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Pron / 2014 / 10

Datum:
2014-01-28
Gericht:
Chambre des curatelles
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL LZ13.023515-140060 14 CHAMBRE DES CUratelles ................................... ArrĂȘt du .................. PrĂ©sidence de Mme K Ü H N L E I N , prĂ©sidente Juges : M. Colombini et Mme Bendani GreffiĂšre : Mme Bourckholzer ***** Art. 134 al. 3, 450b al. 1 CC Vu la dĂ©cision du 15 avril 2013, envoyĂ©e pour notification aux parties le 3 octobre 2013, par laquelle la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a ratifiĂ©, pour valoir jugement exĂ©cutoire, la convention signĂ©e les 31 janvier et 14 fĂ©vrier 2013 par S......... et C........., modifiant le jugement de divorce rendu le 17 dĂ©cembre 2004 par le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ainsi que la convention signĂ©e le 20 mars 2009 et approuvĂ©e le 14 avril 2009 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, dont un exemplaire est annexĂ© Ă  la dĂ©cision pour en faire partie intĂ©grante (I), dit que le jugement de divorce et la convention mentionnĂ©s au chiffre I sont maintenus pour le surplus (II) et mis les frais, par 300 fr., « Ă  la charge de chaque parent solidairement entre eux » (III), vu le recours interjetĂ© contre cette dĂ©cision par S........., le 6 janvier 2014, par lequel elle conteste devoir payer la part des frais mise Ă  sa charge, d’un montant de 150 francs, vu les piĂšces du dossier; attendu que le recours est dirigĂ© contre une dĂ©cision de l’autoritĂ© de protection ratifiant, pour valoir jugement, une convention signĂ©e aprĂšs divorce et portant notamment sur l’entretien de deux enfants (art. 134 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210]), que, contre une telle dĂ©cision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert Ă  la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fĂ©dĂ©ral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dĂšs la notification de la dĂ©cision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), que les personnes parties Ă  la procĂ©dure ont qualitĂ© pour recourir (art. 450 al. 2 CC), qu’au demeurant, les dispositions du CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272) relatives Ă  l’appel s’appliquent Ă  la procĂ©dure de recours, sous rĂ©serve des art. 450 Ă  450e CC (art. 20 LVPAE) ; attendu, en l’espĂšce, que selon l’avis de « suivi des envois » de la Poste figurant au dossier, S........., par l’intermĂ©diaire de son conseil, a reçu notification de la dĂ©cision qu’elle conteste le 4 octobre 2013, qu’elle a dĂ©posĂ© son acte de recours le 6 janvier 2014, que celui-ci, interjetĂ© largement aprĂšs l’échĂ©ance du dĂ©lai imparti pour procĂ©der, est par consĂ©quent tardif, qu’au demeurant, la tardivetĂ© du recours Ă©tant en l’occurrence mani-feste, il n'y a pas lieu d'interpeller prĂ©alablement S......... (Reetz/Theiler, ZPO-Komm., n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3.; TF 1P.322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2.; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 8 juillet 2011/153) ; attendu que, dans ces conditions, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrece-vable, que l’arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais judiciaires, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Mme S........., et communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :