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HC / 2014 / 153

Datum
2014-01-08
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL PT08.000821-131954 20 [...]cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 9 janvier 2014 .................. Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Kühnlein et M. Perrot Greffier : M. Elsig ***** Art. 363 CO ; 66 al. 1 OJF ; 318 al. 1 let. c, 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N......... SA, à [...], contre le jugement rendu le 21 mai 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Y......... SA, à [...], et A......... SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 21 mai 2013, dont la motivation a été envoyée le 29 août 2013 pour notification, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la demanderesse N......... SA (I), fixé les frais de justice de première instance de la demanderesse à 12'315 fr., ceux de la défenderesse Y......... SA à 8'770 fr. et ceux de l’appelée en cause A......... SA à 3'620 fr. (II), dit que la demanderesse doit verser des dépens de première instance à la défenderesse, par 16'770 fr., et à l’appelée en cause, par 8'620 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il incombait à la demanderesse, vu son expérience en matière immobilière, de s’assurer de la conformité de l’ouvrage avec les plans fournis à la défenderesse et qu’au vu des problèmes rencontrés, elle aurait dû s’assurer de l’ampleur exacte des malfaçons des canalisations et faire préciser dans la convention signée pour solde de tous comptes quels défauts étaient couverts par cette convention. B. N......... SA a interjeté appel le 30 septembre 2013 contre ce jugement en concluant, avec dépens de première et de deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que la défenderesse doit lui payer la somme de 36'699 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2008 et, subsidiairement, à son annulation. La défenderesse a conclu, le 12 décembre 2013, avec dépens, au rejet de l’appel. L’appelée en cause n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : La demanderesse N......... SA, dont le siège est à [...], a pour but l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et la représentation de marchandises en tous genres, ainsi que la gérance d’immeubles et toutes opérations immobilières. La défenderesse Y......... SA, dont le siège est à [...], a pour but les activités dans le domaine du bâtiment et de la construction, plus particulièrement les travaux de maçonnerie, de béton armé et de génie civil. L’appelée en cause A......... SA, dont le siège est à [...], a pour but l’exécution de projets, de plans et de tous autres actes se rapportant à un bureau d’architecte. Le 14 février 2003, la défenderesse a signé le projet de soumission établi par l’appelée en cause en tant que directrice des travaux pour des opérations de terrassement et d’équipement, de maçonnerie et de béton armé sur les parcelles nos [...] et [...] de la Commune de [...], propriété de la demanderesse. Cette soumission concernait en particulier la fourniture et l’exécution des canalisations et des drainages du bâtiment. Aucun protocole ou d’avis ad hoc de réception n’a été établi pour ces travaux, en particulier pour les canalisations. Le 12 août 2004, l’appelée en cause, en tant que directrice des travaux, a établi un procès-verbal de la séance de chantier du même jour, dont il ressort notamment que la société C......... SA était venue vérifier les canalisations, que les deux chambres au sous-sol n’étaient pas terminées, le fond n’ayant pas été fait et les tubes devant être coupés, et que toutes les canalisations ainsi que les chambres étaient remplies de débris de ciment et de terre. Le procès-verbal mentionne encore que la direction des travaux attendait les dates de travaux de nettoyage. Les 19, 23 et 24 août 2004, la société C......... SA est intervenue dans les canalisations de l’immeuble pour le nettoyage de fin de chantier, sur mandat de la défenderesse. Elle y a constaté « beaucoup de lait de ciment, cailloux » à l’intérieur des canalisations. Le témoin V........., qui a procédé à l’intervention, a expliqué que l’importance de ces dépôts avait eu pour conséquence que l’inspection n’avait pu porter que sur un tronçon partiel des canalisations, le curage n’ayant pu être effectué sur l’entier de celles-ci. Outre l’obstruction par du lait de ciment, le témoin a également constaté, lors de cette intervention, la présence de coudes de canalisation ayant un angle de 90°, alors qu’ils doivent avoir, selon les règles de l’art, un angle de 45°. Le 10 septembre 2004, la défenderesse a déposé une requête de mesures préprovisoires urgentes et provisoires auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal contre la demanderesse et l’appelée en cause, ainsi que divers propriétaires fonciers, tendant à l’inscription d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs sur la parcelle en cause pour un montant de 191'189 fr. 05. Le même jour, la défenderesse a déposé une autre requête de mesures préprovisoires urgentes et provisoires auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal contre la demanderesse et d’autres propriétaires fonciers tendant à l’inscription d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs sur une autre parcelle que celle litigieuse pour un montant total de 155'226 fr. 05. Par lettre du 30 septembre 2004, l’appelée en cause, en tant que directrice des travaux, a signalé à la défenderesse qu’un bureau d’ingénieur avait été mandaté pour procéder au contrôle final des canalisations et qu’au vu des dernières constatations, sans avoir encore le rapport, l’ingénieur avait constaté des dysfonctionnements au niveau des canalisations du parking et des drainages. L’appelée en cause déclarait en conséquence émettre « toutes réserves sur la qualité et la conformité » du travail de la défenderesse. Par convention du 7 octobre 2014, les parties ont transigé le litige ouvert par les requêtes en inscription d’hypothèques légales susmentionnées de la manière suivante : « Par un versement de suite de N......... SA ou A......... SA de Fr. 275'000 .- (deux cent septante-cinq mille francs), les parties conviennent ce qui suit : 1.- Règlement de tous litiges et travaux exécutés à ce jour. 2. Le montant versé sera considéré comme solde de tous comptes et de toutes prétentions. 3. Chaque partie s’engage donc à ne plus rien revendiquer quant aux chantiers cités ci-dessus. 4. Dès paiement du montant mentionné ci-dessus Y......... SA s’engage à retirer les requêtes de mesures provisionnelles demandées sur les chantiers ″ [...]″ et ″ [...]″. Néanmoins la norme SIA pour défauts cachés ou intentionnels restent (sic) bien entendu en vigueur ». Le 16 novembre 2004, la défenderesse a retiré ses requêtes de mesures provisionnelles. Il ressort des déclarations du témoin P........., copropriétaire de l’un des lots de l’immeuble litigieux, qu’à partir de 2005, il s’est produit d’importants problèmes de reflux d’eau notamment lors de fortes averses, l’eau de pluie n’étant pas évacuée. Ces problèmes se sont aggravés avec le temps : de mini geysers d’eau jaillissaient dans l’immeuble à une hauteur d’environ 40 cm en cas de fortes averses et inondaient la cour. En outre, l’eau évacuée par les chenaux se mettait en pression et il se produisait alors un phénomène de reflux qui engendrait des inondations dans le parking souterrain et d’autres parties de l’immeuble, savoir notamment les escaliers d’entrée, le garage et la porte du jardin. Mandatée par l’appelée en cause, l’entreprise C......... SA est intervenue une nouvelle fois le 28 août 2006. Le témoin V........., qui a effectué l’intervention, a expliqué qu’il avait filmé les drainages, mais qu’il n’avait pas été possible d’examiner l’ensemble de conduites en raison de l’encombrement des drains par des déchets, en particulier des plaques de lait de ciment, qui avaient bloqué la caméra. Aussi seul un tronçon (tronçon A) du système de drainage périphérique avait pu être inspecté et nettoyé et C......... SA a fait savoir à la demanderesse qu’une inspection complète nécessiterait des travaux plus importants. Les travaux susmentionnés ont été facturés 3'274 fr. 80 à la demanderesse le 30 octobre 2006. Par lettre recommandée du 17 novembre 2006, la demanderesse a informé la défenderesse des défauts constatés et lui a demandé d’y remédier à ses frais. Celle-ci lui a répondu le 29 novembre 2006 que le nettoyage complet des canalisations avait été effectué du 19 au 24 août 2004 et a fourni à la demanderesse, sur réquisition de celle-ci, la facture de C......... SA pour les travaux effectués durant cette période. A la suite d’important reflux en raisons des intempéries, C......... SA est intervenue une nouvelle fois au mois de mai 2007 afin de poursuivre le nettoyage complet du drainage périphérique ouest de l’immeuble. Pour ce faire, l’entreprise a effectué des ouvertures dans les canalisations pour extraire le solde de plaques de ciment qui s’y trouvaient. En particulier, deux chambres de visite ont dû être créées à l’angle nord ouest de l’immeuble ainsi que dans le saut-de-loup, compte tenu de degré d’encombrement des drains. Ces travaux ont permis aux machines de l’entreprise de pouvoir accéder à l’ensemble du drainage formant le tronçon B. C......... SA a en outre contrôlé d’autres tronçons des canalisations qui n’avaient pas été examinés au mois d’août 2006 et a constaté la présence de nombreux déchets obstruant plus ou moins la lumière des canalisations. Elle a éliminé ces déchets. Par courrier du 8 mai 2007, la demanderesse a invité la défenderesse à se déterminer sur la prise en charge des frais lié à l’intervention susmentionnée et aux travaux de réfection qui s’imposaient. La défenderesse a répondu le 11 mai 2007 qu’aucune suite ne serait donnée à cette mise en demeure. Le 3 juillet 2007, C......... SA a adressé à l’appelée en cause, pour la communauté de copropriétaires par étages de l’immeuble en cause, une facture de 27'021 fr. 60, dont 14'210 fr. pour les frais de travaux de terrassement effectués par [...], pour son intervention du mois de mai précédent. En parallèle, pour décharger le drainage périphérique ouest, les eaux de pompages EC I ont été déviées vers le regard ECK par un tuyau souple en surface, pour un coût facturé le 10 septembre 2007 de 163 fr. 55. Les inondations ayant persisté, C......... SA est à nouveau intervenue le 9 août 2007 pour effectuer des repérages et des branchements et positions. Lors de cette inspection des contre-pentes ont été découvertes, ainsi que le fait que des manchettes de révulsion avaient été posées à l’envers. Un changement de raccordement a en outre été effectué. Ces travaux ont été facturés 451 fr. 90 à la communauté des copropriétaires par étages de l’immeuble en cause, par l’intermédiaire de l’appelée en cause. Depuis cette dernière intervention, les inondations ont cessé. L’expert commis en cours de procédure, a notamment constaté, dans son rapport du 3 novembre 2008, que le drainage côté ouest du bâtiment comportait des défauts de pose tels que des contre-pentes dans lesquelles l’eau refoulait, des réductions posées à l’envers, ce qui entraînait que les dépôts dans l’eau étaient accrochés sur le bord, avec risque de formation d’un bouchon, et que des angles au coin du bâtiment avaient été réalisés en une pièce, donc à angle droit (90°) au lieu de deux pièces (2 x 45°). Invité à se déterminer sur la conformité aux plans des canalisations litigieuses, l’expert a indiqué ce qui suit : « L’expert a constaté sur place que la grille (J) du parking extérieur et les 3 grilles extérieures de la rampe d’accès au parking souterrain n’ont initialement pas été raccordées selon le plan d’exécution pour le sous-sol (No 790 au 1/50 établi en nov. 2002 et modifié le 16.07.03) directement par gravité, au drainage périphérique est du bâtiment pour rejoindre le regard EC (K), mais à la fosse intérieure de pompage des EC (I), via la 4ème grille G. Cet état de fait est confirmé également par le Plan 1821C du bureau [...] du 18.05.05. Plan également annexé sous pièce 03. » L’expert a relevé que cette modification par rapport aux plans avait rendu la fosse de pompage trop petite et que la pose d’un tuyau souple en surface pour décharger cette fosse, facturée 2'257 fr. 95 le 16 décembre 2004 par l’entreprise [...] à la demanderesse et à l’appelée en cause, n’aurait pas été nécessaire si les canalisations avaient été posées conformément aux plans établis par la direction des travaux. L’expert a indiqué que, si les défauts constatés lors de l’intervention de l’entreprise C......... SA au mois d’août 2004 pouvaient être considérés comme apparents, les autres défauts ne pouvaient être découverts lors de la vérification régulière et diligente par un simple envoi d’eau. Dans son rapport complémentaire du 31 décembre 2012, l’expert a chiffré de la manière suivante les frais causés par les défauts des canalisations autres que les obstructions par du lait de ciment : « [...], Fact. N° [...] du 16.12.04 : CHF 2'257.95 [...], Fact N° [...] du 29.06.07 : CHF 14'210.00 [...], Fact. [...] 10.09.07 : CHF 163.55 Frais d’intervention A......... SA, direction Trav. : CHF 3'500.00 Factures pour travaux futurs de remise en état : [...]: CHF 14'000.00 [...], Fact. [...], 10.09.07 CHF 2'700.00 C......... SA : CHF 3'700.00 Honoraires A......... SA : CHF 1'600.00 Total CHF 42'131.50 » L’expert a en outre chiffré les frais du premier nettoyage, de la recherche des défauts inhérents aux canalisations et à l’identification du dommage comme il suit : « Fact. C......... SA No [...] : CHF 7'730.00 Fact. C......... SA No [...] du 30.10.06 CHF 3'274.00 Fact. C......... SA No [...] du 17.08.07 CHF 451.90 Fact. C......... SA No [...] du 03.07.07 CHF 12'811.60 Total CHF 24'268.30 » Lors de son audition à l’audience du 21 mai 2013, l’expert a précisé qu’il appartenait au maître de l’ouvrage, subsidiairement à son mandataire, de s’assurer de la bien facture et du suivi des travaux. Il a indiqué que le surveillant aurait dû s’apercevoir des défauts, sauf si les entreprises avaient voulu les lui cacher et que dans ce cas il n’était pas choquant qu’il n’ait rien remarqué, car en principe la relation est basée sur la confiance. En outre, il a expliqué que, pour lui, les défauts représentaient un tout et qu’il était difficile de distinguer la cause des problèmes survenus par la suite et de déterminer dans quelle mesure elle résultait du lait de ciment ou des autres défauts. S’il n’a pas été en mesure de dire si la caméra aurait pu passer sans le lait de ciment, il a cependant affirmé que, dans ce cas, les autres défauts auraient tôt ou tard posé des problèmes et que le lait de ciment n’a fait qu’accélérer leur survenance. En effet, il a expliqué que le système était mal conçu d’un point de vue hydraulique et ne pouvait donc pas fonctionner correctement. Dès lors, en raison notamment du fait que l’eau de pluie n’était pas parfaitement pure, les tuyaux auraient fini par se boucher même si cela aurait pris plus de temps. Il a ajouté que, sans les chambres, les entreprises n’auraient jamais pu accéder aux canalisations et que ces chambres auraient probablement été nécessaires même sans la présence de lait de ciment. En outre, il a expliqué que bien qu’elles aient été utiles pour sortir ce qui obstruait les canalisations, elles n’avaient, en soi, pas résolu le problème. N......... SA a ouvert action le 27 décembre 2007 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et a conclu, avec dépens, au paiement par la défenderesse des sommes de 36'669 fr. 80 et 24'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 décembre 2007, subsidiairement, à ce que la défenderesse soit tenue de la relever de tout paiement en relation avec les défauts constatés sur les canalisations et systèmes de drainage de l’immeuble en cause. Le 27 février 2008, la défenderesse a conclu avec dépens au rejet des conclusions de la demande. Par convention de procédure des 18 novembre et 1er décembre 2008, la défenderesse a été autorisée à appeler en cause A......... SA, afin de prendre contre elle des conclusions tendant à ce qu’elle la relève de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions de la demanderesse, subsidiairement, à ce que l’appelée en cause lui rembourse la part fixée à dire de justice de la somme qu’elle pourrait être exposée à verser en capital, intérêts, frais et dépens à la demanderesse. Par jugement incident du 15 janvier 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis l’appel en cause d’A......... SA. Le 2 juillet 2009, l’appelée en cause a conclu avec dépens au rejet des conclusions de la défenderesse prises contre elle. Par jugement du 7 octobre 2010, dont la motivation a été envoyée le 24 août 2011 pour notification, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis partiellement les conclusions de la demanderesse (I), dit que la défenderesse doit lui payer la somme de 36'669 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2008 (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En substance le tribunal a considéré que la demanderesse avait droit au remboursement de son dommage, mais pas au coût d’éventuels travaux complémentaires dès lors que ceux-ci ne reposaient sur aucune pièce et que ces travaux n’avaient pas été jugés nécessaires par l’expert. La défenderesse a recouru le 26 août 2011 contre ce jugement, concluant, avec dépens, à ce que ses conclusions libératoires de première instance soient admises et, subsidiairement, à son annulation. La demanderesse et l’appelée en cause ont conclu, avec dépens, au rejet du recours. Par arrêt du 18 janvier 2012, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a en substance admis le recours (I), annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (II). En droit, la Chambre des recours a considéré que le dommage résultant de l’obstruction des canalisations par du ciment et d’autres matériaux était couvert par la transaction du 7 octobre 2004, dès lors qu’il ressortait du procès-verbal de chantier du 12 août 2004 que la direction des travaux en avait été informée. En revanche, elle a jugé qu’il convenait d’instruire si les autres défauts des canalisations pouvaient être qualifiés de défauts cachés et, si oui, de déterminer par un complément d’expertise le dommage en relation avec ces autres défauts. La Chambre des recours a en outre donné comme instruction de permettre aux parties de produire les dispositions des normes SIA dont elles entendaient se prévaloir en relation avec ces autres défauts. Une audience préliminaire de conciliation a été tenue le 20 juin 2012. La défenderesse a produit une copie des art. 172 ss de la norme SIA-118. Un complément d’expertise a été ordonné le 13 juillet 2012. L’expert a rendu son rapport complémentaire le 31 décembre 2012. A l’audience de jugement du 21 mai 2013, trois témoins ont été entendus. En droit : 1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 21 mai 2013. Conformément à l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les voies de droit sont soumises au nouveau droit, même si la procédure a été ouverte avant le 1er janvier 2011 – date de l’entrée en vigueur de celui-ci – et a donné lieu à un arrêt de renvoi en application de l’ancien droit de procédure cantonal (CACI 1er septembre 2011/226 c. 1a confirmé par TF 4A.641/2011 du 27 janvier 2012). b) L’art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt dans un litige pour lequel la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. c) Aucune conclusion n’ayant été prise en deuxième instance contre l’appelée en cause, celle-ci n’a pas été invitée à se déterminer. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). 3. La défenderesse soutient que les premiers juges ont violé l’autorité attachée à l’arrêt de renvoi de la Chambre des recours du 18 janvier 2012 en retenant à sa charge une obligation de vérification de par sa qualité de professionnelle de l’immobilier. Lorsqu'une autorité de recours annule une décision et renvoie la cause pour nouvelle décision à l'autorité de première instance, celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit à la base de la décision de renvoi. Ce principe général de procédure, exprimé notamment à l'article 66 alinéa 1er OJF (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), est valable même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 99 Ia 519 ; TF 4A.646/2011 du 26 février 2013 c. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale, (CREC I 23 novembre 2001/808 et références citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, op. cit., n. 4 ad 318 CPC, p. 1268). Selon la doctrine et la jurisprudence relative à l’art. 66 aOJF, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établi postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJF, p. 598). En l’espèce, l’arrêt de la Chambre des recours du 18 janvier 2012 n’a tranché que la question du dommage résultant de l’encombrement des canalisations par du lait de ciment et considéré, de façon à lier les premiers juges et la cour de céans, que l’obstruction des canalisations était connue de la demanderesse avant la signature de la convention du 7 octobre 2004 et que le dommage en résultant était ainsi couvert par cette convention. En ce qui concerne les normes SIA, la Chambre des recours n’a pas tranché la question de leur application dès lors qu’elle a relevé que cette question pouvait se poser. La Chambre des recours n’a ainsi tranché dans ses considérants aucun autre point de droit matériel. On ne saurait déduire des directives quant aux mesures d’instruction à mettre en oeuvre à la suite de l’annulation, savoir de déterminer après expertise complémentaire le montant du dommage en relation avec les défauts qui devraient encore être réparés, le cas échéant, par la défenderesse, une quelconque décision sur d’autres points de droit matériel. Les premiers juges étaient donc libres d’examiner si on ne pouvait pas imputer à la demanderesse, vu ses connaissances en matière immobilière, une obligation de vérification de la conformité des canalisations. 4. L’appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le fait que des défauts avaient déjà été constatés ne saurait entraîner un devoir accru de vérification de la part de la demanderesse et que les défauts litigieux ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage par un simple envoi d'eau. a) Les parties ne contestent pas être liées par la norme SIA – 118, ce qui ressort de la convention passée le 7 octobre 2004. aa) La norme SIA-118 a repris la notion légale du défaut de l’ouvrage en prescrivant qu’il y a défaut « si l’ouvrage n’est pas conforme à celui qui était prévu par le contrat ». L’art. 166 al. 1 SIA-118 décrit ainsi le défaut comme un état de l’ouvrage contraire au contrat et ajoute, entre parenthèses, que les défauts de l’ouvrage peuvent aussi bien être des « défauts » que des « infractions au contrat » au sens de l’art. 368 CO. Par souci de clarification, l’art. 166 al. 2 SIA-118 précise en outre que le défaut, ainsi défini, consiste en l’absence soit d’une qualité convenue, soit d’une qualité que le maître était de bonne foi en droit d’attendre même sans convention spéciale (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 2648 p. 719). bb) En sus des droits de garantie, qui sont la résolution du contrat, la réduction du prix et la réfection de l’ouvrage, le maître a droit à la réparation du dommage consécutif au défaut (art. 171 al. 1 SIA-118). Ce droit à des dommages-intérêts tend à la réparation d’un dommage consécutif au défaut subi par le maître (Gauch, op. cit, n. 2670 p. 725). cc) La norme SIA – 118 prévoit un délai de garantie de deux ans (art. 172 ss), appelé également « délai de dénonciation des défauts », mention introduite afin d’éviter toute confusion entre le délai de garantie et le délai de prescription de l’art. 180 SIA-118. Ce délai commence à courir du jour de la réception de l'ouvrage (art. 172 SIA-118) et pendant ce délai, le maître a le droit, en dérogation aux dispositions légales (art. 367 et 370 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), de faire valoir en tout temps les défauts, de quelque nature qu'ils soient (art. 173 al. 1 SIA-118). L'entrepreneur répond de tous les défauts (art. 166 SIA-118) que le maître invoque pendant la durée du délai de garantie (délai de dénonciation des défauts; art. 173 SIA-118) et n'est libéré de sa responsabilité que pour les défauts que le maître est censé avoir acceptés avec l'ouvrage (art. 174 al. 1 SIA-118). dd) Les « défauts cachés », au sens de la norme SIA-118, doivent être distingués des défauts cachés au sens de la loi. La norme SIA-118 définit différemment les défauts cachés, en les réservant à ceux que le maître ne découvre qu’après l’expiration du délai de dénonciation de deux ans courant à compter de la réception de l’ouvrage (art. 179 al. 1 SIA-118 ; Guignard, La garantie pour les défauts, Journée du droit de la construction 2013 p. 9). Le critère permettant de répondre à la question de savoir si un défaut est « caché » au sens de la norme SIA-118, réside ainsi uniquement dans le moment auquel le maître a effectivement découvert le défaut. Il faut cependant préciser que les défauts qui étaient manifestes durant le délai de garantie sont présumés de façon irréfragable avoir été découverts avant l’expiration de ce délai (art. 178 al. 2 SIA-118), de sorte qu’il ne peut s’agir de défauts cachés. En ce qui concerne la garantie pour les défauts cachés, l’art. 179 al. 2 SIA-118 dispose que l'entrepreneur répond des défauts cachés, à la condition que le maître les lui signale aussitôt après leur découverte. Il en résulte que la garantie de l'entrepreneur ne tombe pas avec l'expiration du délai de garantie pour les défauts que le maître ne découvre qu'ultérieurement. La garantie subsiste bien que les défauts en question n'aient pas été signalés avant l'expiration du délai de garantie. Il en résulte également que si le maître découvre un défaut après l'expiration du délai de garantie, il doit le signaler aussitôt après sa découverte, faute de quoi la garantie de l'entrepreneur tombe pour ce défaut. Ainsi l'obligation légale du maître de donner immédiatement l'avis des défauts renaît une fois le délai de garantie expiré, alors qu'elle n'existait pas pendant le délai de garantie. Si le maître néglige de signaler immédiatement le défaut qu'il a découvert, il perd tous ses droits de garantie relatifs à ce défaut (Gauch, op. cit., n. 715 ss p. 734). La règle selon laquelle l'entrepreneur répond des défauts cachés connaît des exceptions. Notamment, dans le cas où la réception a eu lieu sans vérification commune, l'entrepreneur ne répond pas des défauts cachés que le maître aurait pu découvrir par cette vérification avant l'expiration du délai de garantie, à moins que l’entrepreneur ne les ait intentionnellement dissimulés (art. 179 al. 4 SIA-118). b) En l'espèce, comme retenu par la Chambre des recours dans son arrêt du 18 janvier 2012, la direction des travaux avait été informée en août 2004 des défauts liés au déversement d'une quantité importante de ciment dans les canalisations et la demanderesse ne pouvait dès lors plus réclamer la réparation pour les défauts en question au vu de la convention passée entre les parties et le 7 octobre 2004. Seuls sont encore litigieux les autres défauts, à savoir les contre-pentes, les coudes à 90°, les manchettes de révulsion posées à l’envers et la non-conformité aux plans de certains raccordements. A cet égard, il y a lieu de relever qu’à partir de 2005, des problèmes d’inondations sont intervenus, ce qui a motivé l’appelée en cause à faire appel à l’entreprise C......... SA au mois d’août 2006 pour inspecter les installations. Les problèmes de canalisations sont donc bien apparus dans le délai de garantie de deux ans. En revanche, ce n’est qu’au mois d’août 2007, après que les problèmes de dépôts de lait de ciment ont été résolus, que les contre-pentes, les réductions posées à l’envers, les profondeurs des saut-de-loup ont été décelés, les coudes à 90° ayant été découverts au mois d’août 2004 par l’entreprise C......... SA, sans qu’il soit démontré que la demanderesse ou l’appelée en cause en aient été informées à ce moment. La non-conformité des canalisations aux plans quant à elle a été révélée par l’expertise judiciaire. Ces défauts constituent donc des défauts cachés au sens de la norme SIA-118. Les premiers juges ont considéré que l’appelante avait connaissance du fait que les canalisations étaient obstruées par du lait de ciment et qu’il existait de sérieux doutes quant à la conception de celles-ci, de sorte qu’elle aurait dû s’assurer de l’ampleur exacte des malfaçons. Ces considérations sont toutefois en contradiction avec le fait que les autres défauts n’ont été découverts avec certitude qu’en 2007, soit lorsque les canalisations avaient pu être nettoyées et vidées, puis inspectées avec l’aide d’une caméra, toute vérification concernant l’exécution des canalisations étant rendue impossible auparavant, la progression de cette caméra étant entravée par les dépôts de lait de ciment. L’expert a d’ailleurs relevé que ces défauts ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et diligente par un simple renvoi d’eau. c) En ce qui concerne la quotité du dommage se rapportant à ces autres défauts, l’expert l’a arrêtée à 20'131 fr. 50 (facture [...]: 2'257 fr. 95 ; facture [...] : 14'210 fr. ; facture [...] : 163 fr. 55 ; frais d’intervention A......... SA : 3'500 fr.). Il n’y a pas lieu d’ajouter à ce dommage les frais pour travaux futurs, le jugement de 16 septembre 2010, qui considérait que ces travaux n’étaient pas nécessaires dès lors que le problème était résolu, n’ayant pas été contesté par la demanderesse par un recours. Pour ce qui est des interventions de l’entreprise C......... SA, par 24'268 fr. 30, il y a lieu de relever que la première, par 7'730 fr. a été assumée par la défenderesse. Il en résulte que le solde litigieux s’élève à 16'538 francs. L’expert n’a pas été en mesure de distinguer la part des interventions en relation avec les obstructions d’avec celle liée aux autres défauts. Si l’on se réfère aux factures, on constate que presque l’intégralité du travail de l’entreprise a consisté dans l’enlèvement du lait de ciment par hydrofraisage, le travail d’investigation par caméra n’ayant nécessité que peu d’heures de travail. Dans ces circonstances, on peut admettre en équité que le 20 % des factures de C......... SA a concerné les autres défauts, soit un montant arrondi de 3'300 francs. C’est donc un montant de 23'431 fr. 50 que la défenderesse doit payer à la demanderesse à titre de réparation du dommage, cette somme portant intérêt dès le 25 janvier 2008, date de notification de la demande. 5. a) La procédure ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, la question des dépens de première instance est soumise à l’ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC). b) En première instance, la demanderesse a conclu au paiement de la somme de 61'169 fr. et obtient le montant de 23'431 francs. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause sur le principe de l’indemnisation et environ 1/3 du montant qu’elle réclamait, elle a droit à des dépens de la part de la défenderesse réduits des 3/5 (cf. Poudret/Haldy/Tappy, procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175), savoir 4'926 fr. (12'315 x 2/5) à titre de remboursement de ses frais de justice et 3'200 fr. (8'000 x 2/5) à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil, soit une indemnité globale de 8'126 francs. c) L’appelée en cause obtient entièrement gain de cause. Selon la jurisprudence, seule la partie qui a requis l’intervention de l’appelé en cause et pris des conclusions contre lui peut être condamné directement à lui verser des dépens. En outre on ne saurait inclure dans les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause, ceux qu’elle peut être astreinte à verser à un tiers intervenant, sauf si elle a pris des conclusions expresses en ce sens (JT 1980 III 112). L’appelée en cause a en conséquence droit à de pleins dépens de première instance de la part de la défenderesse, savoir 3'620 à titre de remboursement de ses frais de justice, et 5'000 francs à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil, soit une indemnité globale de 8'620 fr., correspondant à celle allouée en première instance. 6. En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 23'431 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2008 ainsi que la somme de 8'126 fr. à titre de dépens de première instance et verser à l’appelée en cause des dépens, par 8'620 francs. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’366 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), doivent être mis à la charge de la demanderesse à raison d’un tiers et de la défenderesse à raison de deux tiers (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 910 fr. (1'366 x 2/3) à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers et de l’intimé à raison de deux tiers, l’intimé versera en définitive à l’appelant la somme de 835 fr. (2'500 x [2/3 -1/3]) à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit : I.- dit que la défenderesse Y......... SA doit verser à la demanderesse N......... SA la somme de 23'431 fr. 15 (vingt trois mille quatre cent trente et un francs et quinze centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 25 janvier 2008. III- dit que la défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 8'126 fr. (huit mille cent vingt-six francs) et à l’appelée en cause A......... SA la somme de 8'620 fr. (huit mille six cent vingt francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'366 fr. (mille trois cent soixante-six francs) sont mis à la charge de l’appelante par 456 fr. (quatre cent cinquante-six francs) et à charge de l’intimée par 910 fr. (neuf cent dix francs). IV. L’intimée Y......... SA doit verser à l’appelante N......... SA la somme de 1'745 fr. (mille sept cent quarante-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour N......... SA), - Me Dan Bally (pour Y......... SA), - Me Pierre-Yves Brandt (pour A......... SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :