TRIBUNAL CANTONAL KC13.018387-132087 2 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 6 janvier 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Sauterel, prĂ©sident Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 136 CPC; 29 al. 2 Cst. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par E.L........., Ă Gimel, Ă Gimel, contre le prononcĂ© rendu le 5 juin 2013, Ă la suite de lâaudience du 30 mai 2013, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l'oppose Ă la M........., Ă Lausanne. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 16 octobre 2012, Ă la rĂ©quisition de la M........., l'Office des poursuites du district de Morges a notifiĂ© Ă E.L........., dans la poursuite en rĂ©alisation de gage immobilier n° 6'385'328, un commandement de payer portant sur le montant de 129'500 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 4.9 % l'an dĂšs le 29 avril 2012, mentionnant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l'obligation: "Capital de la cĂ©dule hypothĂ©caire au porteur de CHF 200 000.00, [...], du Registre foncier d'Aubonne et de Rolle grevant en 1er rang la parcelle n° [...] de Gimel propriĂ©tĂ© de M.L.......... Montant limitĂ© au capital restant dĂ» sur le prĂȘt hypothĂ©caire n° 5089.94.58 au 28 avril 2012, plus intĂ©rĂȘts au taux de 4.90 % l'an net dĂšs le 29 avril 2012. La cĂ©dule hypothĂ©caire et le prĂȘt hypothĂ©caire n° 5089.94.58 aux noms de E.L......... et M.L........., codĂ©biteurs solidaires, ont Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©s au remboursement selon lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception du 31 juillet 2012", et comme dĂ©signation de l'immeuble: "Immeubles sis sur la commune de Gimel au lieu dit "[...]", parcelle n° [...] en nature d'habitation, jardin, route et chemin. Surface totale: [...]". Par acte du 24 avril 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition. Par courrier recommandĂ© du 1er mai 2013, le juge de paix a citĂ© les parties Ă comparaĂźtre Ă son audience du jeudi 30 mai 2013. Le courrier destinĂ© au poursuivi est revenu, portant la mention "non rĂ©clamĂ©". Sur l'enveloppe figure l'adjonction manuscrite suivante, non signĂ©e: "Courrier A le 17.5.13". Au procĂšs-verbal des opĂ©rations, figure en date du 17 mai 2013, la mention selon laquelle le pli a Ă©tĂ© adressĂ© au poursuivi en courrier A. 2. Le 5 juin 2013, statuant Ă la suite de l'audience du 30 mai 2013, tenue par dĂ©faut du poursuivi, "sur la requĂȘte en rĂ©alisation de gage immobilier [...] dans la poursuite ordinaire (sic) n° 6'385'328 de l'Office des poursuites [du district] de Morges", le Juge de paix du district de Morges a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition Ă concurrence de 129'500 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 4.9 % l'an dĂšs le 1er octobre 2012, constatĂ© l'existence du gage, arrĂȘtĂ© Ă 660 fr. les frais judiciaires mis Ă la charge du poursuivi et dit qu'en consĂ©quence celui-ci rembourserait Ă la poursuivante son avance de frais Ă concurrence de 660 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus. Il ressort du suivi des envois "Track & Trace" de la poste que le 17 juin 2013, le pli adressĂ© au poursuivi contenant le prononcĂ© a Ă©tĂ© retournĂ© Ă l'expĂ©diteur parce qu'il n'avait pas Ă©tĂ© rĂ©clamĂ©. Selon le procĂšs-verbal des opĂ©rations, le prononcĂ© a Ă©tĂ© renvoyĂ© au poursuivi en courrier A le 21 juin 2013. 3. Par acte du 18 octobre 2013, le poursuivi a formĂ© recours Ă l'encontre du prononcĂ©, concluant Ă son annulation et a requis que l'effet suspensif soit octroyĂ© Ă son recours. Par dĂ©cision du 23 octobre 2013, le prĂ©sident de la cour de cĂ©ans a admis la requĂȘte d'effet suspensif. Le 29 octobre 2013, la poursuivante s'est dĂ©terminĂ©e, dĂ©clarant s'en remettre Ă justice. En droit : I. Le recours est Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]) et contient des conclusions tendant Ă l'annulation du prononcĂ© attaquĂ©. Pour les motifs exposĂ©s ci-aprĂšs, le dĂ©lai de dix jours pour le contester (art. 321 al. 2 CPC) n'a pas commencĂ© Ă courir. On doit dĂšs lors considĂ©rer que le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile. Il est ainsi recevable formellement. La rĂ©ponse de l'intimĂ©e est Ă©galement recevable (art. 322 al. 2 CPC; ATF 133 I 98, JT 2007 I 379). II. a) La procĂ©dure de mainlevĂ©e est rĂ©gie par la procĂ©dure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requĂȘte ne paraĂźt pas manifestement irrecevable ou infondĂ©e, le tribunal donne Ă la partie adverse l'occasion de se dĂ©terminer oralement ou par Ă©crit. En procĂ©dure de mainlevĂ©e Ă©galement, l'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) prĂ©voit que le juge du for de la poursuite donne au dĂ©biteur, dĂšs rĂ©ception de la requĂȘte, l'occasion de rĂ©pondre verbalement ou par Ă©crit, avant qu'il ne notifie sa dĂ©cision. Ces dispositions concrĂ©tisent le droit d'ĂȘtre entendu du dĂ©fendeur ou intimĂ©, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (Haldy, Code procĂ©dure civile commentĂ©, nn. 1 Ă 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, Code de procĂ©dure civile commentĂ©, n. 2 ad art. 253 CPC). b) L'art. 136 let. a, b et c CPC prĂ©voit que le tribunal notifie aux personnes concernĂ©es les citations, les ordonnances et les dĂ©cisions et les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui rĂšgle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les dĂ©cisions sont notifiĂ©es par envoi recommandĂ© ou d'une autre maniĂšre contre accusĂ© de rĂ©ception. Lâacte est rĂ©putĂ© notifiĂ©, en cas dâenvoi recommandĂ©, lorsque celui-ci nâa pas Ă©tĂ© retirĂ© Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de sept jours Ă compter de lâĂ©chec de la remise, "si le destinataire devait sâattendre Ă recevoir la notification" (art. 138 al. 3 let. a CPC). La fiction de notification Ă lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de sept jours se fonde sur le devoir des parties, dictĂ© par les rĂšgles de la bonne foi, de faire en sorte que les actes de procĂ©dure puissent les atteindre (ATF 116 Ia 90, JT 1992 IV 118). Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie Ă une procĂ©dure en cours (ATF 138 III 225, c. 3.1 p. 228 ; ATF 130 III 396, c. 1.2.3, JT 2005 II 87, et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 9 ad art. 138 CPC) ; toutefois, il faut que lâĂ©ventualitĂ© dâun courrier de lâautoritĂ©, expĂ©diĂ© durant lâabsence de lâintĂ©ressĂ©, soit suffisamment vraisemblable (TF 6A.77/2006 du 8 fĂ©vrier 2007, c. 4.2; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC, p. 554 et les rĂ©f. cit.). Le dĂ©biteur qui fait opposition Ă un commandement de payer n'est pas censĂ© se tenir prĂȘt Ă tout moment Ă recevoir une requĂȘte de mainlevĂ©e, car il s'agit lĂ d'une nouvelle procĂ©dure (ATF 138 III 225 c. 3.1; ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A.552/2011 du 10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D.130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1; TF 5A.710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A.172/2009 publiĂ© in BlSchK 2010 p. 207 et note du rĂ©dacteur Hans-Jörg Peter et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). c) En l'espĂšce, le poursuivi ne devait pas nĂ©cessairement sâattendre Ă recevoir la notification de la requĂȘte de mainlevĂ©e, avec la convocation Ă lâaudience. La fiction de la notification Ă lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de garde ne peut s'appliquer dans un tel cas (CPF 10 juillet 2013/285 et 22 octobre 2013/422). La cour de cĂ©ans a considĂ©rĂ© que lâenvoi sous pli simple dâun acte qui devait ĂȘtre notifiĂ© conformĂ©ment aux articles 136 et 138 CPC ne suffisait pas Ă Ă©tablir quâune notification, mĂȘme irrĂ©guliĂšre, Ă©tait bien intervenue, si lâintĂ©ressĂ© ne lâadmettait pas (CPF 10 juillet 2013/285 et 22 octobre 2013/422). Dans le cas dâespĂšce, le recourant conteste avoir reçu quoi que ce soit, avant qu'il ne soit allĂ© se renseigner Ă la justice de paix suite Ă la rĂ©ception dâun avis de vente. On doit donc considĂ©rer que la notification de la convocation nâest pas Ă©tablie. Pour la mĂȘme raison, on doit considĂ©rer que la notification du prononcĂ© nâest pas Ă©tablie. Un jugement de mainlevĂ©e est nul quand le poursuivi n'a reçu ni la convocation Ă l'audience et la requĂȘte de mainlevĂ©e, ou la requĂȘte seule avec dĂ©lai pour se dĂ©terminer par Ă©crit, ni le jugement de mainlevĂ©e (ATF 102 III 133, rĂ©s. in JT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En effet, dans l'hypothĂšse oĂč la partie poursuivie n'a pas eu connaissance d'une maniĂšre ou d'une autre de la procĂ©dure de mainlevĂ©e ni du prononcĂ© rendu, elle ne peut pas recourir contre ce prononcĂ© en soulevant le moyen tirĂ© de l'assignation irrĂ©guliĂšre (CPF, 25 juin 2009/193). Au demeurant, en pareil cas, la poursuite ne peut pas ĂȘtre continuĂ©e (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1). Selon la jurisprudence rendue sous l'Ă©gide de l'ancien droit de procĂ©dure, dans une telle situation, le prononcĂ© devait ĂȘtre annulĂ© d'office (CPF, 9 dĂ©cembre 2010/470; CPF, 1er juillet 2010/284). Cette jurisprudence reste applicable sous le nouveau droit (CPF, 11 juillet 2012/270). En effet, le pouvoir d'examen en droit du juge saisi d'un recours au sens de l'art. 319 ss CPC est le mĂȘme qu'en cas d'appel ordinaire (art. 308 ss CPC), donc en tous points similaires Ă celui du premier juge (Jeandin, Code de procĂ©dure civile commentĂ©, n. 2 ad art. 320 CPC). Il y a donc lieu d'annuler d'office le prononcĂ© de mainlevĂ©e attaquĂ©. III. Vu ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre admis, le prononcĂ© annulĂ© et la cause renvoyĂ©e au premier juge pour qu'il fasse notifier la requĂȘte de mainlevĂ©e au recourant et lui fixe un dĂ©lai pour se dĂ©terminer. Le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC; CPF, 15 octobre 2012/399 prĂ©citĂ© et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, le recourant ayant procĂ©dĂ© sans l'assistance d'un reprĂ©sentant professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est annulĂ© et la cause renvoyĂ©e au Juge de paix du district de Morges pour qu'il statue Ă nouveau aprĂšs avoir dĂ»ment convoquĂ© ou interpellĂ© les parties. III. L'arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 6 janvier 2014 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. E.L........., â La M.......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 129'500 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffiĂšre :