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TRIBUNAL CANTONAL KC11.028915-131610 7 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 9 janvier 2014 .................. Présidence de Mme Carlsson, juge présidant Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme Nüssli ***** Art. 80 LP ; 8 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z........., à Crissier, contre le prononcé rendu le 24 juin 2013 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à C........., à La Croix-sur-Lutry. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 4 juillet 2011, à la réquisition de C........., l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à Z........., dans la poursuite n° 5'854'016, un commandement de payer le montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2007, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "1. Dépens, selon arrêt du Tribunal civil arrondissement Lsne du 7.7.2006 de Fr. 1950.--. 2. Dépens selon ordonnance sur mesures provisoires Trib. arrond. Lsne du 7.11.2006 de Fr. 500.--. 3. Dépens selon arrêt Tribunal arrond. Lsne du 13.02.2007 de Fr. 750.--. 4. Dépens, selon ordonn. mesures prov. Tribunal arrond. Lsne du 04.04.2007 de Fr. 600.--. 5. Dépens selon arrêt Trib. Cantonal du 30.05.2007 de Fr. 1200.--. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. Par acte adressé le 26 juillet 2011 au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, le poursuivant a demandé la levée de l'opposition à concurrence du montant en poursuite et accessoires légaux. A l'appui de sa requête, il a produit : - la copie d’un arrêt rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 7 juillet 2006, qui mentionne que, le 28 décembre 2005, un prononcé de mesures protectrices a été rendu sans frais ni dépens, dont le chiffre VII prévoyait notamment que C......... contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 3'400 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005 et de 3'600 fr. dès le 1er janvier 2006, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois ; le chiffre III du dispositif de l’arrêt sur appel réforme le chiffre VII du prononcé en ce sens que la pension mensuelle est fixée à 3'000 fr. dès et y compris le 1er octobre 2005 ; le chiffre V du dispositif de l’arrêt prévoit que Z......... doit payer à C......... la somme de 1'950 fr. à titre de dépens d’appel ; - la copie d’une déclaration signée du greffier de ce tribunal, du 10 mars 2010, attestant que l’arrêt du 7 juillet 2006, déclaré immédiatement exécutoire, n’a fait l’objet d’aucun recours ; - la copie d’une ordonnance de mesures provisoires rendue le 7 novembre 2006 par le Président du tribunal précité, disant que C......... doit contribuer à l’entretien de sa famille dès le 1er septembre 2006 par le versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales non comprises, et par le règlement direct du loyer du logement sis route de [...], à Crissier (2'800 fr.) (I) et allouant à C......... des dépens arrêtés à 500 fr.(III) ; - la copie d’un arrêt sur appel rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 13 février 2007, rejetant l’appel de Z......... contre le montant de la pension (I), maintenant l’ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 2006 (II) et disant que l’appelante versera à C......... la somme de 750 fr. à titre de dépens d’appel (IV) ; - la copie d’un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 30 mai 2007, envoyé aux parties pour notification le 1er juin 2007, rejetant le recours formé par Z......... contre l’arrêt sur appel (I), maintenant l’arrêt sur appel (II) et disant que Z......... doit verser à C......... la somme de 1'200 francs à titre de dépens de deuxième instance (IV) et que l’arrêt est exécutoire (V) ; - la copie d’une déclaration signée du greffier du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, du 10 mars 2010, attestant que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2006 et l’arrêt du 13 février 2007, maintenu par arrêt du Tribunal cantonal du 30 mai 2007, sont déclarés immédiatement exécutoires en date du 1er juin 2007 ; - la copie d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 avril 2007 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, rejetant la requête de mesures provisionnelles du 15 mars 2007 de Z......... (tendant à ce que la pension soit fixée à 8'800 fr.) (I), allouant à C......... des dépens arrêtés à 600 francs (IV) et déclarant l’ordonnance immédiatement exécutoire (V) ; - la copie d’un arrêt sur appel rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 4 octobre 2007, dont il manque la page de garde, admettant très partiellement l’appel déposé le 16 avril 2007 par Z......... contre l’ordonnance du 4 avril 2007 (I), disant que C......... doit contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 3'600 fr., allocations familiales en sus, le premier de chaque mois dès et y compris le 1er janvier 2007, et par le règlement direct du loyer du logement sis route de [...] à Crissier (2'800 fr.) (II), maintenant l’ordonnance du 4 avril 2007 pour le surplus (III) et disant que l’appelante versera à C......... la somme de 500 fr. à titre de dépens d’appel (VI) ; il ressort des motifs de cette décision que Z......... a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des recours précité, du 13 février 2007, et que son recours a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 2 août 2007 ; - la copie d’une déclaration signée du greffier du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, du 10 mars 2010, attestant que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2007 et l’arrêt du 4 octobre 2007 sont déclaré immédiatement exécutoires et n’ont fait l’objet d’aucun recours. 3. Le 14 octobre 2011, le juge de paix a envoyé sous pli recommandé à la poursuivie la requête de mainlevée avec un délai au 14 novembre 2011 pour se déterminer. La poursuivie n’a pas retiré le pli dans le délai de garde postal, lequel a été retourné au greffe avec la mention « non réclamé ». Par décision du 15 novembre 2011, envoyée pour notification aux parties le 18 novembre 2011, le juge de paix, statuant à la suite de l’interpellation de la poursuivie selon l’art. 253 CPC, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par son conseil, la poursuivie a requis le 28 novembre 2011 la motivation de ce prononcé, laquelle a été envoyée pour notification aux parties le 23 décembre 2011. Par arrêt du 16 mai 2012, la cour de céans, constatant que le droit de la poursuivie à être entendue avait été violé, a annulé le prononcé et renvoyé la cause au juge de paix pour qu’il notifie la requête de mainlevée et fixe à Z......... un délai pour se déterminer. 4. Par courrier du 16 juillet 2012, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie en lui impartissant un délai de détermination au 15 août 2012. A la requête du conseil de la poursuivie, ce délai a été prolongé au 31 août 2012. Le 31 août 2012, la poursuivie a déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle précise qu’elle ne conteste ni l’existence, ni l’exigibilité de la créance en poursuite, mais elle invoque la compensation avec une créance de 7'600 fr. à l’encontre du poursuivant, également exigible et qui se décompose comme il suit : - 5'400 fr. représentant le solde de la pension due de janvier à septembre 2007 (pension payée à raison de 3'000 fr. par mois au lieu de 3'600 fr.) ; - 1’000 fr. représentant le solde de la pension due pour octobre et novembre 2007 (pension payée : 3'320 fr., respectivement 3'600 fr. au lieu de 3'960 fr.) ; - 600 fr. représentant le solde de la pension due pour avril et mai 2010 (pension payée de 3'700 fr. au lieu de 4'000 fr.) ; - 600 fr., représentant le solde de la pension due pour février et mars 2012, la contribution pour l’enfant U........., qui avait atteint l’âge de douze ans, n’ayant pas été adaptée. A l’appui de ses déterminations, la poursuivie a produit treize pièces réunies sous bordereau ; outre les décisions des 7 novembre 2006 et 4 octobre 2007 déjà produites, la poursuivie a produit des photocopies des pièces suivantes, classées ici par thème : 1/ décisions judiciaires - jugement de divorce rendu le 8 septembre 2009 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ; - arrêt rendu le 1er mars 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal réformant le jugement en ce sens que les contributions mensuelles dues par C......... pour l’entretien de ses filles B........., née le 1er juin 1998, et U........., née le 5 janvier 2000, sont portées à 2'000 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans, et 2'300 fr. au-delà et jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et en ce sens que la contribution mensuelle due par C......... pour l’entretien de Z......... est portée à 2'100 fr. par mois jusque et y compris le mois de janvier 2016 ; - arrêt rendu le 20 décembre 2010 par le Tribunal fédéral admettant partiellement le recours formé par Z......... et réformant l’arrêt précité en ce sens que la contribution due à l’ex-épouse est fixée à 5'400 fr. par mois ; 2/ poursuites - une réquisition de poursuite du 15 mars 2007 ; - un commandement de payer n° 236’200 notifié le 20 mars 2007 par l’Office des poursuites de Lavaux-Oron à C......... à la requête de Z........., portant sur la somme de 3'400 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2006, et indiquant la cause suivante : « Allocations familiales de mai 2006 à février 2007 non payées » ; - une réquisition de poursuite du 14 mars 2012 ; - un commandement de payer n° 6'153’724 notifié le 26 mars 2012 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron à C......... à la requête de Z........., portant sur les sommes suivantes : · 6'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2007 à titre de « Solde impayé sur pensions alimentaires de janvier à septembre 2007 (Fr. 5'400.00), d’octobre 2007 (Fr. 640.00) et de novembre 2007 (Fr. 360.00) » ; · 600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2010 à titre de « Solde impayé sur pensions alimentaires d’avril à mai 2010 » ; · 600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2012 à titre de « Solde impayé sur pensions alimentaires de février et mars 2012 » ; 3/ relevés de comptes - relevés du compte dont Z......... est titulaire auprès de la BCV, partiellement caviardé, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 novembre 2007 attestant des versements suivants par C........., au titre des pensions : 1) 3'000 fr. le 5 janvier 2007 2) 3'000 fr. le 5 février 2007 3) 3'000 fr. le 5 mars 2007 4) 3'360 fr. le 2 avril 2007 5) 3'360 fr. en mai 2007 6) 2'660 fr. le 4 juin 2007 avec l’indication de la communication suivante faite par le donneur d’ordre « pension juin 2007 ./. 700.- selon décision office poursuites Lsne-Ouest » 7) 2'660 fr. le 2 juillet 2007 avec l’indication de la communication suivante faite par le donneur d’ordre « pension juille 2007 ./. 700.- selon décision office poursuites Lsne-Ouest » 8) 1'960 fr. le 6 août 2007 avec l’indication de la communication suivante faite par le donneur d’ordre « pension août 2007 ./. 1'400..- selon décision office des poursuites Lsne-Ouest » 9) 1'660 fr. le 6 septembre 2007 avec l’indication de la communication suivante faite par le donneur d’ordre « pension sept. 2007 ./. 1'700.- selon décision office des poursuites Lsne-Ouest » 10) 2'920 fr. le 8 octobre 2007 avec l’indication de la communication suivante faite par le donneur d’ordre « pension oct. 2007 ./. 400.- selon décision office des poursuites Lsne-Ouest » 11) 2'700 fr. le 7 novembre 2007 avec l’indication de la communication suivante faite par le donneur d’ordre « pension nov. 2007 ./. 900.- selon (sic)» ; - relevés du compte dont Z......... est titulaire auprès de la BCV, partiellement caviardé, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 juin 2012 , attestant des versements suivants par C......... au titre de pension alimentaire : 1) 10'100 fr. le 3 janvier 2012 2) 10'100 fr. le 6 février 2012 3)10'100 fr. le 5 mars 2012 4)10'400 fr. le 2 avril 2012 5) 10'400 fr. le 4 mai 2012 6)10'400 fr. le 6 juin 2012 - copie de deux courriels adressés par Z......... à son conseil les 16 avril et 10 mai 2010 dans lesquels elle mentionne que C......... a fait les versements suivants : - 3'400 fr. le 1er février 2010, - 3'400 fr. le 1er mars 2010 avec l’indication : « pension mars 2010 ./. loyer ./. 600.- Office poursuites Lausanne Ouest », - 3'150 fr. le 6 avril 2010, avec l’indication : « pension avril 2010 ./. loyer ./. 550.- Office poursuites Lausanne Ouest », - 3'150 fr. le 10 mai 2010, avec l’indication : « pension mai 2010 ./. loyer ./. 550.- Office poursuites Lausanne Ouest » ; 4/ Calcul du minimum vital de Z......... opéré par l’Office des poursuites de Lausanne Ouest le 22 mai 2007, qui retient comme revenu 3'000 fr. de pension alimentaire et 360 fr. d’allocations familiales. 5. Par décision du 24 septembre 2012, envoyée le même jour pour notification aux parties, le juge de paix, statuant à la suite de l’interpellation de la poursuivie selon l’art. 253 CPC, a rejeté la requête de mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivant (III) et dit qu'en conséquence celui-ci verserait à la poursuivie la somme de 800 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Par son conseil, le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé le 25 septembre 2012. Le 15 octobre 2012, la juge de paix a adressé au conseil du poursuivant un exemplaire des déterminations déposées le 31 août 2012 par la partie adverse. Le 22 octobre 2012, le poursuivant, par son conseil, a écrit au juge de paix s’étonnant de n’avoir pas reçu une copie de ces déterminations avant que la décision ne soit prise. Il faisait valoir que les déterminations de la poursuivie contenaient des erreurs et appelaient une réponse de sa part, que les montants opposés en compensation par Z......... avaient déjà fait l’objet d’une poursuite à son encontre le 18 janvier 2008, qu’il avait lui-même opposé la compensation à cette poursuite et que ce moyen n’avait pas été admis par le Juge de paix de Lavaux-Oron, raison pour laquelle il avait entamé la présente procédure. Il alléguait en outre avoir payé les arriérés requis pour 2010 et 2011. Enfin, le poursuivant annonçait son intention de recourir contre le prononcé motivé pour violation du droit d’être entendu et de produire des justificatifs. La motivation du prononcé a été envoyée pour notification aux parties le 22 octobre 2012. Par acte du 29 octobre 2012, C......... a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est octroyée à concurrence de 4'480 fr. Il faisait valoir avoir payé 5'400 fr. de pension en trop d’octobre 2005 à juillet 2006, soit 3'400 fr. par mois en 2005 et 3'600 fr. en 2006, avant que le montant soit modifié rétroactivement à 3'000 francs par arrêt sur appel du 7 juillet 2007. Il admettait un arriéré de 6'000 fr. pour la période de janvier à octobre 2007, durant laquelle il avait payé 3'000 fr. par mois au lieu de 3'600 francs et reconnaissait également devoir pour cette période un montant de 40 fr. réclamé par la poursuivie. Il en déduisait, qu’ayant opposé la compensation, il ne devait plus qu’un solde de 640 fr. à titre d’arriérés de pensions (- 5'400 fr. + 6'000 fr. + 40 fr.), montant duquel il fallait déduire 120 fr. de pension payée en trop le 3 avril 2008, de sorte que seul un montant de 520 fr. pouvait, selon lui, être admis en compensation (640 fr. – 120 fr.). La mainlevée devait donc être accordée pour le solde, par 4'480 francs. A l’appui de son recours, C......... a produit des pièces nouvelles, notamment des extraits de son compte bancaire de janvier à juillet 2006 et de mars 2012. Il ressort de l’extrait de janvier 2006 que le poursuivant a versé à la poursuivie un montant de 1'600 fr. le 11 janvier 2006, en indiquant la communication suivante : « complément pension alimentaire janvier 2006, 2'000 fr. déjà versés par l’employeur », et des extraits de février (6.02), mars (6.03), avril (5.04), mai (3.05), juin (6.06) et juillet (7.07) 2006 que le poursuivi a versé chacun de ces mois 3'600 fr. à la poursuivie. Il ressort de l’extrait de mars 2012 que le poursuivant a versé 600 fr. à la poursuivie le 19 mars 2012, en indiquant que 300 fr. étaient versés à titre de complément de pension alimentaire pour U......... pour février 2012 et 300 fr. à titre de complément de pension alimentaire pour U......... pour mars 2012. Le 10 décembre 2012, la poursuivie a déposé une réponse sur le recours du poursuivant, s’en remettant à justice s’agissant de la conclusion principale en annulation et concluant au rejet de la conclusion subsidiaire en réforme. Elle admettait avoir perçu le 19 mars 2012 un montant de 600 fr. qu’elle n’avait pas pris en compte précédemment. Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005, elle constatait que le poursuivant n’avait pas produit de décomptes bancaires et soutenait qu’en réalité, il n’avait pas versé les 3'400 fr. par mois qu’il prétendait mais 2'000 fr. Elle en déduisait qu’il avait accumulé un arriéré de 3'000 fr. pour 2005 (3 x 1'000 fr.). Reconnaissant que le poursuivant avait payé 4'200 fr. en trop pour les sept premiers mois de 2006, elle en déduisait qu’il pouvait compenser la somme de 1'200 fr. (4'200 fr. moins 3'000 fr.) sur la créance de 7'000 fr. qu’elle avait à son encontre. La poursuivie a produit à l’appui de son écriture deux pièces nouvelles, à savoir : - la copie du procès-verbal d’une audience d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mai 2005 contenant une convention, ratifiée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, selon laquelle C......... devait notamment verser à Z........., dès le 1er juin 2005, une contribution pécuniaire de 2'000 fr., allocations familiales en sus ; - la copie du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, rendu le 28 décembre 2005 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, fixant en particulier la contribution mensuelle de C......... à l’entretien des siens à 3'400 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005 et à 3'600 fr. dès le 1er janvier 2006, allocations familiales en sus, et révoquant l’ordre donné le 4 juillet 2005 à son employeur de retenir cette contribution sur son salaire. Par arrêt du 8 février 2013, la cour de céans, constatant que le droit du poursuivant à être entendu avait été violé, a annulé le prononcé et renvoyé la cause au juge de paix pour qu’il notifie à C......... les déterminations de Z......... et qu’il lui impartisse un délai pour se déterminer. 6. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, le poursuivant a déposé des déterminations le 22 avril 2013. Il y réitère les arguments qu’il avait invoqués à l’appui de son recours. Par décision du 21 juin 2013, envoyée pour notification aux parties le 24 juin 2013, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 3'160 fr. plus 5 % d’intérêt dès le 1er juin 2007 (I) ; il a arrêté à 180 francs les frais judiciaires (II), mis ces frais, par 100 fr., à la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence celle-ci verserait au poursuivi 100 fr. à titre de restitution de son avance de frais et la somme de 900 fr. à titre de dépens (IV). Par son conseil, la poursuivante a requis la motivation de ce prononcé le 2 juillet 2013. Le 23 juillet 2013, les motifs ont été adressés aux parties. En substance, le juge de paix a retenu que le poursuivant établissait avoir un titre à la mainlevée définitive pour un montant de 5'000 fr. (1'950 fr. + 500 fr. + 750 fr. + 600 fr. + 1'200 fr.). S’agissant des montants invoqués en compensation par la poursuivie, le juge a estimé que celle-ci n’établissait pas n’avoir reçu que 2'000 francs par mois d’octobre à décembre 2005, l’extrait bancaire du mois de janvier 2006 attestant d’un versement du poursuivant de 1'600 fr. au titre de « complément pension alimentaire janvier 2006, 2000 fr. déjà versés par l’employeur » n’étant pas suffisamment probant. Comme la poursuivie reconnaissait que le poursuivant lui avait payé en trop 4'200 fr. sur les pensions de janvier à juillet 2006, et que le poursuivant reconnaissait devoir un arriéré de pension de 6'040 fr. pour la période de janvier à octobre 2007, il a retenu que la poursuivie établissait être titulaire d’une créance de 1'840 fr. à l’encontre du poursuivant. Enfin, le juge de paix a nié qu’un manco de 360 fr. pour des allocations familiales impayées puisse être tenu pour établi ; de même, il a estimé que les courriels de la poursuivie à son conseil des 16 avril et 10 mai 2010 n’étaient pas non plus probants, si bien qu’il a nié qu’un manco de 600 fr. puisse être retenu pour les pensions d’avril et mai 2010. Dès lors il a admis la compensation à hauteur de 1'840 fr. et prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 3'160 fr. (5'000 – 1'840 fr.). 7. Par acte du 2 août 2013, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Par décision du 12 août 2013, le président de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. Le 17 septembre 2013, le poursuivant, intimé au recours, a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de celui-ci. En droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions, notamment cassatoires (art. 321 al. 1 CPC; CPF, 7 février 2012/32). Il est dès lors recevable. II. a) La recourante ne conteste pas que les décisions sur dépens des 7 juillet 2006, 7 novembre 2006, 13 février 2007, 4 avril 2007 et 30 mai 2007 invoquées par le poursuivant sont définitives et exécutoires et constituent des titres à la mainlevée définitive. Estimant que le juge aurait violé « le principe du fardeau de la preuve », elle soutient que c’est à tort qu’il a refusé d’admettre qu’elle avait une créance compensante pour les montants de 3'000 fr. (1'000 fr. par mois pour les pensions d’octobre à décembre 2005), 360 fr. (pour les allocations familiales de novembre 2011) et 600 fr. (pour les pensions d’avril et mai 2010). b)aa) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624, c. 4.2.1 p. 625 ; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136, c. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF, 5D.180/2012 du 31 janvier 2013, c. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 précité, c. 4.2.1 p. 625 ; ATF 115 III 97, c. 4 p. 100 et les références citées, JT 1991 II 47). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité, c. 4.2.1 p. 625 ; ATF 125 III 42, c. 2b p. 44 in fine, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 précité, c. 3a p. 503 et les références). bb) Quant à l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210, qui fonde le grief de la recourante – même si celle-ci ne cite pas cette disposition -, il n'est toutefois (directement) applicable qu'aux rapports juridiques relevant du droit privé fédéral (ATF 124 III 134, c. 2b/bb et la jurisprudence citée). En matière d'incidents du droit des poursuites, auxquels appartient notamment la mainlevée de l'opposition (ATF 132 III 140, c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187), la répartition du fardeau de la preuve ressortit au droit public (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in: Traité de droit privé suisse [TDPS] II/I, p. 231 note 49), mais il est admis que les principes découlant de l'art. 8 CC valent aussi (par analogie) pour la procédure de mainlevée (TF, 5D.180/2012 du 31 janvier 2013 précité, c. 3.3.2 ; Kummer, in: Berner Kommentar, 1962, n° 54 ad art. 8 CC). Cette norme n'étant pas un droit constitutionnel au sens de l'art. 116 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le droit à la preuve découle de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), qui accorde ici les mêmes prérogatives (cf. 5D.180/2012 du 31 janvier 2013 précité, c. 3.3.2 et 5A.726/2009 du 30 avril 2010 c. 3.1, non publié in ATF 136 III 365). A teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle est considérée comme le principe de base de la répartition du fardeau de la preuve en droit privé. Selon la conception dominante, qui suit la théorie des normes (Normentheorie), il en découle en principe que le rapport existant entre les normes matérielles applicables est déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve. Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants. Il sied cependant d'observer qu'il s'agit là d'une règle générale (Grundregel) qui, d'une part, peut être renversée par des règles légales concernant le fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit être concrétisée dans le cas d'espèce (TF 4A.475/2012 du 6 décembre 2012 ; ATF 130 III 321 c. 3.1 p. 323, JT 2005 I 618 ; ATF 128 III 271, c. 2a/aa p. 273, JT 2003 I 606 ; Walter, Berner Kommentar, 2012, nos 213-216 et nos 254 ss ad art. 8 CC). Lorsque l’intéressé doit apporter la preuve d'un fait négatif, les règles de la bonne foi (art. 2 CC) obligent l’autre partie à coopérer à la procédure probatoire (TF 5A.719/2010 du 6 décembre 2010, c. 5.2 ; 5D.63/2009 du 23 juillet 2009 c. 3.3 ; ATF 119 II 305, c. 1b/aa, JT 1994 I 217 ; ATF 106 II 29 c. 2 et les arrêts cités, JT 1980 I 354 ; TF 5C.13/2007 du 2 août 2007 c. 6.1 publié in SJ 2008 I p. 125). Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 précité, c. 1b/aa; ATF 106 II 29 précité, c. 2 et les arrêts cités; TF 5P.344/2003 du 8 janvier 2004 c. 2.2.2; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB (Art. 1-10 ZGB), 2003, n. 56 ad art. 8, 9 et 10; Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, n. 1083). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la poursuite est fondée sur cinq décisions judiciaires cantonales exécutoires, valant titres à la mainlevée définitive. Le litige ne porte que sur les créances compensantes invoquées par la débitrice poursuivie. Il s’agit donc uniquement d’examiner si ces créances résultent elles-mêmes d'un titre exécutoire ou si elles sont admises sans réserve par le poursuivant. aa) La recourante invoque d’abord un créance de 3'000 fr. par mois pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005, fondée sur l’arrêt sur appel rendu le 7 juillet 2006 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dont l’intimé lui-même allègue et établit qu’il est exécutoire. L’intimé ne conteste d’ailleurs pas que la recourante soit au bénéfice d’un titre exécutoire, qui justifierait l’octroi d’une mainlevée définitive pour une créance de 3'000 fr. par mois d’octobre à décembre 2005. Il faut donc en conclure que la recourante établit bien qu’elle est titulaire d’une créance contre le poursuivant d’un montant de 9'000 fr., reposant sur un titre exécutoire. Au vu des principes rappelés plus haut, déduits de l’art. 8 CC, c’est à l’intimé, qui prétend que cette créance est éteinte, d’en apporter la preuve. Or, celui-ci se contente d’affirmer qu’il s’est acquitté de ce montant, mais sans en apporter le moindre indice ni a fortiori la preuve. Quant à la recourante, elle admet que l’intimé a payé 2'000 fr. par mois sur cette durée, car c’est le montant auquel il était astreint avant que le prononcé de mesures protectrices du 28 décembre 2005, puis l’arrêt sur appel du 7 juillet 2006 ne modifient le montant des contributions d’entretien avec un effet rétroactif au 1er octobre 2005. De fait, il ressort du dossier que, par arrêt sur appel du 10 mai 2005 entérinant une transaction entre parties, la contribution d’entretien due par C......... à Z......... a été fixée à 2'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2005. Le 4 juillet 2005, un ordre a été donné à l’employeur de C......... de retenir chaque mois sur le salaire de ce dernier le montant de la contribution d’entretien. L’ordonnance de mesures protectrices du 28 décembre 2005 a fixé la contribution d’entretien due par C......... à 3'400 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005 et à 3'600 fr. dès le 1er janvier 2006 et a révoqué l’avis au débiteur du 4 juillet 2005. Selon un extrait de compte bancaire de janvier 2006, l’intimé a payé en janvier 2006 un montant de 1'600 fr. en indiquant sous communication : « complément pension alimentaire janvier 2006, 2000 fr. déjà versés par l’employeur ». C’est dire qu’en janvier 2006, il admettait que l’avis au débiteur de l’art. 177 CC avait encore été suivi d’effet, en dépit du fait que l’ordonnance du 28 décembre 2005 l’avait révoqué. Enfin, l’arrêt sur appel du 7 juillet 2006 a modifié la fixation de la contribution d’entretien pour la période litigieuse du 1er octobre au 31 décembre 2005, en ramenant celle-ci à 3'000 francs. Indépendamment du fait que la preuve de l’extinction de la créance en cause ne lui incombe pas, la poursuivie admet que, le premier de chaque mois, d’octobre à décembre 2005, l’employeur du poursuivi a payé 2'000 fr. par mois conformément à l’avis qui lui a été signifié le 4 juillet 2005. Certes, dans son recours du 29 octobre 2012, le poursuivant déclarait ce qui suit : « Or , le recourant avait payé les pensions conformément à la décision du 28 décembre 2005 jusqu’en juillet 2006, soit fr. 3'400 d’octobre à décembre 2005 et fr. 3'600 dès le 1er janvier 2006 jusqu’au 31 juillet 2006. Il a ainsi payé 1'200 fr. de trop en 2005 et 4'200 fr. de trop (s.e. en 2006), soit fr. 5'400 de trop ». Ces affirmations ne sont pas claires : soit il faut en déduire que le poursuivant prétend qu’il a payé en 2005 déjà une contribution plus élevée que celle à laquelle il était astreint à cette époque, ce qui n’est pas crédible ; soit il faut en déduire qu’il a payé sur les sept premiers mois de l’année 2006 non seulement la pension de 3'600 fr., mais également un arriéré pour les mois d’octobre à décembre 2005. Si tel était le cas, il lui eût suffit de produire des décomptes bancaires dans le délai de détermination qui lui a été fixé. Dans la mesure où il ne l’a pas fait, il faut partir du principe que la créance de 3'000 fr. par mois n’est éteinte qu’à concurrence du montant admis – et établi – de 2'000 fr. par mois. Partant, la recourante établit être titulaire de ce chef d’une créance à l’encontre de l’intimé d’un montant de 3'000 fr. (3 x 1'000 fr.). bb) La recourante invoque ensuite qu’elle est titulaire d’une créance de 360 fr. correspondant aux allocations familiales que lui devrait l’intimé pour le mois de novembre 2007. L’existence de cette créance est fondée selon elle sur l’arrêt sur appel rendu le 7 juillet 2006 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Pour sa part, l’intimé admet qu’il n’a pas payé ce montant, mais invoque le fait qu’il n’était pas dû. Il précise à cet égard que son employeur ne lui a pas versé les allocations familiales ce mois-ci car la recourante aurait commencé un travail et aurait elle-même perçu de telles allocations, ce qu’elle lui aurait caché mais que son employeur aurait appris. En l’espèce, il ressort du dossier qu’en novembre 2007, la situation provisionnelle n’était pas régie par l’arrêt sur appel du 7 juillet 2006, puisque plusieurs décisions avaient été prises dans l’intervalle, notamment les ordonnances rendues par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne les 7 novembre 2006 et 4 avril 2007 et l’arrêt sur appel rendu par ledit tribunal le 4 octobre 2007. D’après le chiffre II de cet arrêt, C......... devait contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 3'600 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois. L'obligation du débiteur d'une contribution d'entretien pour enfant de verser, en sus de celle-ci, les allocations familiales qu'il perçoit se déduit notamment, sauf avis contraire du juge, de l'art. 285 al. 2 CC. Toutefois, les règles légales déterminant l'existence d'une obligation ne constituent pas, à elles seules, un titre à la mainlevée au sens de l'art. 80 LP (CPF, 22 septembre 2011/393; ATF 113 III 6, rés. in JT 1989 II 70). Il faut que cette obligation figure dans un titre exécutoire et, en outre, que le poursuivant établisse la perception des allocations par le débirentier et le montant de ces allocations (CPF, 14 février 2012/128; CPF, 22 septembre 2011/393 et les réf. cit.). Il n'y a aucune raison de s'écarter de ces principes après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009 de l'art. 8 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.20), qui prévoit, à l’instar de l’art. 285 al. 2 CC que l’ayant droit tenu en vertu d’un jugement ou d’une convention à verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser des allocations familiales. La norme a essentiellement pour but d'éviter que les prestations de droit public ne puissent induire une réduction des obligations de droit privé (Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Praxiskommentar, 2010, art. 8 LAFam, n. 5). Elle ne détermine, en revanche, pas la notion de titre à la mainlevée définitive. La jurisprudence a toujours souligné les particularités des jugements ordonnant le versement des allocations familiales en relevant, d'une part, que cette obligation était conditionnée à la perception par le débirentier desdites allocations, et que le montant de ces dernières n'était, d'autre part, pas fixé dans le jugement. C'est pourquoi la pratique a toujours, à l'égard du créancier poursuivant le paiement des allocations, posé des conditions relativement strictes quant à la preuve de la perception des allocations par le débirentier et à leur montant en exigeant une attestation claire (TF 5P.332/1996 du 13 novembre 1996 c. 2a). En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet d'établir strictement que l'intimé a réellement perçu les allocations familiales pour la période considérée. Il s’ensuit que la créance compensante, qui est contestée du fait que le débirentier invoque qu’il n’est pas le seul à avoir eu une activité lucrative à la date en cause, n’est pas établie avec certitude dans son principe, et qu’elle n’est donc pas « liquide », au sens où l’entend la jurisprudence ; elle ne le serait que si la poursuivie établissait son principe et son montant par pièces (cf Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd. 2010, n. 42 et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Partant, le cas est analogue à celui envisagé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt ATF 136 III 624, c. 4.2.1 où l’existence de la créance compensante était contestée dans son principe. Il est vrai que les pièces au dossier montrent que l’intimé s’est acquitté en avril, mai, août et septembre 2007 d’un montant de 3'360 fr., ce qui laisse supposer que, ce faisant, il a payé la contribution d’entretien fixée à 3'000 fr. par ordonnance du 7 novembre 2006, plus 360 fr. d’allocation familiales. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de déduire avec la certitude requise l’existence en novembre 2007 d’une obligation incombant à l’intimé de payer de telles allocations. Le moyen tiré de la compensation ne peut donc pas être admis pour ce poste. Dans ces conditions, c’est à raison que le juge de paix n’en a pas tenu compte. cc) La recourante invoque enfin qu’elle est titulaire d’une créance de 300 fr. par mois pour les mois d’avril et mai 2010. Elle ne précise pas dans son recours sur quelle décision repose sa prétendue créance. Toutefois, il ressort des déterminations qu’elle a déposées le 31 août 2012 qu’elle se prévaut de l’arrêt sur appel rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 4 octobre 2007, disant que C......... doit contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 3'600 fr., allocations familiales en sus, le premier de chaque mois dès et y compris le 1er janvier 2007. En outre, toujours dans ces mêmes déterminations, elle expose que l’intimé ne lui aurait versé en avril et mai 2010 que 3'700 fr. (3'150 fr. sur son compte bancaire et 550 fr. par l’office des poursuites), au lieu des 4'000 fr. dus, d’où un manco de 300 francs. Enfin, elle prétend que si l’intimé n’a versé que 3'700 fr. c’est qu’il a appliqué le dispositif de l’arrêt rendu par la Chambre des recours le 1er mars 2010 avant que celui-ci n’ait été motivé, le 28 mai 2010. Pour autant qu’on puisse comprendre sa thèse, la recourante prétend que l’intimé s’est acquitté de la contribution prévue par l’arrêt précité de la Chambre des recours avant que celui-ci ne devienne définitif et exécutoire. Or, si tel était le cas, l’intimé aurait versé à la poursuivie une contribution d’entretien de 2'100 fr., telle que le dispositif rendu le 1er mars 2010 l’avait fixée, et non de 3'700 francs. En réalité, il apparaît que ce qu’elle reproche à l’intimé, c’est de ne pas s’être acquitté d’un montant de 4'000 fr. correspondant apparemment à une contribution d’entretien de 3'600 fr. plus des allocations familiales prétendues de 400 francs. Son reproche porte donc à nouveau sur le paiement des allocations familiales, et non sur la contribution d’entretien. Or, pour les motifs précités (cf. supra, cons. 2c/bb), la recourante n’établit pas avec la certitude requise l’existence d’une telle obligation incombant à l’intimé. C’est donc à raison que le juge de paix n’a pas retenu ce moyen compensatoire. d) En conclusion, la poursuivie établit être titulaire d’une créance de 3’000 fr. à l’encontre du poursuivi, en plus de celle de 1'840 fr. admise par le juge de paix, qui n’est pas contestée en recours. A la date de la notification du commandement de payer, le 4 juillet 2011, la créance en dépens du poursuivant et la créance en arriéré de contribution d’entretien de la poursuivie étaient exigibles. Elles peuvent donc être compensées (art. 120 al. 1 CO). La mainlevée définitive ne peut dès lors être prononcée qu’à concurrence de 160 fr. (5'000 fr. – 3'000 fr. – 1'840 fr.), avec intérêt à 5 % dès le 5 juillet 2011, aucune interpellation antérieure pour les dépens n’étant en effet établie. III. Le recours doit ainsi être partiellement admis, et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition de Z......... est définitivement levée à hauteur de 160 francs. La recourante obtient gain de cause sur les 19/20èmes de la valeur litigieuse (5'000 fr. - 1'840 fr. = 3'160 fr. ; 3'160 fr. : 160 = 19,75). Les frais de première instance, arrêtés à 180 fr. doivent ainsi être répartis selon cette proportion, et les dépens modifiés dans ce même sens. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de la recourante par 15 fr. 75 et à la charge de l'intimé par 299 fr. 25. En outre, l’intimé devra des dépens réduits d’1/20ème à la recourante pour défrayer son avocat, qu’il convient de fixer à 475 fr. (500 fr. – 25 fr. ; art. 8 TFJC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Z......... au commandement de payer n° 5'854'016 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de C........., est définitivement levée à concurrence de 160 fr. (cent soixante francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 juillet 2011. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivie, par 9 fr. (neuf francs) et à la charge du poursuivant, par 171 fr. (cent septante et un francs). Le poursuivant versera à la poursuivie la somme de 665 fr. (six cent soixante-cinq francs) à titre de dépens réduits de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante par 15 fr. 75 (quinze francs et septante-cinq centimes) et à la charge de l’intimé par 299 fr. 25 (deux cent nonante-neuf francs et vingt-cinq centimes). IV. L’intimé C......... doit verser à la recourante Z......... les sommes de 475 fr. (quatre cent septante-cinq francs) à titre de dépens réduits et de 299 fr. 25 (deux cent nonante-neuf francs et vingt-cinq centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 9 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alexandre Reil, avocat (pour Z.........), ‑ Me Kathrin Gruber, avocate (pour C.........). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’160 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :