapport a toutefois indiquĂ© que le demandeur avait omis de tenir compte dans son projet des exigences lĂ©gales et rĂ©glementaires en matiĂšre de construction et que l'Ă©tablissement d'un devis pour la mise en conformitĂ© s'avĂ©rait nĂ©cessaire. A cet Ă©gard, un budget prĂ©visionnel de 150'000 fr. pour travaux de mise en conformitĂ© aux exigences de l'ECA a Ă©tĂ© Ă©tabli. Les tentatives de vendre ou de rĂ©habiliter l'immeuble sont restĂ©es infructueuses. 19. La dĂ©fenderesse T......... a exigĂ© que le montant du loyer soit modifiĂ© pour le 1er janvier 1999. Elle s'est finalement entendue avec le demandeur pour porter ce loyer Ă  7'000 fr. par mois dĂšs le 1er aoĂ»t 1999. Par courrier du 15 juin 1999, adressĂ© aux dĂ©fendeurs S......... ainsi qu'Ă  la succession de P.S........., la dĂ©fenderesse T......... leur a soumis deux offres modifiant les conditions du prĂȘt hypothĂ©caire n° [...] et celles de la limite de crĂ©dit en compte courant n° [...]. La teneur de l'offre relative au prĂȘt hypothĂ©caire n° [...] est notamment la suivante : "(
) Forme PrĂȘt hypothĂ©caire no [...]. Montant Fr. 2'273'681.65 (
) IntĂ©rĂȘts 2 % l'an net jusqu'au 31 juillet 1999, puis 2 1/8 % l'an net dĂšs le 1er aoĂ»t 1999. Amortissement 1 % l'an, exigible dĂšs et y compris l'Ă©chĂ©ance du 31 janvier 2000, puis, sauf variation du taux d'intĂ©rĂȘt, par montant constant aux Ă©chĂ©ances suivantes, l'amortissement augmentant graduellement de la somme dont l'intĂ©rĂȘt diminue. Garanties 1. Cession en propriĂ©tĂ© par le Client d'une cĂ©dule hypothĂ©caire 1er rang de Fr. 2'300'000.-- grevant la parcelle no 452, sise Ă  [...], [...] 2. Cession par le Client de l'intĂ©gralitĂ© du revenu locatif de l'immeuble commercial, sis Ă  [...], [...]. La garantie no 2. couvre Ă©galement votre compte courant dĂ©biteur no [...]. FormalitĂ©s ‱ Copie signĂ©e du bail Ă  loyer passĂ© avec Monsieur L.S......... pour Fr. 7'000.-- par mois, du 1er aoĂ»t 1999 au 30 avril 2004 Ă  nous remettre. ‱ Versements mensuels de Fr. 7'000.-- sur le compte courant dĂ©biteur no [...]. ‱ Monsieur L.S......... s'engage Ă  rĂ©gler les charges courantes dĂ©coulant des immeubles grevĂ©s. Cette formalitĂ© doit figurer sur le nouveau bail Ă  Ă©tablir. ‱ Remise, chaque annĂ©e fiscale, d'une copie de la dĂ©claration d'impĂŽt de chaque membre de la succession. ‱ Remise chaque annĂ©e des comptes et bilan de Monsieur L.S........., dans un dĂ©lai de 4 mois qui suivent la clĂŽture. Paiements Par le dĂ©bit du compte courant liĂ© No [...]. EchĂ©ances Semestrielles, la prochaine intervenant le 31.07.1999. (
) Pour le surplus, les conditions figurant au verso sont applicables. (
)". Les conditions applicables aux prĂȘts hypothĂ©caires prĂ©voient notamment ce qui suit : "INTERETS Le taux d'intĂ©rĂȘt applicable au prĂȘt hypothĂ©caire est dĂ©terminĂ© par la T......... (ci-aprĂšs, "la Banque"). Elle peut l'adapter en tout temps, notamment en cas de modifications des conditions du marchĂ© de l'argent, des risques du crĂ©dit, de quelque nature qu'ils soient, ou de l'intensitĂ© des relations d'affaires entre la Banque et le Client. Les intĂ©rĂȘts ainsi dĂ©terminĂ©s sont exigibles aux Ă©chĂ©ances et courent jusqu'au remboursement de toutes les sommes dues en capital, intĂ©rĂȘts, commissions et frais. (
) ECHEANCES La Banque dĂ©termine les Ă©chĂ©ances pour le paiement des amortissements, frais et intĂ©rĂȘts. Elle peut en tout temps les adapter ou en modifier le nombre. DENONCIATION Le prĂȘt hypothĂ©caire est dĂ©nonçable aux mĂȘmes conditions que la crĂ©ance incorporĂ©e dans le titre hypothĂ©caire remis en garantie ayant le dĂ©lai de dĂ©nonciation le plus court (
) (
) CONDITIONS GENERALES L'exemplaire ci-joint des conditions gĂ©nĂ©rales de la Banque fait partie intĂ©grante des prĂ©sentes conditions (
)." Les conditions du compte courant n° [...] figurant dans l'offre du 15 juin 1999 sont les suivantes : " (
) Forme Limite de crĂ©dit en compte courant No [...], lequel est utilisable sous forme dĂ©bitrice ou crĂ©anciĂšre. Montant Fr. 385'000.-- (
) IntĂ©rĂȘts 1. dĂ©biteurs : 2 % l'an net jusqu'au 31 juillet 1999, puis 2 1/8% l'an net dĂšs le 1eraoĂ»t 1999. 2. crĂ©anciers : 1/4 % l'an Commission Sans, Ă  revoir chaque annĂ©e sur la base de la situation financiĂšre du Client. RĂ©duction de limite Fr. 1'925.-- par semestre, la premiĂšre fois le 31 dĂ©cembre 1999. Garanties 1. Cession en propriĂ©tĂ© par le Client d'une cĂ©dule hypothĂ©caire 2Ăšme rang de Fr. 450'000.-- grevant la parcelle no 452, sise Ă  [...], [...] 2. Cession par le Client de l'ntĂ©gralitĂ© du revenu locatif de l'immeuble commercial, sis Ă  [...], [...]. La garantie no 2. couvre Ă©galement votre prĂȘt hypothĂ©caire no [...]. Bouclements A la fin de chaque trimestre civil. Frais Commission d'ouverture de Fr. 100.-- et frais d'opĂ©rations ordinaires selon le tarif fixĂ© par la Banque, dĂ©bitĂ©s du compte courant. Utilisation des fonds La Banque prend note que le Client s'engage Ă  utiliser les fonds en vue du rĂšglement de la œ annuitĂ© dĂ©coulant du prĂȘt hypothĂ©caire no [...], Ă©chĂ©ant le 31 juillet 1999. FormalitĂ©s ‱ Copie signĂ©e du bail Ă  loyer passĂ© avec Monsieur L.S......... pour Fr. 7'000.-- par mois, du 1er aoĂ»t 1999 au 30 avril 2004 Ă  nous remettre. ‱ Versements mensuels de Fr. 7'000.-- sur le compte courant dĂ©biteur no [...]. ‱ Monsieur L.S......... s'engage Ă  rĂ©gler les charges courantes dĂ©coulant des immeubles grevĂ©s. Cette formalitĂ© doit figurer sur le nouveau bail Ă  Ă©tablir. ‱ Remise, chaque annĂ©e fiscale, d'une copie de la dĂ©claration d'impĂŽt de chaque membre de la succession. ‱ Remise chaque annĂ©e des comptes et bilan de Monsieur L.S........., dans un dĂ©lai de 4 mois qui suivent la clĂŽture. Clauses particuliĂšres ‱ Cet engagement prĂ©sente un solde dĂ©biteur de Fr. 369'247.35 Ă  ce jour, intĂ©rĂȘts, commission et frais depuis le 31.03.1999 en sus. (
) Pour le surplus, les conditions figurant au verso sont applicables. (
)." Les conditions applicables aux limites de crĂ©dit en compte courant ont notamment la teneur suivante : "INTERETS Les taux d'intĂ©rĂȘt dĂ©biteurs ou crĂ©anciers applicables au compte courant sont dĂ©terminĂ©s par la T......... (ci-aprĂšs, "la Banque"). Elle peut les adapter en tout temps, notamment en cas de modifications des conditions du marchĂ© de l'argent, des risques du crĂ©dit, de quelque nature qu'ils soient, ou de l'intensitĂ© des relations d'affaires entre la Banque et le Client. Les intĂ©rĂȘts ainsi dĂ©terminĂ©s sont exigibles aux Ă©chĂ©ances et courent jusqu'au remboursement de toutes les sommes dues en capital, intĂ©rĂȘts, commissions et frais. (
) REDUCTION DE LIMITE Nonobstant les rĂ©ductions de limite prĂ©vues, le solde crĂ©ancier ou dĂ©biteur du compte courant est exigible en tout temps par le crĂ©ancier, que ce soit le Client ou la Banque. (
) BOUCLEMENTS Le compte est bouclĂ© Ă  des Ă©chĂ©ances dĂ©terminĂ©es par la Banque. Elle peut en tout temps les adapter ou en modifier le nombre. (
) CONDITIONS GENERALES L'exemplaire ci-joint des conditions gĂ©nĂ©rales de la Banque fait partie intĂ©grante des prĂ©sentes conditions (
)." Les conditions gĂ©nĂ©rales prĂ©voient notamment ce qui suit : "(
) A dĂ©faut d'une rĂ©clamation prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai d'un mois, les extraits de comptes sont tenus pour approuvĂ©s, cela conformĂ©ment Ă  la dĂ©claration figurant sur chaque relevĂ© de compte. L'approbation expresse ou tacite du relevĂ© de compte emporte celle de tous les articles qui y figurent ainsi que des rĂ©serves Ă©ventuelles de la Banque. L'Ă©tat du dossier des titres est Ă©galement approuvĂ© tacitement sauf rĂ©clamation Ă©crite dans le dĂ©lai d'un mois. (
)." Le 3 octobre 1999, le demandeur, au nom de son entreprise [...], a signĂ© un nouveau contrat de bail portant le loyer Ă  7'000 fr. par mois pour la pĂ©riode du 1er aoĂ»t 1999 au 1er aoĂ»t 2004, ce contrat Ă©tant renouvelable de cinq ans en cinq ans. Ce bail prĂ©voyait que le demandeur devait supporter l'intĂ©gralitĂ© des charges liĂ©es Ă  l'immeuble. Selon un courrier adressĂ© le 24 septembre 1999 par le demandeur Ă  l'hoirie S........., les charges courantes, Ă  savoir l'eau, l'Ă©lectricitĂ© et le chauffage, Ă©taient Ă©valuĂ©es Ă  25'000 fr. par annĂ©e au minimum. Le 3 novembre 1999, les membres de la succession S......... ainsi que les dĂ©fendeurs S......... ont contresignĂ© les deux offres du 15 juin 1999, acceptant les conditions particuliĂšres du crĂ©dit ainsi que les conditions gĂ©nĂ©rales de la banque, en leur qualitĂ© de dĂ©biteurs solidaires. Ils ont en outre signĂ© l'acte de cession de crĂ©ance Ă  titre de garantie. Le demandeur s'est acquittĂ© des frais de chauffage, d'assurances, d'Ă©lectricitĂ© ainsi que des frais d'entretien et de remise en Ă©tat du bĂątiment, ces postes reprĂ©sentant annuellement un montant compris entre 30'000 fr. et 35'000 francs. Durant les annĂ©es 1999 Ă  2003, les frais gĂ©nĂ©raux pour la location, Ă  savoir l'Ă©lectricitĂ© (SI), les frais d'entretien, les assurances et le salaire du personnel pour l'entretien, se sont ainsi chiffrĂ©s en moyenne Ă  34'300 francs. 20. Au cours de l'annĂ©e 2003, le demandeur a soumis Ă  la dĂ©fenderesse T......... plusieurs propositions de rachat de l'immeuble de Z......... allant jusqu'Ă  1'000'000 francs. 21. Le 10 septembre 2004, la dĂ©fenderesse T......... a Ă©crit Ă  l'hoirie de P.S........., au demandeur ainsi qu'aux dĂ©fendeurs S......... pour les informer qu'elle n'entendait pas prolonger les conditions de faveur appliquĂ©es jusqu'alors Ă  leurs engagements et qu'ils devaient dĂšs lors trouver une solution de dĂ©sengagement. Des discussions ont suivi sans aboutir. 22. Selon l'estimation effectuĂ©e par [...], Ă  la demande du [...] Ă  Lausanne, la valeur vĂ©nale de l'immeuble de Z......... s'Ă©levait Ă  1'675'000 fr. au 9 novembre 2004. 23. Par courrier du 27 dĂ©cembre 2004, la dĂ©fenderesse T......... a indiquĂ© Ă  l'hoirie de P.S......... au demandeur ainsi qu'aux dĂ©fendeurs S......... que, n'entendant pas prolonger les conditions de faveur, les taux d'intĂ©rĂȘt Ă©taient modifiĂ©s dĂšs le 1er janvier 2005 pour ĂȘtre portĂ©s Ă  4 ÂŒ % l'an net pour le prĂȘt hypothĂ©caire n° [...] et Ă  "4 ÂŒ l'an % + commission trimestrielle SDE de ÂŒ %" pour le compte courant dĂ©biteur n° [...]. La demi-annuitĂ© Ă©tait ainsi portĂ©e Ă  59'685 fr., et l'annuitĂ© Ă  119'370 francs. 24. Jusqu'au mois de dĂ©cembre 2004, le demandeur s'est rĂ©guliĂšrement acquittĂ© du loyer mensuel de 7'000 fr., soit de 84'000 fr. par annĂ©e. Durant l'annĂ©e 2005, il a continuĂ© Ă  verser ce mĂȘme loyer, sous rĂ©serve de trois loyers au cours du deuxiĂšme semestre de cette annĂ©e. Le 8 juillet 2005, la dĂ©fenderesse T......... a adressĂ© au demandeur un avis d'Ă©chĂ©ance du prĂȘt hypothĂ©caire n° [...] au 31 juillet 2005 indiquant un solde en faveur de la banque Ă  hauteur de 59'685 francs. Le 11 janvier 2006, elle leur a adressĂ© un nouvel avis au 31 janvier 2006 mentionnant un montant total dĂ» Ă  hauteur de 119'480 fr. (59'685 fr. + 50 fr. Ă  titre de frais + 59'745 fr.) et indiquant que le capital dĂ» sur le prĂȘt hypothĂ©caire n° [...] s'Ă©levait Ă  2'114'912 fr. 85. Il n'est pas Ă©tabli que ces Ă©chĂ©ances aient Ă©tĂ© payĂ©es. Par relevĂ© de bouclement du 1er janvier 2006, la dĂ©fenderesse T......... a indiquĂ© qu'au 31 dĂ©cembre 2005 le compte courant n° [...] affichait un solde dĂ©biteur de 331'152 fr. 80. Il n'est pas Ă©tabli que ce solde ait Ă©tĂ© contestĂ© dans les trente jours suivant l'envoi des relevĂ©s. A partir du mois de janvier 2006, le demandeur a repris le versement de 7'000 fr., sans toutefois rattraper les trois loyers de retard. 25. Par courrier du 27 fĂ©vrier 2006, la dĂ©fenderesse T......... s'est adressĂ©e Ă  la succession P.S........., au demandeur et aux dĂ©fendeurs S.......... Elle s'est rĂ©fĂ©rĂ©e au non-paiement des demi-annuitĂ©s au 31 juillet 2005 et 31 janvier 2006 ainsi qu'au non-acquittement d'une partie des loyers de 7'000 fr. et a dĂ©clarĂ© ce qui suit : "(
) nous rĂ©silions nos crĂ©dits et faisons valoir l'exigibilitĂ© du solde de nos crĂ©ances. Nous dĂ©nonçons Ă©galement au remboursement pour le 31 aoĂ»t 2006, le capital des cĂ©dules hypothĂ©caires ci-aprĂšs, que nous dĂ©tenons en garantie, plus intĂ©rĂȘts aux taux maximums prĂ©vus par ces titres, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 818 CCS et aux conditions de nos actes de cession en propriĂ©tĂ© : Ø no [...] du Registre Foncier de Cossonay, d'un montant de CHF 2 300 000, grevant en 1er rang la parcelle no 452, sise Ă  Z........., Ø no [...] du Registre Foncier de Cossonay, d'un montant de CHF 450 000, grevant en 2Ăšme rang la parcelle no 452, sise Ă  Z.......... Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir d'ici : a) au 20 mars 2006 : Ø CHF 59'745.00 correspondant Ă  la demi-annuitĂ© Ă©chue et impayĂ©e au 31 juillet 2005 du prĂȘt hypothĂ©caire no [...], y compris frais de rappel, plus intĂ©rĂȘt dĂšs le 1er aoĂ»t 2005, Ø CHF 59'685.00 correspondant Ă  la demi-annuitĂ© Ă©chue et impayĂ©e au 31 janvier 2006 du prĂȘt hypothĂ©caire no [...], plus intĂ©rĂȘt dĂšs le 1er fĂ©vrier 2006, b) au 31 aoĂ»t 2006 : Ø CHF 331'152.80 reprĂ©sentant le solde dĂ©biteur du compte no [...] au 31 dĂ©cembre 2005, date de son dernier bouclement, plus intĂ©rĂȘt au taux de 4 ÂŒ% l'an et commission trimestrielle de ÂŒ %, courant tous deux dĂšs le 1er janvier 2006, dont Ă  dĂ©duire CHF 7'000.00 valeur 9 janvier 2006 et CHF 7'000.00 valeur 7 fĂ©vrier 2006, Ø CHF 2'114'912.85 correspondant au capital dĂ» au 31 janvier 2006 du prĂȘt hypothĂ©caire no [...], plus intĂ©rĂȘt au taux de 4 1/4 % l'an net courant dĂšs le 1er fĂ©vrier 2006. (
)". Ni le demandeur, ni les dĂ©fendeurs S......... n'ont donnĂ© suite Ă  ce courrier, qui a Ă©tĂ© suivi d'un autre pli du 21 mars 2006, dans lequel la dĂ©fenderesse T......... demandait que la situation soit rĂ©tablie sans dĂ©lai. 26. Par lettre du 23 mars 2006, la dĂ©fenderesse M.S......... a pris contact avec le demandeur pour obtenir des explications et proposer une rĂ©union en vue de vendre l'un des immeubles de l'hoirie. 27. En vue de rattraper les loyers de retard, le demandeur a effectuĂ© deux versements de 8'000 fr. au lieu de 7'000 fr., une premiĂšre fois le 29 aoĂ»t 2006 sur le compte courant n° [...], une seconde fois le mois suivant en mains de l'Office des poursuites et faillite de Cossonay, l'immeuble de Z......... Ă©tant en gĂ©rance lĂ©gale. Puis, il a cessĂ© le versement de l'arriĂ©rĂ© Ă  hauteur de 1'000 fr., sans qu'il soit toutefois Ă©tabli qu'il l'ait fait sur conseil de l'Office des poursuites prĂ©citĂ©. Ce dernier Ă©lĂ©ment rĂ©sulte en effet uniquement du tĂ©moignage de [...], secrĂ©taire et compagne du demandeur. Compte tenu de ces liens, les dĂ©clarations de ce tĂ©moin ne peuvent ĂȘtre retenues que si elles sont corroborĂ©es par d'autres Ă©lĂ©ments probants, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce. Il n'est pas Ă©tabli que le paiement soit intervenu dans les dĂ©lais impartis par le courrier du 27 fĂ©vrier 2006. 28. Le 6 dĂ©cembre 2006, la dĂ©fenderesse T......... a dĂ©posĂ© Ă  l'encontre du demandeur et des dĂ©fendeurs S........., solidairement responsables, une rĂ©quisition de poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier pour le capital dĂ» sur le prĂȘt hypothĂ©caire, soit 2'114'912 fr. 85, plus intĂ©rĂȘt Ă  4,25 % dĂšs le 1er fĂ©vrier 2006, ainsi que pour le solde dĂ» sur le compte courant, soit 331'152 fr. 80, plus intĂ©rĂȘt Ă  5,25 % (y compris la commission trimestrielle de ÂŒ %) dĂšs le 1er janvier 2006, sous dĂ©duction de sept versements de 7'000 fr., respectivement valeur au 9 janvier, 7 fĂ©vrier, 7 mars, 5 avril, 1er mai, 30 mai, 4 juillet 2006, et d'un versement de 8'000 fr., valeur au 28 aoĂ»t 2006. Le 13 dĂ©cembre 2006, l'Office des poursuites et faillites de Cossonay a notifiĂ© au demandeur un commandement de payer dans la poursuite n° [...] portant paiement des montants en capital et intĂ©rĂȘts susmentionnĂ©s, en sus des frais du commandement de payer, par 1'230 francs. La dĂ©fenderesse M.S......... n'a pas formĂ© opposition au commandement de payer qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© le 14 dĂ©cembre 2006. Les oppositions formĂ©es par les dĂ©fendeurs G.S......... et N.S......... aux commandements de payer qui leur ont Ă©tĂ© notifiĂ©s respectivement le 21 dĂ©cembre 2006 et le 5 janvier 2007 ont Ă©tĂ© levĂ©es par prononcĂ©s de mainlevĂ©e provisoire du 6 fĂ©vrier 2007, sans qu'il n'y ait eu recours ou action en libĂ©ration de dette par la suite. Par prononcĂ© du 6 fĂ©vrier 2007, le Juge de paix du district de Cossonay a levĂ© provisoirement l'opposition du demandeur Ă  concurrence de 2'114'912 fr. 85, plus intĂ©rĂȘt au taux de 4,25 % l'an dĂšs le 1er septembre 2006, et de 331'152 fr. 80, plus intĂ©rĂȘt au taux de 5,25 % l'an dĂšs le 1er septembre 2006, sous dĂ©duction de sept versements de 7'000 fr., respectivement valeur au 9 janvier, 7 fĂ©vrier, 7 mars, 5 avril, 1er mai, 30 mai, 4 juillet 2006, et d'un versement de 8'000 fr., valeur au 28 aoĂ»t 2006. Ce prononcĂ©, qui a fait l'objet d'une motivation envoyĂ©e pour notification le 20 fĂ©vrier 2007, a Ă©tĂ© confirmĂ© par arrĂȘt de la Cour des poursuites et faillites du 18 juin 2007, notifiĂ© le 20 juin suivant au conseil du demandeur. 29. Depuis le mois de mars 2008, le demandeur verse Ă  nouveau 8'000 francs par mois Ă  l'Office des poursuites et faillite de Cossonay, afin de continuer de s'acquitter de la part de loyers de retard. 30. Jusqu'au 30 septembre 2008, la dĂ©fenderesse G.S......... a Ă©tĂ© employĂ©e de la Fondation [...]. 31. Par demande du 10 juillet 2007, le demandeur L.S......... a pris, avec dĂ©pens, les conclusions suivantes Ă  l'encontre des dĂ©fendeurs M.S........., N.S........., G.S......... et T......... : "Principalement I.- Le demandeur L.S......... n'est pas le dĂ©biteur de la dĂ©fenderesse T.........; II.- La poursuite n° [...] notifiĂ©e par l'Office des poursuites et faillites de Cossonay au demandeur L.S......... est annulĂ©e et radiĂ©e du registre. Subsidiairement Si la Cour civile devait reconnaĂźtre que le demandeur L.S......... est dĂ©biteur de la dĂ©fenderesse T......... : III. La dĂ©fenderesse M.S........., le dĂ©fendeur N.S......... et la dĂ©fenderesse G.S......... sont reconnus dĂ©biteurs du demandeur L.S........., chacun Ă  raison d'un quart du montant en capital et intĂ©rĂȘts dont le demandeur est reconnu dĂ©biteur envers la dĂ©fenderesse." Dans sa rĂ©ponse du 25 octobre 2007, la dĂ©fenderesse M.S......... a conclu, avec dĂ©pens, au rejet des conclusions en libĂ©ration de dettes du demandeur. Par rĂ©ponse du 29 novembre 2007, la dĂ©fenderesse T......... a conclu, avec dĂ©pens, Ă  ce qui suit : "- Principalement : I. Les conclusions I et II prises par L.S......... dans sa demande du 10 juillet 2007 sont rejetĂ©es. II. L.S......... est le dĂ©biteur de la T......... et lui doit prompt paiement d'un montant de fr. 2'114'912.85 (deux millions cent quatorze mille neuf cent douze francs huitante-cinq) plus intĂ©rĂȘt Ă  4,25 % l'an dĂšs le 1er fĂ©vrier 2006 et d'un montant de fr. 331'152.80 (trois cent trente-et-un mille cent cinquante-deux francs huitante) plus intĂ©rĂȘt Ă  5,25 % l'an dĂšs le 1er janvier 2006, sous dĂ©duction de fr. 7'000.-, valeur au 9 janvier 2006, fr. 7'000.-, valeur au 7 fĂ©vrier 2006, fr. 7'000.-, valeur au 7 mars 2006, fr. 7'000.-, valeur au 5 avril 2006, fr. 7'000.-, valeur au 1er mai 2006, fr. 7'000.-, valeur au 30 mai 2006, fr. 7'000.-, valeur au 4 juillet 2006 et fr. 8'000.-, valeur au 28 aoĂ»t 2006. III. La T......... dispose d'un droit de gage sur l'immeuble parcelle n° 452 de la Commune de Z........., plan folio 7, d'une surface de 5'427 m2. IV. L'opposition formĂ©e par le demandeur L.S......... au commandement de payer qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© le 13 dĂ©cembre 2006 dans la poursuite en rĂ©alisation d'un gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay est dĂ©finitivement levĂ©e s'agissant de l'existence du droit de gage et Ă  concurrence d'un montant de fr. 2'114'912.85 (deux millions cent quatorze mille neuf cent douze francs huitante-cinq) plus intĂ©rĂȘts Ă  4,25 % l'an dĂšs le 1er fĂ©vrier 2006 et d'un montant de fr. 331'152.80 (trois cent trente-et-un mille cent cinquante-deux francs huitante) plus intĂ©rĂȘts Ă  5,25 % l'an dĂšs le 1er janvier 2006, sous dĂ©duction de fr. 7'000.-, valeur au 9 janvier 2006, fr. 7'000.-, valeur au 7 fĂ©vrier 2006, fr. 7'000.-, valeur au 7 mars 2006, fr. 7'000.-, valeur au 5 avril 2006, fr. 7'000.-, valeur au 1er mai 2006, fr. 7'000.-, valeur au 30 mai 2006, fr. 7'000.-, valeur au 4 juillet 2006 et fr. 8'000.-, valeur au 28 aoĂ»t 2006. - Reconventionnellement : L.S........., M.S........., N.S......... et G.S......... sont les dĂ©biteurs solidaires de la T......... et lui doivent prompt paiement d'un montant de fr. 59'745.- (cinquante-neuf mille sept cent quarante-cinq francs), avec intĂ©rĂȘt Ă  4,25 % l'an dĂšs le 1er aoĂ»t 2005 sur fr. 14'047.15, et d'un montant de fr. 59'685.- (cinquante-neuf mille six cent huitante-cinq francs), avec intĂ©rĂȘt Ă  4,25 % l'an dĂšs le 1er fĂ©vrier 2006 sur un montant de fr. 14'144.05, sous dĂ©duction de fr. 4'183.45, valeur au 18 janvier 2007." Dans son Ă©criture du 16 octobre 2008, la dĂ©fenderesse G.S......... a dĂ©clarĂ© adhĂ©rer aux conclusions principales I et II du demandeur L.S........., et conclu pour le surplus au rejet de toutes les autres conclusions, avec dĂ©pens. Le dĂ©fendeur N.S......... n'a pas procĂ©dĂ©. 32. En cours d'instance, une expertise comptable a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  Olivier Maillard de la fiduciaire Maillard S.A, qui a rendu son rapport le 2 mars 2010. Ses constatations et conclusions sont en substance les suivantes : a) L'expert estime que la demi-annuitĂ© au 31 juillet 2005 de 59'685 francs peut ĂȘtre acceptĂ©e comme telle. S'agissant en revanche de la demi-annuitĂ© au 31 janvier 2006 du mĂȘme montant, il relĂšve ce qui suit : "(
), la demi-annuitĂ© se situe dans la prolongation des autres Ă©chĂ©ances sans changement. Nous devons toutefois attirer l'attention sur le fait que le capital ayant servi de base Ă  l'intĂ©rĂȘt calculĂ© pour la pĂ©riode du 1er aoĂ»t 2005 au 31 janvier 2006 aurait dĂ» ĂȘtre rĂ©duit (
) Ă  fr. 2'129'056.90 (=2'143'104.05 ./. 14'047.15). (
) Or, sur l'avis d'Ă©chĂ©ance au 31 janvier 2006, nous constatons que le capital dĂ©terminant l'intĂ©rĂȘt semestriel est restĂ© Ă  fr. 2'143'104.05, sans prendre en considĂ©ration l'amortissement de fr. 14'047.15 au 31 juillet 2005. DĂšs lors, l'intĂ©rĂȘt facturĂ© pour cette pĂ©riode est trop Ă©levĂ© de fr. 298.50, soit l'intĂ©rĂȘt de 4.25 % sur la valeur de l'amortissement (fr. 14'047.15). Conclusions (
) Du moment qu'il y a une erreur dans le capital ayant servi de base au calcul de l'intĂ©rĂȘt pour la pĂ©riode d'aoĂ»t 2005 Ă  janvier 2006, on devrait en principe corriger le montant de la demi-annuitĂ© au 31 janvier 2006 en enlevant fr. 298.50. Comme la demi-annuitĂ© au 31 juillet 2005 est impayĂ©e, nous suggĂ©rons de modifier les conclusions reconventionnelles de la RĂ©ponse en considĂ©rant que le montant de l'amortissement non payĂ© (fr. 14'407.15) porte intĂ©rĂȘt Ă  4.25 % non pas depuis le 1er aoĂ»t 2005 (cet intĂ©rĂȘt est dĂ©jĂ  compris dans la demi-annuitĂ© au 31 janvier 2006), mais depuis le 1er fĂ©vrier 2006. (
)." b) L'expert souligne en outre que les dĂ©biteurs S......... ont bĂ©nĂ©ficiĂ© de conditions prĂ©fĂ©rentielles pendant une trĂšs longue pĂ©riode. A cet Ă©gard, il prĂ©cise que le taux hypothĂ©caire de rĂ©fĂ©rence s'Ă©levait Ă  4 % au 15 juin 1999 et Ă  3 % Ă  la fin de l'annĂ©e 2005. Selon lui, l'adaptation faite dĂšs le 1er janvier 2005 reprĂ©sente Ă  la fois la fin des conditions de faveur et la prise en considĂ©ration du risque "dĂ©biteur", l'un des paramĂštres de fixation du taux d'intĂ©rĂȘt. c) L'expert confirme que le solde du compte-courant n° [...] s'Ă©levait Ă  331'152 fr. 80 au 31 dĂ©cembre 2005 et que le capital dĂ» sur le prĂȘt hypothĂ©caire n° [...] Ă©tait de 2'114'912 fr. 85 au 31 janvier 2006. Il indique que l'erreur constatĂ©e dans le calcul de l'intĂ©rĂȘt au 31 janvier 2006 n'a pas eu d'impact sur le capital dĂ» en principal sur le prĂȘt. En droit: I. A titre principal, le demandeur prĂ©tend qu'il ne doit pas les montants rĂ©clamĂ©s par la dĂ©fenderesse T......... dans la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay. Il demande en outre que cette poursuite soit annulĂ©e et radiĂ©e du registre. La dĂ©fenderesse G.U-S........ a dĂ©clarĂ© adhĂ©rer Ă  ces conclusions, tandis que la dĂ©fenderesse M.S......... a conclu Ă  leur rejet. La dĂ©fenderesse T......... a requis en poursuite, Ă  l'encontre du demandeur et des dĂ©fendeurs S........., le paiement des montants de 2'114'912 fr. 85 au titre du capital dĂ» sur le prĂȘt hypothĂ©caire n° [...] et de 331'152 fr. 80 au titre du solde dĂ» sur le compte courant n° [...], sous dĂ©duction de certains montants. Dans la prĂ©sente procĂ©dure, elle conclut au paiement par le demandeur des montants susmentionnĂ©s, Ă  la constatation de l'existence de son droit de gage sur l'immeuble parcelle n° 452 de la Commune de Z......... et Ă  la levĂ©e de l'opposition formĂ©e par le demandeur au commandement de payer notifiĂ© dans la poursuite prĂ©citĂ©e. Le demandeur exerce ainsi l’action en libĂ©ration de dette prĂ©vue par l'art. 83 al. 2 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). II. a) A titre prĂ©liminaire, il convient de prĂ©ciser le droit de procĂ©dure applicable au prĂ©sent jugement. Le Code de procĂ©dure civile suisse entrera en vigueur le 1er janvier 2011, afin de rĂ©gler la procĂ©dure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procĂ©dures en cours Ă  l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi sont rĂ©gies par l'ancien droit de procĂ©dure jusqu'Ă  la clĂŽture de l'instance. En l'espĂšce, la procĂ©dure a Ă©tĂ© introduite par demande du 10 juillet 2007 et sera toujours en cours le 1er janvier 2011. Elle demeure donc rĂ©gie par l'ancien droit de procĂ©dure. b) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le dĂ©biteur peut, dans les vingt jours Ă  compter de la mainlevĂ©e, intenter au for de la poursuite une action en libĂ©ration de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le respect du dĂ©lai d'ouverture d'action (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en libĂ©ration de dette in FJS [Fiches juridiques suisses] 957, p. 3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procĂ©dure prĂ©voit un recours ordinaire contre le prononcĂ© de mainlevĂ©e, le dĂ©lai d'ouverture d'action de l'art. 83 al. 2 LP court du jour oĂč le dĂ©lai de recours a expirĂ© sans avoir Ă©tĂ© utilisĂ©, de celui du retrait du recours ou de la notification de l'arrĂȘt sur recours, sans qu'il importe que la dĂ©cision de mainlevĂ©e soit provisoirement exĂ©cutoire. Si le recours contre le prononcĂ© de mainlevĂ©e n'emporte pas d'effet suspensif en vertu du droit de procĂ©dure cantonal et que celui-ci n'a pas non plus Ă©tĂ© accordĂ© par dĂ©cision judiciaire, le dĂ©lai pour ouvrir action en libĂ©ration de dette part de la notification – conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation cantonale – du prononcĂ© de mainlevĂ©e (ATF 127 III 569 c. 4a, JT 2001 II 46; ATF 124 III 34 c. 2a, JT 1999 II 159; ATF 122 III 36 c. 2, JT 1998 II 54). En droit vaudois, un prononcĂ© statuant sur une demande de mainlevĂ©e d'opposition est susceptible d'un recours en rĂ©forme au Tribunal cantonal (art. 38 al. 2 let. c aLVLP dans sa teneur au 31 dĂ©cembre 2010 [loi du 18 mai 1955 d'application dans le canton de Vaud de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite]), dans les dix jours dĂšs sa communication (art. 57 al. 1 aLVLP). Ce recours suspend ex lege l'exĂ©cution du prononcĂ© entrepris (art. 59 al. 1 aLVLP). Lorsque le recours de l'art. 38 al. 2 let. c aLVLP est exercĂ©, le dĂ©lai de vingt jours pour intenter l'action en libĂ©ration de dette court dĂšs la notification de l'arrĂȘt sur recours. Selon l'art. 472 CPC-VD (applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), si l'arrĂȘt sur recours est prononcĂ© Ă  huis clos, une copie en est notifiĂ©e aux parties et l'arrĂȘt prend date du jour de l'envoi pour notification (art. 472 al. 3 CPC-VD). La notification consiste dans la remise de l'acte Ă  la personne Ă  laquelle il est adressĂ© ou Ă  sa demeure (art. 22 al. 1 CPC-VD). En l'absence d'une action en libĂ©ration de dette dans le dĂ©lai ou lorsqu’une telle action a Ă©tĂ© rejetĂ©e, la dĂ©cision de mainlevĂ©e provisoire produit ses effets, soit devient dĂ©finitive (Stoffel/Chabloz, Voies d'exĂ©cution, poursuites pour dettes, exĂ©cution de jugements et faillite en droit suisse, 2Ăšme Ă©d., n. 131). c) En l'espĂšce, la mainlevĂ©e d'opposition a Ă©tĂ© prononcĂ©e le 6 fĂ©vrier 2007 et la motivation rendue et notifiĂ©e au demandeur deux semaines plus tard. Le demandeur a interjetĂ© un recours contre ce prononcĂ©. L'arrĂȘt de la Cour des poursuites et faillites, rendu Ă  huis clos, a Ă©tĂ© adressĂ© pour notification le 18 juin 2007 et notifiĂ© au conseil du demandeur le 20 juin suivant. La prĂ©sente action, ouverte par demande du 10 juillet 2007, a dĂšs lors Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai de l'art. 83 al. 2 LP. En l'absence d'opposition, le commandement de payer notifiĂ© Ă  la dĂ©fenderesse M.S......... est entrĂ© en force et les mainlevĂ©es provisoires prononcĂ©es le 6 fĂ©vrier 2007 Ă  l'encontre des dĂ©fendeurs N.S......... et G.S......... sont devenues dĂ©finitives, faute de recours ou d'action en libĂ©ration de dette. d) La nature de l'action en libĂ©ration de dette ne s'oppose pas Ă  ce que le dĂ©fendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour autant qu'elles soient en rapport de connexitĂ© avec la demande (JT 1959 III 18; Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, n. 7 ad art. 272 CPC-VD). En l'espĂšce, les conclusions de la dĂ©fenderesse T......... ont pour fondement la mĂȘme crĂ©ance que les montants objets de l'action en libĂ©ration de dette. Elles sont donc recevables. III. L'action en libĂ©ration de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une action nĂ©gatoire de droit, fondĂ©e sur le droit matĂ©riel, qui aboutit Ă  un jugement revĂȘtu de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e en dehors de la poursuite en cours quant Ă  l'existence de la crĂ©ance litigieuse (ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP. Elle a pour objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilitĂ© de la crĂ©ance dĂ©duite en poursuite au moment de la rĂ©quisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 644; ATF 118 III 40 c. 5a, JT 1994 II 112 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Elle est limitĂ©e Ă  la crĂ©ance qui fait l'objet de la poursuite (ATF 124 III 207 c. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 644). Cette action se distingue de l'action en reconnaissance de dette par le renversement du rĂŽle procĂ©dural des parties. Le fardeau de la preuve et la charge de l'allĂ©gation ne sont en revanche pas renversĂ©s. Le fait que le dĂ©biteur ait matĂ©riellement une position de dĂ©fendeur dans l'action en libĂ©ration de dette trouve en dĂ©finitive son origine dans le mĂ©canisme de la mainlevĂ©e (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ 2004 I 269; ATF 127 III 232 c. 3a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; GilliĂ©ron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, Art. 17 CO et 82 ss LP : Ă©tude historique et de droit actuel, thĂšse Lausanne 2004, pp. 232-233; Tevini du Pasquier, Commentaire romand, n. 7 ad art. 17 CO). Les parties ne sont pas limitĂ©es aux moyens invoquĂ©s dans la procĂ©dure de mainlevĂ©e (ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63 ; GilliĂ©ron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP). NĂ©anmoins, le crĂ©ancier dĂ©fendeur Ă  l’action en libĂ©ration de dette bĂ©nĂ©ficie d’une position privilĂ©giĂ©e, du fait qu’il dĂ©tient, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP) qui lui a permis d’obtenir la mainlevĂ©e provisoire. La reconnaissance de dette se dĂ©finit comme la dĂ©claration par laquelle un dĂ©biteur manifeste au crĂ©ancier qu'une dette dĂ©terminĂ©e existe (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer, Commentaire bĂąlois, 4Ăšme Ă©d., n. 2 ad art. 17 CO; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette peut ĂȘtre causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnĂ©e expressĂ©ment dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort manifestement des circonstances. Elle sera abstraite lorsqu'elle n'Ă©nonce pas la cause de l'obligation (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 17 CO et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). La cause sous-jacente doit cependant exister et ĂȘtre valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, TraitĂ© des obligations en droit suisse, 2Ăšme Ă©d., p. 157). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, mĂȘme abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'art. 17 CO n'ayant pas d'incidence sur l'existence matĂ©rielle de l'obligation du dĂ©biteur (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401). Ainsi, le crĂ©ancier – formellement dĂ©fendeur – et dĂ©tenteur d'une reconnaissance de dette n'a pas Ă  prouver la cause de sa crĂ©ance, ni la rĂ©alisation d'autres conditions que celles qui sont indiquĂ©es dans l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au dĂ©biteur qui conteste la dette d'Ă©tablir la cause de l'obligation et de dĂ©montrer qu'elle n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique Ă  la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidĂ© ou simulĂ© (art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401; ATF 96 II 383 c. 3a, JT 1972 I 150). Le dĂ©biteur peut Ă©galement se prĂ©valoir de toutes les objections et exceptions – exĂ©cution, remise de dette, exception de l'inexĂ©cution, prescription, etc. – qui sont dirigĂ©es contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401; ATF 127 III 559 c. 4a, JT 2002 I 201; ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221; Schwenzer, op. cit., n. 8 ad art. 17 CO; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO; Engel, op. cit., p. 157). IV. a) Pour rĂ©clamer en poursuite les montants de 2'114'912 fr. 85 et de 331'152 fr. 80, la dĂ©fenderesse T......... invoque les contrats de prĂȘt hypothĂ©caire n° [...] et de compte courant n° [...]. b)ba) Les diffĂ©rents contrats de crĂ©dit bancaire comprennent notamment le contrat de prĂȘt – d'ouverture de crĂ©dit bancaire, par lequel une banque s'oblige Ă  donner Ă  son client du crĂ©dit par la remise d'argent ou de l'un de ses substituts jusqu'Ă  un certain montant, Ă  la condition que le client utilise le crĂ©dit dans les termes et les limites fixĂ©s (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4Ăšme Ă©d., p. 255). Le contrat d'ouverture de crĂ©dit en compte courant est celui par lequel une banque autorise son client, pendant un certain temps, Ă  procĂ©der Ă  des retraits et Ă  devenir dĂ©biteur de la banque selon ses besoins. Le client peut aussi effectuer des remboursements et diminuer sa dette, ou mĂȘme devenir crĂ©ancier de la banque. Le montant du prĂȘt est donc variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisĂ©s en compte courant. Les intĂ©rĂȘts dĂ©biteurs sont fonction de l'utilisation effective de la limite de crĂ©dit (ATF 130 III 694 c. 2.2.1, JT 2006 I 692, SJ 2005 I 101; TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1; Guggenheim, op. cit., pp. 255 et 260; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2Ăšme Ă©d., pp. 411 ss.). Par l'utilisation d'un compte courant, les parties conviennent de ne pas poursuivre le rĂšglement individuel de leurs crĂ©ances respectives, mais simplement d'en prendre note. Leurs prĂ©tentions et contre-prĂ©tentions sont portĂ©es en compte et s'Ă©teignent par compensation. Ainsi, la partie qui ne rĂ©clame pas le paiement de ce qui lui est dĂ» dans l'immĂ©diat fait en quelque sorte crĂ©dit Ă  l'autre. C'est au moment de l'Ă©tablissement du solde du compte que l'on dĂ©termine laquelle des parties est finalement crĂ©anciĂšre de l'autre (Lombardini, op. cit., p. 411). Il y a novation lorsque le solde du compte a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© et reconnu (art. 117 al. 2 CO), une nouvelle crĂ©ance prenant naissance Ă  raison de ce solde. Les intĂ©rĂȘts deviennent ainsi capital par novation et portent eux-mĂȘmes intĂ©rĂȘt (ATF 130 III 694 c. 2.2.3, JT 2006 I 192, SJ 2005 I 101 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L'approbation du solde peut rĂ©sulter aussi bien d'une dĂ©claration de volontĂ© que d'actes concluants. L'usage bancaire, s'il est valablement intĂ©grĂ© aux conditions gĂ©nĂ©rales du contrat, veut que le client soit prĂ©sumĂ© avoir acceptĂ© le solde faute d'opposition dans le mois (Piotet, Commentaire romand, n. 16 ad art. 117 CO). La clause stipulant une reconnaissance tacite du solde du compte courant peut ĂȘtre intĂ©grĂ©e dans des conditions gĂ©nĂ©rales, dĂšs lors qu'elle ne nĂ©cessite pas, faute de prĂ©senter un caractĂšre insolite, une information spĂ©cifique de la partie faible au contrat (TF 4C.342/2003 du 8 avril 2005 c. 2.3; Lombardini, op. cit., p. 419). La fin du contrat de compte courant transforme en solde, immĂ©diatement exigible, la position du compte existant Ă  ce moment-lĂ  (ATF 130 III 694 c. 2.2.3, JT 2006 I 192, SJ 2005 I 101; Etter, Le contrat de compte courant, thĂšse Lausanne 1994, p. 239). Le crĂ©dit en compte courant constitue un contrat sui generis auquel s'appliquent par analogie certaines dispositions rĂ©gissant le contrat de prĂȘt, en particulier en ce qui concerne la rĂ©siliation du contrat (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1; Guggenheim, op. cit., p. 261; Etter, op. cit., p. 119). Il est en outre partiellement rĂ©gi par la loi aux art. 117, 124 al. 3 et 314 al. 3 CO. Le contrat de compte courant relĂšve avant tout de la libertĂ© contractuelle (Engel, op. cit., p. 774). Les conditions gĂ©nĂ©rales de la banque constituent, si elles ont Ă©tĂ© valablement incorporĂ©es au contrat, le fondement juridique du crĂ©dit en compte courant (Etter, op. cit., p. 119). c) Entre 1988 et 1991, les dĂ©fendeurs S......... et feu P.S......... ont conclu des contrats portant sur l'octroi de deux crĂ©dits, l'un sous forme de prĂȘt hypothĂ©caire, l'autre sous forme d'un compte courant. Ces prĂȘts ont portĂ© par la suite respectivement les numĂ©ros [...] et [...]. Depuis 1992, le demandeur, en sa qualitĂ© d'hĂ©ritier, est devenu dĂ©biteur solidaire des dettes de feu son pĂšre (art. 603 al. 1 CC), soit partie aux engagements prĂ©cĂ©demment conclus par ce dernier (cf. infra c. XIII, p. 49). Au 31 dĂ©cembre 2005, le solde du compte courant a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă  331'152 fr. 80. Ni le demandeur ni les dĂ©fendeurs S......... ne se sont opposĂ©s au relevĂ© de bouclement, approuvant ainsi le solde du compte courant qui y Ă©tait mentionnĂ©, conformĂ©ment aux conditions gĂ©nĂ©rales. Il n'est pas non plus contestĂ© que le capital du prĂȘt hypothĂ©caire ascendait Ă  2'114'912 fr. 85 au 31 janvier 2006. Ces montants ont d'ailleurs Ă©tĂ© confirmĂ©s par l'expert. Lors de la reprise de la F......... par la dĂ©fenderesse T......... et de la fusion de celle-ci avec le K........., le transfert du patrimoine des sociĂ©tĂ©s dissoutes Ă  la sociĂ©tĂ© reprenante s'est rĂ©alisĂ© Ă  titre universel sur tous les droits et obligations (ATF 106 II 346, JT 1982 I 77; Fostmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 57 n. 181, pp. 898 ss). Dans ces conditions, la dĂ©fenderesse T......... est titulaire de crĂ©ances Ă  hauteur des montants susmentionnĂ©s Ă  l'Ă©gard du demandeur et des dĂ©fendeurs S.......... V. a) La dĂ©fenderesse T......... demande en outre la rĂ©alisation de gages immobiliers en se fondant sur les cĂ©dules hypothĂ©caires n° [...] et n° [...] du Registre foncier de Cossonay. b) Aux termes de l'art. 842 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210), la cĂ©dule hypothĂ©caire est une crĂ©ance personnelle garantie par un gage immobilier. Sa constitution Ă©teint par novation l'obligation dont elle rĂ©sulte (art. 855 al. 1 CC) et donne naissance Ă  une crĂ©ance nouvelle, Ă  savoir la crĂ©ance rĂ©sultant de la reconnaissance de dette exprimĂ©e dans le titre, laquelle est abstraite en ce sens qu'elle n'Ă©nonce pas sa cause (art. 17 CO). Il y a ainsi novation lorsque la cĂ©dule est constituĂ©e alors que les parties sont dĂ©jĂ  crĂ©anciĂšre et dĂ©bitrice l'une de l'autre, notamment lorsqu'il s'agit de garantir par la cĂ©dule le remboursement d'un prĂȘt qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© contractĂ© au moment de la constitution de celle-ci. La nouvelle crĂ©ance nĂ©e de la constitution de la cĂ©dule prend la place de l'ancienne (ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115; Steinauer, Les droits rĂ©els, tome III, 3Ăšme Ă©d., nn. 2932 ss). Cette rĂšgle est toutefois de droit dispositif (art. 855 al. 2 CC) et les parties peuvent convenir d'une juxtaposition des deux crĂ©ances. La jurisprudence distingue ainsi la crĂ©ance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporĂ©e dans la cĂ©dule hypothĂ©caire dont le crĂ©ancier est propriĂ©taire, et la crĂ©ance causale rĂ©sultant du contrat de prĂȘt pour lequel la cĂ©dule a Ă©tĂ© remise en garantie, ces deux crĂ©ances Ă©tant indĂ©pendantes l'une de l'autre. La crĂ©ance abstraite constatĂ©e dans la cĂ©dule est alors destinĂ©e Ă  doubler la crĂ©ance causale aux fins d'en faciliter et d'en garantir le recouvrement. En prĂ©sence d'une telle juxtaposition, la crĂ©ance abstraite, incorporĂ©e dans la cĂ©dule hypothĂ©caire et garantie par gage immobilier, doit faire l'objet d'une poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier, alors que la crĂ©ance causale, rĂ©sultant du contrat de prĂȘt, peut faire l'objet d'une poursuite ordinaire (TF 7B.175/2001 du 11 octobre 2001 c. 1a; ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; ATF 115 II 149 c. 3, rĂ©s. in JT 1989 I 583; Steinauer, op. cit., n. 2933e). c) Le transfert de la propriĂ©tĂ© d’une cĂ©dule hypothĂ©caire et des droits qu’elle incorpore peut s’effectuer de deux maniĂšres. Le titulaire de la cĂ©dule et l’acquĂ©reur peuvent convenir que la cĂ©dule sera transfĂ©rĂ©e sans rĂ©serve Ă  ce dernier ou que la cĂ©dule hypothĂ©caire ne sera transfĂ©rĂ©e qu’à titre fiduciaire, aux fins de garantir une autre crĂ©ance dont l’acquĂ©reur est titulaire. Dans le premier cas, on parle de transfert (pur et simple ou sans rĂ©serve) de la cĂ©dule hypothĂ©caire ou de transfert en "pleine propriĂ©tĂ©"; il y a utilisation directe de la cĂ©dule et la garantie est dite directe. Dans la seconde hypothĂšse, on parle de transfert de propriĂ©tĂ© aux fins de garantie ou, parfois, de cession fiduciaire aux fins de garantie si l’on vise la crĂ©ance incorporĂ©e dans la cĂ©dule (Steinauer, op. cit., n. 3057a et note infrapaginale n. 61); la sĂ»retĂ© procurĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire est une garantie fiduciaire (FoĂ«x, Les actes de disposition sur les cĂ©dules hypothĂ©caires, in Les gages immobiliers, Constitution volontaire et rĂ©alisation forcĂ©e, pp. 115-116). d) La remise d'une cĂ©dule hypothĂ©caire en garantie fiduciaire implique nĂ©cessairement la renonciation des parties Ă  la novation ainsi que la juxtaposition de la crĂ©ance incorporĂ©e et de la crĂ©ance garantie, dĂšs lors que le but des parties est de garantir la seconde et non de la substituer Ă  la premiĂšre (Steinauer, op. cit., nn. 2933f et 2939; FoĂ«x, op. cit., pp. 113 ss, en particulier pp. 124 ss). La remise aux fins de garantie (garantie fiduciaire) peut revĂȘtir deux formes : soit la constitution d’une cĂ©dule aux fins de garantie, la cĂ©dule Ă©tant d’emblĂ©e créée pour ĂȘtre remise Ă  titre fiduciaire au crĂ©ancier, soit le transfert de propriĂ©tĂ© aux fins de garantie d’une cĂ©dule existante (FoĂ«x, op. cit., p. 121). En recourant au transfert (ou Ă  la constitution) d’une cĂ©dule Ă  fin de garantie, les parties visent Ă  garantir une ou plusieurs crĂ©ances de l’acquĂ©reur (le fiduciaire). Cette crĂ©ance, qui est gĂ©nĂ©ralement dirigĂ©e contre l’aliĂ©nateur (le fiduciant), subsiste lors de la remise de la cĂ©dule hypothĂ©caire. Le fiduciaire acquiert la propriĂ©tĂ© du titre et la titularitĂ© des droits incorporĂ©s, tout en conservant la ou les crĂ©ances de base, rĂ©sultant par exemple d’un contrat de prĂȘt; mais il s’engage simultanĂ©ment Ă  n’exercer les droits ainsi acquis que dans les limites de ce qu’exige le remboursement de la ou des crĂ©ances garanties. Le transfert fiduciaire est un transfert liĂ©, conditionnĂ© par le but poursuivi par les parties (FoĂ«x, op. cit., pp. 121-122). En cas de transfert Ă  fin de garantie, le fiduciaire acquiert la pleine propriĂ©tĂ© du titre et la pleine titularitĂ© des droits incorporĂ©s, conformĂ©ment Ă  la thĂ©orie du transfert intĂ©gral des droits au fiduciaire (Vollrechtstheorie) dĂ©veloppĂ©e notamment eu Ă©gard au numerus clausus des droits rĂ©els. Ce n’est qu’inter partes, dans ses relations avec le fiduciant, que les pouvoirs du fiduciaire sont limitĂ©s : selon la formule consacrĂ©e, le fiduciaire peut plus que ce qu’il n’a le droit de faire. Le fiduciaire est donc pleinement propriĂ©taire de la cĂ©dule, mais il est obligĂ© envers le fiduciant Ă  ne pas exercer les droits ainsi acquis en garantie au-delĂ  de ce que requiert son dĂ©sintĂ©ressement : ainsi, par exemple, le fiduciaire a l’obligation de retransfĂ©rer la propriĂ©tĂ© de la cĂ©dule au fiduciant s’il est dĂ©sintĂ©ressĂ©, ce qui implique qu’il ne doit pas l’aliĂ©ner Ă  un tiers dans l’intervalle (FoĂ«x, op. cit., p. 124; Steinauer, op. cit., n. 3054c). Ainsi, lorsque le bien cĂ©dĂ© en garantie est une cĂ©dule hypothĂ©caire, la convention fiduciaire oblige le crĂ©ancier Ă  ne pas faire usage des crĂ©ances incorporĂ©es, c’est-Ă -dire Ă  ne pas en poursuivre le paiement au-delĂ  de ce qui est nĂ©cessaire Ă  cette fonction de garantie. En d’autres termes, la convention implique nĂ©cessairement un pactum de non petendo portant sur la crĂ©ance cĂ©dulaire dont la poursuite n’est pas nĂ©cessaire pour garantir le remboursement des crĂ©ances en compte. Ce pacte constitue une exception que le dĂ©biteur peut opposer au crĂ©ancier garanti, en vertu de l’art. 872 CC, si ce dernier prĂ©tend nĂ©anmoins se faire payer l’intĂ©gralitĂ© de la crĂ©ance cĂ©dulaire (RSJ [Revue Suisse de Jurisprudence] 2005 p. 430; CPF 30 octobre 2003/379; Staehelin, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 855 CC). e) En l’espĂšce, pour garantir les prĂȘts litigieux, P.S......... et les dĂ©fendeurs S......... ont remis les cĂ©dules hypothĂ©caires n°s [...] et [...] aux banques prĂ©dĂ©cesseurs de la dĂ©fenderesse T.......... Celle-ci est donc titulaire de reconnaissances de dette abstraites Ă  hauteur des montants inscrits dans dites cĂ©dules, Ă  savoir 2'300'000 fr. pour la premiĂšre et 450'000 fr. pour la deuxiĂšme. Il rĂ©sulte toutefois de l'instruction que la remise en propriĂ©tĂ© des cĂ©dules en cause a Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  titre de garantie du prĂȘt hypothĂ©caire n° [...] et du crĂ©dit en compte courant n° [...]. Les parties sont ainsi convenues d'un pactum de non petendo, de sorte que la dĂ©fenderesse T......... ne peut faire valoir des crĂ©ances abstraites qu'Ă  concurrence des crĂ©ances causales. D'ailleurs, aussi bien dans la poursuite litigieuse que dans sa rĂ©ponse du 29 novembre 2007 et son mĂ©moire du 21 juin 2010, la dĂ©fenderesse prĂ©citĂ©e a limitĂ© ses prĂ©tentions au solde des crĂ©ances causales. VI. aa) Pour que l'acquĂ©reur Ă  titre fiduciaire d'une cĂ©dule hypothĂ©caire puisse engager une poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier, doivent ĂȘtre exigibles aussi bien la crĂ©ance incorporĂ©e dans le titre – par la dĂ©nonciation prĂ©alable de la cĂ©dule hypothĂ©caire – que la crĂ©ance garantie – par la dĂ©nonciation du contrat de prĂȘt (FoĂ«x, op. cit., p. 126). ab) L'art. 844 CC prĂ©voit que, sauf stipulation contraire, la cĂ©dule hypothĂ©caire ne peut ĂȘtre dĂ©noncĂ©e, par le crĂ©ancier ou le dĂ©biteur, que six mois Ă  l'avance et pour le terme usuel assignĂ© au paiement des intĂ©rĂȘts. Il rĂ©sulte de l'al. 2 de cette disposition que la lĂ©gislation cantonale peut Ă©dicter des dispositions restrictives au sujet de la dĂ©nonciation des cĂ©dules hypothĂ©caires. Le canton de Vaud ne connaĂźt toutefois pas une telle rĂ©glementation. ac) Le contrat contient les modalitĂ©s de remboursement du crĂ©dit. Il peut ainsi prĂ©voir que le crĂ©dit sera remboursĂ© Ă  la premiĂšre requĂȘte de la banque, sans que celle-ci ait Ă  donner de motivation ou doive impartir un prĂ©avis au preneur de crĂ©dit. Tel est habituellement le cas du crĂ©dit en compte courant (Lombardini, op. cit., n. 39 p. 841). L'art. 318 CO qui s'applique par analogie aux crĂ©dits en compte courant (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1; Guggenheim, op. cit., p. 261), rĂ©serve les conventions contraires, qui fixent un terme de restitution, un dĂ©lai d'avertissement ou obligent l'emprunteur Ă  rendre la chose Ă  premiĂšre rĂ©quisition. b) En l'espĂšce, la dĂ©fenderesse T......... a dĂ©noncĂ© les crĂ©ances constatĂ©es par les cĂ©dules hypothĂ©caires le 27 fĂ©vrier 2006 pour le 31 aoĂ»t 2006. En l'absence de clause contractuelle, cette dĂ©nonciation, qui correspond Ă  la rĂ©glementation lĂ©gale, a donc Ă©tĂ© valablement effectuĂ©e. Dans le mĂȘme courrier, elle a Ă©galement dĂ©noncĂ© au remboursement les crĂ©ances causales, savoir le prĂȘt hypothĂ©caire n° [...] et le crĂ©dit en compte courant n° [...]. Par avenant du 15 juin 1999, le demandeur et les dĂ©fendeurs S......... ont acceptĂ© toutes les conditions particuliĂšres du crĂ©dit ainsi que les conditions gĂ©nĂ©rales de la banque. Celles relatives au prĂȘt n° [...] prĂ©voyaient que la dĂ©nonciation du prĂȘt hypothĂ©caire obĂ©issait aux mĂȘmes conditions que celles de la dĂ©nonciation de la crĂ©ance cĂ©dulaire. On doit ainsi considĂ©rer que le prĂȘt hypothĂ©caire Ă©tait Ă©galement dĂ©nonçable moyennant un dĂ©lai de prĂ©avis de six mois et qu'en l'occurrence ce dĂ©lai a Ă©tĂ© respectĂ©, dans la mesure oĂč ce prĂȘt a Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©noncĂ© pour le 31 aoĂ»t 2006. En ce qui concerne le compte-courant, "les conditions applicables aux limites de crĂ©dit en compte courant" prĂ©voyaient que le solde du compte courant Ă©tait exigible en tout temps, sans que ces conditions – ou une autre clause contractuelle – fassent Ă©tat d'un quelconque dĂ©lai de prĂ©avis. En laissant au demandeur et aux dĂ©fendeurs S......... un dĂ©lai de six mois, la dĂ©fenderesse T......... a valablement dĂ©noncĂ© le contrat de compte-courant qui la liait Ă  ceux-lĂ . VII. a) Le demandeur et, par adhĂ©sion, la dĂ©fenderesse G.S......... soutiennent que la dĂ©nonciation des crĂ©dits prĂ©citĂ©s serait abusive. Selon eux, la dĂ©fenderesse T......... aurait modifiĂ© les taux d'intĂ©rĂȘts applicables dans le but manifeste de provoquer un dĂ©sĂ©quilibre entre les revenus locatifs de l'immeuble de Z......... et les charges financiĂšres, puis de procĂ©der Ă  la dĂ©nonciation des crĂ©dits. b) Le demandeur se rĂ©fĂšre Ă  l'avis d'un auteur (Chaudet, L'obligation de diligence du banquier en droit privĂ©, in RDS [Revue de droit suisse] 1994 II 1), qui affirme que, mĂȘme si elle respecte les rĂšgles lĂ©gales et conventionnelles, la rĂ©siliation du crĂ©dit peut ĂȘtre paralysĂ©e par une exception, s'il s'agit d'un crĂ©dit Ă  haut devoir de fidĂ©litĂ© et si la rĂ©vocation sanctionne l'incapacitĂ© de l'emprunteur Ă  remplir ses obligations pour des raisons liĂ©es Ă  une aggravation des conditions du crĂ©dit dĂ©cidĂ©es unilatĂ©ralement par la banque, soit d'une rĂ©vocation "punitive" (Chaudet, op. cit., n. 165, pp. 77-78). La rĂ©vocation apparaĂźtrait abusive, si le dĂ©biteur parvient Ă  remplir ses obligations originelles, qu'il est incapable de faire mieux sans faute de sa part et si, sous l'angle de la proportionnalitĂ©, le maintien du crĂ©dit, malgrĂ© la dĂ©faillance du dĂ©biteur portant sur la partie augmentĂ©e des obligations, n'expose pas la banque Ă  un Ă©tat qu'on peut qualifier de nĂ©cessitĂ©. Le juge devrait faire une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts pour voir que l'inexĂ©cution partielle n'est due ni Ă  la faute, ni Ă  la mauvaise volontĂ© du dĂ©biteur, et que le maintien du crĂ©dit particulier ne met pas en pĂ©ril l'Ă©quilibre de la banque. Toutefois mĂȘme dans ce cas, l'annulation par le juge de la rĂ©vocation "punitive" n'interviendrait pas s'il est Ă©tabli que le maintien du crĂ©dit peut constituer un Ă©tat de fait dangereux (Chaudet, op. cit., nn. 167 Ă  168, pp. 78 ‑79). Cet auteur (Chaudet, op. cit., n. 168, p. 79 et la note infrapaginale n. 245) Ă©voque l'opinion d'un autre auteur (LĂ€nzlinger, Die Haftung des Kreditgebers. Beurteilung möglicher HaftungstatbestĂ€nde nach schweizerischem und amerikanischem Recht, thĂšse Zurich 1992, pp. 162 et 164), selon laquelle la banque peut ĂȘtre tenue d'un devoir de loyautĂ© et de l'obligation de prendre en considĂ©ration les besoins Ă©conomiques du dĂ©biteur qui dĂ©pend entiĂšrement d'elle, se traduisant par une limitation du droit de rĂ©silier. La rĂ©siliation, en soi licite, deviendrait illicite lorque le banquier ne peut se prĂ©valoir de justes motifs, par exemple lorsque la banque, bĂ©nĂ©ficiant de sĂ»retĂ©s suffisantes, ne retire aucun avantage de la dĂ©nonciation, alors que le dĂ©biteur a besoin du maintien du crĂ©dit, notamment pour poursuivre son assainissement. L'abus de droit impliquerait la rĂ©alisation cumulative de trois conditions : un rapport de dĂ©pendance entre la banque et son client; un dĂ©biteur qui est menacĂ© dans son existence par la rĂ©siliation du crĂ©dit et qui n'a pas la possibilitĂ© de se procurer d'autres ressources en temps utile; une dĂ©nonciation disproportionnĂ©e dans la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts entre ceux de la banque et du dĂ©biteur. Ce dernier auteur ajoute toutefois que le dĂ©biteur n'a pas en soi un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  assurer son existence, mais qu'il doit prouver ĂȘtre en mesure d'amĂ©liorer sa situation financiĂšre. Selon un autre auteur (Lombardini, op. cit., p. 843, n. 43), le droit de la banque de demander le remboursement du crĂ©dit par anticipation, si les conditions posĂ©es dans le contrat sont rĂ©alisĂ©es, ne peut ĂȘtre restreint, mĂȘme si l'exercice de ce droit peut mettre le preneur de crĂ©dit dans une situation trĂšs difficile et que la banque est consciente de cette situation. La situation serait diffĂ©rente si les personnes responsables au sein de la banque ont donnĂ© des assurances expresses au preneur de crĂ©dit, par exemple, en lui indiquant que malgrĂ© la rĂ©alisation d'un cas de rĂ©siliation anticipĂ©e, le droit de rĂ©siliation ne sera pas exercĂ©. Ce ne serait qu'en des circonstances vĂ©ritablement exceptionnelles que la rĂ©siliation pourrait ĂȘtre rĂ©prĂ©hensible. Il n'est pas nĂ©cessaire en l'Ă©tat de trancher entre ces points de vue doctrinaux divergents, car favorables plutĂŽt Ă  l'emprunteur ou plutĂŽt Ă  la banque. c) On doit examiner en revanche si, eu Ă©gard aux circonstances de l'espĂšce, les motifs invoquĂ©s par la dĂ©fenderesse T......... pour alourdir les conditions des crĂ©dits litigieux, puis pour dĂ©noncer ces derniers au remboursement, sont constitutifs d'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (TF 4A.474/2007 du 28 mars 2008). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protĂ©gĂ© par la loi. L'existence d'un abus de droit se dĂ©termine selon les circonstances concrĂštes du cas, en s'inspirant des diverses catĂ©gories mises en Ă©vidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 c. 5.1, JT 2004 I 49 et les arrĂȘts citĂ©s). L'emploi dans le texte lĂ©gal du qualificatif "manifeste" dĂ©montre que l'abus de droit ne doit ĂȘtre admis qu'avec restriction. Les cas typiques en sont l'absence d'intĂ©rĂȘt Ă  l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement Ă  son but, la disproportion manifeste des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, l'exercice d'un droit sans mĂ©nagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 c. 5.1, JT 2004 I 49; ATF 127 III 357 c. 4c/bb, JT 2002 I 192). La rĂšgle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas oĂč l'exercice d'un droit allĂ©guĂ© crĂ©erait une injustice manifeste (ATF 134 III 52 c. 2.1, rĂ©s. in SJ 2008 I 286 et les rĂ©fĂ©rences doctrinales). Il incombe Ă  la partie qui se prĂ©vaut d'un abus de droit d'Ă©tablir les circonstances particuliĂšres qui autorisent Ă  retenir cette exception. Lorsque les conditions factuelles Ă  son admission sont rĂ©alisĂ©es, l'abus de droit doit ĂȘtre sanctionnĂ© d'office, Ă  n'importe quel stade de l'instance (ATF 134 III 52 c. 2.1 in fine, rĂ©s. in SJ 2008 I 286 et les arrĂȘts citĂ©s). La rĂ©siliation est abusive lorsqu'elle a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e de maniĂšre contraire Ă  son but, sans intĂ©rĂȘt suffisant ou en contradiction avec le propre comportement de la banque (SJ 1999 I 205 c. 4d). d) En l'espĂšce, la nĂ©cessitĂ© d'un assainissement s'est imposĂ©e au dĂ©but de l’annĂ©e 1996 tant au sein de la sociĂ©tĂ© E.........SA, qui a consacrĂ© Ă  cet objet une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire le 5 fĂ©vrier 1996, qu'au sein de l'hoirie S......... dans ses rapports avec la dĂ©fenderesse T.......... Les membres de l'hoirie ont Ă©tĂ© exhortĂ©s Ă  rĂ©duire leur passif, le montant de la dette dĂ©passant le cas Ă©chĂ©ant la valeur vĂ©nale de l'immeuble en gage. Pour favoriser cet assainissement, qui devait aussi lui profiter indirectement en rĂ©duisant ses risques de prĂȘteur, la dĂ©fenderesse T......... a concĂ©dĂ©, Ă  titre provisoire, pour une annĂ©e jusqu'au 31 juillet 1997, des conditions dites de faveur, soit un taux d'intĂ©rĂȘt de 2 %, une renonciation Ă  tout amortissement et un mĂ©canisme de cession de loyers couvrant Ă  concurrence de 50'000 fr. par annĂ©e le coĂ»t des prĂȘts. L'expert a confirmĂ© que ce taux de 2 %, puis de 2,125 % Ă  partir du 1er aoĂ»t 1999, Ă©tait sensiblement infĂ©rieur au taux hypothĂ©caire de rĂ©fĂ©rence qui Ă©tait de 4 % au 15 juin 1999. Tout en demeurant favorables, ces conditions de prĂȘt ont Ă©tĂ© contractuellement lĂ©gĂšrement modifiĂ©es au 1er aoĂ»t 1999, soit bien aprĂšs la date du 31 juillet 1997 Ă  partir de laquelle la banque aurait dĂ©jĂ  pu accroĂźtre ses exigences, le taux passant Ă  2,125 %, un amortissement de 1 % Ă©tant introduit et le loyer mensuel augmentant Ă  7'000 francs. L'objectif des conditions de faveur, soit de faciliter l'assainissement, n'Ă©tant toujours pas atteint Ă  la fin de l’annĂ©e 2004, c'est-Ă -dire plus de huit ans aprĂšs leur octroi, la banque a d'abord avisĂ© les codĂ©biteurs par lettre du 10 septembre 2004 de son intention de ne pas les prolonger, tout en sollicitant de leur part une proposition rapide de dĂ©sengagement. Faute de proposition recevable, elle a notifiĂ© l'augmentation des taux pour le 1er janvier 2005, par lettre du 27 dĂ©cembre 2004, Ă  4 ÂŒ % pour le prĂȘt hypothĂ©caire et Ă  4 ÂŒ % plus commission trimestrielle de ÂŒ % pour le compte courant. Les conditions gĂ©nĂ©rales approuvĂ©es explicitement par le demandeur permettaient du reste Ă  la banque de modifier en tout temps le taux d'intĂ©rĂȘt en cas de risque du crĂ©dit. Sur la base de l'expertise, selon laquelle l'adaptation des taux d'intĂ©rĂȘt au 1er janvier 2005 prenait en considĂ©ration le risque "dĂ©biteur", on doit admettre que l'Ă©ventualitĂ© prĂ©vue par le contrat a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. DĂšs lors, l'Ă©chec du projet d'assainissement n'est pas imputable Ă  la banque. Dans ces circonstances, la dĂ©cision de la banque de rompre avec les conditions provisoires de faveur, y compris avec le financement intĂ©gral du coĂ»t de la dette par la cession du loyer de 7'000 fr., parce qu'elles perduraient depuis des annĂ©es sans que leur objectif ne soit jamais atteint, est fondĂ©e sur un motif Ă  la fois raisonnable et valable. De plus, cette dĂ©cision ne contredit pas des assurances antĂ©rieures. Quant Ă  la dĂ©nonciation au remboursement, elle ne saurait ĂȘtre qualifiĂ©e de "punitive". En effet, cette dĂ©nonciation n'est pas dĂ©pourvue de motifs puisqu'elle est fondĂ©e Ă  la fois sur l'absence de proposition acceptable des dĂ©biteurs permettant de rĂ©duire sensiblement les crĂ©dits, sur le non-paiement des demi-annuitĂ©s au 31 juillet 2005 et au 31 janvier 2006 et enfin sur le non-versement de 21'000 fr. correspondant Ă  trois loyers en 2005. Sur ce dernier point, le demandeur fait valoir qu'il n'a pas versĂ© ces trois loyers en raison d'une rĂ©action de colĂšre ou de rĂ©volte Ă  l'encontre de la banque qui avait notamment refusĂ© sa proposition de rachat de l'immeuble. A cet Ă©gard, force est de relever que le demandeur a souhaitĂ© racheter l'immeuble litigieux pour 1'000'000 fr., soit Ă  un prix infĂ©rieur au prix d'acquisition payĂ© dix-sept ans auparavant et avant les travaux de rĂ©novation. Comme le fait valoir la banque, ce prix Ă©tait manifestement insuffisant et le demandeur ne lui a donc pas soumis une proposition acceptable. Le demandeur ajoute qu'il a rĂ©glĂ© le montant de 21'000 fr. par la suite en 2006 et Ă  partir de l’annĂ©e 2008 par acomptes mensuels de 1'000 francs. Quels que soient les motifs du non-versement aux Ă©chĂ©ances, il est Ă©tabli que le demandeur n'a pas Ă©tĂ© en mesure de consigner ces loyers puisque un Ă©talement sur plus de vingt et un mois lui a Ă©tĂ© nĂ©cessaire pour s'en acquitter. Le non-respect des conditions contractuelles se traduisant par l'absence de versement aux Ă©chĂ©ances de montants dus non nĂ©gligeables et l'absence de toute perspective d'assainissement, par exemple en mobilisant les ressources des quatre dĂ©biteurs solidaires, qui n'ont pas dĂ©montrĂ© leur incapacitĂ© de faire mieux, constituaient de justes motifs Ă  la dĂ©nonciation. Aussi, mĂȘme en tenant compte des critĂšres Ă©noncĂ©s par certains auteurs (cf. supra c. VIIb, pp. 37 Ă  38), la dĂ©nonciation n'apparaĂźt pas abusive. En effet, en ne versant pas les loyers, le demandeur n'a pas respectĂ© les conditions du crĂ©dit antĂ©rieures Ă  l'augmentation de taux dĂšs le 1er janvier 2005. Le maintien du crĂ©dit de faveur aurait exposĂ© la banque Ă  une perte prolongĂ©e, eu Ă©gard au rendement que le mĂȘme capital lui aurait procurĂ© aux conditions normales du marchĂ© du crĂ©dit. Les dĂ©biteurs, qui sont pourtant au nombre de quatre, n'ont pas dĂ©montrĂ© avoir mis Ă  contribution leurs ressources personnelles et n'ont pas davantage prouvĂ© ĂȘtre en mesure d'amĂ©liorer leur situation financiĂšre. La pesĂ©e des intĂ©rĂȘts de la banque et des dĂ©biteurs ne fait pas apparaĂźtre de disproportion au profit de celle-lĂ . En dĂ©finitive, ni la modification des taux d’intĂ©rĂȘts ni la dĂ©nonciation n'apparaissent constitutives d'un abus de droit. VIII. a) Le demandeur, Ă  l'argumentation duquel la dĂ©fenderesse G.S......... se rallie, fait Ă©galement valoir que la dĂ©fenderesse T......... a violĂ© son devoir de diligence Ă  son Ă©gard. En encourageant l'assainissement des crĂ©dits, elle l’aurait confortĂ© dans l'idĂ©e qu'elle ne dĂ©noncerait pas les crĂ©dits au remboursement. aa) La jurisprudence s'est interrogĂ©e sur les devoirs spĂ©cifiques d'information et de conseil des banques (TF 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 c. 2b, Pra 2003 n° 51 p. 244; TF 4C.410/1997 du 23 juin 1998 c. 3, Pra 1998 n° 155 p. 827, SJ 1999 I 205; ATF 124 III 155 c. 3a, JT 1999 I 125; ATF 119 II 333 c. 5a, JT 1994 I 610). Ces devoirs, dits accessoires, peuvent prendre une signification juridique tant dans le cadre des nĂ©gociations prĂ©alables (pourparlers contractuels) que lors du dĂ©roulement et aprĂšs la fin du contrat. Le point de savoir s'ils dĂ©coulent de l'art. 398 al. 2 CO, ce qui suppose un rapport de mandat prĂ©existant, ou s'ils reposent sur le principe de la confiance, voire sur la culpa in contrahendo, peut demeurer indĂ©cis dĂšs lors que ces diffĂ©rents fondements n'influencent pas le contenu mĂȘme de ces devoirs (SJ 2005 I 164 c. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; SJ 1999 I 205 c. 3a). Il rĂ©sulte de cette jurisprudence que la banque, pas plus que n'importe quel autre partenaire en nĂ©gociation, n'est pas tenue de libĂ©rer le client potentiel du risque liĂ© Ă  sa dĂ©cision. La rĂšgle de base est celle de la responsabilitĂ© personnelle. Hormis son intĂ©rĂȘt propre de couverture, qui ne concerne pas cette problĂ©matique, la banque n'est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale pas tenue de faire des investigations sur le besoin de crĂ©dit du client, sur ses intentions quant Ă  l'utilisation des fonds ou sur la justification matĂ©rielle et l'opportunitĂ© de sa demande. Le banquier n'est pas le tuteur de son client (TF 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 c. 2b). A titre exceptionnel toutefois, la banque est tenue Ă  un devoir de loyautĂ© l'obligeant d'informer le client de maniĂšre Ă©tendue. Tel est notamment le cas lorsque la banque peut prĂ©voir un danger non reconnaissable pour le client et menaçant un placement ou en cas de conflit d'intĂ©rĂȘts. Ainsi, la banque ne doit pas encourager les crĂ©dits Ă  une entreprise en danger dans le but de favoriser le remboursement de ses propres crĂ©ances incertaines (TF 4C.205/2006 du 21 fĂ©vrier 2007 c. 3.4.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Si le client rĂ©clame un crĂ©dit qui n'est pas liĂ© Ă  une affaire Ă  connotation bancaire, la banque n'a pas de devoir gĂ©nĂ©ral de conseil, sous rĂ©serve des affaires conclues avec la banque, Ă  son instigation ou par son intermĂ©diaire. Un devoir de mise en garde n'existe que dans des conditions trĂšs spĂ©cifiques, notamment en cas de connaissances particuliĂšres de la banque quant au risque spĂ©cial liĂ© au financement d'un projet (TF 4C.82/2005 du 4 aoĂ»t 2005 c. 6.2; TF 4C.410/1997 du 23 juin 1998 prĂ©citĂ© c. 3c in fine). Un devoir d'information marquĂ© incombant Ă  une banque en matiĂšre de contrat de prĂȘt est exceptionnel et n'existe que lorsque les parties sont dĂ©jĂ  liĂ©es par un rapport durable de confiance dĂ©passant la conclusion du seul contrat, lorsque la banque recommande au client la conclusion d'un contrat de crĂ©dit liĂ© Ă  certains placements financiers, lorsqu'un client inexpĂ©rimentĂ© se fie de maniĂšre reconnaissable aux renseignements, conseils et informations de la banque, ou lorsque la banque se trouve dans une situation de conflit d'intĂ©rĂȘts (TF 4C.205/2006 du 21 fĂ©vrier 2006 c. 3.4; TF 4C.410/1997 du 23 juin 1998 c. 3c, SJ 1999 I 205). Si la violation du devoir de diligence de la banque est propre Ă  engager sa responsabilitĂ©, le client dispose d'une prĂ©tention en dommages-intĂ©rĂȘts qu'il peut opposer en compensation aux prĂ©tentions que fait valoir la banque Ă  son encontre (TF 4C.82/2005 c. 7 ; sur ce mĂ©canisme, cf. TF 4C.410/1997 du 23 juin 1998 c. 1; Emmenegger, Le devoir d'information du banquier, in La responsabilitĂ© pour l'information fournie Ă  titre professionnel, JournĂ©e de la responsabilitĂ© civile 2008, p. 70). ab) En l'espĂšce, il est Ă©vident que les contrats de prĂȘt litigieux ne portent pas sur une affaire Ă  connotation bancaire, au sens de la jurisprudence prĂ©citĂ©e. De plus, il rĂ©sulte de l'instruction que, lors de la conclusion de ces contrats, trois emprunteurs sur quatre Ă©taient actifs dans le domaine commercial, en tant qu'exploitants de la sociĂ©tĂ© E.........SA. Il n'est pas davantage Ă©tabli que dits contrats, qui ont permis l'acquisition et l'agrandissement de l'immeuble de Z........., aient Ă©tĂ© conclus Ă  l'initiative des banques prĂ©dĂ©cesseurs de la dĂ©fenderesse T.......... Il n'apparaĂźt ainsi pas que cette derniĂšre ou ses prĂ©dĂ©cesseurs aient Ă©tĂ© tenues Ă  une obligation particuliĂšre d'informer. D'ailleurs, on ne discerne pas en quoi la dĂ©fenderesse T......... aurait violĂ© son devoir d'information. Par essence, les prĂȘts bancaires sont remboursables. La facultĂ© de dĂ©noncer est Ă©noncĂ©e dans les contrats de prĂȘts et dans les conditions gĂ©nĂ©rales de la banque auxquels le demandeur a souscrit. En commerçant expĂ©rimentĂ©, il ne pouvait ignorer que les codĂ©biteurs, notamment en ne remplissant pas leurs obligations contractuelles en 2005, s'exposaient Ă  une dĂ©nonciation des prĂȘts par la banque. Au demeurant, la volontĂ© de la banque de ne pas se contenter du statu quo ressortait clairement de ses communications. L'encouragement et l'intĂ©rĂȘt de la banque Ă  l'assainissement, exprimĂ©s par l'octroi de conditions provisoires de faveur, ne pouvaient se comprendre de bonne foi comme un renoncement de celle-ci d'exiger le remboursement en cas d'Ă©chec de cet assainissement. b) Le demandeur reproche enfin Ă  la dĂ©fenderesse T........., ou aux banques dont elle a repris les actifs et les passifs, d'avoir octroyĂ© des crĂ©dits excessifs, l'exposant ainsi illicitement Ă  un dommage. ba) Le demandeur se fonde sur un avis de doctrine, qui admet une responsabilitĂ© de la banque en raison de l'octroi d'un crĂ©dit excessif, Ă  savoir du crĂ©dit qui n'est justifiĂ© ni par son objet, ni par la capacitĂ© de l'emprunteur, ni par sa dignitĂ©, ces trois conditions Ă©tant alternatives (Chaudet, op. cit., n. 126, pp. 63-64). Outre que cette thĂšse s'appuie sur de la jurisprudence et de la doctrine françaises (Chaudet, loc. cit., note infrapaginale n. 202), elle n'est pas suivie par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF 4C.108/2002 prĂ©citĂ©) et la doctrine suisse. A cet Ă©gard, un auteur relĂšve que le seul octroi de crĂ©dits importants, voire excessifs, n'a jamais Ă©tĂ© considĂ©rĂ© en droit suisse comme un facteur de responsabilitĂ©, prĂ©cisant que les exemples – rares – Ă  l'Ă©tranger n'ont jamais vĂ©ritablement fait Ă©cole dans notre pays (Chapuis, in Les banques et la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 15 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Cet avis est partagĂ© par d'autres auteurs qui semblent n'envisager de responsabilitĂ© que vis-Ă -vis des tiers, si l'octroi inconsidĂ©rĂ© de crĂ©dits fait naĂźtre des apparences trompeuses quant Ă  la solvabilitĂ© et la soliditĂ© de l'entreprise (Lombardini, op. cit., p. 839, n. 28 et p. 848, nn. 57 ss; Guggenheim, op. cit., pp. 266-267). Un auteur prĂ©cise que les banques ne doivent pas supporter les risques de l'activitĂ© Ă©conomique de leurs clients. Si elles octroient un crĂ©dit Ă  un dĂ©biteur devenu insolvable, elles sont suffisamment sanctionnĂ©es par le fait qu'elles perdent, en tout ou en partie, le montant de leurs crĂ©ances (Lombardini, op. cit., p. 848, n. 60). bb) En l'espĂšce, Ă  supposer que les crĂ©dits octroyĂ©s puissent ĂȘtre qualifiĂ©s d'excessifs, ce fait ne fonderait pas Ă  lui seul la responsabilitĂ© de la dĂ©fenderesse T.......... Au demeurant, le demandeur critique l'octroi des crĂ©dits tels qu'ils se prĂ©sentaient au moment du dĂ©cĂšs de son pĂšre, le 5 mai 1992. Or, il ne saurait se plaindre de l'excĂšs de crĂ©dits accordĂ©s aux tiers que sont les membres de sa famille, ni reprocher Ă  la dĂ©fenderesse T........., ou aux banques crĂ©anciĂšres qui l'ont prĂ©cĂ©dĂ©e, sa propre dĂ©cision d'accepter la succession obĂ©rĂ©e au lieu de la rĂ©pudier ou au moins de demander le bĂ©nĂ©fice d'inventaire. A cette Ă©poque, le demandeur Ă©tait conseillĂ© par un notaire, Ă  qui il avait soumis l'inventaire successoral. Le demandeur a ainsi eu la possibilitĂ© de se rendre compte des dettes de la succession et pouvait, le cas Ă©chĂ©ant, solliciter des informations complĂ©mentaires auprĂšs des banques qui avaient accordĂ© les crĂ©dits litigieux. De toute maniĂšre, il n'est pas Ă©tabli que les prĂȘts aient Ă©tĂ© excessifs. En effet, les prĂȘts litigieux ont notamment servi Ă  financer la construction du bĂątiment dit "Villa", qui a apportĂ© une plus-value Ă  l'immeuble. De plus, ils ont Ă©tĂ© accordĂ©s Ă  quatre dĂ©biteurs solidaires, ce qui amĂ©liorait la position du crĂ©ancier contre le risque d'insolvabilitĂ©. Enfin, le prĂ©tendu excĂšs devrait se mesurer non par rapport au marchĂ© actuel des crĂ©dits, mais par rapport Ă  celui de la fin des annĂ©es huitante. c) En dĂ©finitive, le demandeur, Ă  qui incombait le fardeau de la preuve, Ă©choue Ă  Ă©tablir que la dette dĂ©duite en poursuite n'existe pas, cas Ă©chĂ©ant qu'elle est inexigible. Ses conclusions en libĂ©ration de dette doivent dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©es, ce qui revient Ă  allouer Ă  la dĂ©fenderesse T......... sa conclusion I. IX. Au vu des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, la conclusion II de la dĂ©fenderesse T......... doit Ă©galement lui ĂȘtre allouĂ©e, le demandeur Ă©tant tenu de lui payer la somme de 2'114'912 fr. 85, au titre du solde dĂ» sur le prĂȘt hypothĂ©caire n° [...], et de 331'152 fr. 80, au titre du solde dĂ» sur le compte courant n° [...], sous dĂ©duction des montants reconnus par la dĂ©fenderesse T........., soit de 7'000 fr., valeur au 9 janvier 2006, de 7'000 fr., valeur au 7 fĂ©vrier 2006, de 7'000 fr., valeur au 7 mars 2006, de 7'000 fr., valeur au 5 avril 2006, de 7'000 fr., valeur au 1er mai 2006, de 7'000 fr., valeur au 30 mai 2006, de 7'000 fr., valeur au 4 juillet 2006 et de 8'000 francs, valeur au 28 aoĂ»t 2006. X. La dĂ©fenderesse T......... a encore conclu Ă  l'allocation des intĂ©rĂȘts au taux de 4,5 % sur le prĂȘt hypothĂ©caire et de 5,25 % sur le compte courant. L'intĂ©rĂȘt est la compensation due au crĂ©ancier pour le capital dont il est privĂ©. En se fondant sur leur cause, on distingue les intĂ©rĂȘts conventionnels ou volontaires Ă©tablis par acte juridique et les intĂ©rĂȘts lĂ©gaux, dont font partie les intĂ©rĂȘts moratoires (Spahr, L'intĂ©rĂȘt moratoire, consĂ©quence de la demeure, in RVJ [Revue Valaisanne de Jurisprudence] 1990 pp. 351 ss, pp. 351-352). L'intĂ©rĂȘt conventionnel, qui est donc la dette d'intĂ©rĂȘt stipulĂ©e contractuellement Ă  la charge du dĂ©biteur d'une somme d'argent indĂ©pendamment de sa demeure (ThĂ©venoz, Commentaire romand, n. 3 ad art. 104 CO), est dĂ» pour toute la durĂ©e du contrat, Ă  moins d'une convention contraire (TF 4A.130/2010 du 15 dĂ©cembre 2010 ad CCIV 2 juillet 2009/121; CCIV 6 avril 2005 c. IVa). Les commissions n’ont de justification que tant que la banque fournit une prestation, soit notamment la mise Ă  disposition d’une ligne de crĂ©dit (ATF 130 III 694, c. 2.3, SJ 2005 I 101, rĂ©s. in JT 2006 I 192; TF 4C.131/2004 c. 4 du 9 septembre 2004). En l'espĂšce, la dĂ©fenderesse T......... revendique un intĂ©rĂȘt de 5,25 % sur le compte courant. Il s'agit en rĂ©alitĂ© de la somme du taux d'intĂ©rĂȘt appliquĂ© et des commissions, soit 0,25 % par trimestre ou 1 % sur l'annĂ©e. Toutefois, il n'est pas Ă©tabli qu'aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2005 il y ait eu d'autres mouvements sur le compte courant, soit que la banque ait fourni une autre prestation au-delĂ  de cette date. Il convient dĂšs lors d'admettre que dĂšs le 1er janvier 2006 la banque ne peut rĂ©clamer qu'un intĂ©rĂȘt simple, sans les commissions. Quant Ă  l'intĂ©rĂȘt simple, il est Ă©tabli que le prĂȘt hypothĂ©caire et le compte courant portent intĂ©rĂȘt, selon la convention des parties, Ă  4,25 % l'an. Depuis le 31 juillet 1999, les intĂ©rĂȘts sont payables aux Ă©chĂ©ances semestrielles. Les conditions spĂ©cifiques Ă  ces crĂ©dits prĂ©voient enfin que l'intĂ©rĂȘt conventionnel court jusqu'au remboursement de toutes les sommes dues en capital, intĂ©rĂȘts, commissions et frais. Le demandeur doit dĂšs lors un intĂ©rĂȘt Ă  4,25 % l'an dĂšs le 1er janvier 2006 sur la dette rĂ©sultant du contrat de compte courant. S'agissant de l'intĂ©rĂȘt sur le prĂȘt hypothĂ©caire, le demandeur n'a pas payĂ© les demi-annuitĂ©s Ă©chues au 31 janvier 2006. Cette prĂ©tention faisant l'objet de la conclusion reconventionnelle examinĂ©e ci-aprĂšs (cf. infra c. XII), il convient Ă©galement d'allouer Ă  la banque un intĂ©rĂȘt conventionnel Ă  4,25 % l'an dĂšs le 1er fĂ©vrier 2006. XI. La dĂ©fenderesse T......... a encore conclu au prononcĂ© de la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition formĂ©e par le demandeur au commandement de payer qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© dans la poursuite intentĂ©e Ă  son encontre. Le juge civil saisi d'une rĂ©clamation pĂ©cuniaire ayant le mĂȘme objet peut, en mĂȘme temps qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition si les conditions en sont rĂ©unies (art. 36 al. 2 aLVLP; ATF 120 III 119, JT 1997 II 72; SJ 1986 p. 359 c. 4; ATF 107 III 60, JT 1983 II 90). En l'espĂšce, tant l'existence du gage que l'exigibilitĂ© des crĂ©ances revendiquĂ©es par la dĂ©fenderesse T......... Ă  l'encontre du demandeur sont Ă©tablies. DĂšs lors, l'opposition formĂ©e par le demandeur au commandement de payer qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© le 13 dĂ©cembre 2006 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay doit ĂȘtre dĂ©finitivement levĂ©e pour le gage et pour les crĂ©ances, Ă  concurrence des montants de 2'114'912 fr. 85, avec intĂ©rĂȘt Ă  4,25 % l'an dĂšs le 1er fĂ©vrier 2006, et de 331'152 francs 80, avec intĂ©rĂȘt Ă  4,25 % l'an dĂšs le 1er janvier 2006, sous dĂ©duction des montants de 7'000 fr., valeur au 9 janvier 2006, de 7'000 fr., valeur au 7 fĂ©vrier 2006, de 7'000 francs, valeur au 7 mars 2006, de 7'000 fr., valeur au 5 avril 2006, de 7'000 francs, valeur au 1er mai 2006, de 7'000 fr., valeur au 30 mai 2006, de 7'000 fr., valeur au 4 juillet 2006 et de 8'000 fr., valeur au 28 aoĂ»t 2006. XII. La dĂ©fenderesse T......... a enfin conclu que le demandeur ainsi que les dĂ©fendeurs S......... soient condamnĂ©s, solidairement entre eux, Ă  lui payer un montant de 59'745 fr., reprĂ©sentant la demi-annuitĂ© impayĂ©e au 31 juillet 2005, y compris les frais de rappel, avec intĂ©rĂȘt Ă  4,25 % l'an dĂšs le 1er aoĂ»t 2005 sur la part d'amortissement de 14'047 fr. 15 et d'un montant de 59'685 fr., au titre de la demi-annuitĂ© impayĂ©e au 31 janvier 2006, avec intĂ©rĂȘt Ă  4,25 % l'an dĂšs le 1er fĂ©vrier 2006 sur la part d'amortissement de 14'144 fr. 05, sous dĂ©duction de 4'183 fr. 55, valeur au 18 janvier 2007. C'est Ă  bon droit que la dĂ©fenderesse T......... a pris la conclusion reconventionnelle Ă  l'encontre des dĂ©biteurs solidaires. La solidaritĂ© rĂ©sulte des contrats de prĂȘt s'agissant des dĂ©fendeurs S......... et de l'art. 603 CC pour le demandeur (cf. infra c. XIII). Sur le fond, l'expert a confirmĂ© que le montant de la demi-annuitĂ© au 31 juillet 2005 Ă©tait bien de 59'685 francs. Cette demi-annuitĂ©, telle qu'elle est rĂ©clamĂ©e par la banque, comprend des frais de rappel, par 60 fr. (59'745 fr. – 59'685 francs). Ces frais sont en principe dus, lorsque le contrat les prĂ©voit (Lombardini, op. cit., p. 840, nn. 22 et 33). En l'espĂšce, ces frais ne ressortent ni des conditions gĂ©nĂ©rales ni des conditions spĂ©cifiques du crĂ©dit hypothĂ©caire. De plus, hormis l'avis d'Ă©chĂ©ance qui indique un montant de 50 fr., sans autres prĂ©cisions, aucun Ă©lĂ©ment du dossier, ni mĂȘme allĂ©guĂ©, ne prouve que la banque a encouru, Ă  cause du retard, les frais correspondant Ă  ceux rĂ©clamĂ©s. Dans ces conditions, on doit allouer le montant de la demi-annuitĂ©, sans les frais de rappel, qui ne sont pas prĂ©vus par le contrat, ni Ă©tablis. L'expert a Ă©galement confirmĂ© que la demi-annuitĂ© au 31 janvier 2006 portait sur 59'685 francs. Toutefois, il a relevĂ© que le capital ayant servi de base Ă  l'intĂ©rĂȘt calculĂ© pour la pĂ©riode du 1er aoĂ»t 2005 au 31 janvier 2006 aurait dĂ» ĂȘtre rĂ©duit de l'amortissement de 14'047 fr. 15, comme indiquĂ© dans l'avis d'Ă©chĂ©ance au 31 juillet 2005, alors que sur l'avis d'Ă©chĂ©ance au 31 janvier 2006, cet amortissement n'a pas Ă©tĂ© dĂ©duit du capital. Comme correction, il a suggĂ©rĂ© de retarder l'Ă©chĂ©ance de la premiĂšre demi-annuitĂ© impayĂ©e, en la fixant au 1er fĂ©vrier 2006 et non au 1er aoĂ»t 2005. Cette proposition de correction, qui n'a pas Ă©tĂ© contestĂ©e, peut ĂȘtre suivie. Enfin, l'intĂ©rĂȘt ne doit ĂȘtre prĂ©levĂ© que sur la part d'amortissement, ainsi que le demande la dĂ©fenderesse T.......... Le taux Ă  4,25 % l'an revendiquĂ© par la dĂ©fenderesse T......... doit ĂȘtre accordĂ©, dĂšs le 1er fĂ©vrier 2006, compte tenu de ce qui vient d'ĂȘtre relevĂ©, sur le montant de 14'047 fr. 15. Le dĂ©part de l'intĂ©rĂȘt sur le montant de 14'144 fr. 05 dĂšs le 1er fĂ©vrier 2006 est Ă©galement admissible, eu Ă©gard Ă  la date d'Ă©chĂ©ance de cette crĂ©ance. En dĂ©finitive, la conclusion reconventionnelle de la dĂ©fenderesse T......... doit ĂȘtre allouĂ©e, sous rĂ©serve de ce qui vient d'ĂȘtre exposĂ©. XIII. A titre subsidiaire, le demandeur a conclu Ă  ce que chacun des autres membres de l'hoirie soit reconnu ĂȘtre son dĂ©biteur d'un quart du montant, en capital et intĂ©rĂȘt, qu'il doit Ă  la dĂ©fenderesse T.......... Selon l'art. 148 CO, si le contraire ne rĂ©sulte de leurs obligations, chacun des dĂ©biteurs solidaires doit prendre Ă  sa charge une part Ă©gale du paiement fait au crĂ©ancier. La jurisprudence prĂ©cise que cette rĂšgle ne vaut que si le contraire ne rĂ©sulte pas du rapport interne entre les codĂ©biteurs solidaires (ATF 56 II 128, JT 1930 I 316). En l'occurrence, la solidaritĂ© passive rĂ©sulte d'une succession non partagĂ©e. C'est en raison de sa qualitĂ© d'hĂ©ritier uniquement que le demandeur est tenu envers la dĂ©fenderesse T.......... En effet, le demandeur n'Ă©tait pas initialement partie aux contrats de crĂ©dit conclus entre la dĂ©fenderesse T......... ou ses prĂ©dĂ©cesseurs et les dĂ©fendeurs S.......... C'est en tant qu'hĂ©ritier de P.S......... qu'il a signĂ© les contrats et/ou avenants postĂ©rieurs au dĂ©cĂšs, en particulier les 15 fĂ©vrier et 2 mars 1995, les 5 juillet 1996 et 3 novembre 1999. Hormis le contrat de prĂȘt du 26 janvier 1994, la dĂ©fenderesse T......... lui a adressĂ© les autres actes de crĂ©dits ou courriers y relatifs, en tant qu'il faisait partie de la succession de P.S.......... Tel est en particulier le cas pour le changement des taux d'intĂ©rĂȘt, le 27 dĂ©cembre 2004, et pour la dĂ©nonciation des crĂ©dits, le 27 fĂ©vrier 2006. C'est donc en tant qu'hĂ©ritier de l'un de ses codĂ©biteurs que la banque peut rechercher le demandeur. Ce point n'est d'ailleurs pas contestĂ©. Il convient dĂšs lors d'examiner si, en vertu du droit successoral, le demandeur dispose d'un recours contre ses cohĂ©ritiers indivis avant le partage. La communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire naĂźt de plein droit Ă  l'ouverture de la succession dĂšs qu'il y a plusieurs hĂ©ritiers (art. 602 al. 2 CC) et dure jusqu'au partage accompli (Steinauer, Le droit des successions, nn. 1189-1190). Pendant l'indivision, les hĂ©ritiers sont propriĂ©taires et disposent en commun des biens qui dĂ©pendent de la succession (art. 602 al. 2 CC). La responsabilitĂ© personnelle et solidaire des hĂ©ritiers subsiste mĂȘme au-delĂ  du partage, dans les limites de l'art. 639 CC (Steinauer, op. cit., n. 1219). Cette responsabilitĂ© solidaire n'existe toutefois qu'en faveur des crĂ©anciers qui ne sont pas en mĂȘme temps hĂ©ritiers; les crĂ©ances de certains hĂ©ritiers contre la succession sont liquidĂ©es dans la procĂ©dure de partage, qui comprend aussi la rĂ©partition des dettes (art. 640 al. 1 CC; ATF 71 II 219, JT 1946 I 168). En l'espĂšce, la dĂ©fenderesse G.S......... a conclu au rejet de la conclusion subsidiaire du demandeur. Il en va de mĂȘme pour la dĂ©fenderesse M.S........., qui n'a pas pris de conclusion expresse, selon la prĂ©somption que le dĂ©fendeur qui ne prend pas de conclusion est censĂ© conclure Ă  libĂ©ration (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 270 CPC-VD). L'unanimitĂ© des hĂ©ritiers, qui Ă©tait nĂ©cessaire pour allouer la conclusion subsidiaire du demandeur, fait dĂ©faut, de sorte qu'on ne saurait l'allouer. Admettre cette conclusion reviendrait Ă  trancher un aspect particulier du partage, soit la rĂ©partition de la dette de la T........., sans pour autant dissoudre la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire et, dans l'ignorance des autres actifs et passifs, Ă  rĂ©partir ou Ă  compenser entre hĂ©ritiers. La conclusion subsidiaire du demandeur doit donc ĂȘtre rejetĂ©e. XIV. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dĂ©pens sont allouĂ©s Ă  la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payĂ©s par la partie, les honoraires et les dĂ©bours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'Ă©molument de justice ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 dĂ©cembre 1984 des frais judiciaires en matiĂšre civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les dĂ©bours d'avocat sont fixĂ©s selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus Ă  titre de dĂ©pens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile; RSV 270.11.6]). Les dĂ©bours ont trait au paiement d'une somme d'argent prĂ©cise pour une opĂ©ration dĂ©terminĂ©e. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procĂšs et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, Ă  la charge du plaideur perdant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD). La partie qui a triomphĂ© sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit Ă  la totalitĂ© des dĂ©pens (ibidem). En l'espĂšce, Ă  l'exception de la commission trimestrielle, d'un montant de 60 fr. Ă  soustraire sur une demi-annuitĂ© hypothĂ©caire et du point de dĂ©part de l'intĂ©rĂȘt de la mĂȘme demi-annuitĂ©, soit de points trĂšs secondaires, la dĂ©fenderesse T......... obtient gain de cause sur l'ensemble de ses conclusions. Elle a donc droit Ă  des dĂ©pens, Ă  la charge du demandeur et des dĂ©fendeurs S.......... Dans la mesure oĂč l'examen de la conclusion reconventionnelle de la dĂ©fenderesse T......... n'a pas suscitĂ© d'instruction particuliĂšre, le demandeur supportera seul les frais de justice de la T.......... Les dĂ©pens, Ă  la charge du demandeur, doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  44'871 fr. 20, savoir : a) 20'000 fr. Ă  titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 1'000 fr. pour les dĂ©bours de celui‑ci; c) 23'871 fr. 20 en remboursement de son coupon de justice. Bien que dĂ©biteurs solidaires de la dĂ©fenderesse T......... pour les demi-annuitĂ©s, les codĂ©fendeurs N.S........., G.S......... et M.S......... n'ont pas procĂ©dĂ© en commun; ils n'Ă©taient pas litisconsorts et ne doivent pas ĂȘtre condamnĂ©s solidairement aux dĂ©pens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 77 CPC-VD et n. 7.6 ad art. 92 CPC-VD). La dĂ©fenderesse T......... a donc droit Ă  des dĂ©pens, Ă  la charge de chacun des dĂ©fendeurs S........., qu'il convient d'arrĂȘter Ă  2'100 fr., savoir : a) 2000 fr. Ă  titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 100 fr. pour les dĂ©bours de celui‑ci. A la diffĂ©rence du dĂ©fendeur N.S........., qui n'a ni procĂ©dĂ©, ni consultĂ© un avocat, les dĂ©fenderesses M.S......... et G.S......... ont droit Ă  ce que le demandeur, Ă  la suite du rejet de la conclusion III prise Ă  leur encontre, leur verse Ă  chacune des dĂ©pens, qu'il convient d'arrĂȘter comme suit : - Ă  24'939 fr. 20 pour la dĂ©fenderesse M.S........., soit : a) 10'000 fr. Ă  titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 500 fr. pour les dĂ©bours de celui‑ci; c) 14'439 fr. 20 en remboursement de son coupon de justice. - Ă  11'115 fr. pour la dĂ©fenderesse G.S........., Ă  savoir : a) 10'000 fr. Ă  titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 500 fr. pour les dĂ©bours de celui‑ci; c) 615 fr. en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant Ă  huis clos et par dĂ©faut des dĂ©fendeurs N.S......... et G.S........., prononce: I. L'action en libĂ©ration de dette formĂ©e par le demandeur L.S........., selon demande du 10 juillet 2007, est trĂšs partiellement admise. II. Le demandeur doit payer Ă  la dĂ©fenderesse T......... les sommes de 2'114'912 fr. 85 (deux millions cent quatorze mille neuf cent douze francs et huitante-cinq centimes), avec intĂ©rĂȘt Ă  4,25 % l'an dĂšs le 1er fĂ©vrier 2006, et de 331'152 fr. 80 (trois cent trente et un mille cent cinquante-deux francs et huitante centimes), avec intĂ©rĂȘt Ă  4,25 % l'an dĂšs le 1er janvier 2006, sous dĂ©duction des montants de 7'000 fr. (sept mille francs), valeur au 9 janvier 2006, de 7'000 fr. (sept mille francs), valeur au 7 fĂ©vrier 2006, de 7'000 fr. (sept mille francs), valeur au 7 mars 2006, de 7'000 fr. (sept mille francs), valeur au 5 avril 2006, de 7'000 fr. (sept mille francs), valeur au 1er mai 2006, de 7'000 fr. (sept mille francs), valeur au 30 mai 2006, de 7'000 francs (sept mille francs), valeur au 4 juillet 2006, et de 8'000 francs (huit mille francs), valeur au 28 aoĂ»t 2006, l'existence du droit de gage sur l'immeuble parcelle n° 452 de la Commune de Z........., plan folio 7, d'une surface de 5'427 m2, Ă©tant constatĂ©e dans cette mesure. III. L'opposition formĂ©e par le demandeur au commandement de payer qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© le 13 dĂ©cembre 2006 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay est dĂ©finitivement levĂ©e Ă  concurrence des montants en capital et intĂ©rĂȘt allouĂ©s sous chiffre II ci-dessus. IV. Le demandeur et les dĂ©fendeurs M.S........., N.S......... et G.S........., solidairement entre eux, doivent payer Ă  la dĂ©fenderesse T......... les sommes de 59'685 francs (cinquante-neuf mille six cent huitante-cinq francs), avec intĂ©rĂȘt Ă  4,25 % l'an dĂšs le 1er fĂ©vrier 2006 sur 14'047 fr. 15 (quatorze mille quarante-sept francs et quinze centimes), et de 59'685 fr. (cinquante-neuf mille six cent huitante-cinq francs), avec intĂ©rĂȘt Ă  4,25 % l'an dĂšs le 1er fĂ©vrier 2006 sur 14'144 fr. 05 (quatorze mille cent quarante-quatre francs et cinq centimes), sous dĂ©duction du montant de 4'183 fr. 45 (quatre mille cent huitante-trois francs et quarante-cinq centimes), valeur au 18 janvier 2007. V. Les frais de justice sont arrĂȘtĂ©s Ă  39'047 fr. 60 (trente-neuf mille quarante-sept francs et soixante centimes) pour le demandeur, Ă  14'439 fr. 20 (quatorze mille quatre cent trente-neuf francs et vingt centimes) pour la dĂ©fenderesse M.S........., Ă  500 fr. (cinq cents francs) pour le dĂ©fendeur N.S........., Ă  615 fr. (six cent quinze francs) pour la dĂ©fenderesse G.S......... et Ă  23'871 fr. 20 (vingt-trois mille huit cent septante et un francs et vingt centimes) pour la dĂ©fenderesse T.......... VI. Le demandeur doit verser Ă  la dĂ©fenderesse T......... le montant de 44'871 fr. 20 (quarante-quatre mille huit cent septante et un francs et vingt centimes) Ă  titre de dĂ©pens. VII. La dĂ©fenderesse M.S......... doit verser Ă  la dĂ©fenderesse T......... le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) Ă  titre de dĂ©pens. VIII. Le dĂ©fendeur N.S......... doit verser Ă  la dĂ©fenderesse T......... le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) Ă  titre de dĂ©pens. IX. La dĂ©fenderesse G.S......... doit verser Ă  la dĂ©fenderesse T......... le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) Ă  titre de dĂ©pens. X. Le demandeur doit verser Ă  la dĂ©fenderesse M.S......... le montant de 24'939 fr. 20 (vingt-quatre mille neuf cent trente-neuf francs et vingt centimes) Ă  titre de dĂ©pens. XI. Le demandeur doit verser Ă  la dĂ©fenderesse G.S......... le montant de 11'115 fr. (onze mille cent quinze francs) Ă  titre de dĂ©pens. XII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Pierre-Yves Bosshard Elisabeth Umulisa Musaby Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© aux parties le 15 novembre 2010, lu et approuvĂ© Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies aux conseils d'L.S........., d'M.S........., de G.S........., de la T......... et Ă  N.S......... personnellement. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dĂšs la notification du prĂ©sent jugement en dĂ©posant au greffe de la Cour civile un acte de recours en six exemplaires dĂ©signant le jugement attaquĂ© et contenant leurs conclusions en nullitĂ©, ou leurs conclusions en rĂ©forme dans les cas prĂ©vus par la loi. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est rĂ©servĂ©. La greffiĂšre: E. Umulisa Musaby