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Décision / 2014 / 214

Datum:
2014-01-08
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 11 PE13.013689-PBR/mno CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 9 janvier 2014 .................. Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 85, 354 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 janvier 2014 par N......... contre le prononcé rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.013689-PBR/mno. Elle considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 30 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N........., pour vol, à une peine de quarante jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans (I) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à sa charge (II). Le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, adressé à N......... le même jour, est revenu en retour le 19 août 2013 avec la mention "non réclamé", l’intéressé ne s’étant pas présenté au guichet afin de le retirer dans le délai de garde postal. Le 2 décembre 2013, N......... a formé opposition à l’ordonnance pénale du 30 juillet 2013. Le 6 décembre 2013, le Ministère public a fait suivre le dossier de N......... au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). B. Par prononcé du 12 décembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale formée par N......... (I), a dit que l’ordonnance pénale du 30 juillet 2013 était exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a considéré que l’opposition formée le 2 décembre 2013 était tardive dès lors que le prévenu se savait l’objet d’une procédure pénale et que l’ordonnance était réputée notifiée le 7 août 2013 – soit le septième jour du délai de garde postal –, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition arrivait à échéance au plus tard le 19 août 2013. C. Par acte du 4 janvier 2014, N......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écriture. En droit : 1. Le recours est interjeté contre un prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par N......... qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Plaidant le fond, le recourant conteste sa condamnation pénale pour vol, faisait valoir que le délai de dix jours pour former opposition serait trop court et que sa seule erreur a été de n’avoir pas retiré le pli recommandé dans le délai de garde postal. a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). L’art. 85 al. 4 CPP prévoit que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b). Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP; TF 6B.314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1 ; TF 6B.70/2011 du 1er juillet 2011 c. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3). Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue ; il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés, entraînant une obligation pour elle de prendre les mesures pour s'assurer qu'elle pourra prendre connaissance des notifications éventuelles des autorités. Il faut en principe que la personne entendue par la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (TF 6B.281/2012 du 9 octobre 2012 c. 1.3 ; TF 6B.158/2012 du 27 juillet 2012 c. 2.1 ; ATF 116 Ia 90 c. 2c). En vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1 CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions. L'information doit être donnée aussi lors d'auditions menées par la police de manière autonome, mais seulement lors d'interrogatoires faisant l'objet d'un procès-verbal, donc notamment pas sur les scènes d'accident ou de crime, lorsque la police cherche simplement à se faire une idée de la situation et des responsabilités des divers intervenants (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 158 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1172). b) En l’espèce, le recourant a été informé par la police de l'ouverture d'une procédure préliminaire le concernant. A cet égard, il lui a été indiqué qu'il était entendu en qualité de prévenu de vol (cf. pv. aud. du 11 juin 2013, p. 1-2). Le recourant a en outre signé le formulaire intitulé "Audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) droits et obligations", lequel reprend les informations à donner à celui-ci lors de la première audition conformément à l’art. 158 al. 1 CPP. Ainsi, N......... ne pouvait ignorer qu'il était partie à une procédure pénale ; il avait donc le devoir de s'attendre à recevoir dans ce cadre-là des communications de la part des autorités, en l’occurrence une ordonnance pénale. Envoyé au recourant le 30 juillet 2013, le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale n’a pas été retiré au guichet de poste dans le délai de garde de sept jours, de sorte qu’à l’échéance de celui-ci, l’ordonnance pénale était réputée notifiée. Partant, le recourant disposait d’un délai au 19 août 2013 (cf. art. 90 CPP) pour former opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. Or, N......... a envoyé son opposition le 2 décembre 2013, soit plus de trois mois après la notification de l’ordonnance pénale précitée. Son opposition doit ainsi être considérée comme manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable. On peut du reste relever que le recourant, plaidant le fond, ne conteste pas la tardiveté de son opposition, admettant même n’avoir pas retiré le pli dans le délai de garde postal. Il ne tente en outre nullement de démontrer qu’il aurait été empêché, sans faute de sa part, de faire opposition dans le délai prévu par la loi. Par ailleurs, le recourant estime que le Ministère public aurait dû lui faire parvenir l’ordonnance pénale par courrier normal, précisant qu’il n’avait à ce jour pas eu connaissance de cette décision. A ce titre, on rappellera qu’un deuxième envoi (en courrier A ou B) ne saurait faire partir un nouveau délai d’opposition, l’ordonnance pénale étant, en l’occurrence, réputée notifiée conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 12 décembre 2013 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.......... IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - N........., - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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