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TRIBUNAL CANTONAL 27 PE11.002269-YBL CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 20 janvier 2014 .................. Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Ritter ***** Art. 393 al. 1 let. a, 396 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 septembre 2013 par la G......... contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.002269-YBL dirigée contre la H.......... Elle considère: E n f a i t : A. a) Le 14 février 2011, la G......... a déposé plainte pénale contre la H........., pour infraction à la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241). Une instruction a été ouverte suite à cette plainte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (n° PE11.002269-YBL). b) Par ordonnance du 4 juillet 2013, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre la H......... pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). B. Le 23 septembre 2013, la G......... a déclaré recourir contre l’ordonnance du Procureur du 4 juillet 2013, prenant, avec suite de frais et dépens, des conclusions en réforme, respectivement en annulation de la décision. Quant à la recevabilité de son recours, la plaignante a fait valoir que c’était «de façon tout à fait incidente» qu’elle avait appris l’existence de l’ordonnance et qu’elle n’en avait pris connaissance, par son conseil, que le 12 ou le 13 septembre 2013, à la suite d’un envoi sous pli simple du 11 septembre 2013, effectué après qu’elle fût intervenue auprès du Ministère public par téléphone. Dans ses déterminations spontanées du 22 octobre 2013, confirmées le 12 novembre suivant, l’intimée H......... a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable pour tardiveté. Par avis du 16 décembre 2013, le Président de la Chambre des recours pénale a invité la recourante, dans un délai initialement fixé au 27 décembre suivant, à se déterminer sur les arguments liés à la recevabilité du recours soulevés par l’intimée. Dans des déterminations complémentaires déposées dans le délai prolongé au 16 janvier 2014, la G......... a confirmé et étayé ses moyens à l’appui de la recevabilité de son recours. C. Les parties sont en litige devant la Cour civile du Tribunal cantonal. La cause au fond a été introduite par demande déposée le 26 octobre 2012 par la G......... contre la H......... (CO12.044383/FAB). Cette dernière a déposé sa réponse le 12 juillet 2013 (P. 38/1). Cette écriture comporte notamment un allégué n° 268, dont la teneur est la suivante : «Le Procureur n’a entrepris aucun autre acte d’instruction depuis le 14 février 2012 et, après un avis de prochain classement adressé aux parties le 14 août 2012, a fini par rendre une ordonnance de classement le 4 juillet 2013», avec renvoi notamment à la pièce n° 123 du bordereau civil de la partie, à savoir l’ordonnance en question (P. 38/3). La réponse a été transmise le même jour, soit le 12 juillet 2013 également, par le conseil de la défenderesse, à la demanderesse à l’adresse du mandataire qui représentait cette partie-ci au civil uniquement, soit Me Torrent (P. 38/4). La réplique, déposée par la demanderesse le 31 octobre 2013 sous la plume de cet autre mandataire dans un délai au 20 septembre 2013 prolongé au 31 octobre suivant, comporte un unique allégué (n° 301), dont la teneur est la suivante : «La demanderesse a formé recours contre l’ordonnance de classement du 4 juillet 2013», avec renvoi à la pièce n° 251 du bordereau civil (P. 39/1). La cause est pendante. E n d r o i t : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. 2. a) L’ordonnance querellée est datée du 4 juillet 2013. Elle mentionne à son pied, sous l’intitulé «Notification à», les noms et adresses postales des conseils des parties plaignante et prévenue. Le procès-verbal des opérations porte la mention «ordonnance de classement», à la date du 4 juillet 2013, suivie de l’ajout «ordonnance de classement exécutoire (pas de recours)», à la date du 13 août suivant. Le recours déposé le 23 septembre 2013 paraît donc tardif. La recourante fait toutefois valoir que l’ordonnance attaquée ne lui aurait pas été notifiée avant sa communication, par courrier B, le 11 septembre 2013, suivie d’un nouvel envoi, par courrier A, le surlendemain; en d’autres termes, elle conteste avoir reçu l’acte dans les jours ayant suivi la date de l’ordonnance. Pour sa part, l’intimée conteste toute notification irrégulière en fait et, par surabondance, fait valoir en droit que la bonne foi commandait à la recourante de se renseigner sur l’existence et sur le contenu de l’ordonnance dès la réponse déposée dans la procédure opposant par ailleurs les parties devant le juge civil (déterminations du 22 octobre 2013, ch. 16). b) La date de la notification de l’ordonnance attaquée n'est pas connue positivement, dès lors que la décision n'a pas été expédiée par lettre signature, ni par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. La preuve d’une notification régulière au conseil de la recourante à une date antérieure à celle admise par ce dernier ne peut ainsi être rapportée. c) En principe, tant qu’il n’a pas été notifié au destinataire, l’acte est sans effet, sous réserve des règles de la bonne foi imposées au justiciable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 4 ad art. 85 CPP). En vertu de ce principe, la personne concernée est ainsi tenue de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’elle peut en soupçonner l’existence, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 c. 1.3 p. 232 et les références citées). En l’espèce, l’existence de l’ordonnance attaquée avait été mentionnée par l’intimée, défenderesse au civil, à l’allégué n° 268 de sa réponse déposée le 12 juillet 2013 devant la Cour civile dans le procès l’opposant à la recourante, demanderesse au civil. L’ordonnance figurait en outre au nombre des pièces produites à l’appui de cette écriture. Les documents ont été transmis par pli du 12 juillet 2013 au mandataire qui représentait la recourante au civil. Ce dernier a dû la transmettre à sa cliente, soit à la recourante, dans les jours qui ont suivi. On peut, en d’autres termes, considérer qu’à compter de la fin du mois de juillet au plus tard, la recourante avait connaissance de l’ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2013 et qu’à tout le moins elle disposait, dès cette date, de suffisamment d’éléments pour en soupçonner l’existence et devait se renseigner auprès de son conseil au pénal ou auprès du Ministère public au sujet de son contenu, de manière à pouvoir exercer son droit de recours. Au vu de ce qui précède, le recours déposé le 23 septembre 2013 ne saurait être considéré comme déposé en temps utile. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, l’intimée n’a pas requis de dépens, soit d’indemnité selon l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante G.......... III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dominique Rigot, avocat (pour la G.........), - Me Charles Joye, avocat (pour la H.........), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :